Jean III, le 10 juillet 1462

Citation:
 
Grande Charte du Royaume de France.
De Jean III, par la grâce de Dieu, Roi de France ; 


Aux Grands Feudataires du Royaume de France, 

Aux Grands Officiers et Officiers de la Couronne de France, 

Aux Pairs de France, 

Aux Nobles du Royaumes de France, 

A tous nos Sujets, Notables, Erudits, Artisans, Paysans, Gueux et Vagabonds, 

A tous ceux, enfin, qui se feront lire ;

Du temps jadis où nous régnâmes sur le trône de Toulouse, en la vassalité du Roi de France, ou, quand nous le servions au Parlement de Paris, nous eûmes à maintes reprises l’occasion de nous plaindre de l’amas de Lois incohérentes, incomplètes et contradictoires qui se trouvaient partout en ce Royaume devenu notre depuis. Mille fois nous entendîmes parler de l’inutilité de tel texte, de sa désuétude ou pis de sa nuisance. Nous dûmes en sus faire face, au jour de notre accession au trône de France, à la vacuité d’une charte adoptée en force par notre prédécesseur, et à la désuétude d’une autre qui avait fait long feu, à la carence de la plupart des chartes de nos institutions, et à l’abandon le plus complet des normes diverses et par trop variées qui avaient fleuri du règne de Lévan III jusqu’à nos jours. 


Conscient du devoir qui est le nôtre aujourd’hui de protéger nos peuples, de leur assurer justice et protection et d’administrer ce Royaume conformément aux Grands Principes de notre temps ; Conscient de la nature royale et féodale de notre royaume et de l’importance capitale de doter notre Etat d’une véritable Constitution devant permettre la réformation et la modernisation nécessaire de nos institutions et de notre Royaume ; 


Avec l'avis des princes de notre sang, Grands Feudataires du Royaume, autres nobles et officiers de la Couronne et autres grands et notables personnages de notre Conseil Royal et de la Pairie, après avoir bien et diligemment pesé et considéré toute cette affaire, avons concédé à nos vassaux et nos sujets cette Grand Charte pour aujourd’hui et pour demain.


Citation:
Plan de la Grande Charte du Royaume de France 

La présente Grande Charte du Royaume de France est composée de trois-sections relatives au Royaume de France (section 1), à la féodalité en Royaume de France (section 2) et aux grandes institutions du Royaume de France (section 3). 

Section 1 : Le royaume de France - Terre royale et féodale.
 

1 - Le Royaume de France 

2 - La Couronne de France. 

3 - Les normes en Royaume de France

Section 2 : La féodalité en Royaume de France - Des droits et devoirs réciproques.
 

1 - Généralités sur les relations entre la couronne de France et les provinces du Royaume de france 

2 - Spécificités de la Relation entre la couronne de France et les provinces du DR 

3 - Spécificités de la Relation entre la couronne de France et les provinces HDR

Section 3 - Les grandes institutions du Royaume de France 
1 - Conseil des feudataires 

2 - Curia Regis et Chambre des Pairs du Royaume de France 

3 - Dauphin, régent et conjoint

Annexe - Mode d'adoption et de réformation


Citation:
Section 1 : Le royaume de France - Terre royale et féodale. 

La présente section est composée de trois sous-sections définissant ce qu'est le Royaume de France (sous-section 1), la couronne de France (sous-section 2) ainsi que le système normatif en Royaume de France (sous-section 3). 
Sous-section 1 - Le Royaume de France 

  • Article 1.1.1 : Le Royaume de France est un État féodal de droit dont le système politique est une monarchie élective. Il se compose de trois états : la noblesse, le clergé et le Tiers état. 
  • Article 1.1.2 : Le Royaume de France se compose de deux entités territoriales distinctes mais cependant indivisibles : les provinces du Domaine Royal et les provinces vassales. 
  • Article 1.1.3 : Les frontières naturelles du Royaume de France courent au Septentrion le long des côtes de la Mer du Nord et de la Manche des Flandres jusque sur la bordure du Grand Duché de Bretagne ; à l'Occident tout le long de la côte Atlantique du Poitou jusqu'à la Gascogne. Au sud, il s'appuie sur le massif des Pyrénées et la Méditerranée jusqu'aux rives occidentales du Rhône. Enfin, au levant au voisinage de l'Empire, le Royaume de France s'étend du Lyonnais-Dauphiné jusqu'en Flandres. 

    Le Royaume de France est ainsi formé par les provinces d'Alençon (Domaine royal), d'Anjou, d'Armagnac et Comminges, d'Artois, du Béarn, du Berry, du Bourbonnais-Auvergne, de Bourgogne, de Champagne (Domaine royal), des Flandres, de Gascogne, de Guyenne, de l'île-de-France (Domaine royal), du Languedoc, du Limousin et Marche, du Lyonnais-Dauphiné, du Maine (Domaine royal), de Normandie (Domaine royal), du Périgord-Angoumois, du Poitou, d'Orléans (Domaine royal)s, du Rouergue, de Toulouse et de Touraine. 
  • Article 1.1.4 : Les terres du royaume de France sont inaliénables et son unité inaltérable.

Sous-section 2 - La couronne de France 

  • Article 1.2.1 : Le Monarque de France, qu'il soit Roi ou Reine, l'est par la grâce du peuple au jour de son élection et jusqu'à sa mort. Il est source des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif en son royaume. Il est le garant de son unité. 
  • Article 1.2.2 : Le Monarque règne sur son royaume, directement ou par délégation à ses vassaux et représentants sur lesquels il a autorité selon les modalités prévues par la présente Charte. En toute hypothèse le Monarque peut exercer haute, moyenne et basse justice, en premier ou dernier ressort, en son Royaume. 
  • Article 1.2.3 : Nul ne saurait faire obstacle aux décisions royales sous peine d'être déclaré félon, traitre ou ennemi de la Couronne selon sa qualité. 
  • Article 1.2.4 : Pour organiser et gouverner son Royaume il peut promulguer des ordonnances qui ont force de Loi en son Royaume. Rien n’est opposable aux ordonnances du Monarque, dès lors qu'elles ne contreviennent pas à la présente Charte.

Sous-section 3 - Les normes en Royaume de France - adoption et hiérarchie :
 


  • Article 1.3.1 : La norme supérieure et fondamentale du Royaume de France est la Grande Charte du Royaume de France. Viennent ensuite les Lois (ordonnances, édits, décrets, traités et coutume) royales, y compris les arrêts de règlement, puis les Lois provinciales. Le terme de Loi doit être entendu dans les deux cas au sens large, c'est-à-dire comme les différents actes législatifs que peut adopter l'autorité compétente. Les décrets municipaux constituent enfin la norme inférieure du Royaume. 
  • Article 1.3.2 : Les traités diplomatiques n'engagent que leurs signataires et ont valeur législative sur le territoire où ils exercent leur autorité, conformément à la Grande Charte du Royaume de France. Les traités ne peuvent contrevenir au droit royal, ni aux lois provinciales. 
    Les traités héraldiques, qu'ils soient passés avec l'étranger ou avec des provinces du Royaume de France, sont contrôlés en amont par la hérauderie et conditionnée par l'acceptation du Roi d'Armes. 
    Les provinces du domaine royal ne peuvent signer de traités diplomatiques avec l'étranger. Seul le Monarque le peut. 
    Les provinces vassales hors domaine royal peuvent signer des traités diplomatiques avec l'étranger à condition qu'ils ne contreviennent pas aux lois royales et qu'ils ne portent pas atteintes aux intérêts et aux Lois du Royaume de France, ni à leurs propres intérêts et Lois. Dans tous les cas, les provinces vassales ne peuvent signer de traités diplomatiques militaires ou de traités sur le statut des ambassadeurs avec l'étranger et seuls des traités dans les domaines du commerce, de la culture et de la coopération judiciaire peuvent être ratifiés par elles seules, avec des Etats reconnus par la couronne de France. 
  • Article 1.3.3 : Les ordonnances royales sont des actes législatifs à portée générale ayant vocation à s'appliquer dans tout le Royaume pour une durée indéterminée. Le Souverain du Royaume de France les adopte après consultation des Grands Feudataires. 
  • Article 1.3.4 : Les édits royaux sont des textes législatifs à durée indéterminée relatifs à un sujet particulier. Ils sont adoptés par le Monarque de France après consultation de la Curia. Les chartes des grands offices sont notamment adoptées par édits. 
  • Article 1.3.5 : Les décrets royaux sont des textes législatifs à portée générale ou particulière dont la durée est limitée dans le temps. Ils sont adoptés par le Monarque de France après consultation de la Curia. 
  • Article 1.3.6 : La coutume est une pratique répétée et admise de tous qui par sa répétition et son acceptation a acquis force de loi. La coutume ne peut être contraire aux lois écrites. 
  • Article 1.3.7 : Les arrêts de règlement sont des textes législatifs visant à combler les lacunes de la Loi royale ou à en préciser le sens s'il s'avère abscons. Ils sont adoptés par le Chancelier de France après accord du Monarque de France. 
  • Article 1.3.8 : La validité d'une loi royale s’exprime par l’apposition du sceau du Monarque de France, ou du Chancelier de France dans le cas des arrêts de règlement. L’application d’un texte de lois est effectif dès sa publicité sauf modalités contraires prévues par le texte. 
  • Article 1.3.9 : Les lois provinciales et municipales sont adoptées conformément aux dispositions prévues par celles-ci, en conformité avec les Lois royales.


Citation:
Section 2 : La féodalité en Royaume de France - Des droits et devoirs réciproques. 

La présente section est composée de trois sous-sections prévoyant le cadre général des relations entre la couronne de France et les provinces du Royaume de France (sous-section 1) puis les spécificités des relations entre la couronne de France et les provinces du Domaine Royal (sous-section 2) et les provinces vassales (sous-section 3). 
Sous-section 1 - Généralités sur les relations entre la couronne de France et les provinces du Royaume de France 

  • Article 2.1.1 : Le Monarque gouverne son royaume avec l'aide des Grands Feudataires du Royaume de France, ses vassaux, en leur confiant la gestion d'une province. 
  • Article 2.1.2 : Les Grands Feudataires ne le deviennent pas par la désignation à la tête du conseil provincial dont ils sont issus mais seulement et uniquement par l'acceptation de leur serment vassalique au Monarque de France, qui doit être formulé dans les quatre jours après leur élection, au cours duquel ils promettent solennellement au Monarque de France respect, c'est-à-dire que le vassal s'interdit de nuire au suzerain d'une quelconque manière que ce soit, fidélité (obsequium), aide et service armé (auxilium) et conseil (consilium). L'acceptation de ce serment vassalique conditionne la légitimité de l'élu à régner en sa province. 
    Ce serment vassalique se traduit entre autre par l'obligation de respecter l'autorité royale, de répondre aux levées de ban selon les modalités définies par décret héraldique et d'honorer les convocations au salon des Grands Feudataires. Ce n'est que par l'acceptation de ce serment par le Monarque qu'ils acquièrent la qualité de vassaux et de régnants légitimes qui leur permettra de gouverner leur province. 
  • Article 2.1.3 : En échange du serment vassalique prononcé, le Monarque promet justice, protection et subsistance. Cela se traduit concrètement et a minima par l'obligation d'aider la province à se défendre contre toute menace extérieure si celle-ci en fait la demande. Cela se traduit également par l'obligation de rendre justice au régnant et à ses sujets. Cela se traduit enfin par la possibilité de se voir octroyer un fief de retraite en la province où le promettant régnera conformément aux lois royales ou en Ile-de-France sous des conditions précisés par les lois royales. La confiance que la Couronne accorde par l'acceptation du serment de vassalité n'est toutefois pas irrévocable. Un régnant qui romprait le serment de vassalité le liant à la Couronne de France, en violant son autorité, en allant à l'encontre de ses intérêts, pourra-t-être révoqué au cours de son mandat et perdra alors toute légitimité et prérogative. 
  • Article 2.1.4 : Le Monarque peut refuser, sans que rien ne puisse l'y contraindre, le serment vassalique prononcé par le représentant désigné par le Conseil. 
  • Article 2.1.5 : Chaque Régnant légitimé par le serment réciproque, assisté de son Conseil, gère, selon les lois royales et locales, une économie comprenant le sol, le sous-sol, et les eaux territoriales, et assure la sécurité et la justice en sa province. Chaque régnant doit veiller à protéger et à faire fructifier les terres et à faire prospérer les sujets placés sous leur responsabilité le temps de leur mandat. 
  • Article 2.1.6 : En cas de vacance du pouvoir légitime, suite à une non prestation de serment vassalique, un refus par le Monarque du serment formulé, une rupture de la relation vassalique, un décès, une démission, une révolte, ou l'invalidation des élections, un régent pourra être nommé. 
    La régence est soumise à l'approbation préalable de la Chambre des Pairs du Royaume de France, et à l'acceptation postérieure par le Monarque à l'occasion de la formulation d'un serment au cours duquel il indiquera respecter les lois royales et provinciales et s'engagera à gérer sa province en bon père de famille et promettra fidélité et respect au Roi.. En retour de ce serment le Monarque s'engage à lui rendre justice et lui assurer protection. 
    Suite à démission ou décès du régnant désigné avant qu'il ne prête serment la désignation de son successeur n'est pas soumise à l'acceptation préalable de la Chambre des Pairs du Royaume de France mais à celle du Monarque à l'occasion de la prestation de serment vassalique. Ce dernier sera alors un vassal du Monarque et non un simple régent. 
  • Article 2.1.7 : Un Régent, bien que prêtant serment au Monarque n'est pas un grand feudataire. Il ne peut utiliser les scels officiels de sa province pour sceller et signer quelque document que ce soit. Un Régent n'a pour mission que d’administrer sa province « en bon père de famille » afin d'en assurer la stabilité en attendant la tenue d’élections comtales/ducales régulières. Les codex locaux ne sauraient attribuer à un régent d'avantage de légitimité que ne lui en confère la coutume royale. 
    Le régent dirige en conséquence les institutions de sa province sans pouvoir prendre de décision qui engagerait sa province au delà de son mandat. C'est-à-dire qu'il n'a pas autorité pour modifier les institutions de son comté, déclarer une guerre, signer des traités ni promulguer des lois engageant sa province au delà de son mandat. Tout document ou loi signé par un régent ne sera valable que durant son mandat et devra ensuite être confirmé par un régnant et vassal légitime pour perdurer. Il peut instaurer un impôt ponctuel si la situation économique le nécessite dans le cadre de sa gestion « en bon père de famille », mais pas un impôt régulier perdurant au delà de son mandat.

Sous-section 2 - Spécificités de la Relation entre la couronne de France et les provinces du Domaine Royal
 


  • Article 2.2.1 : Le Domaine Royal désigne l'ensemble des terres et biens appartenant en pleine propriété à la couronne de France et relevant directement du Monarque dont il a l'usufruit viager. Tout bien construit sur le sol du Domaine Royal est propriété de la couronne de France dès lors qu'il s'agit de bien construit à l'aide de deniers publics, même partiellement, et les finances d'une province du Domaine Royal sont les finances royales. Les provinces du Domaine Royal, propriétés de la couronne de France, sont administrées au nom et pour le compte du Monarque de France, matière en laquelle, plus qu'en toute autre, elles diffèrent des provinces vassales de la Couronne. C'est pourquoi le Monarque peut décider de placer une province sous tutelle provisoire s'il jugeait que la situation le nécessitait. 
  • Article 2.2.2 : Le Monarque a toute autorité sur ses terres et décide de la politique qu'il souhaite que ses vassaux conduisent. Il a droit d’ingérence en ses provinces et peut nommer ou révoquer les membres des conseils provinciaux du Domaine Royal. Enfin le Monarque dispose du monopole des forces armées en son domaine. 
  • Article 2.2.3 : Tout Régnant en Domaine Royal, en sus de ses obligations de vassal, se doit de participer aux débats tenus au Conseil du Domaine Royal, de veiller au Prestige de sa province conformément aux prescriptions des administrations royales et de verser à la Couronne l’impôt royal selon les modalités définies par le Surintendant des Finances. De manière générale les régnants du Domaine Royal veillent à protéger et à faire fructifier les terres et les eaux placées sous leur responsabilité le temps de leur mandat, en collaboration avec l'administration royale qui a droit de regard dans la gestion économique des provinces du Domaine Royal. 
  • Article 2.2.4 : Il appartient au Monarque de décider d'étendre la surface du Domaine Royal à des provinces, notamment en cas de difficulté économique prononcée, à la demande d'une province vassale ou face à des provinces ayant agit contre les intérêts du Royaume de France et nécessitant l'attention prononcée du Monarque. Cette intégration ne saurait être soumise à la moindre notion de temporalité et ne pourra aucunement être remise en question sans l'aval du Monarque. 
  • Article 2.2.5 : L'Isle de France est un ensemble de terres que le Monarque réserve aux sujets qu'il souhaite honorer par vassalisation directe. Toute transmission d'une terre octroyée en Isle de France est soumise à une taxe due par l'héritier, fixée par édit royal et ne pouvant excéder 500 écus. Ce droit d'enregistrement est acquittable dans le mois suivant la succession. 
  • Article 2.2.6 : L'Isle de France est soumise aux Lois Royales. La gestion des terres qui la composent revient à leurs usufruitiers.

Sous-section 3 - Spécificités de la Relation entre la couronne de France et les provinces vassales
 


  • Article 2.3.1 : Les provinces du Royaume France qui n'appartiennent pas au domaine royal sont dites vassales de la couronne de France. Si les provinces de France ne sont pas propriété de la Couronne, l'appartenance au Royaume de France donne, en ces provinces, des droits inaliénables partant du respect de la suprématie de l'Autorité Royale au sein du Royaume de France. 
  • Article 2.3.2 : Chaque province vassale se voit garantir par la couronne de France une autonomie locale. C'est-à-dire le droit à se doter de lois et de coutumes locales, de décider de la conduite de sa diplomatie, dans le respect des limites déjà précisées par la présente charte et les décisions royales, notamment pour les accords internationaux, de son économie et de tous les aspects du quotidien. Cette autonomie d’action se veut être le gage de la confiance et du respect des peuples envers la Couronne de France et son Monarque. Elle se définit dans les limites établies par les Lois Royales et la présente Charte et se veut inaliénable. 
  • Article 2.3.3 : Si une province vassale du Royaume de France porte gravement atteinte aux intérêts de la couronne, le Monarque peut toutefois décider ponctuellement et provisoirement de participer à la gestion courante de la dicte province. Cette ingérence devra faire l'objet d'une déclaration qui stipulera le(s) motif(s) ayant entrainé la décision, à quels domaines s'étend la décision, les représentants de la Couronne chargés d'organiser et/ou de diriger la tutelle, leurs droits et devoirs. 
  • Article 2.3.4 : Lorsqu'un conflit privé survient entre deux provinces vassales de la Couronne de France, il appartient au Monarque d'user de son Autorité pour tenter de ramener la concorde au sein de ses peuples. 
    S'il apparait que les actions initiées par la Couronne à cette fin ne parviennent pas à ramener la concorde, la Couronne devra respecter un devoir de réserve vis à vis des belligérants car il ne sied pas à un Monarque de privilégier un vassal au détriment d'un autre. Cependant, la réserve due par la Couronne ne saurait perdurer pour le cas où le conflit perdrait son statut de conflit privé. Il convient d'établir que l'appel à des forces extérieures à la Province et non régies par des pactes ou alliances antérieures au conflit, signifie la fin du statut privé. 
  • Article 2.3.5 : Toute cession territoriale d'une province du Royaume de France à une autre, consentie de gré à gré, pérenne ou limitée dans le temps, devra être soumise à l'accord du Monarque, garant de l'intégrité du Royaume de France.


