Version au 13 octobre 1463

Amendé au 08 décembre 1463

 

 
∎ Titre I : LE COMTE 
∎ Titre II : LE CONSEIL COMTAL 
∎ Titre III : LES MAIRES 
∎ Titre IV : AUTRES DISPOSITIONS



Préambule : Le peuple languedocien proclame solennellement par l'intermédiaire de ses élus son attachement au droit romain & au Code Justinien ainsi qu'aux principes fondamentaux qui en découlent. 

Article Premier : Le Languedoc est un Comté uni & indivisible, vassal du Royaume de France. Il assure l'égalité devant la loi de tous ses citoyens, sans distinction d'origine ou de sexe. 
Hommes & femmes, nobles & roturiers ont l'égal accès aux mandats électoraux & fonctions électives ainsi qu'aux autres postes à responsabilité. 

Article 2 : Les langues du Comté sont l'occitan & le français. 
Ses armes sont de gueules à la croix vidée, cléchée & pommetée d'or, au lambel d'argent brochant sur le tout. 
La devise du Comté est « Occitania per totjorn ! » 

Article 3 : La religion du Comté est la religion aristotélicienne romaine. 

∎ Titre I : LE COMTE 

Article 4 :

Le Comte du Languedoc incarne et représente le Languedoc dont il est le seigneur et veille au respect de la Grande Charte. Il est le garant de l'intégrité des terres et assure, par son arbitrage, le bon fonctionnement de son Conseil. 

Article 5 :

Le Comte du Languedoc est élu par le peuple au suffrage universel indirect dont il détient sa légitimité, pour une durée de deux mois renouvelables, & doit être membre de la famille aristotélicienne. 


Article 6 :

Le Comte du Languedoc délègue, ordonne, décrète & rend la Justice. À ce titre, il a la possibilité d'imposer un décret temporaire dont la validité ne peut excéder sept jours. 

Article 7 :

Le Comte du Languedoc peut former des propositions de lois & promulgue les lois dans les trois jours qui suivent l'adoption de celles-ci par le Conseil selon les dispositions des articles suivants. 

Il négocie & ratifie également les traités avec les instances étrangères. 


Article 8 :

Le Comte du Languedoc est le chef des armées. À ce titre, la création ou la présence d'une armée sur le territoire du Languedoc ne sont autorisées que par l'approbation du Comte. 

Article 9 :

Le Comte du Languedoc a le droit de rendre grâce à titre individuel, à condition que l'intéressé ait réalisé acte de contrition pour repentir ses fautes devant le Comte. 


Article 10 :

Le Comte du Languedoc peut, dans le cadre de forces majeures, nommer temporairement un Régent parmi son Conseil pour le remplacer dans ses fonctions. En cas de vacance du trône comtal (mort, démission, retraite prolongée) & en l'absence de Régent nommé, les membres du Conseil peuvent élire un Régent parmi eux. 

Article 10-1 :

Le Régent assure les affaires courantes du Comté, à défaut de reconnaissance royale ou en cas de suppléance du Comte. 



Article 10-2 :

Durant la régence, le régent n'a pas autorité pour apporter des modification à la Charte fondamentale ou aux corpus de Droit. Il ne peut non plus signer de traités diplomatiques avec des provinces françaises ou étrangères. 

Seul un cas d'extrême urgence ou de péril imminent du Comté, peut attribuer au Régent ces pouvoirs, à la condition que la majorité du Conseil l'y ait autorisé et que les décisions prises soient confirmées par le Comte suivant la régence.


∎ Titre II : LE CONSEIL COMTAL 

Article 11 :

Le Conseil Comtal détermine & conduit la politique du Comté. 

Il est composé de douze membres élus au suffrage universel direct & au scrutin majoritaire pour une durée de deux mois. 

Chaque membre est responsable devant le Comte et révocable ad nutum par lui. 


Article 11-1 :

Le conseiller comtal a le devoir d'être présent à son poste & de participer aux débats ou votes auxquels il est convié par le Régnant. 

Article 11-2 :

Le conseiller comtal peut démissionner mais doit au préalable avertir & motiver les raisons de cette démission au Régnant. 

De manière à assurer dans les meilleures conditions le transfert des responsabilités du conseiller démissionnaire vers son remplaçant, un préavis de trois jours sera demandé. 


Article 11-3 :

Le conseiller comtal & les anciens membres du Conseil comtal sont tenus de ne pas divulguer à l'extérieur du château, les informations sensibles dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l'exercice de leur fonction. 

Article 11-4 :

Le Comte, avec l'accord majoritaire de son conseil comtal, peut congédier un de ses conseillers pour manquement grave ou répété à ses fonctions ou absentéisme persistant. 

Le conseiller ainsi congédié se verra retirer toutes prérogatives & devra démissionner séance tenante. 


Article 11-5 :

Le Conseil comtal peut être élargi à des conseillers extraordinaires nommés par le Comte. Ces conseillers extraordinaires sont nommés pour remplir des missions au nom du conseil comtal définis par le comte & ont un simple droit d'intervention, restreint à leur domaine de compétence, dans les discussions au sein du conseil. 

Article 12 :

Les fonctions de conseiller comtal ne sont pas compatibles avec les fonctions de Bourgmestre, ceci afin de laisser au plus grand nombre l'accessibilité aux fonctions électorales & d'assurer l'efficacité dans les réalisations des missions de chacun. 

Le Comte dispose néanmoins d'un pouvoir de dérogation en cas de situation particulière nécessitant le cumul de fonctions (absence de candidats aux élections municipales, reprises d'une ville & caetera). 


Article 12-1 :

Tout cumul d'un autre poste à responsabilité mais non électif est autorisé avec la fonction de conseiller comtal. Néanmoins, s'il advenait qu'un conseiller comtal qui cumule plusieurs postes ne puisse remplir de façon convenable ses multiples engagements, il lui reviendra de faire un choix entres ses activités pour ne pas se rendre coupable de négligence. 

Article 13 :

Le Conseil Comtal vote la Loi & peut former des projets de lois. 

Ceux-ci sont soumis par le vote à la majorité simple sur une période minimale de quarante-huit heures ouvrées. Le quorum est de six conseillers comtaux. S'il n'est pas atteint, la proposition ou le projet ne peuvent être adoptés. 

Le Comte du Languedoc dispose sur la durée de son mandat, de deux veto pour s'opposer au vote d'un projet de loi. 

Article 14 :

Le Conseil Comtal assure la sécurité et la défense du Comté et de son intégrité par tout moyen, incluant la force armée.

∎ Titre III : LES MAIRES 

Article 15 :

Les maires sont les représentants de leur communauté, chargé de la gestion municipale 

Ils sont élus au suffrage universel direct pour une durée d'un mois renouvelable. 


Article 16 :

Tout maire est en droit d'édicter sur le territoire de sa ville des arrêtés municipaux. Toute proposition d'arrêté municipal doit être validée par le Conseil Comtal avant publication officielle.

A cette fin, le conseil disposera d'un délai de trois (3) jours à réception pour débattre et voter la dite proposition. 

A défaut de réponse sous les cinq (5) jours suivant la transmission au conseil, la proposition est validée par défaut. 

Aucune proposition ne sera traitée dans l'intervalle entre deux conseils, le délai de validation par défaut ne saurait donc entrer en compte. 


Article 17 :

Les maires disposent des pouvoirs de police & de premier magistrat de leur commune. 

À cet effet, ils sont autorisés à prendre des dispositions liberticides temporaires si cela s'avère nécessaire, qui devront être validé a priori par le Comte avant promulgation. 

Enfin, ils sont compétents pour assigner en justice tout contrevenant aux dispositions municipales dummodo ils aient suivi une formation juridique préalable ou aient consulté le procureur comtal. 


Article 18 :

Les maires sont responsables de la gestion économique de leur ville. 

Ils devront fournir, sur demande des autorités comtales, un rapport d'inventaire & de trésorerie. 

Enfin, les maires peuvent prélever sur leur population jusqu'à deux impôts fonciers par mois, sans néanmoins dépasser le seuil de maximal de cinq écus par champs ou échoppe sans dérogation expresse du Comte. 


Article 19 :

Les maires sont responsables de la défense civile de leur ville. 

Ils doivent assurer a minima l'embauche de deux miliciens par jour pour protéger la commune & accéder aux demandes des autorités comtales en matière de défense. 

En outre, ils devront mettre chaque jour, à disposition du Prévost des maréchaux, l'identité des défenseurs. 

Enfin, les maires doivent autoriser toute armée agréée et/ou portant les couleurs du Languedoc, à entrer dans l'enceinte de la ville. 


Article 20 :

Les maires ont la possibilité de démissionner de leur poste, mais doivent au préalable avertir & motiver cette décision auprès du Comte. 

Un préavis de maximum soixante-douze heures pourra être exigé par le Comte.


∎ Titre IV : AUTRES DISPOSITIONS 

Article 21 :

Toute personne possédant une terre ou une demeure principale en Languedoc, est un citoyen languedocien et dispose de tous ses droits civiques, sous couvert que ceux-ci ne soient pas limités par l'autorité judiciaire ou comtale. 

Article 22 :

L'initiative de la révision ou de l'abrogation de la présente Charte appartient au Comte du Languedoc & est soumise au vote de la majorité des 2/3 des onze membres du Conseil comtal. 

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions. 

Les articles Premier, 2 & 3 ne peuvent faire l'objet d'une révision.

 



 

 

Version au 04 mai 1463

 
∎ Titre I : DES TROUBLES À l'ORDRE PUBLIC 
∎ Titre II : DE L'ESCROQUERIE 
∎ Titre III : DE L'ESCLAVAGISME 
∎ Titre IV : DE LA SORCELLERIE 
∎ Titre V : DE LA TRAHISON

 


Préambule : Le Corpus Iuris civilis est un document qui rassemble les règles liées au droit civil en Languedoc. Ce corpus régit donc le statut des personnes et des biens ainsi que les relations privées entre les citoyens. 

 

Article Premier : Les lois, lorsqu'elles sont publiées en Gargote languedocienne entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. 

En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. 

 

Article 2 : La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. 

 

Article 3 : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. 

 

Article 4 : La justice languedocienne reconnaît les dispositions de la Charte de bonne justice de la Cour d'Appel ainsi que leur supériorité sur les dispositions locales qui doivent s'y soumettre sous peine d'illégalité. 

 

∎ Titre I : DES TROUBLES À L'ORDRE PUBLIC 

 

Article 5 : Le trouble à l'ordre public est l'atteinte significative à la paix publique. Nul ne peut déroger aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. 

 

Article 6 : Nul ne saurait porter atteinte à la réputation ou à l'honneur d'autrui par le biais d'injures, de calomnies ou de délations. 

 

Article 7 : Nul ne saurait porter atteinte physiquement ou moralement à autrui. 

 

Article 8 : Nul ne saurait commettre un larcin en subtilisant quelque chose à son propriétaire. 

 

Article 9 : Nul ne saurait tenir un comportement indécent et contraire aux bonnes mœurs dans un lieu public. 

 

Article 10 : Nul ne saurait pratiquer le prosélytisme d'une religion autre que la vraie Foy sur la voie publique.

 

Article 11 : Nul ne saurait convoiter la femme d'un autre.

 

∎ Titre II : DE L'ESCROQUERIE 

 

Article 12 : Nul ne saurait pratiquer la spéculation sur un marché languedocien. En revanche, et dans le cadre du commerce, il est autorisé d'acheter des denrées ou marchandises sur un marché pour les revendre, plus cher, sur un autre. 