Citation:
Section 3 - Les grandes institutions du Royaume de France 

La présente section relative aux grandes institutions du Royaume de France est composée de trois sous-sections visant le Conseil des Grands Feudataires du Royaume de France (sous-section 1), la Curia Regis et la Chambre des Pairs du Royaume de France (sous-section 2), le Dauphin, le Régent et le Consort (sous-section 3). 
Sous-section 1 - Conseil des Grands Feudataires du Royaume de France
 


  • Article 3.1.1 : Le Conseil des Grands Feudataires est composé du Monarque et des Grands Feudataires du Royaume de France. Sont également présents en tant qu'invités permanents le Dauphin de France, les Grands Officiers de la Couronne, les Pairs de France, ainsi que les Régents légitimes des Provinces de France. Le Monarque de France peut inviter s'il le désire le Primat de France à siéger en ce conseil ainsi que le Monarque consort. 
  • Article 3.1.2 : Le Conseil des Grands Feudataires a pour rôle de servir de lieu de discussion entre ses différents membres, traitant des affaires du Royaume. Les Feudataires ont le devoir de Consilium auprès du Monarque, de confidentialité, de réserve, et de présence assidue au sein du Conseil. L'absence au Conseil des Grands Feudataires, sans explication légitime, pourra être considérée comme un manquement aux devoirs vassaliques du Grand Feudataire et l'absent s'expose à des poursuites en justice héraldique, selon la décision du Monarque. 
  • Article 3.1.3 : Les Grands Feudataires assemblés - et donc pas les régents - valident toute modification survenant dans la Charte d'un Grand Office dès lors que le changement entraîne une modification des droits et devoirs liés au serment de vassalité unissant les provinces de France à la Couronne. Ces décisions sont prises à la majorité des personnes ayant voté dans le délai accordé par le Monarque pour le vote.

Sous-section 2 - Curia Regis et Chambre des Pairs du Royaume de France 

  • Article 3.2.1 : Le Monarque dirige son royaume avec l'aide, en sus de celle de ses vassaux, des institutions de la Curia Regis et de la Chambre des Pairs du Royaume de France. 
  • Article 3.2.2 : La Curia Regis est composée des Grands Officiers de la Couronne nommés et révoqués par le Monarque, selon son bon vouloir. Chacun d'eux a la charge d'une administration royale. Chacune de ces administrations a pour fonction de traiter les affaires du royaume, relayer et appliquer la Parole et les ordres du Monarque et leur fonctionnement est défini par les chartes, adoptées par édit royal, qui leurs sont afférentes. 
    Le Grand Maitre de France est en charge de la Curia Regis sous l'autorité du Monarque de France. Il lui appartient de mettre en oeuvre la politique gouvernementale décidé par le Monarque. 
  • Article 3.2.3 : Le fonctionnement interne de la Curia Regis, en tant que gouvernement du Monarque, est laissé à la libre discrétion du Monarque. 
  • Article 3.2.4 : Les compétences remises entre les mains de la Très Noble Assemblée des Pairs de France sont définies, comme son fonctionnement, par édit royal, hormis celles de vérification de la validité des élections tenues hors Domaine Royal, de la Validation des régences, du vote pour l'entrée de nouveaux Pairs au sein de la Chambre des Pairs du Royaume de France et du traitement des appels concernant les jugements émis par le Tribunal Héraldique, qui lui sont attribuées par la présente charte. 
  • Article 3.2.5 : La dignité de Pair de France est accordée et retirée par le monarque selon les modalités prévues par la charte de la Chambre des Pairs du Royaume de France.

Sous-section 3 - Dauphin, régent et consort
 


  • Article 3.3.1 : Le Dauphin est nommé par le Monarque, selon son bon vouloir. Il a pour tâche de l'assister au bon gouvernement du Royaume, de le seconder. Il est son premier Conseiller et siège dans les différentes grandes institutions royales. Il peut suppléer au Monarque, le représenter lors de cérémonies officielles ou de missions diplomatiques. Les pouvoirs du Dauphin, en cas d'absence du Monarque, sont ceux d'un Régent. Si le Monarque venait à mourir ou se trouvait dans l'incapacité de gouverner, le Dauphin de France lui succèderait alors au titre de Régent et s'assurerait de la bonne tenue des élections royales. En cas d'absence de Dauphin désigné ou d'indisponibilité du Dauphin désigné, la Régence du Royaume revient au Grand Maître de France. 
  • Article 3.3.2 : Le régent du Royaume de France n'a pour mission que d’administrer le Royaume « en bon père de famille » afin d'en assurer la stabilité en attendant le retour du Monarque qui l'aura nommé en son absence, le dauphin en cas d'incapacité et à défaut de nomination, ou jusqu'à la tenue des élections royales en cas de vacances du pouvoir pour cause de mort. Aucun conseil Royal ne saurait lui attribuer d'avantage de pouvoir que cette Charte ne lui en concède. 
    Le régent dirige en conséquence les institutions du Royaume sans pouvoir prendre de décision qui engagerait la France au delà de son mandat. C'est-à-dire qu'il n'a pas autorité pour modifier les institutions du Royaume, déclarer une guerre, signer des traités ni promulguer des lois engageant le Royaume de France au delà de son mandat. Tout document ou loi signé par un régent ne sera valable que durant son mandat et devra ensuite être confirmé par le Monarque de France. Il peut instaurer un impôt ponctuel si la situation économique le nécessite dans le cadre de sa gestion, mais pas un impôt régulier perdurant au delà de son mandat. 
  • Article 3.3.3 : Le Conjoint du Monarque siège à ses côtés dans les différentes institutions royales si ce dernier le désire, sans disposer du droit de vote dont seul le Monarque élu dispose. Lui est dévolu le devoir de Conseil, au même titre que les Grands Seigneurs du Royaume de France. Le Monarque, s'il le juge nécessaire, peut lui remettre certains pouvoirs décisionnaires afin de le soutenir dans la gouvernance du Royaume de France. Les droits et pouvoirs du conjoint doivent alors être défini par décret.


Citation:
Annexe - Mode d'adoption, de réformation et d'application : 
  • Article 4.1.1 : La présente charte adoptée selon les modalités requises par la Grande Charte donnée par la Reine Nebisa ne pourra être reformée qu'à la majorité absolue des votants qui sont le Monarque et les Grands Feudataires du Royaume, après consultation de la Curia Régis et de l'assemblée des Pairs de France. 
  • Article 4.1.2 : La présente charte abroge la précédente Grand Charte de Nebisa, celle de Nicolas étant frappée de nullité faute d'avoir été adoptée selon les modalités requises. 
  • Article 4.1.3 : La présente charte ratifiée conformément aux modalités requises par la Grande Charte donnée par la Reine Nebisa s'applique de droit à tout le Royaume de France, sans exception.
 
Ratifiée, scellée et promulguée par Jean III, Roi de France le 10e jour de juillet 1462 :

Ratifiée et scellée par Lexhor d'Amahir, Dauphin de France :
Ratifiée et scellée par les Grands Feudataires du Royaume de France :

Arnaud Giboint de la Maurinière dit legoby, Comte du Rouergue 
 



Sofy d'Hescorail, Duchesse de Touraine 
 



Meval de Vampérià, Comtesse du Languedoc 
 



Pommy Valkensky, Comtesse des Flandres 



Marie-Amélya Deschenaux-Kierkegaard, Comtesse du Limousin et de la Marche 


Orandin de Litneg, Duc de Guyenne 
 



Velden de Mistra, Comte du Périgord-Angoumois 
 



Siméon Charles Saint Just, Comte de Toulouse 
 



Toto.Dangely Duché de Gascogne 
 



Milandor de Castel Vilar Comte d'Armagnac et Comminges 
 



Effélissianor de Vosne Romasnée, Duchesse de Bourgogne 
 



Arthur d'Amahir, Duc d'Orléans 
 



Gaugericus, Duc de Normandie 


Xedar, Comte du Poitou 



Tork Guerrero, Duc du Lyonnais Dauphiné 
 


Seraza, Duchesse de l'Alençon. 
 



Elienore de Montsalvys, Duchesse du Bourbonnais Auvergne. 
 



Cael Thas, Comte du Maine 
 



Altaiir Auditore da Firenze, Duc de Champagne 
 

Ratifiée et scellée par les Pairs du Royaume de France :

Angelyque de la Mirandole, Pair de France 
 



Walan de Meyrieux, Pair de France 
 


 



Datan l'Epervier, Pair de France 


Lexhor d'Amahir, Pair de France 


Actarius d'Euphor, Pair de France 
 



Dotch de Cassel, Pair de France 
 



Ingeburge Malzac d'Euphor, Pair de France 
 



S.A.R. Agnès de Saint Just, Pair de France 
 



Bourguignon de Sorel, Pair de France 


Bess Sainte-Merveille Rouben, Pair de France 
 

 


Bbred de Lortz, Pair de France
 

 

Ratifiée et scellée par les Grands Officiers de la Couronne de France :

Ingeburge Malzac d'Euphor, Grand Maître de France 


Optat de Sainte-Colombe, Grand Écuyer de France 


Fred de Castelviray, Connétable de France 


Zelha d'Aunou le faucon, Surintendante des Finances 


Grégoire de Cassel d'Ailhaud, Chancelier de France 


S.A.R. Charlemagne de Castelmaure-Frayner, Grand Chambellan de France 


Hélène Blackney Guérande, Grand Ambassadeur de France 


Actarius Malzac d'Euphor, Grand Prévôt de France 


S.A.R. Agnès de Saint Just, Roy d'Armes de France 
 

 
           Nicolas Ier, le 26 décembre 1461

Citation:
 


A tous ceux présents et à venir, qui la présente liront ou se feront lire, 
Salut et paix.

Soucieux de préserver les fondations institutionnelles du Royaume de France et de définir précisément les relations entre les provinces qui le composent et la Couronne, afin d'éloigner les spectres jumeaux de la guerre et du chaos, nous, Nicolas, Roy de France par la grâce du Très-Haut, octroyons la présente Charte fondamentale. 


Nous lui accordons valeur contractuelle entre la Couronne et toutes les provinces vassales. De là découle que si nos successeurs ou nous-même devions d'aventure nous en affranchir, tous nos loyaux sujets auraient pour droit et devoir de s'opposer à nous tant que nous ne serions pas revenu dans le droit chemin. 


Les présentes dispositions ne pourront être modifiées ou abrogées que selon les modalités qui ont procédé à leur adoption, à savoir un vote majoritaire de la Grande chambre composée des Pairs, feudataires et grands officiers du Royaume. 



Du monarque

Art. 1 :
 Quiconque est désigné par les grands électeurs à l'issue du scrutin départageant les prétendants au trône règne de plein droit sur le Royaume de France jusqu'à son renoncement ou à sa mort, sans qu'aucune autre reconnaissance ou formalité ne soit requise. 


Art. 2 :
 L'ensemble des prérogatives du monarque ont pour légitimité et pour finalité la préservation de l'unité et de l'intégrité du Royaume ainsi que la garantie de la justice et de la protection à l'ensemble de ses vassaux et sujets. 


Art. 3 :
 A ces fins, il a autorité sur tout l'appareil administratif royal, dont il délègue la gestion courante aux membres de son conseil privé selon sa convenance. 


Art. 4 :
 Il peut également promulguer édits et ordonnances. Les premiers, en son seul nom, sur des sujets à la portée limitée dans le temps ou dans l'espace ; les secondes, avec l'aval de la Chambre des Pairs, pour des dispositions ayant vocation à s'appliquer perpétuellement dans l'ensemble du Royaume. 



Du conseil privé

Art. 5 :
 Les grands officiers sont choisis par le monarque après appel à candidatures et consultation des grands officiers en poste. Ils dirigent les offices royaux. 


Art. 6 :
 En l'absence temporaire du monarque, le conseil privé assume la gestion des affaires courantes de manière autonome. 


Art. 7 :
 En cas de décès du monarque, le conseil privé assiste le régent. Si ce dernier n'a pas été désigné, il l'élit en son sein. 



De la Chambre des Pairs

Art. 8 :
 La dignité de Pair de France est accordée et retirée par le monarque après consultation de la Chambre des Pairs. Les candidats, parrainés par un feudataire en exercice, sont estimés à l'aune de leur attachement à la Couronne, de leurs compétences et de leur expérience des affaires provinciales et royales. 


Art. 9 : 
La Chambre des Pairs apporte ses conseils au monarque dans tous les domaines touchant à la gouvernance du Royaume. Elle vote également, à la majorité simple, les ordonnances que celui-ci lui soumet. 


Art. 10 :
 Elle peut enfin être saisie par n'importe quel sujet du Royaume pour un arbitrage n'entrant pas dans les prérogatives d'autres institutions provinciales ou royales. 



Du Domaine royal

Art. 11 :
 Le Domaine royal s'entend comme la somme de tous les biens meubles et immeubles de la Couronne. Le monarque en a l'usufruit pour toute la durée de son règne mais ne peut les céder ou les disperser. 


Art. 12 :
 Les régnants du Domaine royal sont choisis par le monarque sur la suggestion des sujets de ses provinces. Ils veillent à protéger et à faire fructifier les terres placées sous leur responsabilité le temps de leur mandat, avec l'aide de l'administration royale. 


Art. 13 :
 Si des circonstances exceptionnelles devaient justifier l'agrandissement du Domaine royal, celui-ci ne saurait être soumis à la moindre conditionnalité ou temporalité. 



Des provinces vassales

Art. 14 : 
Sont considérées comme vassales toutes les provinces placées sous l'autorité de la Couronne sans en être la propriété. Elles bénéficient à ce titre d'une autonomie seulement limitée par la présente Charte fondamentale et par les ordonnances royales après leur examen par le Conseil des grands feudataires. 


Art. 15 :
 Chaque régnant renouvelle symboliquement le lien entre sa province et la Couronne lors du serment échangé avec le monarque. Le défaut d'allégeance personnelle ne saurait toutefois remettre en question l'appartenance de la province au Royaume ou priver ses habitants de leur qualité de sujets de la Couronne. Il n'entraîne que la perte par le régnant de sa dignité de vassal direct de la Couronne et des droits afférents. 


Art. 16 :
 La province promet respect, aide et conseil. Cela se traduit concrètement par l'obligation de respecter l'autorité royale légitime, de répondre aux levées de ban selon les modalités définies par ordonnance héraldique et d'honorer les convocations au salon des feudataires. 


Art. 17 :
 La Couronne promet justice et protection. Cela se traduit concrètement par l'obligation d'aider la province à se défendre contre toute menace extérieure si celle-ci en fait la demande et de faire justice au régnant et à ses sujets chaque fois que nécessaire. 


Art. 18 :
 Si ce serment venait à être rompu par l'une des deux parties, l'autre pourrait se considérer à bon droit comme libérée de ses obligations jusqu'à ce qu'un terrain d'entente puisse à nouveau être trouvé. 



Donné et scellé au Louvre le vingt-sixième jour du mois de décembre de l'an de grâce mil quatre cent soixante et un, 



 

           Nebisa Ière, le 12 février 1460

Citation:
Charte Royale du Royaume de France 

Préambule 

Le texte qui suit fixe les coutumes fondamentales du Royaume de France et donne un cadre immuable à ses Institutions et son fonctionnement. 

La Charte Royale reprend les traditions de la France et fixe de nouvelles normes afin de donner au Royaume son élan dans le temps qui est le nôtre. 

La Charte Royale ayant reçu l'aval et le soutien des Grands Feudataires du Royaume de France, elle ne saurait se voir modifiée ou abrogée sans que la même procédure de reconnaissance ne s'applique, au sein de la Grande Chambre. 


1/Le Royaume de France 

1) La France, Royaume souverain 

Le Royaume de France est une monarchie élective. 

Le Monarque élu par les sujets du Royaume de France peut être mâle ou femelle, l'Autorité Royale revenant à celui ou celle reconnu par les élections. 

Le règne débute au jour des résultats, le nouveau Monarque exerçant dés l'instant son rôle avec toutes les prérogatives, droits et devoirs qui en découlent. 

Le Royaume de France se compose de deux entités territoriales distinctes mais cependant indivisibles : les provinces du Domaine Royal et les provinces vassales de la Couronne de France. 

Le Royaume de France est terre Aristotélicienne et reconnait la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine comme sa Sainte Mère. 


2) De l'Autorité Royale. 

Le Monarque règne sur le Royaume de France, son autorité s'exerce sur les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires dans les limites de la présente charte. 

Le Monarque en tant que porteur de la Couronne possède, le temps de son règne, l’ensemble des biens, moyens et domaines royaux de la Couronne de France. 

Le Monarque est le garant de l’intégrité et de la souveraineté du Royaume, dans sa composante territoriale, sécuritaire, économique, juridique, diplomatique et judiciaire. 

Le Monarque ayant le devoir de défendre ses peuples et sujets peut notamment lever le ban, et exiger la levée de l’arrière ban, selon les modalités prévues dans le droit héraldique royal. 

2/ Le Monarque 

1) Droits et devoirs 

Le Monarque est le garant de l’unité du Royaume. Il est la source des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. 

Le Monarque a le devoir de régner sur le Royaume de France en assurant à ses Peuples Justice, Protection et Subsistance par l'intermédiaire des Feudataires qui lui sont envoyés et qu'il accepte comme vassaux. 

Le Monarque est le garant de l’intégrité et de la souveraineté du Royaume. 
A cet effet Il peut lever le ban, selon les modalités exprimées dans le Codex Levan. 

Le Monarque est garant du respect de la religion Aristotélicienne et Romaine. 

* Pouvoir exécutif : 

Est remise entre les mains du Monarque la gouvernance du Royaume. 
Il prend les décisions quant au Gouvernement du Royaume. Nul ne saurait s'opposer aux décisions royales sous peine d'être déclaré ennemi de la Couronne, et d'encourir les châtiments qui lui sont réservés. 

* Pouvoir législatif : 

Ce que le Monarque veut vaut Loi. Le Monarque gouverne par ordonnances lorsqu’Il l’estime nécessaire. Ses ordonnances ont force de loi selon le modus operandi défini dans lesdites ordonnances. 

Rien n’est opposable aux ordonnances du Monarque, dès lors qu'elles ne contreviennent ni à la Charte Royale, ni aux lois validées par la Grande Chambre. 

* Pouvoir judiciaire : 

Le Monarque délègue en partie le pouvoir judiciaire aux Institutions Royales que sont la Grande Chancellerie, la Cour d'Appel et le collège Héraldique. 
Ces Institutions représentent l'autorité royale mais lui restent soumises. 

Le Monarque dispose du droit de Grâce. 

Le Monarque peut déclarer félon un de ses vassaux directs et Traitres à la France n'importe que sujet du Royaume ou Ennemi de la Couronne de France les ressortissants étrangers ayant nui à la France. 

2) Du Dauphin du Royaume de France 

Le Monarque peut nommer un Dauphin du Royaume de France, selon sa seule volonté et du temps seul de son Règne, dès lors que celui-ci est Sujet du Royaume de France et réside dans une province vassale de la Couronne. 

Le Dauphin ne peut prétendre au titre d'Altesse royale, sauf s'il est du sang du Monarque. 

Le Dauphin a pour tâche d'assister le Monarque au bon gouvernement du Royaume, de le seconder. Il est son premier Conseiller, et siège dans les différentes institutions royales. 

Le Dauphin peut suppléer au Monarque, le représenter lors de cérémonies officielles ou de missions diplomatiques. 

Le Dauphin de France peut se voir confier tâches et missions par le Monarque. 

Les pouvoirs du Dauphin, en cas d'absence du Monarque, sont ceux d'un Régent. 
Si le Monarque venait à mourir ou se trouvait dans l'incapacité de gouverner, le Dauphin de France lui succède au titre de Régent et s'assure de la bonne tenue des élections royales. 

En cas d'absence de Dauphin désigné ou d'indisponibilité du Dauphin désigné, la Régence du Royaume revient au Grand Maître de France. 