 

Article 13 : Nul ne saurait nuire à une autre personne en la trompant lors de la réalisation ou la non réalisation d'une convention passée avec celle-ci.

 

∎ Titre III : DE L'ESCLAVAGISME 

 

Article 14 : Nul ne saurait embaucher une autre personne à un salaire inférieur à celui imposé par la législation locale.

 

∎ Titre IV : DE LA SORCELLERIE 

 

Article 15 : Tout comportement surnaturel comme le don d'ubiquité ou d'omniscience sera considéré comme un acte de sorcellerie.

 

∎ Titre V : DE LA TRAHISON 

 

 

Article 16 : Tout acte d'abandon, de tromperie dans la confiance d'un groupe ou agissement contre les soldats du Languedoc ou une partie du territoire languedocien, sera considéré comme un acte de trahison. 

 

Article 17 : Tout acte d'extrême déloyauté à l'égard du Comté, de son Comte, du Conseil Comtal ou des institutions comtales est une infraction politique et sera considéré comme un acte de haute-trahison.

 


 


Version au 13 octobre 1463

 
∎ Titre I : DE LA PRESCRIPTION 
∎ Titre II : DE LA PREUVE 
∎ Titre III : DE LA PEINE

Préambule : Le Corpus Iuris poenales est un document qui complète les règles du corpus de Droit civil. Ce corpus est un soutien au juge du Languedoc, venant régir les peines prononcées à l'issue d'un procès. 
Le juge ne peut prononcer une peine supérieure à celles prévues par le présent corpus. Il reste néanmoins libre d'en prononcer une inférieure s'il constate la présence de circonstances atténuantes. 

Article Premier : Le principe de présomption d'innocence s'applique à chaque procès, pour les Languedociens et les non-Languedociens. Toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement prouvée. 


Article 2 : Tout justiciable convoqué devant le tribunal a la possibilité de se faire représenter par un avocat inscrit au barreau. 


Article 3 : Tout justiciable a la possibilité de réclamer le déroulement de son procès en place publique. 


Article 4 : Toute atteinte aux articles du présent corpus est susceptible d’entacher un procès d'illégalité. 


Article 5 : À l'issue d'un procès, toute partie dispose de la possibilité d'interjeter appel auprès du Tribunal du Palais dans un délai quinze (15) jours à compter de la date du verdict. 


∎ Titre I : DE LA PRESCRIPTION 

 

Article 6 : La prescription des peines correspond au dépassement du délai, prévu par la loi, par les justiciables, entre le moment où l'acte incriminé a eu lieu et le moment où la plainte est déposée auprès des services compétents. 

 

Article 7 : Les crimes et délits (meurtre, vol, insultes ...), se prescrivent par cinq (5) jours, à compter du jour où ceux-ci ont été commis.

 

Article 8 : Les contraventions (escroquerie, esclavagisme ...), se prescrivent par trois (3) jours, à compter du jour où celles-ci ont été commises. 

 

Article 9 : Les crimes de Trahison et de Haute-Trahison sont imprescriptibles.


∎ Titre II : DE LA PREUVE

 

Article 10 : La charge de la preuve incombe à celui qui avance un fait, qu'il soit demandeur ou défendeur.

 

Article 11 : Le juge apprécie souverainement la qualité des preuves reçues.

 

Article 12 : En l'absence de preuve directe permettant d'établir des faits, le juge peut, en présence d'éléments suffisamment sérieux et nombreux, juger selon son intime conviction.


∎ Titre III : DE LA PEINE 

 

Article 13 : Le prononcé d'une peine d'emprisonnement ne peut dépasser dix (10) jours.

 

Article 14 : Le prononcé d'une amende ne peut-être fait que si le juge a l'assurance que le condamné a la capacité -pécuniaire ou matérielle- de s'y soumettre. 

 

Article 15 : Le juge apprécie souverainement le montant d'une amende selon les faits et les circonstances. 

 

Article 16 : Les vagabonds et paysans ne peuvent être condamnés à une peine d'emprisonnement supérieure à trois (3) jours, pour un délit non répété. 

 

Article 17 : Les artisans ne peuvent être condamnés à une peine d'emprisonnement supérieure à six (6) jours, pour un délit non répété. 

 

Article 18 : Les érudits et aristocrates ne peuvent être condamnés à une peine d'emprisonnement supérieure à dix (10) jours, pour un délit non répété.

 

Article 19 : En cas de répétition des crimes, délits ou contraventions, la peine d'emprisonnement pourra être majorée.

 

Article 20 : En cas de crimes graves ou répétés (Trahison, Haute Trahison, répétitions de brigandage ...), une peine de bannissement peut être prononcée à l'issue d'un procès, sans que celle-ci n'excède trois (3) mois, à compter du départ du condamné de la province. 

 

Article 21 : En cas de crimes graves ou répétés (Trahison, Haute Trahison, répétitions de brigandage ...), une peine d’inéligibilité peut être prononcée à l'issue d'un procès, sans que celle-ci n'excède trois (3) mois, à compter du départ du jour de la condamnation. 

 

Article 22 : En cas de multirécidives, ou si l'accusé représente une menace extrême pour le Comté, des mutilations pourront lui être infligées. [IG ; Peine de mort] 

 

Article 23 : Les contraventions et délits légers (insultes, troubles ayant des conséquences légères ...), relèvent de la Res Publica et donneront lieu à une sanction en conséquence, laissée à l'appréciation souveraine du juge (pilori, sévices légers ...). 

 

Article 24 : Les délits et crimes (escroquerie, brigandage ...) relèvent de l'In Gratibus et donneront lieu à une sanction en conséquence, laissée à l'appréciation souveraine du juge (amende, emprisonnement ...). 

 

Article 25 : À compter de deux années pleines de la fin de purge d'une peine, la condamnation pour un délit ou un crime est effacée et ne saurait être invoqué devant une juridiction.

 



 


Version au 18 décembre 1463

 

Décret Maritime et Portuaire du Languedoc

Le présent décret abroge et remplace le décret du seizième jour de juin de l’an mil quatre cent soixante deux. 


Titre 1er : Champ d’application du décret


Article 1 - Territoire maritime : 

Le Comté du Languedoc exerce une souveraineté pleine et entière sur ses ports -qu'ils soient construits ou naturels- et les eaux environnantes. À ce titre, les capitaines de navire, armateurs et membres d'équipage qui y seraient présents sont tenus de se conformer au présent décret ainsi qu'à l'ensemble des lois, us et coutumes du Languedoc. Toute infraction pourra faire l'objet de poursuites judiciaires. Dans les cas les plus graves, le gouvernement languedocien peut donner l'ordre d'envoyer par le fond le navire détenu par le hors-la-loi. 

Ne sont pas concernés par les dispositions de la présente législation portuaire les navires de guerre languedociens appartenant au comté du Languedoc qu'ils soient militaires ou commerciales. 


Article 2 - La violation de la loi :

Tout capitaine de navire qui ne respecterait pas les dispositions énoncées ci-après s’expose à des poursuites judiciaires. 

En cas d'impossibilité de présenter un contrevenant devant le tribunal, le Languedoc s'accorde le droit d'user de moyens de coercition envers eux. 

Ces moyens pouvant être -mais non limité à- l'attaque par la flotte Languedocienne du navire abritant le contrevenant. 

 


Titre II : L’accès aux ports languedociens

 

Article 3 - La liberté d’accès aux ports : 

Tout navire peut, s’il n’appartient pas à un comté ou pays ennemi, et non listé par la Capitainerie, accoster dans les ports du Languedoc. Il doit cependant se soumettre au préalable à la procédure d’amarrage ci-après décrite. 

Article 4 - La demande d’amarrage :

La liste des autorités portuaires compétentes devra être communiquée par les autorités comtales auprès de chaque chancellerie afin de permettre aux différents capitaines et armateurs de solliciter les autorisations d’accostage. Elle sera également rendue publique en terre languedocienne. 

Tout mouillage non autorisé préalablement par les autorités compétentes constitue une violation de la législation portuaire conformément à l’article 2 du présent décret. Il peut par ailleurs être considéré comme un acte de guerre ou de piraterie autorisant toute réponse militaire adéquate de la part des forces militaires languedociennes sans qu’aucune réparation ne puisse être demandée. 

Cette demande devra être accompagnée de la liste des passagers éventuels transportés par le navire. Elle indiquera le motif de l’amarrage et la durée de l’escale entre autre. 

(Cf annexe : Formulaire d'accostage)

 

Article 5 - La gestion des demandes d’amarrage : 

La demande d’autorisation d’accostage sera soumise à la capitainerie du port, en la personne du Chef de port. 

L’autorisation est donnée ou refusée discrétionnairement par le pôle sécurité représenté par le Prévôt. Le rejet de la demande d’amarrage ne peut donner lieu à quelque recours que ce soit. 

Toute demande mensongère constitue une infraction à la législation portuaire, conformément à l’article 2 de la présente loi. Il en est ainsi, par exemple, pour toute liste de passagers fausse. 


Article 6 - De l'accostage : 

Dans certains cas, la fréquentation d'un port peut nécessiter le routage d'un navire vers un autre port, autre qu'initialement demandé. 

Dans ce cas, le navire dérouté peut prendre le risque de patienter la libération d'un ponton. 

Un navire à quai doit pouvoir être désamarré sous 48 heures en cas d’extrême nécessité. 

 

Article 7 - La durée et les effets de l’escale :

L’autorisation est délivrée pour une durée préalable fixée avec la capitainerie du port. Elle peut être renouvelée sur demande émanant du capitaine du navire. 

Toute présence d’un navire au-delà de la durée autorisée, soit initialement, soit par reconduction, constitue une infraction à la législation portuaire, conformément à l’article 2 de la présente loi. 

Pendant toute la durée de l’escale, quelle soit dûment autorisée ou non, le navire et son contenu sont considérés comme étant en terre languedocienne et soumis aux lois, décrets et arrêtés en vigueur. Tout membre d’équipage et tout passager est tenu de les respecter, sous peine de poursuites judiciaires. 



Titre III : Modalités de vente et construction d'un bateau

 

Article 8 - Construction :

Toute demande de construction de navire devra être transmise au Responsable de la Capitainerie qui servira d'intermédiaire avec le conseil comtal du Languedoc. 

Toute demande de construction d'une Caraque de guerre est soumise à enquête. L'éventuel acheteur devra pouvoir faire preuve de sa probité tant sur ses terres d'origines qu'au niveau du Royaume de France. 

La construction d'une Caraque de guerre reste soumise à l'acceptation discrétionnaire du conseil comtal qui se réserve le droit de refuser sans en donner de motivation. 

 

Toute demande de construction n'ayant pas reçu de veto fera l'objet d'établissement d'un devis soumis pour acceptation auprès du demandeur et fixant les prix et modalité de construction, de paiement et de livraison. 

 

L'acceptation du devis entraînera l'établissement d'un contrat entre le comté du Languedoc et l'acheteur. 

 

Les frais relatifs à la construction d'un navire sont fixés selon les dispositions de l'annexe "Frais de chantier". 

 

Article 8-b - Réparation

La réparation de navire est soumise à l'acceptation d'un devis transmis après demande auprès du Responsable de la Capitainerie. 

Les frais relatifs à la réparation d'un navire sont fixés selon les dispositions de l'annexe "Frais de chantier". 

 

Article 9 - Vente

Toute vente d’un navire doit faire l’objet d’une autorisation comtale préalable. Cette demande doit être adressée au Responsable de la Capitainerie du Languedoc au moins une semaine avant la date de mise en vente. L’autorisation peut être rejetée discrétionnairement, sans entraîner le moindre recours. Le silence gardé par les autorités comtales ne peut être considéré comme une autorisation implicite. 

Le fait de vendre un navire sans autorisation constitue une infraction à la législation portuaire au sens de l’article 2 de la présente loi. 



Titre IV : Taxes et droits afférents au mouillage en terre Languedocienne

 

Article 10 - Principe du paiement d’une taxe portuaire :

Tout mouillage dans un port languedocien entraîne le paiement d’une taxe, que le navire soit en port construit, ou en port naturel. 

Article 11 - Montant de la taxe portuaire :

Le montant de la taxe portuaire est fixé à trois (3) écus par jour passé à quai ou en cale sèche (hors procédure de réparation). 


Article 12 - Modalités du paiement de la taxe portuaire

Le montant de la taxe est dû dès le lendemain de l’amarrage. Celui-ci doit être réglé auprès du percepteur comtal.

Le non paiement de la taxe passé un délai de sept (7) jours donnera lieu à une pénalité de retard. 

Tout défaut de paiement constitue une infraction à la législation portuaire conformément à l’article 2 du présent décret. 

 

Article 13 - Exonérations et minorations de taxe portuaire :

Les cas suivant seront exonérés: 

  • les navires appartenant au comté du Languedoc ainsi que ceux possédant une dérogation du dit comté. 
  • les bateaux mis à l'eau depuis moins de trois jours dans leur port de construction. 
  • les bateaux de toutes personnes qui ne peuvent quitter le Comté pour diverses raisons tel que mandat de maire, mandat comtal ou mobilisation dans une armée en défense du comté. Toutefois, en cas de défaut constaté dans la fonction (absence prolongée sans motif, manquement aux devoirs), la présente exonération pourrait être annulée par simple décision du Comte. 
  • les armateurs languedociens bénéficient d'une exonération qu'ils percevront lors de leur retour dans un port languedocien, celle-ci est fixée à 1.50 écus pour chaque jour passé en mer. Le montant global de cette exonération ne peut toutefois dépasser les 45 écus, même si l'armateur a navigué plus de 30 jours.
D'autres exonérations, totales ou partielles, seront possibles sur autorisation comtale, particulièrement en cas de contrats commerciaux, culturels ou militaires. 
Titre V : Les Navires
Article 14 - L'Abandon de navire :
Tout navire abandonné dans un port Languedocien devient propriété légitime du comté du Languedoc lorsque tout espoir de résurrection de son capitaine est évanoui (HRP: éradication ou retranchement de plus de 6 mois)et qu'aucune demande de la famille n'eut été faite dans un délai d'un mois suivant la disparition du propriétaire. 
Article 16 - La Piraterie et la Mutinerie :
Tout acte de piraterie (attaque d'un navire par un autre navire) ou de mutinerie (prise de contrôle d'un navire par la ruse ou par la force contre l'avis de son propriétaire légitime) pourra être poursuivi par le Languedoc conformément à l'article 2. 
Titre VI : Les autorités portuaires compétentes
Article 17 - Composition de la Capitainerie :
 
Le commissaire aux mines et grands travaux :
Ministre du Comte aux affaires minières et portuaires, il est nommé par le Comte, il est secondé par le responsable de la capitainerie. 
Il a pour mission : 
- de nommer les chefs de port suite à ouverture de poste et décision du conseil comtal 
- de superviser le fonctionnement de la capitainerie 
- de rédiger les contrats de construction ou de réparation 
- d'approuver les devis de construction et réparation 
- de chiffrer et engager les travaux des structures portuaires du comté 

Le responsable de la capitainerie :
Nommé par le Comte après candidature et vote du conseil comtal, il a en charge l'équipe des chefs de ports du Languedoc. 
Il a pour mission : 
- d'assister le commissaire aux mines et grands travaux dans ses prérogatives portuaires 
- d'établir les devis de constructions et réparations avant approbation du CAM 
- de rapporter de manière synthétique la surveillance des côtes au prévôt 
- de s'assurer de la bonne pratique des procédures du présent décret 

Le chef de port :
 Chaque port se voit pourvu d'un chef de port nommé par le Conseiller aux Mines et aux Grands Travaux, suite à candidature auprès du Conseil Comtal, il a autorité pour exiger renseignement auprès des armateurs et capitaines de navire accostant ou souhaitant accoster dans un port languedocien. 
Il a pour mission : 
- la surveillance des eaux maritimes et fluviales qui lui incombent 
- d’établir les rapports de vigie journaliers 
- d'organiser l’accueil des navires et attribuer les emplacements disponibles 
- d'assurer la défense du port en cas d’accostage sans accord préalable 
- de faire appliquer les consignes de sécurité du Comté 
- de faire un inventaire régulier des biens en possession des entrepôts portuaires 
- d'assurer le suivi des travaux en cours 
Article 18 - Les intervenants à la Capitainerie :
 
Le prévôt :
Le prévôt intervient à la capitainerie en sa qualité de représentant du pôle sécuritaire, de fait : 
- il accepte ou refuse les autorisations d'accostage selon l'article 5 du présent décret 
- il assure le suivi synthétique des côtes communiqué par le responsable de la capitainerie 

Le bailli :
 Le bailli intervient à la capitainerie en sa qualité de représentant du pôle économique, de fait : 
- il assure le suivi de la fraude aux taxes portuaires 
- il rétrocède les taxes prélevées selon l'article 13 
- il communique les copies de mandats dans les dossiers de construction, réparation et travaux portuaires. 

L'amirauté :
L'amirauté royale est consultée pour avis sur constructions de navires de guerres. 
L'avis de l'amirauté peut-être invalidé par le comte en fonction, engageant dés lors sa propre responsabilité. 
A ce titre, le CAM, le responsable de la capitainerie et les chefs de ports ne sauraient être inquiétés. 

 


Version au 14 janvier 1462
Décret Fiscal



Article 1er : Taxe sur les marchandises 
Les marchandises en vente sur le marché peuvent être sujets à une taxe fixée par le Comte. Les taux sont visibles sur le marché et nul ne peut s'y soustraire.


Article 2 : Taxe sur les salaires 
Les salaires proposés par les offres d'emploi accessibles via la mairie ne sont sujets à aucune taxe.


Article 3 : Impôts fonciers 
L’impôt foncier est un impôt levé par le maire. 
Le paiement de cet impôt est obligatoire, hormis pour les personnes exemptées par le Comte.


Article 4 : Taxe sur les tavernes 
La taxe sur les tavernes concerne tous les propriétaires d'une taverne privée en Languedoc. Ceux-ci doivent s'acquitter d'une somme de vingt écus chaque semaine. Cette taxe est non modulable par le service de récolte de l'impôt.

 


 


Version au 18 décembre 1463

 

Décret comtal - Persona Non Grata, le Languedoc ne t'aime pas ! 
Le présent décret abroge et remplace le décret du douze octobre mil quatre cent soixante.
 

Afin d'assurer la sécurité de ses habitants, le Comté du Languedoc adopte une politique restrictive dans la circulation de personnes dites indésirables sur ses terres.
Ainsi, les personnes connues des différents services de sécurité du Royaume pour leur participation à des actes illégaux et/ou appartenance à des groupuscules criminels, seront considérées comme indésirables en Languedoc.
Une liste regroupant ces malandrins sera affichée en la grande place publique et mise à jour chaque semaine.
Lors de ces mises à jour, les noms des individus ayant fait preuve de repentir durant une période de six mois pour brigandage, et deux ans pour actes aggravés, suivant prononcé d'un verdict seront supprimés.
Un acte aggravé correspond à une révolte contre le pouvoir en place : mairie ou château, quelle est été fructueuse ou non.
Cette même liste sera en possession des différentes armées Languedociennes, celles-ci ayant plein pouvoir pour assurer la sécurité de nos routes. 
Chaque personne figurant sur cette liste est en droit de faire requête auprès du prévôt s'il s'estimait victime d'une erreur d'homonymie. 


Toute personne ne figurant pas sur la liste mais voyageant avec un indésirable prend le risque d'être fauché par nos armées, le Comté du Languedoc ne saurait être tenu pour responsable de tout incident du genre.

 


 


 

Version au 02 décembre 1458


CROIX DU LANGUEDOC 
Article Premier : 
Par Ordonnance du Comte Charles de Bourbon, en date du 12ème jour du mois d'Avril de l'an de Grâce 1453, la décoration dite "Croix du Languedoc" est créée afin de récompenser les femmes et les hommes ayant servi par leurs dévouements le comté du Languedoc et y vivant lors de leur nomination (la demeure d'un ambassadeur est terre languedocienne où qu'elle se trouve). La décoration pourra être décernée aux bonnes villes du Languedoc. 

Article II : 
Elles sont divisées en deux grades: Croix et Grande Croix 
- Attribution à titre militaire: à la demande du Capitaine ou du Connétable pour les actions dans le cadre de l'armée. 
- Attribution à titre civil: à la demande de tout autre conseiller comtal, du Directeur du CLE ou du Grand Chambellan, pour les actions dans tout autre cadre que celui de l'armée, y compris le service religieux du Languedoc. 

Article III : 
Chaque demande sera acceptée ou refusée par le Comte qui attribuera alors la Croix du Languedoc. Toute nomination sera notifiée avec en indication les actes du bénéficiaire, la ou les personnes (nom et fonction) demandant cette nomination et le Comte en exercice. 
Si de nouveaux faits conséquents viennent au crédit d'un décoré, la Grand Croix sera attribuée dans un deuxième temps avec les mêmes notifications, sauf si la croix est attribuée à la fois à titre militaire et civil. 
Les décorés ont le droit de porter la décoration ainsi que la mention lui correspondant: "Croix du Languedoc" ou "Grand Croix du Languedoc" suivi de la devise "Occitania per Totjorn" (Occitanie pour toujours). 
Nul ne peut porter plus d'une Croix du Languedoc (simple ou Grand Croix). 

Article IV : 
Le Comte peut remettre une croix du mérite à titre personnel s'il peut motiver des mérites de la personne qui la reçoit au service du Languedoc. 

Article V : 
Le Comte du Languedoc légalement élu est considéré comme Grand Croix pour la durée de son mandat et se doit de fait de la porter en collier avec le blason comtal. A l'issu de celui-ci le nouveau comte peut lui conférer la Grand Croix à titre permanent sans demande. 

Article VI : 
Seul un Comte désigné par le peuple peut prétendre nommer et déchoir un titulaire de la Croix du Languedoc. 
En cas de pouvoir illégitime, c'est à dire non reconnu par Sa Majesté le Roi, aucune nomination, ni déchéance ne pourra être faite. 

Article VII : 
La Croix et la Grand Croix du Languedoc ne sont pas transmissibles aux descendants, ni aux ascendants du détenteur. 