3) Du Régent du Royaume de France 

Le Régent du Royaume de France dispose du seul pouvoir exécutif, et non des pouvoirs législatif et judiciaire. 

Le Régent ne peut déclarer de guerre sans l'aval des Feudataires mais peut prendre toutes les mesures nécessaires à la défense de l'ensemble du territoire français en cas de menace portant sur le Domaine Royal ou les provinces vassales, quelque soit la nature de ladite menace. 

4) Du Conjoint du Monarque 

Le Conjoint du Monarque siège à ses côtés dans les différentes institutions royales. 

Lui est dévolu le devoir de Conseil, au même titre que les Grands Seigneurs du Royaume de France. 

Le Monarque, s'il le juge nécessaire, peut lui remettre certains pouvoirs décisionnaires afin de le soutenir dans la gouvernance du Royaume de France. 

3/ Les Institutions Royales 


Afin d'assister le Monarque dans l'exercice la gouvernance de Son Royaume, la France s'est dotée d'Institutions diverses ayant chacune leur rôle et leur fonctionnement . 

1) La Très Noble Institution des Pairs de France 

* Rôle 

Les principales compétences remises entre les mains de la Très Noble Institution des Pairs de France, à titre liste non exhaustif, sont : 

  • Proposition de lois au Monarque. 
  • Conseil au Monarque en politique générale pour la gouvernance du Royaume. 
  • Gestion des relations avec les Provinces du Royaume de France. 
  • Élaboration du projet de ligne diplomatique du Royaume, à valider par le Monarque. 
  • Vérification de la validité des élections, tenues hors Domaine Royal. 
  • Validation des régences. 
  • Décision sur la poursuite ou non la procédure en Haute Cour de Justice, après clôture de l'enquête par la Grande Prévôté. 
  • Représentation au sein des Juges de la Haute Cour de Justice, selon les nouveaux statuts de cette institution. 
  • Saisine des membres de la Curia Regis pour des questions gouvernementales. 
  • Traitement des appels concernant les jugements émis par le Tribunal Héraldique. 
  • Vote pour l'entrée de nouveaux Pairs au sein de la Pairie, proposition à valider par le Monarque.


* Mode d'entrée 

L'intégration au sein de la Très Noble Assemblée des Pairs de France se fait sur dossier répondant aux critères suivants : Noblesse, parrainage d'un Régnant, Connaissance du Royaume de France et implication significative à son service et respect des ratios en cours. 

Le Grand Chambellan de France et le Grand Prévot vérifient le respect de ces clauses avant de valider la candidature. 

Les Très Nobles Pairs de France procèdent alors à un vote et soumettent leur avis au Monarque qui, seul, peut nommer un Pair de France. 

* Fonctionnement 

Du Primus Inter Pares 
Au sein de la Très Noble Assemblée des Pairs de France, est désigné par élection à la majorité simple, un Pair appelé "Primus inter pares". 

Ce "Premier Pair" est appelé à organiser le travail de la Pairie. Il est responsable de l'organisation interne et de l'avancée des dossiers présentés à la Pairie. 

Le principe de collégialité de la Pairie ne permet pas à son "Premier Pair" de faire déclaration publique au nom de la Pairie sans approbation préalable de ses membres. 

Des saisines 
Les Saisines sont à déposer au bureau de la Pairie, dès la demande reçue, la Très Noble Assemblée des Pairs de France en fait l'annonce, par le biais du Primus Inter Pares ou d'un autre Pair en cas d'absence de celui-ci. 
Information est faite auprès des personnes ou des autorités des Provinces concernées par la saisine afin qu'elles puissent apporter les précisions qu'elles jugeront nécessaires. 

La Très Noble Assemblée des Pairs de France tâche de statuer et rendre sa décision, en moins de quinze jours à partir du dépôt de la saisine. Si le délai ne pouvait être tenu, en raison de la complexité de la saisine, la Très Noble Assemblée des Pairs publie une information à ce sujet en bureau de Pairie 

Le rendu des saisines de la Très Noble Assemblée des Pairs de France étant un pan de l'Autorité Royale, les décisions édictées ne sauraient être remises en question et devront être exécutées sans mauvaises foi ni délais abusif. 

Des votes 

Le délai de vote est quatre journées maximum. 

Les décisions issues d'un vote sont prises à la majorité des personnes ayant voté dans le délai accordé pour le vote. 

En cas d'égalité, le processus reprend depuis le début jusqu'à ce qu'une majorité se dégage dans les votes. 

Cependant, le Monarque a toujours le dernier mots, en toute circonstance. 

Des devoirs des Pairs de France 

La charge de Pair n’étant point seulement honorifique, il convient à tout Pair d’assumer les responsabilités qui lui ont été confiées, et les devoirs qui lui incombent. 

Le devoir de présence. 
Le devoir de confidentialité 
Le devoir de réserve 
Le devoir de collégialité 
Le devoir d'impartialité 

Tout manquement à l'un ou l'autre de ces devoirs est passible de sanction, à la discrétion du Monarque. 

De l'incompatibilité de la charge 

Les Pairs de France ne peuvent exercer simultanément la charge de Pair et celle de Duc ou Comte Régnants, exception faite dans les duchés circonscrivant le domaine royal . 

Tout Pair qui ne se conformera point aux mêmes injonctions se verra immédiatement exclu de la Pairie jusqu'à échéance de ses fonctions dans les duchés et comtés du Royaume. 

2) Le Conseil Royal ou Curia Regis 

* Rôle 
Le Conseil Royal se voit confier différentes mission par le Monarque : 

Gestion des affaires courantes dans le Domaine Royal : 

• Droit d’ingérence via nomination et/ou révocation dans les conseils du Domaine Royal. 

Sur décision de la Curia Regis, la mise sous tutelle ou le remplacement des conseillers dans les conseils des provinces du Domaine Royal pourra être mis en place selon les directives du Grand Maître de France avec l'approbation du Monarque. 

• Droit de regard dans la gestion économique des provinces du Domaine Royal. 

Le Surintendant aux Finances et son équipe du cabinet des Finances ont accès aux comptes de la province à la demande. 

Le Surintendant peut étudier et décréter la définition des taxes royales. 

• Monopole des forces armées dans le Domaine Royal. 

Le Connétable nomme au nom du Monarque les Capitaines Royaux et peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire en cas de manquements. 

Le Connétable peut, afin de les protéger, décider d’imposer la présence d’armées au sein des capitales des provinces du Domaine Royal. 

Gestion des relations avec les provinces du Royaume de France. 

Les Grands Officiers de France peuvent paraitre au sein du Conseil des Grands Feudataires pour s'y exprimer et ce même si la gestion des affaires relatives aux provinces hors Domaine Royal, et hors cadre des Grands Offices, est confiée à la Très Noble Assemblée des Pairs de France. 

Des compétences de la Curia Regis en dehors du Domaine Royal. 

• A l’exception du cadre de leur office, les Grands Officiers de France ne peuvent agir dans les provinces de la Couronne, sans l'accord des autorités locales ou de l'assemblée des Grands Feudataires. 

• A l’exception des campagnes militaires décrétées par le Monarque, les Grands Officiers de France ne peuvent agir en terres étrangères. Cependant, ils peuvent proposer leur entremise aux Régnants de France et aux Royaumes étrangers. 

* Composition : 

Les Grands Officiers de la Couronne forment le Conseil Royal, ou Curia Regis. En sont membres : 

• Le Grand Maître de France. 
• Le Grand Chambellan de France. 
• Le Grand Aumônier de France. 
• Le Grand Écuyer de France. 
• Le Grand Prévôt de France. 
• Le Roy d’Arme de France. 
• Le Chancelier de France. 
• Le Connétable de France. 
• Le Surintendant aux Finances de France. 
• Le Secrétaire d’Etat. 
• Le Grand Ambassadeur. 

* Mode d'entrée et révocation : 

Les charges de Grands Officiers sont octroyées jusqu’à démission ou révocation par le Grand Maître de France ou par le Monarque. 

La révocation d’un Grand Officier de France n’a pas à faire l’objet d’une quelconque justification. 

Les nominations aux charges de Grand Officier de France sont faites par le Grand Maître de France et rendues publique après aval du Monarque. 

Le Grand Maître de France est nommé par le Monarque directement. 

Le Grand Maître de France peut être choisi au sein de la Très Noble Assemblée des Pairs de France ou parmi les Grands Officiers de la Couronne en poste depuis plus de huit mois et faisant part de leur désir d'aspirer à la dicte charge. 

La nomination en tant que Grand Officier de la Couronne peut être faite par promotion interne ou recrutement externe au bon gré du Grand Maître de France, néanmoins le mérite, l'expérience et l'implication de long terme au sein d'un Grand Office doivent demeurer la première exigence pour prétendre à un poste de Grand Officier. 

La charge de Grand Officier de France n’est pas héréditaire. 

Au vu de l’honorabilité d’une charge de Grand Officier de France, le baptême au sein de l’Eglise Aristotélicienne et Romaine est considéré comme obligatoire au moment de la nomination, ou, sur accord du Grand Maître de France et du Grand Primat, effectifs sous un mois. 

* Fonctionnement : 

Le fonctionnement des divers offices royaux est défini par les chartes qui lui sont afférentes. 
Les modalités définies avant l'édiction de la présente charte au sein des différents Offices demeurent valides, cependant, nul ajout au sujet de ces modalités ne sera permis sans l'aval du Monarque et la procédure habituelle de consultation des Feudataires. 

Du Grand Maître de France 

Le Grand Maître de France coordonne les opérations de gouvernance du Royaume. 

Il nomme et révoque les Grands Officiers. 


Des devoirs des Grands Officiers 

Les Grands Officiers représentant une partie du pouvoir exécutif délégué par le Monarque, il convient à tout Grand Officier d’assumer les responsabilités qui lui ont été confiées, et les devoirs qui lui incombent. 

Le devoir de présence. 
Le devoir de remplir les missions qui lui ont été confiées. 
Le devoir de confidentialité. 
Le devoir de réserve à l'égard des décisions prises par le Monarque. 

Tout manquement à l'un ou l'autre de ces devoirs est passible de sanction, à la discrétion du Monarque. 

De l'incompatibilité de la charge 

Les Grands Officiers de la Couronne ne peuvent exercer de charges de conseiller au sein d'un conseil comtal ou ducal élu, quelle que soit la fonction exercée, fût-elle sans local ni portefeuille, et quel que soit le 
statut juridique du duché d'exercice, de fonction d'élu municipal. 

Tout Grand Officier de la Couronne qui ne se conformera point aux injonctions ci-dessus arrêtées se verra immédiatement relevé de sa charge de Grand Officier, de façon irrévocable sauf mention contraire décidée par le Monarque, et sans possibilité d'interjection en appel. 

3) Conseil des Feudataires 

* Composition : 

Le Conseil des Feudataires est composé du Monarque et de son Conjoint, du Dauphin de France, des Grands Officiers de la Couronne, des Pairs de France, du Primat de France ainsi que des feudataires du Royaume de France soit les Comtes, Ducs ou Régents légitimes des Provinces de France. 

* Rôle et devoir : 

Du rôle du Conseil des Feudataires 

Le Conseil des Feudataires a pour rôle de servir de lieu de discussion entre ses différents membres, traitant des affaires du Royaume. 

De la Grande Chambre 

Le Salon des Grands Feudataires est aussi le lieu où se réunit la Grande Chambre : l'ensemble des trois Conseils de la Couronne que sont la Pairie, la Curia Regis et le Conseil des Feudataires. 
La Grande Chambre a pour rôle de ratifier les Lois Royales, hormis les ordonnances, à l'issue d'un vote. 
Elle valide également toute modification survenant dans la Charte d'un Grand Office dés lors que le changement entraîne une modification des droits et devoirs liés au serment de vassalité unissant les provinces de France à la Couronne. 
Les votes se déroulent sur une durée d'une semaine. 
Les décisions sont prises à la majorité des personnes ayant voté dans le délai accordé pour le vote. 

Des devoirs des Feudataires 

Les Feudataires ont le devoir de Consilium auprès du Monarque, de confidentialité, de réserve, et de présence au sein du Conseil. 

Les Feudataires seront prévenus par le Premier Secrétaire d’État d'une discussion demandant leur participation et leur avis. 

L'absence au Conseil des Grands Feudataires, sans raison, explications ou excuses, pourra être considérée comme un manquement aux devoirs du Feudataire, et passible d'une sanction à la discrétion du Monarque. 

Des Régents 

Est appelé Régent toute personne dirigeant une province Françoise sans bénéficier de la légitimité de comte ou duc régulièrement élu par les habitants de ladite province. Par extension est appelé conseil de régence toute équipe administrant une province Françoise sans bénéficier de la légitimité accordée par une élection valide par les habitants de la province, ainsi que tout conseil ducal ou comtal dès lors qu’il est dirigé par un régent. La Régence nécessite validation par la chambre des Pairs de France et dure jusqu’à la tenue de nouvelles élections comtales/ducales. 


Une régence peut-être mise en place notamment dans les cas suivants : 

- Suite à vacance du pouvoir (décès, absence, démission du comte/duc légitime) 
- Invalidation des résultats de l’élection comtale/ducale par la pairie 
- Défaut d’allégeance au Roy de France 
- Allégeance refusée par le Roy de France 
- Prise de pouvoir par révolte ou par la force armée 

Elle est soumise dans tous les cas à l'approbation de l'assemblée des Pairs du Royaume de France. 


Un Régent/conseil de régence a pour mission d’administrer sa province « en bon père de famille » pour en assurer la stabilité en attendant la tenue d’élections comtales/ducales régulières. Il dirige en conséquence les institutions de sa province. 

Toute décision ou mesure prise par un régent/conseil de régence ne peut avoir de portée que sur la durée de son mandat. 

Un Régent/conseil de Régence ne peut en aucun cas modifier les orientations de la politique de sa province, réformer ses institutions, ennoblir, engager sa province dans une guerre - attendu qu'au contraire de la défense et de la riposte, l'attaque n'est pas de son pouvoir - céder ou acquérir terres de ou pour sa province. 

Un Régent n'étant pas feudataire en titre, et ne pouvant engager sa province sur la durée, il ne peut en aucun cas utiliser les scels officiels de sa province pour sceller et signer quelque document que ce soit. Si le régent n'est pas d'extraction noble, une dérogation peut être accordée par édit scellé du Roy d'Armes de France. 

Pour être habilité à administrer sa province, le Régent doit prêter allégeance au Monarque. Il indique ainsi respecter les lois royales, connaître ses prérogatives et devoirs et s'y plier. 

Une fois l'allégeance acceptée par le Monarque ou l'un de ses représentants, le Régent est invité à accéder au conseil des Grands Feudataires. Il n'y dispose en revanche pas du vote de sa province, n'étant pas feudataire en titre. 


4/ Du Domaine Royal de France 


Le Domaine Royal désigne l'ensemble des terres et biens relevant directement du Monarque dont il a l'usufruit viager. 

Le Domaine Royal est composé des Duchés de Champagne, d'Alençon, de Normandie et Orléans ainsi que du Comté du Maine (provinces royales) et de l'Isle de France (terres royales). 


Des Terres Royales 


L'Isle de France est un ensemble de terres que le Souverain réserve aux sujets qu'il souhaite honorer par vassalisation directe. 

L'Isle de France est soumise aux lois Royales mais leur gestion revient à leurs détenteurs. 

Toute transmission d'une terre octroyée en Isle de France est soumise à une taxe due par l'héritier, fixée par ordonnance royale et ne pouvant excéder 500 écus, versable dans le mois suivant la succession. 


Des Provinces du Domaine Royal 


Le Monarque confie la gestion de ses terres aux représentants de ses sujets, désignés comme tels par les lois provinciales et élève les-dits représentants au rang de Duc ou de Comte en les prenant pour vassaux au cours d'un échange de serment public. 

Chaque Régnant, assisté de son Conseil, gère une économie comprenant le sol et le sous-sol, la sécurité, la justice et la diplomatie en tant que représentant de la Couronne de France. 

Tout Régnant se doit de protéger les terres et bien du Souverain, de veiller à la protection de son peuple, de participer aux débats tenus au Conseil du Domaine Royal et son Prestige et de verser à la Couronne l’impôt royal selon les modalités définie par le Surintendant des Finances. 

Toute atteinte aux Provinces du Domaine Royal constituera un crime de lèse-majesté et sera traité en conséquence. A contrario, les actions d'une Province du Domaine Royal sont représentatives de l'ensemble. 


Des tutelles royales 


Si la Couronne ou ses Institutions vient à considérer une province royale comme en situation de crise, le Monarque ou le Grand Maitre de France sont en droit de décréter la mise sous tutelle de tout ou partie de la dicte province. 

La déclaration de mise sous tutelle devra stipuler le(s) motif(s) ayant entrainé la décision, les représentants de la Couronne chargés d'organiser et/ou de diriger la tutelle, leurs droits et devoirs. 


De l'extension du Domaine Royal 


Il appartient au Monarque de décider d'étendre la surface du Domaine Royal à des provinces en faisant la demande, notamment en cas de difficulté économique prononcée ou face à des provinces ayant agit contre les intérêts du Royaume de France et nécessitant l'attention prononcée du Monarque. 

Cette intégration ne saurait être soumise à la moindre notion de temporalité et ne pourra aucunement être remise en question sans l'aval du Monarque, du Conseil du Domaine Royal et de la Curia Regis. 


5/Des prérogatives des Provinces de France 


Les provinces du Royaume de France sont vassales de la Couronne . Si les provinces de France ne sont pas possession de la Couronne, l'appartenance au Royaume de France donne, en ces provinces, des droits inaliénables partant du respect de la suprématie de l'Autorité Royale au sein du Royaume de France. 

Les provinces de France sont liées par le serment d’allégeance avec la Couronne de France. Le serment est renouvelé à chaque nouvelle élection au sein desdites provinces afin d'incarner la pérennité du lien vassalique et le maintien des droits et devoirs de chacun. 

En échange du serment de fidélité, conseil et aide, la Couronne de France promet justice, protection et subsistance à son vassal. 

Chaque province se voit donc, par son allégeance à la Couronne, garantir une autonomie locale, le droit à se doter de lois et de coutumes locales, de décider de la conduite de sa diplomatie, dans le respect des limites déjà précisées par les décisions royales, notamment pour les accords internationaux, de son économie et de tous les aspects de quotidien. Cette autonomie d’action se veut être le gage de la confiance et du respect des peuples envers la Couronne de France et son Monarque, elle se définit dans les limites établies par les Lois Royales et la présente Charte et se veut inaliénable. 

La confiance que la Couronne accorde par l'acceptation du serment de vassalité n'est pas irrévocable. Un régnant qui ne se montrerait pas digne de la confiance royale peut se voir révoquer au cours de son mandat et perdrait toute légitimité et prérogative. 


Des motifs de refus d'allégeance 


Les provinces du Royaume de France disposent du droit d'élire leurs représentants, lesquels choisissent en leur sein celui qu'ils envoient au Monarque afin que ce dernier, le prenant pour son vassal, en fasse le Duc ou le Comte légitime de sa province, l'un des Feudataires du Royaume de France. 

Il convient au Monarque de tenir compte des volontés de ses peuples, néanmoins, il peut advenir que la personne mandée au Monarque ne puisse recevoir l'élévation royale. 

Ainsi, toute personne dont l'élection contrevient aux lois ou concordats en cours dans la province, comme établi par la Très Noble Assemblée des Pairs de France, ne peut devenir vassale de la Couronne de France ou légitime Régnant de sa province. 

Ainsi tout individu déclaré félon au Royaume de France, traître ou ennemi de la province concernée ou du Royaume de France ne peut devenir vassal de la Couronne de France ou légitime Régnant de sa province. 

Le refus, par la Couronne, de valider par l'allégeance et l'échange de serment vassalique, d'une personne se doit d'être clairement signifié, accompagné du motif du rejet d'allégeance et des conséquences qui en découlent. Un tel refus entraîne automatiquement la vacance du pouvoir dans la province concernée. 

De la vacance du pouvoir en cas d'absence de Régnant légitime. 

Lorsque l'allégeance se voit refusée par le Monarque, le sujet envoyé par ses pairs au Monarque ne peut prétendre à aucune légitimité. Il convient à son conseil ou à son peuple d'agir en conséquence en se mettant en conformité avec la volonté royale. 

Deux possibilités alors s'offrent à la Province concernée. La première et la plus simple revient à choisir, parmi le conseil élu, une nouvelle personne qui sera envoyée au Monarque et pourra ceindre la Couronne ducale ou Comtale. La seconde consiste en un renversement du conseil qui conduira à une Régence. 

Il appartient au Monarque de demander ou de permettre l'intervention de ses sujets afin de renverser un gouvernement illégitime mettant en péril les intérêts des sujets d'une Province privée de Régnant légitime lorsque la population locale n'est pas en moyen d'agir de sa propre initiative. Cependant la souveraineté de la province concernée n'est en rien amputée et la solution d'appui extérieur reste soumise un caractère éphémère et devant déboucher sur la remise du pouvoir à la population locale . 


Des guerres privées. 


Lorsqu'un conflit survient entre des provinces vassales de la Couronne de France, il appartient au Monarque d'user de son Autorité et de son devoir de protection pour tenter de ramener la concorde au sein de ses peuples. S'il apparait que les actions initiées par la Couronne à cette fin ne parviennent pas à ramener la concorde, la Couronne devra respecter un devoir de réserve vis à vis des belligérants car il ne sied pas à un Monarque de privilégier une province au détriment d'une autre. 

Cependant, la réserve due par la Couronne ne saurait perdurer pour le cas où le conflit perdrait son statut de conflit privé. Il convient d'établir que l'appel à des forces extérieures à la Province et non régies par des pactes ou alliances antérieures au conflit, signifie la fin du statut privé. 


Des levées de ban royales. 


Lorsque la France est menacée, le Monarque peut appeler ses vassaux et sujets à prendre les armes et à se placer sous ses ordres . 

Les provinces vassales de la Couronne se doivent de répondre à l'appel de leur suzerain d'une façon active et significative. Ainsi, chaque province devra envoyer au front, à disposition des armées royales, au moins l'équivalent de 3 personnes, armées et équipées, par bonne ville composant la province. 

En cas de levée du ban local, les nobles se faisant représenter par des vassaux ou des tiers devront s'assurer que leurs capacités de combats sont équivalentes (en gros, un 255 de force peut pas envoyer une crevette qui fait 20). L'équipement en arme et bouclier devra être fournit par le noble si le vassal en est dépourvu. 

Chaque province doit à la Couronne 40 jours de service armé gratuit par règne royal . Au delà de ces jours gratuits, la participation aux combats royaux sera indemnisée par la Couronne. En aucun cas la fin des 40 jours ne signifie un retrait du conflit ou une désertion légitimée. 

Toute province faisant acte de désertion au cours du conflit, ne respectant pas l'autorité de la Connétablie ou refusant de suivre les ordres s'expose à des sanctions. 

Des cessions territoriales. 


Toute cession territoriale d'une province à une autre, consentie de gré à gré, pérenne ou limitée dans le temps, devra être soumise à l'accord du Monarque, garant de l'intégrité du Royaume de France que la cession concerne une Bonne ville, une mine, un fief, une rivière, une forêt, un bourg, un pan de route, un moulin ou autre.



Citation:
De par moi, Karyaan Lómàlas, sa Comtesse, la province du Maine s'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 
Comtesse du Maine 
 

De par moi, Edwen de Blanc-Combaz, sa Duchesse , la province de Bourgogne s'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. ". 

 
 


De par moi, Abeline Cardofer D'Asceline, sa Duchesse , la province de Champagne s'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 
duchesse de Champagne 

 


De par moi, Seleina Romans, sa Comtesse , la province du Limousin et de la Marche s'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 
Comtesse du Limousin et de la Marche. 

 

De par moi, Jason MacCord, son Duc, la Normandie s'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 


 

 


De par moi, Louis Vonafred de Varenne salmo Salar, son Comte, le Périgord Angoumois s'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 


 

 

De par moi, Heimdal von Strass, son Duc, l'Alençon s'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 

 


De par moi, Elanya de Montsenard dicte Sunburn , sa Duchesse , le Bourbonnais-Auvergne s'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 
dicte Sunburn 
Duchesse du Bourbonnais-Auvergne 

 


De par moi, LLyr di Maggio et d'Astralgan , son Duc, la Touraine s'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 
Duc-Pair de Touraine 

 


De par moi,Murlok Corvinus, son Comte, le Béarn s'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 

 

De par moi, Capoune de BlueLake, son Comte, l'Armagnac et Comminges. s'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

Capoune de BlueLake 

 


De par moi, frère Kronembourg de la Duranxie, son Duc, la Guyenne s'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 


 

 

De par nous, Félix-Auguste Caedes Amro de Chéroy, son Comte, le Rouergue s'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

F.A De Chéroy. 


 

De par moi, Néo de Rumet, son Comte, Toulouse s'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

Néo de Rumet 
Coms de Tolosa
 

 


De par Nous, Ulyne de Varneuil, sa Duchesse, la Gascogne s'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 

 

De par Moi, Adrien Desage, son Comte, le Languedoc s'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

Adrien Desage 
 



Citation:
Moi, Melior de Lioure, Pair de France, en raison de la nature de la Très Noble Assemblée des Pairs de France, m'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 


 

 

Moi, Marie Alice Jagellon, Pair de France, en raison de la nature de la Très Noble Assemblée des Pairs de France, m'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 


 

Moi, Bess Saincte Merveille Rouben, Pair de France, en raison de la nature de la Très Noble Assemblée des Pairs de France, m'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 


Moi, Thibaud-Xavier de Ludgarès, Pair de France, en raison de la nature de la Très Noble Assemblée des Pairs de France, m'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 

Moi, Ztneik du Ried, Pair de France, en raison de la nature de la Très Noble Assemblée des Pairs de France, m'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 

Nous, Lexhor d'Amahir, Pair de France, en raison de la nature de la Très Noble Assemblée des Pairs de France, m'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 

Nous, Actarius d'Euphor, Pair de France, en raison de la nature de la Très Noble Assemblée des Pairs de France, m'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 
 

Nous, Valnor de Lande Morte, Pair de France, en raison de la nature de la Très Noble Assemblée des Pairs de France, m'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 

Nous, Dotch de Cassel, Pair de France, en raison de la nature de la Très Noble Assemblée des Pairs de France, m'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 
 


Nous, Julien Giffard (ig jglth), Pair de France, en raison de la nature de la Très Noble Assemblée des Pairs de France, m'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 


Nous, Aaron de Nagan, Pair de France, en raison de la nature de la Très Noble Assemblée des Pairs de France, m'engage à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 


Nous, Ingeburge von Ahlefeldt-Oldenbourg, Pair de France, en raison de la nature de la Très Noble Assemblée des Pairs de France, nous engageons à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 
 


Nous, Armoria de Mortain, Pair de France, en raison de la nature de la Très Noble Assemblée des Pairs de France, nous engageons à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 

 


Nous, Aconit de Longueval, Pair de France, en raison de la nature de la Très Noble Assemblée des Pairs de France, nous engageons à défendre et préserver la présente Charte dans l'intérêt du Royaume de France et de ses peuples, aujourd'hui et à jamais. 
 


Citation:
Signé et scellé de Notre main, en vertu de l'autorité royale dont Nous sommes dépositaire et pour l'heure de Nos peuples, 

 

Citation:









De Nous, Louis Vonafred de Varenne Salmo Salar, 
Par la grâce du Peuple & d'Aristote, Roy de France.
 




A tous présents & ad venir, Salut. 


Dans notre volonté de rendre notre Très noble Assemblée des Pairs de France plus efficace et de clarifier la position du monarque en son sein, il nous a paru opportun et cohérent de demander à ce que les textes épars relatifs à ce qu'elle est et à son fonctionnement soient rassemblés et revus. 

Ainsi donc après débats, par les royales prérogatives qui nous sont échues, nous avons décidé et décidons par la présente ordonnance d'amender le paragraphe premier du chapitre troisième de la Charte du Royaume de France, ledit paragraphe ayant été revu stipulant désormais :
 


Citation:
Charte Royale du Royaume de France 
[...] 

3/ Les Institutions Royales 


Afin d'assister le Monarque dans l'exercice la gouvernance de Son Royaume, la France s'est dotée d'Institutions diverses ayant chacune leur rôle et leur fonctionnement . 

1) La Très Noble Assemblée des Pairs de France 

* Définition et fonctionnement 
La Très Noble Assemblée des Pairs de France est le conseil privé du Monarque. 
Elle tient session permanente, est organe législatif et formule avis et recommandations. 

Son fonctionnement est détaillé dans une annexe à cette charte. 


* Principales compétences 

Les principales compétences remises entre les mains de la Très Noble Institution des Pairs de France, à titre liste non exhaustif, sont : 

  • Proposition de lois au Monarque. 
  • Conseil au Monarque en politique générale pour la gouvernance du Royaume. 
  • Gestion des relations avec les Provinces du Royaume de France. 
  • Élaboration du projet de ligne diplomatique du Royaume, à valider par le Monarque. 
  • Vérification de la validité des élections, tenues hors Domaine Royal. 
  • Validation des régences. 
  • Décision sur la poursuite ou non la procédure en Haute Cour de Justice, après clôture de l'enquête par la Grande Prévôté. 
  • Représentation au sein des Juges de la Haute Cour de Justice, selon les nouveaux statuts de cette institution. 
  • Saisine des membres de la Curia Regis pour des questions gouvernementales. 
  • Traitement des appels concernant les jugements émis par le Tribunal Héraldique. 
  • Vote pour l'entrée de nouveaux Pairs au sein de la Pairie, proposition à valider par le Monarque.


[...]




Et de promulguer une charte annexe de fonctionnement représentative de notre volonté : 
Citation:

ANNEXE DE LA CHARTE DU ROYAUME DE FRANCE : DE LA TRES NOBLE ASSEMBLEE DES PAIRS DE FRANCE
 



Le présent texte se fonde sur la coutume royale relative à la Très Noble Assemblée des Pairs de France, l'édit de la Pairie du 28 juin 1457 relatif à l'accession, l'édit de la Pairie du 1er mai 1459 relatif aux saisines, le décret royal du 5 décembre 1459 relatif à la modification des critères d'accession à la Très Noble Assemblée, le décret royal du 10 février 1459 relatif aux Pairs émérites et la Charte Fondamentale du Royaume de France du 12 février 1460 dont il est une annexe. 




A) DES PAIRS DE FRANCE
 


1) Des devoirs
 

La charge de Pair de France n’étant pas seulement honorifique, il convient à tout pair d’assumer les responsabilités qui lui ont été confiées ainsi que et les devoirs qui lui incombent, soit : devoirs de présence, de réserve, de collégialité, d'impartialité et respect de la confidentialité. 



2) Des incompatibilités
 

Les Pairs de France ne peuvent exercer simultanément la charge de Pair et celle de grand Feudataire du Royaume, exception faite des régnants des provinces du Domaine Royal. 

Tout Pair de France élu en province vassale se verra donc suspendu de ses droits le temps de son mandat. 




B) DE L'ORGANISATION
 


1) Du droit de siège
 

Accèdent à la Chambre des pairs le Roi de France, son consort et les Pairs de France. 



2) Du Roi de France
 

Les Souverains de France peuvent passer outre la procédure et nommer un Pair de France selon leur bon vouloir.
 

Les Souverains de France ont en toute circonstance le dernier mot. 


3) Du Primus Inter Pares
 

Désigné à la majorité simple par un vote des membres de la Pairie et nommé par le Roi de France, le Primus Inter Pares organise le travail en animant les débats, en veillant à l'avancée des dossiers, en rédigeant les différents avis. 


La Pairie étant régie par le principe de collégialité, le Primus ne peut s'exprimer publiquement au nom de ses pairs sans l'approbation préalable de ceux-ci. 



4) Des saisines
 

Les saisines sont à déposer au bureau de la Pairie; un formulaire est mis sur place à disposition des demandeurs, à celui-ci pourront être adjointes toutes les pièces nécessaires, étant entendu que les documents non issus de lieux publics et officiels ne seront être pris en compte. 


Dès la demande reçue, la Très Noble Assemblée des Pairs en fera l'annonce, par le biais du Primus Inter Pares ou d'un autre Pair en cas d'absence de celui-ci. 


Hormis les cas d'urgence, où le délai est ramené à deux jours, ladite assemblée recevra pendant cinq jours toutes les informations concernant la saisine, d'où qu'elles proviennent. Passé ce délai plus aucun complément ne sera accepté et seule une nouvelle saisine pourra faire modifier le dossier. 


Information sera faite auprès des personnes ou des autorités des provinces concernées par la saisine afin qu'elles puissent apporter les précisions qu'elles jugeront nécessaires. 


La Très Noble Assemblée des Pairs tâchera de statuer et rendre sa décision en moins de quinze jours à partir du dépôt de la saisine. La publication de la décision sera accompagnée des documents constituant le dossier. Si le délai ne pouvait être tenu, en raison de la complexité de la saisine, une information à ce sujet sera publiée dans le bureau de la Pairie. 



5) Des votes
 

Les votes durent une semaine au maximum, exception faite des votes relatifs aux dossiers de la Haute Cour de Justice qui s'étaleront sur quatre jours. 


La décision se prend à la majorité simple, en cas d'égalité, un nouveau tour de vote est organisé. 




C) DE L'ACCESSION
 


1) Des critères à remplir
 

Tout postulant à la Très Noble Assemblée des Pairs de France doit remplir des critères de forme et de fond, à savoir: 

- pour les sujets laïcs, être au minimum baron en territoire français 

- pour les sujets ordonnés, avoir été évêque en France 

- résider sur le territoire français 

- avoir un casier judiciaire vierge 

- avoir reçu le baptême aristotélicien 

- s'être significativement impliqué au service de la Couronne de France 

- posséder une expérience au sein d'au moins une province du royaume. 



2) Du dossier de parrainage
 

Il doit être déposé par un grand Feudataire du Royaume de France au bureau de la Pairie. 

Il doit comporter des renseignements sur le candidat ainsi que le parcours de celui-ci, il peut être complété par le parrainage de tierces personnes. 

Un grand Feudataire ne pourra déposer qu'un seul dossier, la limitation portant sur la période que durera son règne qu'il remplisse un mandat ou plusieurs. 



3) Du rôle du Grand Prévôt de France
 

Le Grand Prévôt de France doit mener une enquête sur le candidat. Celle-ci est destinée à vérifier que les critères d'honorabilité et de respectabilité sont remplis en vérifiant la réalité du baptême du postulant, la validité de ses titres de noblesse et la virginité du casier judiciaire. 

Les conclusions de son enquête doivent être rendues publiques et adjointes au dossier de parrainage. 



4) Du rôle du Grand Chambellan de France
 

Le Grand Chambellan de France intervient une fois l'enquête du Grand Prévôt achevée et publiée afin de signifier la recevabilité du dossier. En cas d'avis favorable, il fait savoir à la Très Noble Assemblée qu'il peut être procédé au vote. 



5) Du rôle de la Très Noble Assemblée des Pairs de France
 

Une fois un dossier de candidature décrété recevable par le Grand Chambellan, les pairs de France débattent dudit dossier en examinant et discutant les éléments portés à leur attention. 

A l'issue du débat, le Primus Inter Pares lance un vote de consultation des Pairs de France en Chambre d'admission à la Pairie pour une durée de sept jours. Chaque pair dispose d'une voix unique. 



6) De l'issue du vote
 

Le vote est clos par le Primus Inter Pares. 


Le Roi de France ayant en toute circonstance le dernier mot nomme seul un nouveau Pair de France. 

Ainsi, si l'avis rendu est positif, le Primus Inter Pares en fait part au Roi de France qui choisira en dernier ressort de valider l'avis rendu en promulguant un décret de nomination.

S'il est négatif, le Primus en informe de la même manière le Roi de France qui peut décider d'aller contre l'avis de son assemblée. 


Un candidat peut se présenter au maximum cinq fois et pourra en cas de refus formuler une requête afin d'en connaître les motifs. 



7) Du nombre maximal de Pairs de France
 

Ce nombre est fixé à vingt-cinq membres, sans distinction d'origine. 




D) DE LA SORTIE
 


1) De l'exclusion
 

Tout manquement à l'un ou l'autre des devoirs prévus ou à la présente charte est passible de sanction allant jusqu'à la révocation, à la discrétion du Roi de France. 



2) Des Pairs émérites
 

Tout Pair de France ne contribuant pas activement aux sessions de l'assemblée peut être décrété émérite par le Roi de France. Cette dignité honorifique accordée en regard des services rendus ne donne plus accès à la Chambre des Pairs. 

Les Pairs émérites ne sont pas comptés dans le quota limitant le nombre de Pairs de France. 




Donné au Louvre le dix-neuvième jour d'octobre MCDLX. 


La Très Noble Assemblée des Pairs de France a discuté, le Primus Inter Pares a rédigé, 

 

 



Le Roi de France 
à amendé 
et scellé, 

 





Donné au Louvre le vingt troisième jour d'octobre MCDLX. 

 


[* aucune copie d'un forum autre que le forum officiel et aucun message privé (mp) dévoilé sans le consentement de son auteur.]
           Béatrice Ière, le 06 juillet 1459

Citation:
De nous, Béatrice de Castelmaure-Frayner, Reine de France par le choix du peuple & la bénédiction du Très Haut, 

A tous qui la présente annonce entendront ou liront, 

Salut. 

Le récent décès de notre époux & la conscience de la brièveté de la vie nous ont rappelée aux travaux de notre bien-aimé défunt époux, Guise von Frayner, sur le droit fondamental dont il convient de doter le Royaume de France. 
C'est dans la douloureuse pensée du décès de notre Roi, & dans la pleine conscience de nos devoirs de Reine, que nous avons repris ces textes qu'il nous écrivit, les avons relus, précisés ou augmentés, pour former la Loi fondamentale que nous publions ce jour. 

Aussi, par notre scel, confirmons & contresignons cette pierre angulaire du droit du Royaume de France, dans la forme qu'il a adoptée après l'abdication de Sa Majesté Lévan III de Normandie, notre prédécesseur. La présente Loi fondamentale du Royaume annule & remplace la précédente Charte du Royaume. 

Que nul ne puisse y porter modifications ou abrogations hors du cadre qu'elle décrit, sans encourir les foudres du Très Haut & de ses illustres prophètes. 

Fait en Bourgogne, le 6ème jour de juillet de l'an 1459. 

B.d.C. 
 


Citation:
Droit institutionnel du Royaume de France


Préambule : 
Les textes & lignes qui suivent, écrites pour le bien être du plus grand nombre, sont & seront considérées par tout un chacun de manière générale, & tout résident sur le territoire du Royaume de France de manière particulière, comme le cœur constitutionnel, la référence ultime, la Loi fondamentale à laquelle se référer pour trancher en matière de Droit, en France. 
Seront de ce fait définis les grands principes généraux régissant l’architecture du pouvoir & le droit en découlant ainsi que les droits fondamentaux de la Couronne, des provinces & des Hommes. 
Ce texte n'a pas vocation à décrire le fonctionnement interne des institutions du Royaume de France, ou points de droit découlant de ces institutions, définis par ailleurs par icelles. 