Article VIII : 
Si l'un des décorés est reconnu coupable devant la Justice Royale, devant la Justice du Comté du Languedoc, ou la Cour Martiale de l'Armée du Languedoc, d'acte entrainant le bannissement du comté ou de l'armée, ou d'une peine de prison, il sera déchu de cette décoration. 
En cas d'action contre le Languedoc alors que l'individu est hors des juridictions de la justice, le comte a le pouvoir de déchoir le félon. 
Toute personne arborant la Croix ou la Grand Croix sans nomination sera poursuivie pour usurpation de titre (trouble à l'ordre public). 

Article IX : 
Les croix prennent cette apparence: 
Croix Militaire du Languedoc 
 

Croix Civile du Languedoc 

 

Grand Croix du Languedoc 

 

Article X : 

Du port en collier. 
Le port en collier des Croix du Languedoc est réservé à la noblesse reconnue par la Hérauderie de France. Nulle personne roturière, quelle qu’elle soit, n’est autorisée à porter le collier même si celle-ci est détenteur/détentrice d’armes personnelles. Exception est faite des filles et fils de nobles, même s'ils n'ont été pourvus de terres par leurs parents. 
Le port en collier est donc un privilège réservé à la noblesse. 

Article XI : 

Le port du collier pour la noblesse est facultatif. 

Article XII : 

Les colliers prennent cette apparence: 

Croix Militaire du Languedoc 

 

Croix Civile du Languedoc 

 

Grand Croix du Languedoc 

 

Article XIII : 

Le Héraut du Languedoc, ou à défaut, le Poursuivant d'Armes, est responsable de la tenue des registres des titulaires de la Croix du Languedoc. 


 


Version au 26 février 1464
 


CHARTE DE L'OST LANGUEDOCIEN 
La présente charte abroge la Charte de l'Ost du 25 juin 1462. 

Occitania per totjorn

La mission essentielle de l'armée est la défense du Comté du Languedoc. Les militaires veillent en particulier à la sécurité des routes et des frontières, ainsi qu'à la surveillance des villes en cas de soucis majeurs. 

I. Composition
1. Les instances militaires
 
Le Conseil comtal, dirigé par le Comte, est le commanditaire de l’Ost. Toute action d'envergure ou opération rémunérée doit recevoir son accord pour avoir lieu. 
L'État-Major est constitué du Comte, du Capitaine, du Sénéchal, et du plus haut gradé de chaque caserne. 
Par ailleurs, l'État-Major seul peut décider de tenir en alerte l’Ost, sans la mobiliser, en attendant l'accord du Conseil. 


2. La hiérarchie militaire 

L'OST est composé comme suit : 
  • Le Comte 

    Membre du Conseil comtal et de l’État-major. 
    Il est le chef des armées languedociennes et possède de plus un pouvoir prééminent et absolu sur toutes les affaires militaires. 
    Il se doit cependant de consulter l’État-major ainsi que le Conseil comtal pour toute décision relative à la sécurité du Comté ou à l'organisation de l'armée. 
  • Le Capitaine 
    Membre du Conseil comtal (sauf dérogation du Comte) et de l’État-major. 
    Il assure le commandement de l’Ost par délégation de pouvoir comtal. Il organise les patrouilles et les manœuvres selon les actions décidées en concertation avec le Comte. En vertu de la délégation de l’autorité comtale, il a un pouvoir décisionnaire sur toute affaire militaire. 
  • Le Sénéchal 
    Officier général, membre de l’État-major. 
    Il est nommé ou destitué sur proposition de l’État-major, validé par le Comte et le Capitaine. 
    Il est placé sous l'autorité du Capitaine du Languedoc. 
    Il est aussi responsable de l’organisation et de la vie de l’Ost. Durant les transitions de Capitaine, il assure son rôle pour garantir la sécurité de la province. 
  • Le Lieutenant 
    Officier supérieur, membre de l’État-major. 
    Il reçoit la gestion d'une caserne. Il a un rôle d’administrateur. 
    Il doit avoir occupé au moins un an le grade de Sergent, posséder une condition physique irréprochable (plus de 200 PF), avoir satisfait au contrôle des acquis pour l'accession au grade d'officier et être apte à monter une armée. 
    La nomination n'est pas automatique, mais bien en fonction des places disponibles et de l'effectif de la caserne. Une mutation est toujours possible, mais sans aucune obligation. 
  • Sergent 
    Sous officier 
    Adjoint du lieutenant, il peut en cas d’indisponibilité être placé temporairement à la tête d’une caserne. Il doit pouvoir se prévaloir d'au moins neuf mois au grade de vétéran, avoir une excellente condition physique (125 PF) et avoir satisfait au contrôle des acquis pour l'accession au grade de sous officier. 
    La nomination n'est pas automatique, mais bien en fonction des places disponibles et de l'effectif de la caserne. Une mutation est toujours possible, mais sans aucune obligation. 
  • Vétéran 
    Distinction attribuée aux soldats s’étant distingués dans leurs missions. 
    Il peut se voir confier la direction d'un contingent de soldats lors de mission de patrouille. 
    Avoir été durant trois mois au grade de soldat et avoir une bonne condition physique (50 PF).
  • Soldat 
    Avoir rempli une mission de garde ou une mission d'escorte ou de patrouille et avoir réussi le cours de formation de base. 
  • Recrue 
    Élément qui doit faire ses preuves au sein de l'Ost.


Cas particuliers :
  • Le Connétable 
    Membre du Conseil comtal et de l’État-major. Il est responsable de l'intendance et de la logistique, que cela soit pour les armées ou au sein des casernes du Languedoc. 
    Il est le lien entre l'Ost et la Prévôté. 
  • Les Volontaires 
    Ces troupes sont composées de volontaires civils désireux de servir et défendre le comté. 
    Durant la durée de leur volontariat (alerte, conflit, etc.) ils sont placés sous l'autorité directe de l’État-major (et/ou du Prévôt selon les cas). 
    Ils peuvent défendre leur village, participer à la reprise d'une mairie, renforcer une armée et répondre à tout ordre en provenance de l’État-major. Pour cela, un contrat d'engagement est signé entre les deux parties pour assurer la confidentialité des locaux de l'ost.

II. Fonctionnement 


1. Le recrutement
 
Chaque recrue doit avoir un casier judiciaire vierge et vivre au sein du Languedoc depuis un mois, sauf dérogation par l’État-major au vote majoritaire. 

Lors de l'entrée en fonction d'une nouvelle recrue, un dossier de parcours est créé par le capitaine et archivé au sein de l'Ost. 


2. Le serment de loyauté et le devoir de réserve 

Un serment est obligatoirement prononcé par la recrue avant son intégration à sa garnison : 


Citation:
SERMENT DE LOYAUTÉ ET DE SECRET


Moi, __________________________, 

Jure solennellement de : 
  • Toujours servir le Languedoc, me dévouer au Comté et de sacrifier, si nécessaire, ma vie pour sa défense ou sa grandeur. 
  • Servir avec Honneur, Valeur, Discipline le Comte du Languedoc, Commandant en chef de l'ost du Languedoc. 
  • Respecter la hiérarchie militaire et d'obéir aux ordres donnés par mes supérieurs. 
  • Respecter le secret militaire et de ne divulguer aucune information obtenue dans le cadre de mes fonctions. 
  • Respecter la présente charte de l'Ost Languedocien.


Date et signature : 

__________________________ 


Tout membre de l’Ost languedocien a un devoir de réserve vis à vis de celui-ci, quel que soit le poste qu'il occupe. En tant que militaire, il a prêté serment au Comte élu, quel qu'il soit. 

Aucune discussion politique ne sera tolérée dans l'enceinte de la caserne sous peine de suspension immédiate et sans préavis. 

Tout membre de l'Ost remplissant une mission, autre que pour le Comté, sera mis sous commandement de l'institution à laquelle ilf sera rattaché 

3.Les promotions 

Les promotions sont sous la responsabilité de l'officier de caserne, seule la nomination des officiers est sous celle du Capitaine. 

A savoir que des nominations peuvent être faites pour améliorer des points spécifiques de l'Ost (Intendant, Instructeur, Recruteur, ect.), celles-ci sont laissées à la discrétion du Capitaine du Languedoc, sans relation avec la hiérarchie. 

4. Les permissions 

Durant une carrière militaire, il est possible d'être temporairement libéré de ses devoirs vis à vis de l’Ost et d'obtenir une permission sur accord du Capitaine du Languedoc ou à défaut du Sénéchal. Une missive devra être directement envoyé aux décisionnaires au moins sept jours avant la date souhaitée. Ces derniers aviseront de la viabilité de la demande ou non. 

L’Etat Major se réserve le droit de rappeler les permissionnaires afin de les déployer dans les armées languedociennes si la situation militaire l'exige. Pour autant que le militaire soit présent dans le royaume, et pas en retraite spirituelle. 

5. Les démissions 

Pour garantir la bonne marche de l'Ost, les démissions devront être demandées sept jours avant le départ souhaité. Le Capitaine ou à défaut le Sénéchal doivent valider la requête. 

6.La logistique 

Un chef d'armée percevra une solde de vingt-deux écus, les soldats de vingt écus par jour. 
Ils pourront soit être payés en valeurs soit en denrées, à la charge du trésorier de gérer les modalités. 

Le Comté s'engage à assurer le changement des épées ou boucliers détruits lors des missions. De plus, en cas de maladie, le Comté remboursera les frais de médecin et fournira les essences curatives adéquates au plus vite. 

A la charge des soldats, intendants ou des Chefs d'armée, d'en faire la demande auprès du Connétable. 

7. Des sanctions disciplinaires 

Tout manquement au sein de la caserne sera considéré comme un manquement à son serment (absences injustifiées, absence de réponse aux courriers, inapplication des ordres). Un soldat peut se voir averti à une reprise avant d'appliquer des décisions plus drastiques. 
L’insubordination, la mutinerie, l’insolence, tout manquement aux articles de la présente charte ainsi que toute rupture unilatérale du serment sera automatiquement porté devant la Cour Martiale et le soldat sera poursuivi pour trahison. 

La fonction d'un soldat pourra être retenue comme une circonstance aggravante pour tout manquement. 

8. La cour Martiale 

N'est pas une institution permanente, mais ponctuelle, C'est une Cour de justice devant traité des manquements d'un Militaire, pour et par le fait du service, toutes autres infraction ne relevant pas du domaine militaire seront traitées par la justice civile. 
Elle se tiendra dans les locaux de l'Ost. 

Cette institution sera composée de: 

Un Président, choisi parmi les officiers, mais devant être d'une autre garnison que l'accusé. 
Deux assesseurs, du grade juste supérieur ou égal à celui de l'accusé. Devront également être d'une autre garnison que l'accusé 
et du Juge, qui sera là en tant qu'observateur pour contrôler la bonne tenue de l’audience et entériner la décision de la Cour Martiale 

Chaque soldat pourra se faire assister par un avocat, qu'il soit militaire ou civil. Les accès à la Cour Martiale seront donnés par le Capitaine.

 



 

 


Version au 21 décembre 1463

 

CHARTE DE LA PRÉVÔTÉ & CONNÉTABLIE LANGUEDOCIENNE 
La présente charte abroge le décret sur la Police Languedocienne du 20 mai 1461. 