Chapitre premier : Du Royaume de France 


Article 1er : 
Le Royaume de France est un État dont le système politique est une monarchie élective. Ses institutions sont de langue franque. 
Y règne un Souverain élu par de grands électeurs à la mort du précédent monarque. Son cri est « Montjoie Saint-Denis ». On l'appelle Roi dans le présent texte, mais il peut être homme ou femme sans préférence, & porter respectivement, pour l'usage, le titre de Roi ou de Reine. 

Article 2 : 
L’étendue juridique du royaume de France se compose de deux entités territoriales distinctes mais cependant indivisibles : les provinces du Domaine Royal & les provinces hors Domaine Royal. 
Les premières appartenant de plein droit à la Couronne royale de France, les secondes étant vassales de la dite couronne. 

Article 3 : 
La religion officielle du Royaume de France est la religion Aristotélicienne. Les relations entre l'Etat & l'Eglise sont établies au moyen de concordats. 

Article 4 : 
La société féodale qui est la nôtre est composée de trois Etats : la Noblesse, le Clergé, et le Tiers Etat. 
L’élévation dans la hiérarchie sociale par le biais du mérite & de l’héritage est dans l'ordre naturel de la société. 
En aucun cas le présent ordre hiérarchique établi par le Tout Puissant ne saurait être remis en cause. 

Chapitre second : De la couronne de France 


Article 1er : Du Roi de France 
La Couronne de France, éternelle, se transmet par la voie d'élections royales. 
Le monarque est élu par de grands électeurs au cours d'un scrutin, dont les modalités sont intangibles, se fondant sur ce qui existe dans les grâces (In Gratebus). Il est l’unique Souverain légitime du royaume de France par la grâce divine des grands électeurs. 
Il est couronné de la dignité divine de Roi dans la Cathédrale de Reims par tradition historique & religieuse. 
Le monarque règne sur le royaume, possédant par nature & essence divine les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, seulement tempérés par la présente Loi fondamentale & la coutume. 
Le monarque en tant que porteur de la Couronne possède, le temps de son règne, l’ensemble des biens, moyens & domaines royaux de la Couronne de France. 
Il peut les gérer & gouverner le royaume seul, de lui-même. Néanmoins par tradition & besoin pragmatique d’efficacité, en raison notamment de la taille du royaume & du nombre d'affaires à considérer, & par nécessité de respecter l’ensemble des structures In Gratibus du royaume & plus particulièrement de son Domaine, il délègue la gestion dudit Domaine & de ses moyens (militaires, économiques, etc.), ainsi qu’il fait traiter les affaires du royaume à des vassaux, conseillers, secrétaires, intendants, grands officiers, des « ministres », tenant charges & dignités, qui composeront, à sa discrétion, son gouvernement. 
Il dispose ainsi à son service d’une administration civile & militaire. 
Il est le garant de l’intégrité & de la souveraineté du Royaume, dans sa composante territoriale, sécuritaire, économique, juridique, diplomatique et judiciaire. 
Pour ce faire, il peut notamment lever le ban, et exiger la levée de l’arrière ban, selon les modalités prévues dans le droit héraldique royal. 
Il est le garant des équilibres In Gratibus et féodaux entre la Couronne de France & les feudataires élus dirigeant les provinces du royaume. 
Il est le garant de la Foi aristotélicienne en son royaume. 

Article 2nd : Du Dauphin de France 
Si la Couronne est éternelle et divine, le Monarque élu lui, est mortel. Tant la mort que la renonciation, par le doute, l'humilité ou la santé, peuvent conduire à la vacance du trône. Elle survient par abdication ou trépas. 
Dès lors, préparant sa succession, il peut nommer son Dauphin, qui deviendra par ce fait le Dauphin de France. 
Celui-ci a vocation à traiter légitimement les affaires du royaume en tant que régent et candidat à la succession royale, dès la vacance définitive du trône. 
Par ailleurs, le monarque élu, au cours de son règne, peut conférer au Dauphin par édit ou ordonnance royale, des prérogatives & légitimité exécutives en sus de celles de sa dignité In Gratibus, dans la limite fixée par le Roi & par la présente Loi fondamentale. 

Article 3ème : Du conjoint consacré du monarque & de la Famille royale. 
Le monarque élu peut être marié avant son accession au trône, de même qu’il peut se marier alors qu’il se trouve être le Souverain de France. 
Ainsi, conformément à la coutume héraldique et à la tradition féodale qui veut que la Terre ou l'octroi & les droits & devoirs liés de l'un des époux soit détenus au même titre par l'autre, le conjoint du Roi consacré par mariage aristotélicien accède de plein droit au rang et à la dignité de Reine, sans détenir toutefois « logiquement » le statut de Souverain de France qui ne revient lui, qu’au monarque élu par les grands électeurs afin de régner sur le royaume. 
De même, selon la présente « jurisprudence du Roi Guise » adaptée librement du « précédent de la Reine Catherine-Victoire », le consort du Souverain - au vu de la dignité & de la primauté de son rang - peut se voir conférer des prérogatives par décision, édit ou ordonnance royale pour ainsi suppléer ponctuellement dans certains domaines de compétence le monarque élu, de manière légitime et officielle, afin d’assurer la bonne tenue des affaires de la Couronne et du Royaume de France. 

Article 4ème : De l’octroi de terres à la famille du monarque. 
Il est dans le droit du Roi d'assurer à son lignage pérennité de sa gloire & de sa grâce par l'octroi d'une terre de lignage à sa descendance. La sagesse & le juste jugement de chaque Roi sont les garde-fous à toute dérive excédant les simples honneur rendu & postérité de règne. 
Le lignage d'un Roi jouit par ailleurs de privilèges nobiliaires propres, hors de tout cadre nobiliaire & féodal, décrits dans le droit héraldique royal. Le droit au titre d'Altesse royale pour tout descendant légitime d'un Roi est inaliénable. 

Chapitre troisième : Des institutions royales et des provinces du royaume 


Article 1er : Des institutions royales. 
1-1. 
Les institutions royales (l'on citera à titre d'exemple la curia régis (comprenant par exemple la Hérauderie, la Connétablie, la Prévôté, etc.) ou la pairie) composent l’administration royale d'Etat, ayant pour charge de traiter les affaires du royaume, relayer et appliquer la Parole & les ordres du Roi. 
Les fonctionnaires y œuvrant, plus communément appelés officiers de la Couronne, sont nommés & révoqués par le monarque selon sa bonne volonté. Il reconnaît dans certains cas le droit à ses subordonnés d'en nommer d'autres en son nom. Cela est précisé dans les règlements propres à ces institutions. 
De manière générale, les critères de compétence, d’efficacité du travail, de présence régulière, d’obéissance et de fidélité à la Couronne, sont des vertus nécessaires à leur nomination, autant qu’à leur permanence au sein des institutions royales. 
Ainsi tous les offices, du plus petit au plus grand, sont sujets & soumis à la volonté du monarque & au respect de sa parole. 
Une certaine autonomie de gestion est garantie par le présent droit institutionnel à tous les offices, dès lors qu’ils respectent & appliquent en toute chose les directives de la Couronne & les lois fondamentales du Royaume. 
Ainsi, les chartes afférentes à chaque ancienne ou éventuelle nouvelle institution voulue par la Couronne, dès lors qu’elles ne contreviennent pas aux principes ici édictés, ont pleine valeur de par le présent droit constitutif. Elles doivent être publiées & accessibles par tous les sujets du Royaume. 

1-2. Cas particuliers 
La Cour d’appel du Royaume est une institution royale particulière. En effet, celle-ci se doit de jouer en seconde instance, un rôle modérateur de la justice In Gratibus dans le royaume. De par ses implications fondamentales pour la garantie des droits & libertés de tout un chacun, celle-ci se voit assujettie à des principes inviolables, tels que la charte du juge ; le droit peut faire référence à ces principes sous le terme de « vénérables & immémoriales lois » régissant le Royaume. 
Dès lors, la Cour d'appel ne doit jamais faillir à son devoir de garantir l’Etat de droit(s), notamment In Gratibus, quels que soient le monarque, les feudataires, juges & procureurs élus & nommés. 
En cas d’injustice flagrante, d’incompétence grave avérée de cette Cour, que le Roi se sera montré impuissant à remédier, ces dysfonctionnements ne peuvent être définitivement tranchés que par les autorités divines [Administrateurs du jeu]. 
Le monarque élu pouvant gracier à tout moment un accusé, il peut le faire dans l'attente d'un arbitrage divin, ou ordalie. La grâce provinciale ou royale n'annulant pas la culpabilité, mais seulement ses conséquences en terme de peine, si un gracié persiste à demander la révision de son procès, sa grâce ne doit pas être un motif de non-recevabilité de la demande. 


Article 2nd : Des provinces du Domaine royal 
Le domaine royal est divisé administrativement en provinces, qui appartiennent de plein droit, comme déclaré dans l’article 2 du chapitre premier du présent droit fondamental, à la Couronne de France, & par extension au porteur de la dite Couronne, le temps de son règne. 
Ce domaine, de par sa nature & son appartenance à la Couronne, est considéré juridiquement comme inviolable & ne peut donc souffrir d’aucune attaque de quelque nature que ce soit, par qui que ce soit, à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières, sans encourir un opposition défensive & offensive au sein du territoire du Domaine royal dans le cas d'offense de nature militaire, & des représailles & poursuites à la fois armées & judiciaires en quelque lieu & par le truchement de quelque dispositif que ce soit. 
Ces représailles sont limitées judiciairement & juridiquement par le possible exercice de l’appel en seconde instance, ainsi que par le plein accomplissement de la peine des personnes identifiées et jugées coupables d’attaque(s) contre ledit domaine de la Couronne, dans le cadre du respect à la fois des règles de la féodalité, de la charte du juge, & des édits royaux réglant les détails particuliers de l’application du présent droit institutionnel. 
Les provinces du DR sont dirigées le temps de leur mandat élu, selon leurs spécificités coutumières & historiques, par des gouverneurs, portant gracieusement le titre de Sa Majesté en cette province - Duc ou Comte. Eux-mêmes & leur conseil doivent obéir aux ordres & aux directives du propriétaire de la terre, à savoir le porteur de la Couronne de France, le Roi. Lui-même peut déléguer la gestion courante des rapports avec les conseils concernés des dites provinces, à une institution royale (par tradition, il s'agit de la Curia Regis). 
Il est à noter que le monarque élu peut décider pour la Grandeur & la Gloire de la Couronne, d’agrandir la quantité de provinces appartenant au Domaine royal. Pour cela, il pourra favoriser l’extension par la négociation & le plein accord à la fois des autorités en place ainsi que de la majorité au sein des différents Etats de la société de la province. Ces conditions sont un garde fou, une garantie de la volonté ferme & définitive de la province de ratifier son intégration au Domaine Royal, signifiant également en certaines circonstances son intégration au Royaume de France. Dans ces cas, il peut être judicieux d'associer le précédent souverain de ces terres à la décision d'intégration de la province au Royaume de France. 

Article 3ème : Du territoire du royaume, hors Domaine royal. 
3-1 : Les provinces du Royaume hors domaine royal sont vassales de la Couronne de France. Celles-ci ne lui appartiennent pas, bien que la structure féodale lui donne en ces provinces des droits inaliénables. 

3-2 : De la définition de l’autonomie politique constitutive des provinces hors domaine royal. 
Les provinces hors du Domaine royal sont liées par le serment inaliénable d’allégeance avec la Couronne de France. 
En échange de fidélité, conseil & aide (sous toutes les formes qu'elle peut prendre), la Couronne leur confère protection, justice & subsistance. 
Cette unité de corps par le serment mutuel, confère le principe supérieur d’unité dans la diversité du royaume de France. 
Chaque province hors du Domaine royal se voit donc par son allégeance à la Couronne garantir une autonomie politique provinciale. Cette autonomie d’action se veut être une conséquence du respect du Royaume envers les latitudes In Gratibus de ses provinces. 
Ainsi, qu’il soit lu & su, que chaque province a le droit de conduire la politique - sur les plans économique, judiciaire, diplomatique etc. - qu’elle souhaite, dans la limite des frontières du royaume de France, dès lors que cette politique ne contrevient en rien aux directives, engagements & décisions politiques que la Couronne prend à l'échelle du Royaume, notamment au travers des différents textes de droit royal. Dans le cas contraire, les provinces doivent corriger les leurs, pour caducité de fait, & donc pour décision nulle & non avenue. 

Illustration 
Que peut faire une province ? Par exemple, une province hors du Domaine royal a le droit de mener des guerres privées avec d’autre(s) province(s) hors du Domaine Royal (dans la limite territoriale du royaume), sans que la Couronne n’intervienne du fait de sa neutralité découlant de la nature de suzerain vis-à-vis de ses vassaux, afin de conserver l'unité du royaume par application du serment mutuel. Une province hors du Domaine royal fixe sa politique universitaire, fixe le salaire des mines, fixe a priori toute norme qu’elle juge nécessaire dès lors que celle-ci résulte d’une capacité In Gratibus provenant des charges intemporelles du conseil. 

3-3 : Des sanctions du non respect du contrat mutuel. 
L’autonomie plus ou moins étendue d'une province n’est en aucun cas l’indépendance de cette province vis-à-vis de ses devoirs féodaux. 
La liberté de gérer sa province, de signer un traité avec une province étrangère, ne signifie pas le droit d'agir inconsidérément, de faire la sourde oreille aux directives & aux engagements propres & supérieurs de la Couronne. 
Un régnant de province élu n’est pas le propriétaire de sa province. Il n’en est que l’usufruitier le temps de son mandat. S’il a des droits garantis par la présente & par d'autres textes de droit royal, il a aussi des limites à ses prérogatives : la liberté des provinces cesse là où le pouvoir régalien de l’Etat royal commence. 
Le dialogue mutuel, sincère & juste, se faisant sur des bases respectant les structures féodales, les vénérables & immémoriales lois & les dispositifs In Gratibus inaliénables, est à favoriser en premier lieu en cas d’impasse. 
On favorisera en second une échelle de sanctions graduée permettant aux éventuels conseils égarés de revenir dans le droit chemin. Ainsi, si d’éventuels dirigeants de provinces ne se conformaient pas au droit & aux décisions royales, dans le cadre incontournable de la présente Loi fondamentale, il est fortement conseillé au Roi, si du dialogue il ne résultait rien, de toujours raison garder, & de sanctionner intelligemment & graduellement, tout en gardant la porte ouverte à une réhabilitation en cas de repentir des dirigeants concernés. 

Chapitre quatrième : Des libertés des sujets du Royaume de France 


Préambule : L’esprit de la Loi dans ce chapitre est le suivant : il ne saurait y avoir de désignés coupables a priori, de même qu’il ne saurait y avoir de reconnus coupable pour l’éternité. Chacun a le droit au pardon, chacun a le droit à l’oubli, à s’amender, à changer de vocation ; de même que chacun a le droit au respect de son intégrité juridique & judiciaire, quand bien même celui-ci serait le pire des criminels. 
Punir, dans notre royaume, ne signifie pas empêcher d’évoluer. Parce qu’un royaume équilibré est un royaume qui intègre les différences de ses membres & les valeurs morales de la société. Parce que s’appliquer à respecter cet esprit, découlant des structures dans les grâces (In Gratebus) des royaumes, dans les décisions juridiques & de justice, c’est lutter au jour le jour contre les mesures liberticides qui ne font que provoquer la mort à feu doux de notre royaume, qui détournent les bonnes volontés vers les sentiers de la rapine, des pillages ou pire, de la trahison, ou contraignent le coupable d'un jour à persévérer dans ses crimes, car à jamais toute autre activité lui serait défendue. 

Qu'on ne s'y trompe pas : vouloir le respect des libertés du plus grand nombre ne signifie pas que tout peut être fait sans risque de conséquences. De ces principes découle une exigence forte de respect & d’application des devoirs de tout un chacun. 

Article 1er : S’élever de sa condition. 
Chaque résident du royaume de France a le droit de s’élever de sa condition dans la société féodale par le biais de son travail acharné, de ses hauts faits, de son influence décisionnelle, ce que l'on nomme communément « le mérite ». Ainsi, la notion de mérite est l’un des fondements même de notre société. 
De même le lignage familial noble & aristocratique, par le biais de l’héritage, donne droit à s’élever de sa condition. 
Ceci ne doit jamais faire oublier & ne peux transiger sur le respect de l’Ordre Hiérarchique établi, à savoir le respect des règles, & de ceux qui les incarnent. 

Article 2nd : Circuler. 
2-1 : Circuler dans une Province du Royaume. 
Chaque sujet du royaume de France a le droit de circuler librement dans les frontières de la province où il réside. 
En particulier : Tout noble ayant titre dans une province française est assimilable statutairement à un résident de ladite province. En la matière, la noblesse de mérite du Domaine royal a le droit de circuler en tout le Domaine royal, quelle que soit la localisation de son éventuel fief. 
Si les pouvoirs provinciaux élus face aux attaques avérées ou présumées de « brigands », de « mercenaires » ou dans le cadre d’une guerre « d’armée ennemie », usent & abusent de textes juridiques inefficaces & de toute évidence contraires aux possibilités In Gratibus, leur respect ne saurait être exigé. Ainsi, tout un chacun a le droit, s’il se trouvait condamné en justice pour avoir exercé son droit de circulation, ou empêché d'exercer son droit de circulation à l'intérieur de sa propre province, de demander à la cour d’appel de casser un tel jugement à juste titre. 
Le seul moyen que la Loi Fondamentale du Royaume reconnaît comme régulier d’empêcher un individu ou un groupe de circuler au regard d’un grave souci sécuritaire, est d’envoyer une armée ou un groupe armé à leur encontre pour en barrer la route. Bien évidemment, l’esprit de la Loi appelle chaque acteur au dialogue si & dès que possible, ainsi qu’au bon sens de chacun. 

2-2 : Circuler dans une province du royaume où l’on n'a pas de résidence. 
Chaque résident du royaume de France, tout comme chaque noble ayant terre en France, a le droit de circuler dans toutes les provinces du royaume de France. 
Dès lors, à moins d’être en train de purger une condamnation judiciaire excluant temporairement d’une province un individu - auquel cas cette liberté est suspendue le temps de la dite peine à l’intérieur de la province où il a été condamné - , tout un chacun a le droit de traverser toutes les provinces du royaume. 
Si le pouvoir provincial ne veut pas voir quelqu’un rentrer et traverser son territoire, alors le moyen régulier à sa disposition pour mettre en œuvre cette volonté est d’envoyer une armée ou un groupe armé à son encontre pour lui barrer la route. Tout comme dans l’alinéa précédent, l’esprit de la Loi & le bon sens en appelle à chaque acteur au dialogue constructif pour apaiser les possibles tensions. Dans ce contexte, le concept de « frontières fermées » d'une province signifie seulement que, des dispositifs sécuritaires & militaires spécifiques ayant été mis en place à ces frontières, toute personne exerçant son droit de circuler entre une province frontalière & ladite frontière engage son intégrité physique & ne saurait tenir pour responsable la province ayant fermé ses frontières des dommages subis durant le voyage, y compris infligés par des forces régulières de ladite province. 
Ainsi, une province ne saurait refuser en ses terres un résident du Royaume de France pour le seul fait qu'il aura exercé son droit à circuler, hormis à l'égard de ceux, nommés, envers lesquels elle se protège par une telle mesure ; elle ne peut que déconseiller l'exercice de ce droit ou souscrire son acceptation à des mesures non discriminatoires (par exemple, l'obligation de signaler son entrée sur le territoire de la province). 

2-3 : Circuler lorsqu’on est étranger au royaume. 
Pour les étrangers circulant dans le royaume, la même règle s’applique. 
Ainsi, si les étrangers ont le droit de circuler dans le royaume, néanmoins, les pouvoirs provinciaux ont aussi le droit légitime d’envoyer une armée ou un groupe armé à leur encontre pour leur nier le passage dans les mêmes conditions que citées précédemment. 
Les règles des vénérables & immémoriales lois, ainsi que le respect des droits de chacun s’appliquant à tous, étranger ou résident, aucun juge, aucun procureur, aucun prévôt a aucun conseil ne saurait se risquer à le nier ou l’oublier dans ses décisions, sous peine de voir toute condamnation cassée en Cour d’Appel, & ces décisions rendues caduques de facto par la présente Loi & le pouvoir royal. 
Il est également rappelé que le Roi seul détient les rennes de la diplomatie avec une puissance étrangère, qui, par une déclaration de guerre, peuvent tempérer le présent alinéa. 

Article 3ème : Se présenter aux élections. 
Tout un chacun a la possibilité de se présenter aux diverses élections In Gratibus de la province ou de la ville où il réside. Les règlements provinciaux restreignant ce droit doivent conserver dans leurs essence & intention un respect absolu des vénérables & immémoriales lois, & dans le respect des autres décrets ou ordonnances royaux traitant de l'éligibilité. 
Les règlements provinciaux peuvent élargir ce droit à des individus n'ayant pas de résidence dans la province. 
Dans tous les cas, seul le Monarque de France peut légitimer de par sa reconnaissance, le régnant élu d’une province du Royaume, qui n'est qu'une suggestion du conseil élu à Sa Majesté, libre d'accepter ou de refuser le vassal. Le Roi doit en permanence conserver à l'esprit les libertés de se présenter qu'il accorde à ses sujets, & ne saurait balancer ces libertés par un trop grand arbitraire dans ses refus de reconnaître un conseiller élu comme son vassal. 

Article 4ème : Marchander, commercer. 
Tout un chacun est libre de marchander, de faire commerce de ses propres produits In Gratibus sur les marchés de France. Le marché est donc de nature « libre », & se doit d'être régulé non par la coercition, mais par la communication & l’ajustement du niveau des prix par rapport au volume des achats. Les réglementations municipales ou provinciales ne sauraient entrainer des mises en accusation de personnes faisant acte de vente & d’achat de marchandises de leur production ou pour leurs besoins personnels, quelles que soient les circonstances de ces ventes en prix ou volume. 
Si les vénérables & immémoriales lois condamnent la déstabilisation d'un marché à grande échelle (notamment la spéculation massive), c'est avec bon sens & recul qu'il faut considérer les règlements destinés à empêcher ces comportements déviants ; devant une cour de justice & notamment devant la Cour d'appel, une autorité locale devra faire la preuve de la nécessité réelle de ses règlements & du comportement réellement dangereux pour l'économie de celui qui aura commercé contre les décrets locaux. 
Dès lors, il est fortement conseillé aux élus locaux de mettre en place des réglementations indicatives plutôt que coercitives, de favoriser le renseignement & la communication auprès des populations & visiteurs sur les besoins & les problèmes éventuels, plutôt que de mettre en œuvre des textes arbitraires aussi bien pour le commerce que pour la prospérité du royaume. 

Article 5ème : Créer une armée. 
Tout un chacun habitant en France est en possibilité de créer une armée In Gratibus. Néanmoins, chaque pouvoir provincial a le droit légitime d'interdire ces pratiques & de mettre en oeuvre cette interdiction en opposant aux armées illégalement montées un corps d’armée régulier ou une armée régulière à ses couleurs, afin de forcer la dissolution de l'indésirable. 
Toutefois, aucune loi ne peut entraîner la mise en procès d'une personne créant une armée In Gratibus ; a fortiori, nul ne saurait être condamné tant qu'il se trouve au sein d'une armée, comme précisé par les vénérables & immémoriales lois. 

Article 6ème : Vivre dans un Etat de Droit. 
Préambule : La Justice ne doit pas être l’expression aveugle de la vengeance. 
Le royaume ne devrait pas être le théâtre de procès ridicules, via des procédures catastrophiques où nul bon sens juridique n’est respecté, où la nature même du Droit & des droits des personnes est bafouée. Notre époque féodale, notre société des trois Etats ne signifie pas complet obscurantisme, incompétence juridique, ignorance judiciaire. 
Le Droit se doit d’être l’expression écrite & la garantie des libertés & des devoirs de chacun. Le Droit ne doit jamais oublier les directives des vénérables & immémoriales lois qui déterminent que n’importe lequel d’entre nous, même lorsqu’il choisit des voies criminelles, ne peut être considéré & traité autrement que comme un homme. Ainsi, même le criminel le plus tenace a des droits, comme tout un chacun, qu’il soit anonyme parangon de vertu ou sommité corrompue jusqu’à la moelle. L’on ne peut pas anéantir, bloquer, détruire la vie d’un habitant du Royaume par simple inconscience ou vision dichotomique & sans nuance de ce que serait un homme « bon » par rapport à un homme « mauvais ». 

N.B. Pour tout cet article, la Justice comprend la justice dans les grâces (In Gratebus) & la justice dans les choses qui paraissent (Res Parendo). 

6-1 : Toute personne accusée par la Justice a le droit de se défendre à l’intérieur d’une Cour de Justice, sauf si ledit accusé se dérobe de lui-même à ce droit. 

6-2 : Nulle personne en retraite spirituelle ne devrait se faire poursuivre par la justice le temps de sa retraite. Le procès reprenant, ou ne devant se terminer que lorsque l’accusé est en mesure de se défendre. Le retrait total, l’inactivité, étant en soi une certaine forme de mise à l’écart dont bénéficient l’accusateur & le plaignant. 

6-3 : Toute personne a le droit de bénéficier d’un procès dont les délais ne sauraient souffrir une longueur supérieure à 3 mois, au delà duquel un accusé se verrait reconnu libre de toute sanction, que ce soit en première instance, et si cela n’était pas appliqué par le tribunal provincial, lors d’un jugement de seconde instance faisant suite d’une saisie de la Cour d’appel. 

6-4 : Toute personne a le droit de se voir reconnaître la prescription d’éventuels faits reprochés, quels qu’ils soient dans les provinces du Royaume, passé le délai de 3 mois sans plainte à son encontre. Si la première instance était défaillante, charge à l’accusé de saisir la cour d’appel pour faire reconnaître ses droits. 

6-5 : Toute personne a le droit à la présomption d’innocence juridique : ainsi, dès lors qu’une instruction est en cours, qu’elle soit de première ou de seconde instance, en aucun cas ladite personne ne peut se voir priver de ses droits et libertés. Dans le cas contraire, la personne visée par des mesures coercitives a la liberté de ne pas les appliquer (par exemple ne pas payer d’amende à la province, passer légitimement outre l’interdiction de se présenter aux élections In Gratibus, etc.).

6-6 : Toute personne ayant été condamnée & ayant purgé sa peine, & toute personne acquittée en cour d'appel, a le droit, si son comportement confirme son amendement & repentir, de se voir libre de recouvrer la pleine possession & le plein usage de tous ses droits de sujet du Royaume. 

N.B. Cela inclut le droit de voir son nom retiré de toute liste d'indésirable ; ces listes doivent être tenues selon le bon sens & la morale & en vertu du droit à l'oubli des charges présent dans les vénérables & immémoriales lois du Royaume. 

Chapitre dernier : De la valeur du Droit 


Article 1er : 
Tout texte contraire à la présente Loi fondamentale sera considéré par toute instance, cour, personnalité juridique comme caduc de fait, nul & non avenu sur le territoire du Royaume de France. Ledit texte incriminé devra donc ou subir une réécriture respectant le sens du Droit ici présent, & ce dans les plus brefs délais, ou sera purement & simplement abrogé. 

Article 2 : 
Seul le Roi de France possède la prérogative d’amender le droit institutionnel régissant le royaume. Néanmoins, celui-ci ne peut s’affranchir du respect & de la mise en application de celui-ci. 
Ainsi, l’amendement de la présente Loi, si le Roi voulait & devait en modifier l’essence & la nature fondamentale, ne pourrait être effectif, qu’avec l’accord majoritaire des délégués ayant l’autorité de chaque Ordre (Clergé, Noblesse, Tiers Etat), lors de la réunion des États Généraux du royaume. 
*N.B. L’abrogation dudit texte devrait suivre la même procédure, sous peine de non-effectivité d’une telle volonté & décision. 

Note : Tout le temps où la convocation & la tenue des États Généraux, ainsi que la méthode de désignation des délégués de chaque Ordre n’est pas définie In Gratibus, le monarque en place pourra en concertation avec le Primat de France & le Grand Aumônier de France, les Grands Feudataires ainsi que les représentants officiels des principaux ordres d’avocats (pour leur supposée connaissance juridique), décider des termes d’application des dits États Généraux de France. 
Cette convocation est à double tranchant, faisant tout son intérêt : inspiré librement par la tradition & l’usage monarchique séculaire de la France, le monarque peut voir tout autant son pouvoir renforcé en amendant ou supprimant la présente Loi fondamentale, tout comme le voir fortement amputé, voire déchu de toute prérogative exécutive ou judiciaire, voire étant contraint d’abdiquer du trône face à une fronde massive des représentants de chaque ordre, à l’issue d’un vote sacré. 

Article 3 : 
Qu'il soit gravé dans le marbre, dit & entendu, que la hiérarchisation naturelle du Droit se décline ainsi : 

1- Le Droit institutionnel, autrement appelé Loi fondamentale, ayant valeur juridictionnelle supérieure et prévalant sur tout autre type de texte juridique royal, provincial ou particulier dans le royaume de France. 
2- Tous les textes juridiques dûment scellés & promulgués par la Couronne royale prévalant à leur tour sur tout autre type de texte juridique que le précédent cité, & juridiction de quelque nature & origine que ce soit, dans le royaume de France. 
3- A leur tour, les codex, lois, décrets & chartes des provinces du Royaume de France ayant valeur juridictionnelle supérieure en valeur, aux traités diplomatiques des provinces & arrêtés municipaux de leurs cités. 
4- Qui eux-mêmes (tout corps réunis) surpassent les règlements « privés » (donc non-héraldiques) particuliers ou autres contrats entre deux tiers (personnes ou groupe moral). 
5- La coutume & l’usage ayant autorité morale d'être suivis en cas de vide juridique à tous les niveaux juridictionnels existants. 


Ainsi, sur les terres du Royaume de France, tout texte juridique se doit d'être en parfait accord avec le domaine juridictionnel qui lui est supérieur, sous peine de caducité de fait. 


Pour que ces dispositions légales soient fermes & durables pour les temps à venir, nous, Béatrice de Castelmaure, Reine de France, les avons ratifiées de nos seing & grand sceau de la Couronne, de couleur verte, pendant à des lacs de soie verts & rouges, ce 6ème jour de juillet de l'an d'Horace MCDLVIX. 

B.d.C. 

           Levan III, le 18 octobre 1453
Article Premier - Le Roi, la France et la Religion 


Le Roi de France est Roi par la grace du Divin. Il est source des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif. Il tire son pouvoir du Divin, et sa religion est la religion officielle de la France. Le Roi est garant de l'unité du royaume. 


Article II - La succession du Roi 


Le titre de roi se transmet de père en fils - le fils aîné devenant roi à la 
mort du père 

Si le roi décède sans fils, les Comtes et Ducs de toutes les provinces 
de France se réunissent pour désigner le nouveau Roi et déterminer les conditions éventuelles de l'interrègne. 


Article III - Les trois Etats 


La France se compose de trois Etats : la noblesse, le clergé, et le Tiers Etat 


Article IV - Les Etats généraux 


Le Roi peut décider à tout moment de convoquer les Etats Généraux du 
Royaume pour une durée limitée, afin de lui demander conseil, ou de lui déléguer temporairement une partie de ses pouvoirs. 

Répartition des sièges : 1 par ville et par Etat 2 par capitale et par Etat. 

Les élections ont lieu au suffrage uninominal à un tour dans tout le Royaume, pendant une semaine. 


Seule une décision des Etats généraux, votée à la majorité, peut autoriser le roi à lever un nouvel impôt hors du domaine royal. 



Article V - Les pairs du royaume 

Les Pairs sont des nobles ayant exceptionnellement contribué, par leurs efforts et leurs talent, à assurer la puissance de la Couronne et du royaume de France, la prospérité des Français et l'intérêt supérieur de la Religion Universelle, Aristotélicienne et Romaine. 

Les Pairs sont nommés à vie. La qualité de Pair ne se perd que par la haute trahison, lors d'un jugement motivé rendu par les pairs, réunie en cour, et à la majorité des deux tiers, ou par décision Royale discrétionnaire. 


Article VI - Nomination des pairs 

Le Roi nomme autant de Pairs qu'il le désire dans la limite d'un pair pour 725 sujets de Sa Majesté. 

Tout prétendant à la pairie doit être parrainé par au moins un 
Duc élu ou un Comte élu et en exercice, gouvernant une province du royaume de France. Les Ducs et comtes en fonction ne peuvent se parrainer eux même. 

Le ou les parrains doivent établir un rapport motivé, honnête et 
impartial, établissant les mérites du prétendant, et relatant ses hauts faits. 
Une fois par mois, l'assemblée des pairs du Royaume se saisit de toute demande relative à la nomination d'un pair et rend un avis motivé sur le dossier de candidature. Les pairs de France étudient ce rapport sur le postulant, et transmettent leur avis au Roi. Le roi statue discrétionnairement. 

Par exception, les pairs de France n'étudient pas les rapports transmis, et ne donnent pas leur avis, si leur nombre est inférieur à cinq. 

Il doit être prêté grande attention à ce que les territoires du royaume soient convenablement représentés à la cour, à mesure de leur valeur et de leur contribution à la grandeur du royaume. 

Article VII - La Cour de pairs du Royaume 

La Cour des pairs du royaume est habilité à vérifer la validité 
de toute élection s'étant déroulée en France. Elle rend un avis motivé au Roi en cas d'irrégularités. Le Roi statue discrétionnairement. 

La Cour des pairs s'efforce de maintenir l'unité du royaume de France, en intelligence avec le roi. 

Il peuvent à ce titre être envoyés pour diriger temporairement les nouveaux duchés jusqu'aux élections régulièrement tenues. 

La Cour des pairs se dote d'un règlement intérieur, qu'elle vote 
à la majorité des deux tiers. 

Seule la cour des Pairs est autorisée à juger un Duc ou Comte en exercice. 

Le Roi décide seul d'attribuer ou de retirer des pouvoirs aux pairs de 
France. Ces pouvoirs ne peuvent s'exercer qu'à l'intérieur du domaine royal, sauf 
autorisation des autorités locales concernées ou de l'assemblée des Etats généraux, convoqués régulièrement, ou en terres étrangères en cas de guerre. 

Article VIII - Gouvernance du Royaume 

Le Roi prend seul les décisions concernant le gouvernement du royaume de France. 

Le Roi peut autoriser certaines pairs du royaume à gouverner en 
son nom, en les incluant dans son Conseil Privé. 

Les conseillers sont nommés pour un mandat de deux mois maximum, 
renouvelable indéfiniment. 

Le roi de France nomme et révoque discrétionnairement les membres du Conseil Privé.



              Jean III, le 27 août 1462

Citation:
Prologue 

La Hérauderie Royale est une institution royale du Royaume de France dont les textes fondateurs initiaux datent du 4 janvier 1453. 

Elle relève de Sa Majesté le Roy de France, et se trouve sous la délégation du Roy d’Armes de France, Grand Officier de la Couronne. 

Elle a en charge la gestion et la légitimation de la noblesse issue du Royaume dans le respect des liens vassaliques existant entre les provinces du Royaume et la Couronne de France ou Sa Majesté le Roy de France, ainsi que de tout élément relatif à l’art héraldique usité dans le Royaume. 

Sa législation s’applique sur l’ensemble du territoire du Royaume de France, couvrant le Domaine Royal, les provinces vassales de la Couronne et tout autre fief ou territoire de Sa Majesté le Roy et à tout noble détenant un titre issus du Royaume de France. 

Elle est également chargée de faire connaitre les hauts faits de la noblesse. 

Elle est une assemblée souveraine et tient ses bureaux en la Chapelle Saint Antoine sise à Paris. 



Lexicographie 
  • Régnant : personne élue à la tête d’une province suite à suffrage valide et organisé selon les lois de sa province et du Royaume. Qui voit sa légitimité au titre de duc ou comte confirmée par Sa Majesté suite à serment. Il porte le titre de duc ou de comte selon les us de sa province. 
  • Feudataire : régnant ou régent, intendant d’une province. 
  • Régent : personne prenant la place d’un régnant en vue de terminer le mandat que celui-ci n’aurait pu finir, que ce soit par la force ou par la loi, et légitimée par Sa Majesté suite à serment. 
  • Allégeance hommage : Serment échangé entre un noble et son suzerain ou son souverain, engageant les deux entités l’une envers l’autre. 
  • Souverain : Sa Majesté le Roy de France. La coutume veut que Sa Majesté soit appelée Reine de France, si elle est femme. Par commodité, que Sa Majesté soit homme ou femme, on la désigne comme "le Roy" dans le présent Codex. 
  • Suzerain : noble auquel on est lié par un serment de vassalité. 
  • Vassal: noble qui est lié par un serment de vassalité à un autre noble (le suzerain). L'ensemble des vassaux d'un noble est le ban. 
  • Vavassal ou vavasseur : vassal d'un vassal. Par exemple, le vassal d'un noble vassal du Duc d'Anjou est vavasseur du Duc d'Anjou. Aucun serment direct ne lie un noble et ses vavasseurs. 
    L'ensemble des vavasseurs d'un noble est l'arrière-ban. Par exemple, tous les nobles vassaux des régnants des provinces hors Domaine Royal représentent l'arrière-ban de Sa Majesté.
Citation:
Chapitre I – La noblesse du Royaume de France 

1 – Les titres et rangs du Royaume 

Tout titre de noblesse attribué et utilisé dans le Royaume de France n’a de valeur que s’il est reconnu par la Hérauderie Royale et enregistrés dans les différents registres et nobiliaires réservés à cet effet. 

Les titres ainsi que la préséance usités dans le Royaume de France sont : 
  • Roi et Reine (celui des deux qui ne gouverne pas est dit "consort") 
  • Dauphin de France 
  • Prince (de sang ou non) 
  • Marquis 
  • Duc / Comte 
  • Vicomte 
  • Baron 
  • Chevalier (de France ou non) 
  • Seigneur


Ces titres se regroupent selon la classification suivante : 
  • Haute noblesse : Roi, Dauphin, Prince du sang, Prince, Marquis, Duc et Comte 
  • Moyenne noblesse : Vicomte, Baron 
  • Basse noblesse : Seigneur, Chevalier


Certaines restrictions sont appliquées à ces titres : 
  • Roi et Reine ne peuvent être portés que par le couple royal 
  • Dauphin de France ne peut être porté que par celui qui aura été désigné à ce rang 
  • Prince de sang est réservé à la descendance de Sa Majesté 
  • Prince et Marquis sont réservés à la seule discrétion de Sa Majesté 
  • Duc ou Comte désigne le régnant légitime d’une province ou un ancien régnant ayant un fief de retraite de ce rang ou un noble ayant été élevé à ce rang 
  • Vicomte est réservé à un ancien régnant ayant fief de retraite de ce rang ou un noble ayant été élevé à ce rang 
  • Baron un ancien régnant ayant fief de retraite de ce rang ou un noble ayant été élevé à ce rang 
  • Seigneur est un rang de mérite, issu de mérite, vénal, selon la source d’anoblissement 
  • Chevalier est réservé strictement aux Ordres Royaux ou à la discrétion de Sa Majesté. Les chevaliers, outre la législation de la Hérauderie Royale sont également soumis à celle issue des Ecuries Royales.