Semper paratus (Toujours prêt)


PRÉAMBULE ET MISSION DE LA PRÉVÔTÉ
La présente charte a pour vocation d'établir les principes régissant le fonctionnement de la Prévôté Languedocienne et de définir les droits et devoirs de ses membres .
- Tout membre de la prévôté a donc l'obligation de s'y conformer.
- Le non respect de la Charte de la Prévôté entraîne un blâme immédiat et, en cas de récidive, une révocation possible de l'agent concerné.
- Cette Charte ne remplace pas le Serment de la Prévôté que l'ensemble des Agents de la Prévôté reste tenu de prêter.
- Il est cependant demandé à chaque membre de la Prévôté de la lire et de l'accepter de manière pleine et entière dès son arrivée au sein de l'Institution.
- Cela vaudra également acceptation des responsabilités, sanctions et autres sujets mentionnés dans cette présente Charte.
- La Prévôté étant une Institution Comtale du pôle défense elle se doit donc de collaborer et communiquer étroitement avec l’Ost, sa consœur, afin de mener à bien les missions essentielles qui lui sont dévolues.
-Sauf entente à l’État Major la collaboration entre l'Ost et la Prévôté se fera sur un échange d'informations en temps de paix et un renforcement militaire si le Comté est attaqué ou mis en danger.
La mission de la Prévôté est :
- De maintenir l’ordre publique au sein des villes Languedociennes
- Assurer la sécurité de celles-ci
- Vérifier et contrôler les flux migratoires des populations résidant ou traversant notre comté.
Pour mener à bien sa mission le Chef Maréchal devra baser ses constatations sur :
- Les Lois Royales et/ou Comtales
- Les décrets comtaux et arrêtés municipaux
- Faire la collecte de toutes les informations et/ ou preuves pertinentes d'une infraction dans le but de l'élaboration d'un acte d'accusation que le prévôt transmettra à la Procure. 



Titre I : Généralités

Article 1 - Services et composition :

Afin d'optimiser la transmission des informations, La Prévôté et La Connétablie sont associées et leurs services de la Maréchaussée et de la Douane regroupés, chacun occupant un rôle propre dans la sécurité et la défense du Comté du Languedoc. 

  • La Maréchaussée placée sous la responsabilité du prévôt, se compose d'Adjudants, de Brigadiers, des Chefs Maréchaux. 
  • La Douane placée sous la responsabilité du Connétable se compose des Douaniers à raison d'un par ville minimum. 
  • La Réserve sous la gestion directe du Prévôt, composée des volontaires civils désireux de servir et défendre le comté (défense de village, reprise de mairie, renfort en armée, missions prévôtales).


Article 2 - Du Prévôt :

Le Prévôt est, après le Comte régnant, seul décisionnaire des actions à mener par les différents Officiers et est responsable du bon fonctionnement de la Maréchaussée du Comté.

Il a la possibilité de nommer des adjoints qui pourront l'assister durant l'exercice de ses fonctions, cependant le déploiement des effectifs quotidiens de la maréchaussée ne peut être délégué.

A tout moment le Prévôt peut relever de ses fonctions l'Adjoint et le remplacer s'il le juge nécessaire. 



Article 3 - Du Connétable :

Le Connétable a toute autorité concernant les déplacements des personnes non sujet du Languedoc et leur droit de présence sur le sol Languedocien. Dans le cas où un individu ou un ensemble d'individus représenteraient une menace pour le Languedoc, le connétable doit signaler au prévôt les individus à mettre aux arrêts donnant ainsi l'autorisation aux armées comtales de les attaquer à vue. 


Article 4 - Des fonctionnaires de Prévôté :

  • L'Adjudant : Officier supérieur de la prévôté, responsable d’une caserne, il a en charge toutes les tâches liées à la bonne conduite de sa circonscription. 
    Particulièrement actif, il devra faire vivre sa caserne en organisant les tours de gardes des maréchaux. Il devra aussi recruter afin de maintenir un effectif optimal dans sa caserne. 
    Il aura aussi la charge de s'occuper des dossiers de plaintes complexes. 
  • Le brigadier : Haut fonctionnaire de la prévôté, responsable d’une caserne en l'absence d'un Adjudant, il a en charge toutes les tâches liées à la bonne conduite de sa circonscription. 
    Il a pour tâche, en plus des missions dévolues aux maréchaux, de régler à l'amiable les litiges de marché, ainsi que de monter les dossiers de plaintes concernant les infractions légères. 
  • Le chef-maréchal : Après une formation obligatoire, le poste de chef maréchal est attribué à toute personne recrutée au sein de la maréchaussée et ayant validé la période d'essai de deux mois. Le Chef Maréchal est chargé des missions de garde tel que prévu au planning de la prévôté ainsi que la surveillance des marchés. Il doit faire remonter a son supérieur toute plainte de villageois ou toute anomalie constatée dans le village. 
  • Le douanier : au nombre de deux maximum par caserne, il est placé sous la responsabilité du connétable. Il est chargé d'enregistrer les flux d'entrée et de sortie des villes. Cette tâche pourra être confiée à un civil ou à un Chef Maréchal. Il s'agit d'une fonction non In Gratibus. Elle n'est donc pas rémunérée. Mais la personne peut travailler à côté.


Titre II : Des conditions d'accès


Article 5 - Critères :

Afin de pouvoir prétendre à un poste au sein de la Prévôté, le candidat devra répondre aux conditions suivantes : 

  • être résident du Languedoc (Résidence principale) depuis au moins 30 jours. 
  • être au minimum paysan* 
  • avoir un casier judiciaire vierge en remontant à 1 an au minimum pour un délit et deux ans** pour une faute grave (Trahison ou Haute-Trahison), sauf dérogation expressément justifiée et approuvée par le comte. 
  • les personnes résidant à la même adresse dans la même ville se verront refuser pour les postes de chef maréchal (défense des remparts) pour des raisons techniques. Ils pourront toutefois postuler pour les postes de douaniers


Article 6 - Du suivi administratif :

Tout recrutement devra se voir entériner par la création d'un dossier de fonctionnaire au nom de la personne concernée aux archives de la prévôté. 


Article 7 - Du serment :

L'entrée en fonction d'un nouveau fonctionnaire de Prévôté devra être suivie le jour même d'un serment de loyauté et de réserve :

 
SERMENT DE LOYAUTÉ & SECRET


Moi, [Nom], [Votre grade (tous si plusieurs)], à [Nom de votre ville], sur les Très Saintes Écritures, prête serment à la Couronne Languedocienne et rend 
hommage à sa Grandeur[Nom], Comte du Languedoc. 
Je m'engage à obéir au Prévôt des Maréchaux tant que ses ordres ne vont pas à l'encontre de ceux du Comte. Je ne me servirai pas de mon pouvoir pour mon intérêt personnel ou celui d'autrui. J'agirai toujours pour le bien du Comté, de ma ville et de ses habitants. 
Je ne déserterai pas, en cas de démission je préviendrai le plus vite possible le Prévôt et attendrai son accord. 
Je ne me déplacerai pas sans prévenir le Prévôt des Maréchaux et après accord de ce dernier. 
J'affirme être suffisamment disponible et sain d'esprit pour prendre la responsabilité de ce poste. 
Je suis tenu au secret professionnel et ne dévoilerai pas d'information confidentielle hormis aux personnes aptes et en droit de les recevoir. 
Je mettrai, lorsque je suis en service, mes sentiments personnels de côté, qui ne doivent point être mêlés avec une fonction officielle. 
Je transmettrai un rapport au Prévôt des maréchaux dont la fréquence et le contenu seront établis par ce dernier. 
Je suis tenu de transmettre à mon supérieur hiérarchique direct tout ce que j'aurai vu, entendu, ou compris pouvant menacer la sécurité des particuliers, du Comté ou du Royaume. 

Date et signature : 



Article 8 - Cumul :

Afin d'assurer un fonctionnement permanent de leurs postes, les agents de la prévôté ne peuvent en aucun cas cumuler leurs charges avec des fonctions militaires, ou le poste de Juge , pour raison d'impartialité, d'indépendance et de disponibilité. En cas d'accession à la fonction de juge, l'agent devra mettre sa charge prévôtale en suspend mais pourra toutefois rejoindre la Milice de sa ville pour participer à sa défense. Le cumul des charges de soldats et de douaniers reste toléré. 


Article 9 - Rémunération :

Les charges de chef-maréchal et maréchal (défense des remparts) sont soumises à une rémunération fixée par décret comtal. Cette rémunération est versée par le prévôt, à tous les groupes en poste, le lendemain de la garde, après vérification que celle-ci ait bien été effectuée.



* Niv 3 en raison de l'impossibilité de faire un groupe de défense avant 
** Cohérence avec effacement des crimes au bout de deux ans 
*** Partage de connexion entre 2 persos dans une même ville = impossibilité technique de défendre 

 

 

LIVRE I : LA MARÉCHAUSSÉE


Article 1 - Mission :

La Maréchaussée assure la défense de la ville contre les éventuelles révoltes ou menaces. Les effectifs se trouvant à Montpellier doivent également défendre le château si celui-ci est pris d'assaut. 

La Maréchaussée ne peut participer à des opérations autres que celles de la défense du territoire Languedocien. 


Article 2 - Composition : 

La Maréchaussée est composée du Prévôt, d'adjudants, de Brigadiers et des Chefs-Maréchaux . L'adjudant, ou à défaut le brigadier, assure l'édition des plannings chaque semaine. 

Article 3 - Devoirs :

Les maréchaux ayant pris part à la défense de la ville doivent le lendemain de leur patrouille se présenter aux bureaux relatifs à leur localité afin d'y déposer leurs rapports quotidiens ainsi que de signaler les observations faites durant sa journée de garde.

Ils sont tenus au secret de la profession et ne devront en aucun cas révéler une information confidentielle à une personne étrangère à la Prévôté sous peine de poursuites judiciaires.

Les fonctionnaires de prévôté entrant en fonction devront au préalable signer la charte correspondant au poste occupé et prêter serment. 


Article 4 - De la durée d'engagement :

Aucune durée minimum n'est fixée dans l’engagement des fonctionnaires de prévôté, cependant, à tout moment ces derniers peuvent poser leur démission auprès du Prévôt.

Un préavis de 3 jours devra cependant être respecté. 


Article 5 - Du non respect des règles :

Tout manquement à l'un des articles du présent livre ou violation d'un article de la Charte signée pourra remettre en question l'engagement du fonctionnaire.

Ce dernier pourra être immédiatement sanctionné si cela s'avère nécessaire, allant de la simple révocation des rangs de la Prévôté à la conduite devant la justice pour manquement aux devoirs (motif de Trahison).


CHARTE DE LA MARÉCHAUSSÉE


Article 1 :

Je reconnais avoir lu cette Charte et m'engage à ne pas l'oublier et à la respecter. 

Article 2 :

J'affirme être suffisamment disponible et sain d'esprit pour prendre la responsabilité de ce poste. 


Article 3 : 

Je m'engage à obéir à mes supérieurs hiérarchiques tant que les ordres de ceux-ci ne vont pas à l'encontre des ordres donnés par leurs propres supérieurs hiérarchiques. 

Article 4 : 

Je suis au service du Comté et n'agirai que dans son intérêt ainsi que celui de ses villes et de ses habitants. 


Article 5 :

Je ne me déplacerais pas sans prévenir le Prévôt et sans accord explicite de ce dernier. 

Article 6 :

Je ne déserterai pas, en cas de démission je préviendrais mes supérieurs hiérarchiques trois jours avant mon départ effectif en attendant l'accord du Prévôt. 


Article 7 :

Je suis tenu au secret professionnel et ne dévoilerai dans aucun cas des informations confidentielles concernant une enquête de police tels que des preuves, l'identité de témoins ou la correspondance liée à l'enquête. 