De rares exceptions existent cependant pour les titres conférés avant que ne soit fondée la hérauderie royale. Il s’agit des titres de Marquis et de Chevalier attribués avant cette date. L’apparition d’une législation a rendu caduque la possibilité d’attribuer librement ces titres une fois posées les règles héraldiques. 

2 – Les titres étrangers 

Selon les accords, traités ou concordats passés au cas par cas entre la Couronne de France et toute entité extérieure, les titres étrangers sont reconnus ou non sur le territoire de France. Les modalités de l’accord en place permettront, ou non, à un représentant de la hérauderie concernée de disposer d’un accès en la Chapelle Saint Antoine afin de traiter des cas propres à la noblesse qu'il a en charge. 

En vertu du Concordat Royal et selon les modalités décrites dans celui-ci, la hérauderie propre du Clergé, dispose d’un représentant permanent en la Hérauderie Royale. 

3 – Système Vassalique ayant cours dans le Royaume de France   *Complément en annexe

Préambule : 

Le Royaume de France est divisé en deux régions aux statuts différents qui doivent donc garder leurs spécificités. 
  • Le Domaine Royal qui appartient au Roy qui y délègue son autorité aux Ducs et/ou Comtes en exercice et est soumis aux règles, us et coutumes, édités au nom du Royaume par les institutions royales. 
  • Les autres Provinces, dites Provinces vassales, ralliées à la Couronne de France pour lesquelles l’investiture des Ducs et Comtes en exercice est validée par le Roy garant de l’unité du Royaume. Ces Provinces ne sont pas possessions Royales mais ont choisi de se placer sous l’autorité de la Couronne, admettant et respectant ainsi les règles, us et coutumes édités au nom du Royaume par les institutions royales.


L’allégeance est un serment de fidélité à une province ou à une institution, telle que la Couronne de France. 
L’hommage est serment de fidélité à une personne, telle que le Roy. 
La vassalité est un lien entre une personne en position supérieure (Suzerain) ou inférieure (vassal). «Le vassal de mon vassal n'est pas mon vassal». 

Toute investiture est conditionnée à la validation de Sa Majesté et nul ne peut se prétendre Duc ou Comte légitime tant qu’une réponse positive à son serment n’a pas été prononcée. 
Tout serment prononcé de noble à noble ou de noble à représentant d’une Couronne n’a de valeur et n’est légitime que s’il reçoit une réponse positive. 

Un Duc ou un Comte élu par les urnes, autrement dit un régnant, est investi pour un mandat complet. Il est considéré qu’un mandat a une durée de 2 mois (60 jours) échus. 

En cas d’incapacité, l’hommage peut éventuellement se faire par courrier daté et signé, adressé au Héraut. Il n’est cependant valide qu’une fois qu’il a reçu réponse du régnant. Ce courrier pourra être montré aux yeux de tous lors de la cérémonie d’hommage qui se tient en lieu public. 

Système Vassalique : 
Au sein du Domaine Royal, terre du Roy : 
  • Les Ducs et Comtes en exercice prêtent l’hommage au Roy en ce qu’il est le suzerain du Domaine Royal et en retour de l’autorité qu’il leur cède. De ce fait, ils sont vassaux du Roy. Le serment se fait à Paris en présence du Roy ou de son représentant désigné. 
  • S’ils le souhaitent, à leur retraite ils ont un fief issu du Domaine Royal et confirment ainsi leur vassalité au Roy. 
  • L’hommage des nobles ayant des terres dans le Domaine s’y fait au Roy suzerain du Domaine Royal et détenteur de la terre. Ils sont donc considérés comme vassaux du Roy. Cet hommage est renouvelé à chaque changement de Duc ou Comte en exercice en tant que tels comme Représentant du Roy.


Au sein d’une Province «souveraine» pour ses terres mais vassale de la Couronne de France : 
  • Les Ducs et Comtes en exercice prêtent hommage au Roy en ce qu’il est porteur de la Couronne de France pour maintenir les liens qui unissent leur Province et la Couronne de France. De ce fait, ils deviennent vassaux de la Couronne et donc du Roy qui la porte. Le serment se fait à Paris en présence du Roy ou de son représentant désigné. 
  • A leur retraite, s’ils le souhaitent, ils ont un fief issu de la Province à laquelle ils devront allégeance. Ils ont également la possibilité, s’ils le souhaitent et remplissent les conditions édictées, de demander un fief de retraite en Ile de France en lieu et place de la province où s’est effectué leur mandat. 
  • L’allégeance des nobles ayant des terres dans la province s’y fait à la Province et l’hommage au Duc ou Comte en exercice en tant que tels comme «Seigneur» de la Province. Ils sont donc considérés comme vassaux de la Province et de son «Seigneur».


Au sein du Royaume de France : 
  • Le serment de fidélité au Roy est à renouveler également en cas de changement de Roy. 
  • Les Ducs et Comtes du royaume en exercice, reconduits dans leur fonction au terme d’un mandat que ce soit par suffrage ou selon les lois internes de sa province n’ont pas obligation de renouveler leur serment à l’égard du Roy en ce que leur précédent engagement a toujours valeur. 
  • Les nobles des provinces dont le régnant serait ainsi reconduit voient également leur serment prolongés pour la durée d’un nouveau mandat excepté si le régnant souhaite explicitement voir ces serments reconduits par l’entièreté de la noblesse de la province considérée.


La reconnaissance des membres d'un Conseil Ducal ou Comtal ne suffit pas à légitimer dans leurs fonctions les Ducs, Comtes, Gouverneurs ou Régents. 
Cette reconnaissance n'est que le reflet de la proposition des Conseils à Sa Majesté le Roy de France, quant à la personne qui dirigera leur Duché ou Comté. 

Pour être reconnu par Notre Très Aristotélicien Souverain et pouvoir agir en tant que tels, les Ducs, Comtes, Gouverneurs ou Régents, doivent au préalable l'hommage au Roy
Libre à Sa Majesté le Roy de France, ou son représentant désigné, de les reconnaitre ou pas dans ces fonctions Ducales ou Comtales. 

Tout feudataire ne remplissant pas ses devoirs d'hommage et d'allégeance dans les quatre jours suivant sa reconnaissance par son Conseil Ducal ou Comtal, et prétendant néanmoins aux titres de Duc, Comte, Gouverneur ou Régent, se rendra coupable des délits d'Usurpation de Titre et de Haute Trahison, et verra invalidées toutes les décisions qu'il aurait pu prendre durant cette période d'usurpation. 

4 –Situations particulières 
Pairs de France 
Pair de France n’est pas un titre mais une dignité. La noblesse est cependant un pré-requis à son accession et son maintien. 
Les pairs de France prêtent un serment d'obéissance au Roy, qui n'est pas lié à un fief, ni n'est incompatible avec leurs liens de vassalité existant. 

Situation In Gratibus 
Par abus de langage, il est parfois fait mention In Gratibus (IG) de noblesse dite « de robe » et de noblesse dite « d’épée ». La hérauderie ne considère en rien qu’il s’agisse là de noblesse au sens tel qu’usité dans ces présentes règles mais plutôt de bourgeoisie qui par le biais d'une prière à l'ange Allopass disposent de certains avantages particuliers In Gratibus. Ces personnes, si elles ne disposent pas d’autres titres légitimement reconnus par la Hérauderie Royale, ne peuvent se prétendre nobles. 
De même, les particules dont elles se doteraient ne peuvent faire l’objet d’un fief du Royaume de France sans courir le risque de poursuite pour usurpation. 

Noblesse autoproclamée 
Si une personne provient d’un territoire n’étant pas régis par une hérauderie, ou que nul accord n’existe entre cette hérauderie et la Hérauderie Royale de France, tout titre auquel prétendrait cette personne ne pourrait être reconnu sans l’aval de Sa Majesté. 

Ordres Chevaliers, Ordres du mérite 
  • La validation d'un ordre de chevalerie relève des Ecuries Royales pour le fond et de la hérauderie pour les ornements et les éléments faisant référence au rôle du héraut et autres 
  • Cette validation double est une obligation dans la reconnaissance d'un ordre de chevalerie. 


5 – Port des titres 
L’on porte tous ses titres en commençant par le plus haut. Par facilité, on peut se faire nommer par le plus important d’entre eux. Ainsi, par exemple, une personne qui serait duc de X, baron de Y pourrait se faire appeler simplement « Z, duc de X. » 
Un déménagement dans une autre province n’engendre pas de destitution de titres exception faite de lois nobiliaires locales précises en ce sens et validées par la hérauderie royale.
Citation:
Chapitre II : Les fiefs et territoires nobles du Royaume 

Préambule : 

Seules les terres historiquement connues comme nobles au 15e siècle sont attribuables. Point de fantaisie, le respect de l’Histoire avant tout. Ces terres disposent à tout le moins des droits de Justice au minimum pour les fiefs suzerains. 

Les villes du Royaume ne sont pas considérées comme terres nobles même si elles le furent dans leur passé. 

Tout fief demeure toujours la propriété d’une Province ou du Domaine auquel il est lié. Lorsqu’un fief est octroyé, il est donc avant tout confié à la gestion d’une personne qui en a ainsi l’usufruit (usus et fructus). Néanmoins, le fief demeure soumis aux règles héraldiques et provinciales et le noble ne peut en disposer à sa guise. 
Il en va de même pour les fiefs vassaux de fiefs suzerains. 

Fief et Hommage sont indissociables, à la seule exception des Chevaliers qui ne sont pas fieffés mais doivent fidélité à leur Ordre ou à la Couronne s’ils sont Chevalier de France et à l'exception du Dauphin de France et des Princes du sang. 

La Hérauderie ayant pour charge et domaine les droits héraldiques, a un droit inaliénable et un veto sur toute demande de fiefs qui ne pourrait pas correspondre à l'historicité ou au domaine octroyant. 

La Hérauderie donne ou non son aval sur l'octroi des fiefs en fonction des critères définis dans la législation héraldique. 

1 – Territorialité en Royaume de France et Cession de territoire 

L’alleu n’existe pas en Royaume de France. Toute terre noble est forcément liée par vassalité à une Province ou une Couronne. 

Toute cession territoriale d'une province, vassale ou du Domaine Royal, se doit d'être soumise à information à Sa Majesté, qui se réserve le droit de l’accorder. L’absence d’accord ou d’intervention explicite de Sa Majesté endéans les 4 semaines étant considérée comme un refus. 

Dès lors qu’une cession est envisagée à l’égard d’une autre Province ou une autre Entité Souveraine, la Hérauderie Royale doit être officiellement et explicitement saisie pour en informer Sa Majesté, en ce que la gestion des fiefs et terres ainsi que la conservation de l’intégrité du territoire composant le Royaume de France relève de cette Institution. 

Qu'en conséquence, tout acte, quel que soit sa forme, incluant une cession de territoire quel qu'il soit, en ce compris les ambassades, est caduc si Sa Majesté le Roy n'a pas pu être informée par le biais du Roy d'Armes de France, et ce depuis l'existence des statuts du Royaume de France. 

En outre, il ne peut cependant être opposé une quelconque coutume qui se serait établie illégalement en regard des statuts du Royaume de France. 

2 – Les fiefs de Retraite    *Compléments en annexe

Nature des fiefs 
Le dirigeant d’un Comté ou Duché fidèle à la Couronne de France, légitimement élu et reconnu par Sa Majesté, peut , au terme de son mandat électoral, se voir octroyer un fief anoblissant dit « fief de retraite ». Ce fief est sis dans la province où s’est effectué le mandat. 

Durée de mandat 
Il est entendu qu’un mandat électoral a par défaut une durée de 2 mois et que c’est au terme échu de celui ci qu’un régnant peut prétendre à un fief de retraite. Si les lois locales d’une province proposent un autre mode d’élection que celles applicables par défaut en le Royaume, des multiples de la durée précisée ci-dessus sont pris en compte. 

Une seule personne peut prétendre à un fief de retraite par province. Ainsi, dans une province où l’on trouverait un régnant et un gouverneur, seul le régnant légitime et reconnu par Sa Majesté pourrait prétendre à un fief de retraite. 

L’on ne peut prétendre à un fief de retraite en deçà de 6 semaines dans la charge de régnant dûment reconnu. 

Rang des fiefs 
Le rang de ce fief de retraite dépend de la nature et du nombre de mandats effectués : 
  • au terme d’un mandat plein à la teste d’un Conseil Ducal ou Comtal : octroi d’un Vicomté, 
  • après deux mandats ou plus : octroi d’un Duché ou Comté. 
  • Il est loisible au régnant sortant de demander l’élévation de la qualité d’un fief à la qualité de l’octroi voulu par le nombre de mandat plein effectué dans la province en guise de fief de retraite.


Dans le cas particulier des régences ou des intendances, validée et reconnues par Sa Majesté :
  • pour une régence ou une intendance d’au moins six semaines : octroi d’une Baronnie,


Les Ducs ou Comtes élus et reconnus plusieurs fois à cette charge dans un même Duché ou Comté ne peuvent prendre qu'à un seul fief de retraite à la fin de leurs mandats dans cette province, qu’ils soient successifs ou non. Si tel devait être le cas, leurs fiefs de retraite seraient élevés pour respecter la règle précédente déterminant la nature du fief suivant le nombre de mandats effectués. Ainsi, si une personne dispose d’une baronnie dite « de retraite », et qu’elle effectue par la suite un mandat complet, sa baronnie sera élevée au rang de Vicomté. Il en va de même pour un Vicomté, qui serait, de la sorte, élevé au rang de Duché ou Comté selon la province. 

En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent s’y choisir un deuxième fief de retraite. 

Le statut « de retraite » d’un fief disparaît lors d’un héritage pour n’être plus qu’un fief de la qualité requise sans le suffixe « de retraite » 

Interruptions de mandat 
Si un Duc ou Comte en exercice venait à démissionner de son poste en cours de mandat, ou bien se trouvait dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, ou était démis d’une manière ou d’une autre de son poste, c'est à son successeur régent ou intendant de déterminer s'il peut prendre fief de retraite et le rang de celui-ci, en fonction de la nature de la régence/intendance. Néanmoins, si ce n’est pas le premier mandat du régnant, les fiefs acquis le demeurent. 
S’il s’agit d’une interruption de régence, c’est également à son successeur de déterminer si une baronnie peut être octroyée ou non si au moins 6 semaines de mandat consécutives ont été effectuée par le régent sortant. 

Démarche 
Le fief de retraite n’est pas systématique et l’on peut y renoncer. La demande ou le refus doit parvenir à la Hérauderie Royale au plus tard dans les 10 jours qui suivent la fin du mandat. Il en va de même s’il s’agit d’un fief soumis à l’accord du successeur. Sans demande explicite, il sera considéré qu’il s’agit d’une renonciation. 

Elévation exceptionnelle 
Il est possible pour un retraité estimé particulièrement méritant par la noblesse de son Comté ou Duché et n'ayant fait qu'un mandat de voir un dossier le concernant présenté auprès des Grands Feudataires pour demander à ce que lui soit octroyé un Duché ou Comté de retraite. Ce dossier pouvant être idéalement cautionné, voire même présenté, par l'Assemblée Nobiliaire de sa province s’il en existe une. 

Vassalité 
Les nobles titulaires d’un fief de retraite font partie du ban de la Province où ils disposent de ces terres. Ils y doivent le serment de vassalité et sont soumis aux règles et lois nobiliaires existant dans la Province relatives au ban de la Province même s’ils n’y sont pas résidents. 

Vassalité et Prise d’effet 
Comme pour tout anoblissement, la personne à qui est octroyé un tel fief n’en devient titulaire qu’après que la Hérauderie ait validé la demande et après qu’elle ait fait serment de fidélité à la Couronne de sa province et son représentant ou au Roy, selon que la province est hors ou dans le Domaine Royal, et y avoir reçu réponse positive. 
Un contreseing confirmant l’anoblissement est publié par la suite, attestant de l’octroi. Ce n’est qu’une fois ce contreseing enregistré dans le nobiliaire de la province tenu en la Chapelle Saint Antoine que l’anoblissement est valide. 

Fief de retraite en Ile de France 
Si un régnant le souhaite, et au terme d’au moins deux mandats électoraux complets dans une même province, il lui est possible de prendre un fief de retraite de même rang en Ile de France, en lieu et place du fief de retraite auquel il peut prétendre dans sa Province. 
S’il disposait déjà d’un fief de retraite au terme d’un premier mandat, ce fief lui est retiré au profit du fief en Ile de France. 

Cette procédure ne peut s’effectuer qu’au moment de la demande de fief de retraite, nul échange ultérieur ne peut être fait, à l’exception d’une décision discrétionnaire de Sa Majesté. 

Eu égard à la qualité et la rareté de ces fiefs, diverses conditions devront cependant être respectées pour pouvoir prétendre à l’un de ces fiefs. 

Les candidats devront pour présenter leur demande au collège héraldique, remplir les conditions suivantes : 
  • avoir rempli au moins deux mandats Ducaux/Comtaux dans leur Province, 
  • avoir déjà un fief de retraite en leur Province, 
  • avoir démontré un intérêt pour le développement de l'Isle de France et de Paris en particulier, 
  • s’être investi et avoir mérite reconnu dans une charge royale, 
  • accepter l’interdiction faite par la suite de prendre vassal en ces futures terres en Isle de France, 
  • accepter de rendre hommage au Roy de France pour ces futures terres en Ile de France, 
  • ne point avoir de casier judiciaire de quelque nature que ce soit, dans quelle que Province que ce soit du Royaume.


La demande d’octroi sera ensuite soumise à l’acceptation de la Pairie, avec droit de veto du Grand Maistre de France et du Roy d'Armes de France. 

Les règles de prises d’effet demeurent les mêmes. Le titulaire d’un fief de retraite en Ile de France est vassal direct du Roy et fait partie du ban du Domaine Royal. 
quot 
Transmissions et Retrait de fief 
Les fiefs de retraite sont transmissibles dans le respect des règles du lignage noble. 
Certaines dérogeances sont passibles de destitution de fief. Il convient de se référer à la législation relative à ce sujet pour en connaitre les conditions. 

3 – Les fiefs dits « de mérite » 

Nature des fiefs 
Tout duc ou comte légitime d’une province dispose du droit d’anoblissement durant l’entièreté de son mandat. Ces anoblissements s’accompagnent d’une terre noble de rang égal au mérite estimé de la personne visée par l’anoblissement. Ces anoblissements se veulent une récompense d’un mérite probant au service de la province concernée exclusivement, ou de Hauts Faits au nom de la Province. L’octroyé doit s’être distingué tout particulièrement dans ses charges et actions hors et au delà des interventions normalement attendues pour ces charges et actions. 

Mode d’anoblissement 
Tout anoblissement « de mérite » est soumis à l’approbation de la Hérauderie Royale. 
Les demandes doivent faire l’objet de patentes soumises à la Hérauderie Royale selon le rang du fief et la province concernée. Ces patentes font l’objet d’un débat et d’un vote par le collège héraldique au terme duquel le Roy d’Armes rend une décision motivée d’acceptation ou de refus de la demande du Feudataire. Le Roy d’Armes dispose également d’un droit de veto strict quel que soit le résultat du vote du Collège héraldique, s’il estime que le candidat a ou avait un comportement contrevenant au vivre noblement ou un passé juridique contraire aux attentes liées aux devoirs d’un noble. Ce Veto devra également être motivé. 
Les demandes doivent arriver endéans le mandat du régnant faisant la demande. 

Rang des fiefs 
Ces demandes peuvent concerner aussi bien l’octroi d’une seigneurie, d’une baronnie, d’une vicomté ou d’un duché/comté que l’élévation d’une seigneurie, d’une baronnie ou d’une vicomté au rang directement supérieur. 