Article 8 : 

Je suis conscients que tout manquement à ces règles donnera lieu à des poursuites à mon encontre au motif de Trahison. 


Date, nom et signature :

 

 

LIVRE II : LA DOUANE


Article 1 - Mission :

Le service des douanes est présent afin de veiller sur le peuple Languedocien ainsi que sur les étrangers passant nos frontières. Elle a pour but d’assurer la sécurité et l’accueil au sein de notre Province. Elle assure l’envoi de lettre journalière pour prévenir des droits et des devoirs des non-languedociens. Elle se charge aussi des lettres d'expulsion. 

Article 2 - Composition :

La douane comprend le Connétable et les Douaniers. Ils tiennent leurs ordres du Connétable tant que ceux-ci n'entrent pas en contradiction avec ceux du Comte régnant. 


Article 3 - Devoirs :

Les douaniers devront effectuer un rapport quotidien sur les allées et venues dans les différentes villes. De ce fait, ils devront être représentatifs des villes ainsi chacune d’entre elles devra avoir un douanier. 

Ces rapports seront transmis au Connétable qui devra déterminer, en tenant compte aussi des rapports de la Maréchaussée et de Milice, les individus suspects ou indésirables au sein du Comté. Ces informations analysées devront être communiquées sous forme de niveaux d'alerte à la Prévôté, à l'armée et aux maires. 

Tout agent de la Douane devant prendre ses fonctions, doit avoir au préalable signer la charte correspondant à son poste et prêter serment auprès de la Couronne comtale. 


Article 4 - De la durée d'engagement :

La durée d'engagement d'un agent de la Douane n'est pas défini dans le temps, mais il peut démissionner s'il le souhaite, en déposant un préavis de démission trois jours avant son départ effectif qui devra être accepter par le Connétable. 


Article 5 - Du non respect des règles :

Tout manquement à l'un des articles du présent livre ou violation d'un article de la Charte signée pourra entrainer une remise en question de la position de ladite personne dans sa fonction d'agent douanier et pourra être immédiatement sanctionné si cela s'avère nécessaire, allant de la simple révocation des rangs de la Douane à la conduite devant la justice pour manquement aux devoirs (motif de Trahison).

 

 

CHARTE DE LA DOUANE

Article 1 :

Je reconnais avoir lu cette Charte et m'engage à ne pas l'oublier et à la respecter. 

Article 2 :

Je m'engage à obéir aux instructions de mes supérieurs hiérarchiques dans la mesure où leurs instructions ne sont pas contradictoires avec ceux de leurs propres supérieurs hiérarchiques. En dernières circonstances, je ne reçois mes ordres que du Comte régnant. 


Article 3 :

 Je ne me servirai pas de mon pouvoir pour mon intérêt personnel ou celui d'autrui. 

Article 4 :

J'agirai toujours pour le bien du Comté, de ma ville et de ses habitants. 


Article 5 :

Je ne déserterai pas, en cas de démission je préviendrai le plus vite possible mes supérieurs hiérarchiques et attendrai leur accord. Un préavis de trois jours sera appliqué. 

Article 6 :

Je ne me déplacerai pas sans prévenir mon supérieur hiérarchique direct et seulement après accord de ce dernier. 


Article 7 : 

J'affirme être suffisamment disponible et sain d'esprit pour prendre la responsabilité de ce poste. 

Article 8 :

Je suis tenu au secret professionnel et ne dévoilerais pas d'informations confidentielles hormis à mes supérieurs hiérarchiques et aux services de défense du Comté. 


Article 9 :

Je mettrai, lorsque je suis en service, mes sentiments personnels de côté, lesquels ne doivent être mêlés avec une fonction officielle. 

Article 10 :

Je suis conscients que tout manquement à ces règles donnera lieu à des poursuites à mon encontre au motif de Trahison. 

 

Date, nom et signature :



 

 


Version au 13 février 1463

 

Charte de la Chancellerie Languedocienne



Partie I - Préambule 

Article 1 :

La Charte de la Chancellerie Languedocienne établit les principes régissant le fonctionnement de l'institution ainsi que les droits et devoirs des diplomates. Tous les diplomates doivent approuver, contre-signer cette charte et s'y conformer. 

Article 2 :

La Chancellerie est une institution comtale, placée sous l’autorité du Prime-Ambassadeur par délégation du Coms.

La diplomatie languedocienne a pour mission de représenter le Comté du Languedoc en dehors de ses frontières. 



Partie II - Du Prime-Ambassadeur

Article 1 :

Le Prime-Ambassadeur a en charge la bonne marche de la Chancellerie. 

Article 2 :

Le Prime-Ambassadeur peut être nommé ou révoqué par le Comte du Languedoc. 


Article 3 :

Le Prime-Ambassadeur doit garder le secret sur ce qu'il peut apprendre de par les accès liés à sa fonction. 

Article 4 :

Le Prime-Ambassadeur a comme adjoint le Vice Prime-Ambassadeur pour l'assister dans sa tâche de gestion de la Chancellerie. 


Article 5 :

En cas de vacance du poste de Prime-Ambassadeur ou d'absence prolongée de celui-ci, le Vice Prime-Ambassadeur, officiellement autorisé par le Coms à remplacer son supérieur, peut nommer ou révoquer un diplomate. Il rend compte directement au Coms du Languedoc. 

Article 6 :

Le Prime-Ambassadeur et le Coms peuvent nommer ou révoquer un diplomate. 



Partie III - Des diplomates

 

Article 1 :

Est diplomate toute personne nommée à la charge d'Ambassadeur ou d’Émissaire. 


Article 2 :

Un Ambassadeur peut demander à devenir Émissaire et un Émissaire peut demander à devenir Ambassadeur. Pour cela, le diplomate devra en faire la demande écrite au Prime-Ambassadeur. 

Article3 :

Tout diplomate doit fidélité au Coms du Languedoc. Pour cela il prête serment au sein du Castel de Montpellier. 


Citation:
Moi, XXXXXX, Ambassadeur/Émissaire du Languedoc, prête en ce jour serment de fidélité auprès du Comté du Languedoc. Je jure de défendre les intérêts du Comté et de respecter les directives du Prime Ambassadeur et du Conseil qui me seront communiquées. Je promets de ne jamais aller à l'encontre du bien être du Languedoc et de la Couronne de France. Et je garantis que je serais le digne représentant de ce Comté de par mon assiduité au travail et ma présence.


Article 4 :

Une charge d'Ambassadeur est fixée pour chaque province ou ordre reconnu par le Languedoc. 

Article 5 :

L'Ambassadeur a pour devoir: 
- De se faire connaître dans sa province d'affectation et à prendre connaissance de ses homologues. 
- D'être courtois et d'éviter tout propos belliqueux à l'encontre des autres provinces. 
- De soumettre des propositions de traités entre le Comté du Languedoc et sa province d'affectation, validées par le Prime-Ambassadeur ou le Vice Prime-Ambassadeur. 
- De s'informer régulièrement des événements se déroulant dans sa province d'affectation et d'en faire un compte-rendu régulier. 
- D'être représentatif du Comté du Languedoc pour apporter une aide diplomatique, économique, culturelle ou militaire avec l'aval du Prime-Ambassadeur ou de Vice Prime-Ambassadeur. 
- De ne révéler aucune information hors des murs de la Chancellerie du Languedoc. 

Article 6 :

L’Émissaire est attaché à une mission précise, confiée par le Prime-Ambassadeur ou le Vice Prime-Ambassadeur. 

Articles 7 :

Les missions de l’Émissaire sont strictement temporaires. S'il souhaite poursuivre son travail auprès d'une ambassade, il devra en faire la demande au Prime-Ambassadeur qui pourra le nommer Ambassadeur. 

Article 8 :

L’Émissaire a pour devoir : 
- De respecter les conditions des missions qui lui sont données par le Prime-Ambassadeur. 
- D'être courtois et d'éviter tout propos belliqueux à l'encontre de ses interlocuteurs. 
- D'informer régulièrement sa hiérarchie sur les avancées de ses missions. 
- D'être représentatif du Comté du Languedoc pour apporter une aide diplomatique, économique, culturelle ou militaire avec l'aval du Prime-Ambassadeur ou de Vice Prime-Ambassadeur. 
- De ne révéler aucune information concernant ses missions en dehors du cadre de celles-ci. 

Article 9 :

Aucun diplomate n’est dépositaire du scel comtal et ne peut l’utiliser. Le Prime-Ambassadeur a l’usage exclusif d’un tampon à apposer sur les courriers, traités et nominations. Sauf exception, auprès du Vice Prime-Ambassadeur si celui à l'aval du Coms du Languedoc ou du Prime-Ambassadeur. 
L'utilisation abusive de ce tampon équivaut à une usurpation de titre ou faux dans les titres. 



Article 10 :

Tout diplomate manquant à ses devoirs peut se voir retirer ses attributions, ou être poursuivi en justice en cas de faute grave. 

 


 


Version au 17 avril 1461

 

 

CHARTE DU MARCHAND AMBULANT COMTAL DU LANGUEDOC

 

Art 1 :

Le Marchand Ambulant Comtal sera nommé par le Comte en concertation avec le Pôle Économique et après approbation de l’ensemble du Conseil. 

Art 2 :

Le Marchand Ambulant Comtal ne pourra utiliser le privilège accordé à son poste que dans le cadre d'une mission confiée par les autorités comtales. En cas de non respect de cet article, l'individu pourrait être poursuivi pour escroquerie, et son titre de Marchand Ambulant Comtal pourrait lui être retiré. 


Art 3 :

Le Marchand Ambulant Comtal sera rémunéré par le Comté du Languedoc pour les jours de déplacement. Il sera autorisé à postuler à une offre d'emploi les jours où il ne devra pas se déplacer (ces journées ne seront pas rémunérées par le Comté). 

Art.3 bis :

Le Comté ne rémunèrera pas les jours de marche supplémentaires, entraînés par une erreur du Marchand Ambulant Comtal au cours de son itinéraire. 


Art.4 : 

Le Marchand Ambulant Comtal n’aura aucun droit d'intervention dans la vie politique des territoires où il doit se rendre. Quelles que soit ses convictions, il ne devra pas intervenir dans les débats politiques, ni apporter critique aux mesures prises par les autorités locales. 


Art.4bis :

Le Marchand Ambulant Comtal se doit de respecter les réglementations sur les marchés des Comtés/Duchés et villes traversées. 


Art.5 :

Le Marchand Ambulant Comtal ne devra pas détourner les marchandises et fonds qui lui sont confiés à des fins personnelles. Tout abus entraînerait une mise en examen de l'individu pour haute trahison. 


Art.5bis :

Si au retour du mandat, la somme d'argent ou les marchandises rendues, venaient à différer de l'énoncé du mandat, le Marchand Ambulant Comtal serait mis en examen pour détournements de fonds. 



Art.6 :

Le Marchand Ambulant Comtal devra fournir la veille de son départ, ses caractéristiques au CAC qui en gardera une copie au Conseil. Il devra également fournir, chaque fois que le CAC en fera la demande, les mouvements de son mandat ainsi que sa position géographique. 


Art.7 :

En cas de difficultés rencontrées au cours du voyage, le Comté fournira l'indemnité suivante: xx écus ou denrée par caractéristique perdue. 



Art 8 :

Pour être valide et déclaré comme tel, le CAC devra fournir au Marchand Ambulant Comtal un mandat contenant les informations suivantes : 

- Somme d'argent confiée 

- Marchandises confiées : quantités et prix de vente 

- Marchandises à acquérir : quantités et prix d'achat 

- Somme d'argent à rendre avec le mandat 

- date butoir, avant laquelle il devra rendre le mandat 

- Tout manquement pourra faire l'objet d'une procédure judiciaire 



Art 9 :

Pour chaque mission, le CAC ou le Bailli devra envoyer le contrat de mission au Marchand Ambulant Comtal. 

Les informations à présenter seront ainsi stipulées : 

- Une copie de l'énoncé du mandat, 

- Le nombre de jours de marche 

- Le salaire par jour de marche

Ce contrat devra être signé par les deux parties, Marchand Ambulant Comtal et CAC ou Bailli. Une copie du contrat sera gardée au sein du pôle économique du Conseil du Languedoc. 



Art.10 :

Le Marchand Ambulant Comtal peut à tout moment démissionner de sa fonction, à condition qu'il n'ait aucune mission ou mandat à charge. Dans le cas où , il serait en mission ou mandat à charge la démissions pourra alors être considérée comme un acte de Haute Trahison envers le Comté. 



Art.11 :

Un Marchand Ambulant Comtal ne résidant plus en Languedoc sera démis de ses fonctions sauf si son déménagement a été prévu par le CAC et lui-même afin de faciliter sa mission. 


Art. 12 :

Cette présente Charte tient lieu de contrat unissant le Marchand Ambulant Comtal au Comté du Languedoc et sera valide dès le jour de sa signature par le Marchand Ambulant Comtal, le CAC et/ou Bailli et le Comte en exercice.

 



 


Version au 08 février 1464

 

CHARTE DU BARREAU DU LANGUEDOC 
La présente charte abroge et remplace la Loi sur l'organisation du barreau et la profession d'avocat promulguée le premier mai mil quatre cent soixante quatre.


Préambule :
 

Le barreau languedocien est l'organisme régulant et regroupant les avocats professant auprès du Tribunal du Languedoc.

 


PARTIE I : Des principes et du fonctionnement du Barreau

 
Article 1 :
Les services du Barreau sont gratuits, qu'il s'agisse d'une assistance à un justiciable, d'une étude des lois (rédaction, révision, explication et caetera) ou d'une formation au Droit local.
 
Article 2 :
Le Barreau s'engage à ne refuser aucune demande d'assistance sérieuse et justifiée émanant d'un justiciable ainsi que des autorités comtales.
 
Article 3 : 
Chaque membre du Barreau est tenu au respect du secret des affaires présentées et étudiées au Barreau, sans limitation de temps.
Article 4 : 
Le Barreau du Languedoc est composé d'un bâtonnier, nommé et révoqué par le Comte, et de membres acceptés par le bâtonnier, qui se voient reconnaître la qualité d'avocat et dont la liste est disponible à l'accueil du Barreau.
 
Article 5 : 
Le bâtonnier est seul habilité à enregistrer ou non un avocat au sein du Barreau du Languedoc, dont les modalités sont à sa discrétion selon les besoins du Barreau (enregistrements exceptionnels en cas de manque de représentants, ou passage d'un concours écrit).
 
Article 6 :
Le bâtonnier assure la répartition des dossiers entre les avocats, laissant néanmoins à ces derniers la possibilité de prendre d'eux même la demande d'un justiciable.
 
Article 7 : 
Le bâtonnier assure la médiation lors d'une éventuelle mésentente entre un avocat et son client et sera amené à émettre des solutions au conflit, dans l'intérêt prioritaire du client.
 

PARTIE II : De l'organisation interne du Barreau
 

Article 8 :

Chaque membre du Barreau est disposé à refuser l'attribution d'un dossier d'un justiciable à condition que ce refus soit justifié.

 
Article 9 : 
Un avocat chargé d'un dossier dispose de la possibilité de transmettre un dossier confié à un confrère à la condition expresse que ce transfert soit acceptée par le client.
 
Article 10 : 
Un avocat chargé d'un dossier peut réclamer de manière privée l'avis collégial d'autres membres du Barreau sur un dossier confié, à l'unique condition que cet échange se déroule au sein des bureaux du Barreau.
 
Article 11 : 
Toute demande officielle émanant du Conseil Comtal ou de ses institutions sera obligatoirement traitée collégialement au sein du Barreau, qu'il s'agisse d'une demande d'étude ou de rédaction d'une norme.
 
Article 12 : 
Chaque membre du Barreau est tenu dès son entrée, de respecter les règles de moralité et de déontologie évidente et de se montrer à chaque instant en respect avec la Loi. Tout infraction, action ou attitude déplacée envers un client, un confrère ou tout autre personne ou organisme, pourra entraîner la tenue d'un Conseil disciplinaire collégial des membres du Barreau et dirigé par le Bâtonnier, qui imposera ou non des sanctions à l'encontre du membre mis en cause, pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive du Barreau en dehors des éventuelles poursuites pénales prévues selon les dispositions des corpus juridiques.
  

 


Version au 1er février 1456

 

LE CONCORDAT


Préambule

Par la présente, le comté du Languedoc officialise ses rapports avec l'Eglise et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture. Par la présente l'Eglise reconnaît le comté du Languedoc comme Aristotélicienne. Ce Concordat s'exerce sur tout le territoire du Comté du Languedoc. Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quelques soient les changements au sein du conseil du comté du Languedoc ou de la Papauté. Cependant le présent concordat pourra être amendé, avec l’accord des deux parties. 


I - Du rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du Comté.

 

Article I.1 :

Le présent Concordat fait de l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine, la religion officielle du comté du Languedoc. Le comté du Languedoc reconnaît l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule, unique et légitime Institution du Tout Puissant, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi.

Le comté du Languedoc reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions. 


Article I.2 :

Seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public dans les gargotes, halles, tavernes et autres bâtiments et institutions du comté du Languedoc, ainsi que faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux. 

Toutefois, il est toléré que les avéroïstes, les spinozistes et les cathares ouvrent un lieu de culte qui leur sera propre dans chacune des halles Languedociennes, ceci avec l’accord des autorités temporelles. Cette tolérance ne leur permet pas de faire acte de prosélytisme en dehors de leur lieu de culte. Ils pourront cependant exercer leur culte et cérémonies librement au sein de leurs lieux de culte sans être inquiétés. 


Article I.3 :

Le comté du Languedoc reconnaît la pleine autorité de l'Eglise Aristotélicienne et Romaine dans le domaine spirituel et sur les évêchés couvrant tout ou partie du comté. 

Article I.4 :

Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie 



II - Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Comté
 

Article II.1 :

Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confier une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la Vraie Foi, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire. 

Article II.2 :

Le Coms du Languedoc doit être baptisé aristotéliciennement. S'il ne l'est pas au moment de son élection, il devra l'être sous deux semaines. Ses conseillers, quelque soit leur religion en privé, représentent en public le comté du Languedoc, doivent se comporter en aristotéliciens. 


Article II.3 :

Les membres du clergé aristotéliciens sont admissibles à toutes charges temporelles. 

Article II.4 :

Le Coms du Languedoc peut nommer au début de son mandat son confesseur choisi parmi le clergé du Languedoc 



III - Du rôle de l’Eglise dans la vie civile
 


Article III.1 

Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides. 

Article III.2 :

Conformément au décret Matrimonium Phohibiti, le « mariage civil », ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme est strictement interdit sur les terres du comté du Languedoc. Cependant, les cérémonies de mariages cathares, averroistes ou spinozistes seront tolérées dans leurs lieux de culte respectifs mais leur existence n'est pas reconnue officiellement en application de l'article III-1 


Article III.3 :

L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et comtales. 

Article III.4 :

L’Eglise se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple selon les principes de la Vraie Foi. De ce fait Elle a droit de veto sur le choix des professeurs obtenant une chaire à l’université du Languedoc pour tous les cours relatifs à la voie de l’Eglise. 

Article III.5 

Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses actes spirituels, qu’à son évêque. 


Article III.6 :

Tout prélat se doit de faire acte de présence aux manifestations organisées par le coms et son conseil pour lesquelles ils ont reçu invitation. L'absence est tolérée, sous réserve que le conseil ou le coms en ait été informé. 

Article III.7 :

Le coms et ses conseillers s'efforcent d'assister aux offices religieux. 


Article III.8 

Le comté aidera les diacres à devenir prêtres par la mise en place de don d’écus nécessaires et sur présentation d’un dossier par le prélat en charge du diocèse concerné. Ce don ne sera possible que si le futur prêtre reste en Languedoc après son ordination pour officier, et ce pour un délais minimum de 4 mois 


IV - De la Justice de L’Eglise 
Article IV.1 :

Le droit canonique de l'Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine a ses pleins effets tant qu'il ne viole pas le présent concordat. L'Eglise s'engage à mettre en place publique (Gargote Languedocienne) le droit canon qui la régente. 


Article IV.2 :

Des fautes : 

- L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien. 

- L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa Foy aristotélicienne. 

- Tout prêche public (c'est à dire en dehors des lieux de culte autorisés ou tolérés par ce Concordat à l'article I.2) d’idées religieuses autres que celles prônées par l’évêque du diocèse ou de son responsable du dogme, est prohibée. Cependant, en référence à l'article I-2 de ce concordat, et en ce qui concerne les hérésies tolérées dans le comté, tout prêche restant au sein des lieux de cultes tolérés est autorisé . 

- La sorcellerie, qui se définit comme l’apprentissage et/ou la pratique de rituels magiques, sans intervention divine. Le fait de lire dans les pensées d’autrui est considéré comme de la sorcellerie. 

- Du parjure : Est considéré comme parjure, toute personne ayant trahi un sacrement de l’Eglise Aristotélicienne et ayant menti alors qu’elle avait juré dire la vérité sur les Saintes Ecritures ou sur les reliques des saints. 

- Du blaspheme : Toute personne ayant été remarquée pour propos insultants ou diffamants envers le Très-Haut, les Prophetes, les Saints, ou l'Eglise aristotélicienne. 


Article IV.3 :

De la procédure : Les évêques du Languedoc pourront soit juger les fautes décrites dans l’articles IV.2, au sein des officialités épiscopales, dont le verdict sera mit en application par le tribunal local, soit les faire juger par le tribunal du Languedoc. Cependant, le verdict sera rendu par une commission réunissant deux évêques, le Comte et le Juge du Languedoc.

Les accusés peuvent faire appel du verdict selon la procédure habituelle prévue par les juridictions ecclésiastiques et comtales 


Article IV.4 :

Les mariages Aristotéliciens et les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil. Les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont reconnues en matière spirituelle et en matière disciplinaire interne. 


V - Des privilèges du clergé

 

Article V.1 :

Les archevêques du Languedoc , dont la province ecclésiastique couvre tout ou partie du territoire du Languedoc, peuvent lever une garde épiscopale d'une trentaine d'hommes en Languedoc. 

Article V.2 :

Les corps d’armes et les lances de cette garde pourront librement circuler sur l’intégralité du territoire Languedocien. 

En contrepartie, leurs déplacements seront signalés au conseil comtal. 


Article V.3 :

Les statuts concernant les vidamies, le Vidame et la Garde Episcopale sont définis par le Droit Canon. L'organisation et les règles de la Vidamie en Languedoc doivent s'y conformer. 

Le fonctionnement de la Garde Episcopale en Languedoc sera défini par deux traités annexes, conforment aux directives du Droit Canon, l'un relatif à la Garde Episcopale de Bourges et l'autre à la Garde Episcopale de Narbonne, et ses effectifs limités. 


Article V.4 

Les Clercs ne pourront être attaqué en justice qu’avec le parrainage d'un autre Clerc. 

Un clerc reconnu coupable sera condamné avec la plus grande sévérité. 


Article V.5 :

L'Ost languedocien réservera pour un curé ou un diacre du clergé languedocien un poste d'aumonier. 

 



  


Version au 31 juillet 1462

 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX DE MONTPELLIER

 
Arrêté municipal relatif aux ventes & achats du 17 juillet 1462 

Article 1er : Les marchandises suivantes sont strictement réservées aux artisans dont l'utilisation est nécessaire à la bonne fonction de leur échoppe : 

- Sac de blé (Meunier), 
- Sac de farine (Boulanger), 
- Carcasses de vaches et de cochons (Boucher), 
- Pelote de laine (Tisserand), 
- Peau, métiers associés (Forgeron et Tisserand), 
- Minerai de fer & fer brut (Forgeron), 
- Stère de bois, (Boulanger, Charpentier et Forgeron) 

Toute personne dont le métier ne nécessite pas l'une des marchandises précitées, ainsi que les voyageurs et marchands itinérants, doivent au préalable obtenir l'accord du maire pour pouvoir acheter ladite marchandise. 

Article 2 : Afin de préserver un approvisionnement suffisant des habitants et des voyageurs, le volume d'achat des marchandises suivantes est limité sur le marché : 

- Fruit (3 unités par jour) 
- Fer (2 kilos de minerais de fer par jour) 
- Bois (10 stères de bois par jour) 

Article 3 : En cas d'événements inhabituels, le maire peut, avec l'aval du comte, déclarer l'état de crise et imposer des restrictions exceptionnels sur le marché. Les mesures prises dans ces circonstances prédominent sur le présent arrêté jusqu'à la fin de l'état de crise annoncée par le maire ou sur indication des autorités comtales. 

Article 4 : La spéculation, caractérisée par l'achat de marchandises dans le but de le revendre sur le même marché à un prix supérieur est strictement interdite. Elle peut-être considérée comme aggravée si l'action entraîne un monopole de vente sur ladite marchandise et/ou si elle est réalisée sur une marchandise en proie à la pénurie. 

Article 5 : Les transactions réalisées depuis "l'entrepôt des marchandises réservées" sont reconnues et protégées par le présent arrêté, à condition que les informations relatives aux produits, aux quantités, aux acheteurs et aux vendeurs soient clairement affichées. 
En cas d'interférence involontaire à une transaction réservée, les acteurs originels sont en droit de réclamer lesdites marchandises ou l'équivalent pécuniaire au tiers. 
Les cas d'interférences répétées et volontaires pourront être considérés comme un trouble à l'ordre public. 

 
Arrêté municipal relatif aux artistes itinérants du 17 juillet 1462 

Article 1er : Durant toute la durée de leur présence en ville et sous condition qu'ils participent activement aux animations en Gargote ou en Halle, tout itinérant ou voyageur étranger à la commune pourra se voir attribuer le gîte et le couvert durant toute la durée de son séjour. 

Article 2 : Le gîte correspondra au versement d'une bourse correspondant au paiement de l'hôtel auquel s'ajoutera le versement d'un salaire dont le montant sera à la discrétion du maire et de l'itinérant. 

Article 3 : Le couvert correspondra au versement d'une bourse correspondant au paiement des repas de l'itinérant, selon son rang social (paysan ou érudit) et donc, de ses besoins. 

 

 

Arrêté municipal relatif aux bonnes moeurs au sein des lieux publics du 17 juillet 1462 

Article 1er : Afin d'assurer la fréquentabilité des lieux publics et la protection des bonnes mœurs, les pratiques contestables et déplacées tendant à la vulgarité ou à la luxure seront sévèrement punis. 

Article 2 : Tout cas avéré de pratiques indignes et successibles de choquer, devra être dénoncé et accompagné de preuves irréfutables, afin qu'il soit immédiatement reporté aux Hautes Autorités qui seront seuls juges des sanctions à apporter. 



 


Version au 18 décembre 1463

 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX D'ALAIS



Article 1 : restrictions commerciales 

 

1.1 : La vente de poissons, stères de bois, kilos de minerai de fer et boisseaux de sel sur le marché d'Alais est strictement réservée à la mairie. Toute personne physique désirant faire le commerce de ces ressources, devra contacter le maire afin de convenir d'une entente commerciale avec lui ou lui demander l'autorisation de mettre ses marchandises en vente sur le marché.

 

1.2 : Dans un soucis de prévenir un pillage systématique de certaines denrées ou le détournement de transactions effectuées entre la mairie et les producteurs et commerçants locaux ayant passés contrat commercial avec cette dernière, ainsi que les marchands ambulants, l'achat des produits suivants sera limité en quantité journalière :

- Le bois en vente sur le marché est exclusivement réservé aux boulangers,charpentiers et forgerons à raison de 6 stères maximum par personne et par jou

- Le blé est réservé aux meuniers à raison de 12 sacs par personne et par jou

- Le maïs est limité à 6 sacs par personne et par jou

- Le pain est limité à 3 pains par personne et par jour

 

La mairie pourra accorder des dérogations pour les transactions dépassant ce volume aux particuliers qui en feraient la demande. 



Article 2 : salaires minimum

- Pour une offre d'emploi ne nécessitant aucune qualification : 16 écus

- A partir de 1 point de force ou d'intelligence : 18 écus 



Article 3 : violation de la loi

Tout individu enfreignant l'un des articles de cet arrêté sera passible de poursuites judiciaires.



  


Version au 30 mai 1462 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX DE BEZIERS



Arrêté Municipal n° 1 - le commerce : 

Les lois en vigueurs à Béziers s'appliquent à toutes personnes entrant en ville. Les voyageurs sont tenus d'en prendre connaissance.

 

Article 1 :

Les visiteurs doivent demander une autorisation à la mairie pour acheter du bois ou du fer

 

Article 2 :

Le marché de Béziers est un marché libre, cependant la mairie garde la main mise sur les poissons dont le prix est inférieure à 18 écus.

 

Article 3 :

La vente de bois, minerais de fer, et fruits, est exclusivement réservée à la Mairie de Béziers.

 

Tout contrevenant à cet arrêté s'expose à des poursuites judiciaires pour escroquerie. 



Arrêté municipal n°2 - Salaires minimum: 
Toute embauche est soumise aux salaires minimums suivants, fonction des caractéristiques demandées:

 

- 0 à 11 points : 16 écus minimum 

- 12 à 18 points: 18 écus minimum

- 19 points et plus: 20 écus minimum

 

Tout contrevenant à cet arrêté s'expose à des poursuites judiciaires pour esclavagisme.

 

 

 

 



 

 


Version au 29 juin 1463

ARRÊTÉS MUNICIPAUX DE CARCASSONNE


Article n° 1 : Monopoles municipaux

La vente des marchandises suivantes est réservée à la mairie :

- Les fruits. 

- Les kilos de minerai de fer.

- Le poisson.

 

Néanmoins, la mairie se réserve le droit d'accorder dérogation au présent article.

Sont réservés EXCLUSIVEMENT à la mairie ou son mandataire, les marchandises suivantes :

 

- Le bois dont le prix de vente est inférieur ou égal à 4.15 écus.

- Le maïs à 3.00 écus et moins

- La viande de 15 à 17 écus

- Le blé à 11.50 écus et moins

- Les haches aiguisées à 140 écus 



Les stères de bois en vente au dessus de 4.20 écus et en dessous de 4.80 écus sont réservées aux boulangers, charpentiers et forgerons du village.

 

****************



Article n° 2 - Des Embauches

Qu'il soit su et dit qu'en Carcassonne l'embauche légale est à 16 écus minimum.

Que l'employeur est libre de fixer un salaire supérieur si tel est son bon plaisir. 



****************



Article n°3 : Violation de la loi

Tout individu enfreignant l'un des articles de cet arrêté sera passible de poursuites judiciaires.


A

 

 


Version au 28 juin 1462 

 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX DE LODÈVE



Article 1 : Limitation d'achat

Il est interdit d'acheter, en l'espace d'une journée, plus de dix unités d'une même marchandise sur le marché.

La mairie se réserve cependant le droit d'accorder dérogation au présent article. 



Article 2 : Restrictions commerciales des visiteurs 

Tout individu ne résidant pas à Lodève doit obtenir l'accord du Maire pour pouvoir effectuer les actions suivantes sur le marché :

- Vendre des marchandises. 

- Acheter des stères de bois, des poissons, des fruits ou des kilos de minerai de fer. 



Article 3 : Spéculation

L'acte de spéculation, qui consiste à acheter une certaine marchandise avant de vendre une marchandise identique à un prix plus élevé, est interdit sur le marché de Lodève. 


Article 4 : Haches et bûcheronnage

La mairie de Lodève met des haches à disposition des bucherons. Tout étranger utilisant l'une de ces haches a l'obligation de vendre les stères de bois obtenues à la mairie. 



Article 5 : Violation de la loi

Tout individu enfreignant l'un des articles de cet arrêté sera passible de poursuites judiciaires pour trouble à l'ordre public.

 



Version au 19 novembre 1463
 
ARRÊTÉS MUNICIPAUX DE MENDE



Article n°1 : Lois municipales 

Le fer et le bois sont destinés exclusivement aux artisans mendois 

Il est interdit d'acheter le bois à 4.10 écus ou moins, celui-ci étant strictement réservé à la mairie. 



Article n°2 : Impôts fonciers 

La Mairie est susceptible de lever un Impôt Municipal bi-mensuel, afin que chacun participe à maintenir un équilibre financier municipal minimum, calculé à hauteur maximale de: 

- Champs de culture ou d'élevage : 2 écus

- Échoppe : 3 écus


 


Version au 28 octobre 1463
 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX DE NARBONNE
Le présent arrêté abroge les dispositions similaires antérieures 


Article 1 : Monopoles municipaux 

La vente des marchandises suivantes est réservée à la mairie : 

- Les fruits. 

- Les kilos de minerai de fer. 

- Les stères de bois. 

 

Néanmoins, la mairie se réserve le droit d'accorder dérogation au présent article sur simple demande écrite. 


Article 2 : Restrictions d'achat

Les stères de bois en vente sur le marché sont réservées aux boulangers, charpentiers et forgerons de Narbonne. 

Il est également interdit à tout individu ne résidant pas à Narbonne d'acheter les kilos de minerai de fer présents sur le marché. 

La mairie se réserve toutefois le droit d'accorder dérogation au présent article sur simple demande écrite.

 


Version au 03 mai 1463
 
ARRÊTÉS MUNICIPAUX DE NÎMES


AUCUN ARRÊTÉ MUNICIPAL

 


 


Version au 25 mars 1463
 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX DE UZÈS



Article n°1 : Grille des salaires

Afin de maintenir un revenu décent aux habitants d’Uzès, la Mairie impose la grille des salaires minimum suivante: 

 

0 a 10 carac : 15 écus minimum 

11 à 15 carac : 17 écus minimum 

16 et plus : 19 écus minimum 

 

Tout contrevenant à cet article se verra poursuivi en Justice pour esclavagisme.