Cas particulier des Seigneuries 
La seigneurie est le plus bas des fiefs de mérite. Des dispositions particulières s’appliquent à l’octroi et à la destitution d’un tel fief. 
  • En le Domaine Royal, à l’exception de l’Ile de France, toute demande d’octroi de seigneurie doit faire l’objet d’une patente et est soumise au vote du collège héraldique. La procédure de destitution est identique à celle de tout autre fief de mérite ou de retraite en Domaine Royal. 
  • En Ile de France, les seigneuries sont octroyées à la stricte discrétion de Sa Majesté. Nulle personne ou institution ne peut s’y substituer. Les destitutions se font au bon vouloir de Sa Majesté. 
  • Hors du Domaine Royal, les patentes de seigneuries sont exemptes de votation, mais restent soumises au contrôle de la hérauderie. Les destitutions se font au bon vouloir du régnant.


Dans tous les cas, le Roy d’Armes dispose toujours d’un droit de veto identique à celui des dossiers soumis à vote. 

Le nombre de seigneurs de mérite d’une province ne doit pas représenter plus de la moitié de la noblesse de mérite de la Province. 

Localisation, rang et histoire 
Les demandes d’octroi doivent concerner des fiefs se trouvant dans la province et ayant au préalable et historiquement le rang souhaité. Il revient au héraut de la Marche de s’en assurer. Il lui revient également de tenir une liste des fiefs octroyables, laquelle liste n’est cependant pas publique afin de ne pas encourager à une course aux fiefs. 

Si le rang du fief demandé est une seigneurie, le héraut prendra un fief qui a historiquement rang de baronnie mais qui sera octroyé au rang de seigneurie. 

Vassalité 
Les nobles titulaires de tels fiefs sont dénommé « noblesse de mérite » et font partie du ban de la Province où ils disposent de ces terres. Ils y doivent le serment de vassalité et sont soumis aux règles et lois nobiliaires existant dans la Province relatives au ban de la Province même s’ils n’y sont pas résidents. 

Prise d’effet 
Comme pour tout anoblissement, la personne à qui est octroyé un tel fief n’en devient titulaire qu’une fois que la Hérauderie a validé la demande, que serment de fidélité à la Couronne de sa province a été prêté à son représentant ou au Roy, selon que la province est hors ou dans le Domaine Royal, et que réponse positive a été reçue. 
Un contreseing confirmant l’anoblissement est publié par la suite, attestant de l’octroi. Ce n’est qu’une fois ce contreseing enregistré dans le nobiliaire de la province tenu en la Chapelle Saint Antoine que l’anoblissement est valide. 

Transmissions et Retrait de fief 
Les fiefs de mérite sont transmissibles dans le respect des règles du lignage noble. 
Certaines dérogeances sont passibles de destitution de fief. Il convient de se référer à la législation relative à ce sujet pour en connaitre les conditions. 

4 – Les fiefs dits « issus de mérite » 

Nature des fiefs 
Tout fief de mérite ou de retraite ayant rang minimal de baronnie dispose de seigneuries que le titulaire dudit fief a possibilité d’octroyer à des personnes avec lesquelles il souhaite établir un lien de vassalité. Après serment de fidélité (hommage), le nouveau seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blasonnement pour le dit fief. 
Ces fiefs demeurent toujours liés au fief suzerain et ne peuvent prétendre à d’autre vassalité, ni rompre cette vassalité. Ils ne peuvent également pas faire l’objet de cession de territoire. 

Les raisons d'octroi d'une seigneurie sont à l'entière initiative du suzerain du fief dont elle dépendra. Mais celui-ci sera tenu responsable des agissements de son vassal, ainsi nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants à l’égard du suzerain (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées). 

Mode d’anoblissement 
Ces octrois doivent faire l’objet d’une consultation et d’une demande auprès du héraut local. Si la motivation de l’octroi n’est pas obligatoire, elle est cependant recommandée. 
La Hérauderie se doit aux conseils, aide et assistance envers les demandes de seigneuries, du mieux qu'elle le peut, dans le respect de l'historicité. 

Le Roy d’Armes dispose d’un droit de veto à l’identique de celui des fiefs de mérite sur ces demandes. La demande n’est cependant pas soumise à un vote du collège héraldique. 

Rang des fiefs et quota 
Le nombre de seigneuries octroyables dépend de la qualité du fief donnant. 

Les quotas retenus sont les suivants : 
  • Baronnie : 2 seigneuries 
  • Vicomté : 3 seigneuries 
  • Comté/Duché : 4 seigneuries 
  • Marquisat/Principauté : 5 seigneuries


Hors Ile de France, s’il advenait qu’un fief dispose historiquement de plus de seigneuries que les quotas indiqués, celles-ci pourraient être octroyées, en respectant les limites suivantes : 
  • Baronnie : 6 seigneuries 
  • Vicomté : 9 seigneuries 
  • Comté/Duché : 12 seigneuries 
  • Marquisat/Principauté : 12 seigneuries

Le héraut devra tenir une liste de ces seigneuries mise à la disposition du titulaire du fief s’il en fait la demande. 

Localisation et historicité 
La seigneurie doit historiquement appartenir au fief suzerain et respecter la cohérence géographique du fief principal. Elle doit également se trouver dans la même province que le fief suzerain.
Si le quota minimum de fiefs vassaux ne peut être atteint avec des fiefs historiquement vassaux, il reviendra aux hérauts de rattacher des fiefs historiquement nobles mais sans vassalité avérée au fief suzerain pour atteindre ce nombre. 

Vassalité 
Les nobles titulaires de tels fiefs sont dénommés « noblesse issue de mérite » et font partie de l’arrière-ban de la province où ils disposent de ces terres. La règle dite « le vassal de mon vassal » est d’application. Néanmoins, le suzerain de ces terres et des seigneurs y vivant est tenu de répondre des actes de ses vassaux auprès de son propre suzerain. 
Les vassaux doivent le serment de vassalité et sont soumis aux règles et lois nobiliaires existant dans la province relatives à l’arrière-ban de la province même s’ils n’y sont pas résidents. Ils sont de même soumis aux règles nobiliaires propres au fief suzerain s’il en existe. 

Prise d’effet 
Si aucun veto n’est appliqué par le Roy d’Armes, une entrevue est convenue entre le héraut, le suzerain et le futur vassal durant laquelle les serments d’hommage sont échangés entre vassal et suzerain. Le témoignage du héraut et le contreseing rédigé et publié à la fin de la cérémonie font foi de cet échange et valident l’anoblissement. Le contreseing doit être par la suite enregistré au nobiliaire de la province à Paris pour que toute la procédure soit validée. Ce n’est qu’au terme de celle-ci que le seigneur est officiellement anobli. 

Rupture de lien vassalique, décès et retrait de fief 
A tout moment, le suzerain ou le vassal peuvent décider de rompre le lien les unissant. Pour ce faire, il en avertit officiellement le héraut qui acte la demande. La demande actée, la seigneurie retourne au fief suzerain. 

Les fiefs issus de mérite ne sont pas transmissibles. Si un suzerain souhaite que les enfants ou conjoints de son vassal décédé soient ses vassaux, il lui revient de ré-octroyer les terres. 

Il en va de même si le suzerain décède. Le lien est rompu de facto et il revient à l’héritier de reconstruire de nouveau lien s’il le souhaite. 
Cependant, la rupture formelle ne sera effective qu'à l'entrée en plein droit de l'héritier du fief suzerain, soit une fois son serment vassalique enregistré. 

Si le fief revient à la province, faute d’héritier, le régnant peut se substituer au suzerain du fief en ce que le fief appartient à la province et qu’il en a la tutelle le temps de son mandat. Il lui revient alors de décider la reconduction ou non du lien vassalique le temps de son mandat au cas par cas. Si reconduction il y a, les vassaux font alors hommage au régnant en ce qu’il représente le suzerain du fief. Les vassaux ne sont pas directement liés à la province, demeurent vassaux du fief suzerain et membre de l’arrière ban. La reconduction doit être explicitement formulée à chaque changement de régnant. Celle-ci s’applique au cas par cas à tous les vassaux du fief. Si le fief suzerain venait à être à nouveau octroyé, son nouveau titulaire est libre de reconduire le lien vassalique ou pas. 

Si le suzerain est déchu de son fief, la même procédure est appliquée que lorsqu’il y a retour de fief à la province faute d’héritier. Il revient au régnant d’évaluer le motif de la déchéance et l’implication des vassaux du noble au cas par cas dans les évènements ayant donné lieu à la destitution lorsqu’il choisit de reconduire le lien vassalique ou pas. 

Si le suzerain renonce à son fief, il rompt ainsi tacitement tout lien avec la province mais également avec ses vassaux. Les seigneuries retournent avec le fief suzerain à la province. 

Certaines dérogeances sont passibles de destitution de fief. Il convient de se référer à la législation relative à ce sujet pour en connaitre les conditions. 

Du cas particulier de l’Ile de France 
Eu égard à la qualité et la rareté de ces fiefs, diverses conditions supplémentaires devront cependant être respectées pour pouvoir prétendre à l’un de ces fiefs. 
  • Le candidat ne devra posséder aucun casier judiciaire dans le Domaine Royal et nul casier pour haute trahison, trahison ou félonie au sein du Royaume de France. A charge pour lui d’obtenir la grâce adéquate avant de pouvoir prétendre à ce fief. 
  • Il devra également avoir démontré un intérêt d'au moins 3 mois à la sauvegarde et au développement des intérêts de la Couronne. 
  • Pour chaque anoblissement, un droit d'enregistrement d'acte de 100 écus devra être acquitté. La somme doit être versée aux caisses royales et la preuve du versement accompagner la demande d'octroi. 
  • La gestion du ban et de l'arrière-ban d'Ile de France relève strictement de Sa Majesté. Lors de toute levée du ban royal, l'arrière-ban d'Ile de France est donc également et systématiquement levé. 
  • En conséquence, les arrières-vassaux d'Ile de France ne peuvent être sollicités pour remplacer leurs suzerains, et ceux-ci sont responsables d'éventuelles dérogeances de leurs vassaux. 
  • Toute levée de ban royal est lige en Ile de France, ban et arrière-ban répondront à cette demande avant celle d’une autre province. 

5 – Les fiefs vénaux 

Nature des fiefs 
Il est loisible pour qui dispose des fonds suffisants, d’acquérir l’usufruit d’un fief noble à la Province considérée. Ces fiefs ont rang de seigneuries et octroient noblesse au même titre que les autres types de seigneuries. Ils sont normalement réservés à la seule population de la Province concernée sauf spécifications particulières de la charte de noblesse vénale de la Province. 

Mode d’anoblissement 
L’obtention de fiefs est une possibilité pour les Provinces, et non pas une obligation. En l’absence de législation locale précisant les modalités de cette obtention, il ne peut y en avoir. 
Dès lors qu’une personne souhaite obtenir un fief et fait la preuve de ressources suffisantes pour ce faire, elle introduit sa demande auprès du régnant de la Province (Comte ou Duc, pas régent), et du héraut local. Le héraut relaie la demande auprès du Roy d’Armes. Aussi bien le régnant que le Roy d’Armes ont droit de veto sur la demande. Si elle est validée par ceux-ci, la procédure pour l’octroi et la prise d’effet peuvent avoir lieu. 

Rangs et lois locales 
Seuls les fiefs ayant rang de seigneuries sont accessibles à ce type d’achat. 
L’achat de fiefs est une possibilité pour les Provinces, et non pas une obligation. En l’absence de législation locale précisant les modalités de ces achats, il ne peut y en avoir. 
Toute loi de ce type devra au préalable avoir été validée par la hérauderie. 

Le montant minimum fixé pour l’achat de tels fiefs est de 2500. Il n’y a pas de possibilité de fief vénal en Ile de France. Les Provinces sont libres d’augmenter ce montant. 

Au vu du caractère vénal de ce type de fief et de la réservation des élévations aux seuls fiefs de mérite, toute seigneurie vénale ne pourra être élevée à un rang supérieur. 

Localisation et historicité 
Le fief devra se trouver dans la Province concernée, être historiquement une seigneurie noble libre de toute vassalité hormis la province en elle-même. 

Vassalité 
Les titulaires de fiefs vénaux font partie de la noblesse dite « vénale » et doivent l’hommage à la Province où se trouve leur fief. A ce titre, ils font partie du ban de la Province et doivent respecter les lois héraldiques locales et royales en la matière. L’hommage est répété à chaque changement de régnant. Leur appartenance à l’assemblée nobiliaire provinciale est fonction des lois locales. 

Prise d’effet 
Pour qu’une personne entre en plein usufruit de son fief et puisse en porter les titres et attributs, il convient qu’elle ait dûment fait serment de fidélité à la Province concernée, après acceptation de sa demande, que réponse positive ait été donnée à la demande et au serment, que le montant de la compensation vénale ait bel et bien été versé en écus sonnants et trébuchants à la Province et que le contreseing confirmant l’échange de serment ait été publié au registre nobiliaire de la province tenu en la Chapelle Saint Antoine. 

Décès et retrait de fief 

Tout fief vénal est non transmissible au décès de son titulaire, sauf faveur spéciale de Sa Majesté pour des fiefs vénaux dans une province de Son Domaine, lorsqu'une charte de noblesse vénale existe. 
Son titulaire est de même soumis aux règles héraldiques et donc passible de justice héraldique et de destitution si une dérogeance engendrant une telle décision devait être relevée. 
Citation:
Chapitre III – Blasons, Scels et Ornements 

1 – Le port du blason 

Personnes pouvant arborer un blason 
Le régnant d’une province reconnu légitimement arbore obligatoirement les armes de sa province, et uniquement celles-ci, le temps de son mandat, même s’il est titulaire d’autres fiefs en propre. 

Les nobles portent obligatoirement : 
  • un blason timbré de leur plus haut rang et composé de tous les fiefs qui leurs sont octroyés. 
  • idéalement, les fiefs sont disposés sur l’écu selon leur ordre d’importance, mais pour des raisons d’esthétique, ce n’est pas une obligation


Les époux portent 
  • un blason timbré de leur plus haut rang du couple et composé de tous les fiefs qui leurs sont octroyés. 
  • doivent porter les mêmes armes exactement, armes familiales également, rangés dans la même partition à l’exception d’un partitionnement lié à un Ordre de Chevalerie dont un seul serait membre.


Les membres d’une même famille portent s’ils le souhaitent 
  • le blason non timbré de leur famille augmenté des brisures adéquates. 
  • Ce port est soumis à l'aval du chef de famille pour les adoptés et les bâtards 
  • Si le membre de la famille est titulaire d'un fief en propre, il partitionne le blason familial à ses armes de fiefs


Un roturier peut arborer des armes familiales en veillant à ce qu’elles n’usurpent pas les armes d’un fief ou d’une famille noble répertoriée 

Le maire d’une ville peut arborer le blason de sa ville à la condition qu’il soit timbré d’une couronne murale et uniquement le temps de son mandat. 

Les habitants d’une ville souhaitant arborer les armes de leurs villes ne peuvent utiliser son blason et sont encouragés à utiliser l’oriflamme représentant ces armes en lieu et place. 

Les habitants d’une ville souhaitant arborer les armes de leurs provinces ne peuvent utiliser son blason qui est strictement réservé à la seule personne du régnant en place et sont encouragés à utiliser l’oriflamme représentant ces armes en lieu et place. 

Règles complémentaires : 
  • Pour les fiefs, le blason doit être dûment enregistré à la hérauderie pour être valide 
  • Pour les familiaux, seuls les blasons de familles nobles sont enregistrés 
  • Tout blason ou partitionnement doit être dûment validé par un héraut. 
  • Il ne peut y avoir deux blasons de fief/famille identiques 
  • On ne porte qu'un seul blason sur soi. 
  • L'écu ancien appelé aussi Scutiforme est strictement réservé aux seuls Chevaliers d'Ordres Royaux ou aux Chevaliers de France. Les autres personnes portent le blason moderne. 
  • Tout noble doit porter sur lui ses armes ou montrer qu'il est en train de les acquérir dans les plus bref délais (1 mois maximum). 
  • Pour les tournois, joutes et autres parades ou fêtes, un noble peut porter un blason anonyme s'il n'usurpe pas un autre blason, ou des grandes armes pourvue d'autres ornements si elles n'usurpent pas des éléments réservés à un rang ou à une fonction qu'il n'a pas. * Complément en annexe


Du port des armes familiales 
  • Chaque famille qui le désire se voit composer par le héraut de sa marche un blason qui sera enregistré dans son dossier à Saint-Antoine marquant son identité héraldique. 
  • Le blason devra être différent des armes de tout fief déjà répertorié et lui appartiendra en propre. 
  • Seuls le chef de famille et son conjoint devant Aristote portent les armes familiales pleines. Les autres membres de la famille devant les briser afin de distinguer les différentes branches de la maison, la branche aînée porte seule les armes pleines et primitives. Les brisures seront proposées par le héraut ès généalogie chargé du dossier où à défaut du héraut de la marche et devront être validées avant toute utilisation. Les blasons, comme les fiefs seront transmis par primogéniture simple, sauf changement de chef de famille requis par testament validé et enregistré. 
  • Le mariage pourra amener à l’assemblage des deux blasons familiaux ou au choix d’un des deux. Il deviendra le blason de leur famille propre. Les enfants porteront donc le blason choisi par les parents brisé. Dans certains cas exceptionnels, l’héritier des armes pleines d’une famille pourra transmettre ses armes propres brisées à son premier né afin de préserver la lignée. 
  • Les bâtards doivent eux aussi briser les armes familiales et les faire valider auprès d’un héraut.


2 – L’usage de sceaux 

Préambule :
Les sceaux sont réalisés à partir de cire, cire pouvant être de plusieurs couleurs destinés à être appréhendés comme une signature. 

Ils ne sont obligatoires que pour la création de testament, acte qui requiert obligatoirement l’usage du scel. 


Composition formelle : 
  • Ils sont composés de 3 couleurs officielles : d’Or, de Gueules et de Sinople. 
  • L’Or est utilisé pour signer tous actes administratifs (décrets, amendements du corpus, nominations). 
  • Le Gueules est à valeur privé. Utilisé pour les correspondances privées. 
  • Le Sinople donne une valeur intemporelle. 
  • Le scel ogival est destiné aux Femmes. 
  • Le scel rond est destiné aux Hommes et de fonction quelques soit le sexe de la personne.


Personnes pouvant porter et utiliser les sceaux : 
  • Les Régnants (Comtes/Ducs) 
  • Les Grands Officiers de la Curia Regis 
  • Les Nobles 
  • Les Hérauts 
  • Les Maires


Composition structurelle :
  • Pour un Régnant ou un Maire, les sceaux doivent être composés du blason de sa ville ou de sa Province. 
  • Les scels provinciaux ainsi que ceux des ordres royaux reconnus sont considérés comme scels personnels du Grand Feudataire ou Grand Maître en titre. Ces scels ne sont pas nominatifs. Il est précisé qu'un Régent ou Intendant n'est pas Feudataire en titre. 
  • Les scels des mairies sont considérés comme scels personnels du Maire en titre. Ces scels ne sont pas nominatifs. 
  • Pour un Noble, son blason familial devra être préféré à tout autre de par son intemporalité ou un emblème propre (validé par un Héraut pour éviter toute déviance et autre accaparement de symbolique). 
  • Pour les Grands Officiers, les sceaux doivent être composés du symbole de leur charge. 
  • Pour les Hérauts, ceux-ci sont soumis aux mêmes règles que les nobles, c'est-à-dire, l’utilisation du blason familial, même si le Héraut n’est pas noble de lui même.


La Légende composant les sceaux :
  • Elle ne doit comporter le titre de noblesse de la personne concernée. 
  • Doit être composé du nom de la personne et éventuellement de sa devise ou de son cry. 
  • Pour un Régnant ou un Maire, la légende ne doit comporter que le nom de sa Province ou de sa ville, éventuellement augmenté d'une devise officielle.


Règles concernant les sceaux :
  • Un scel est incessible et ne doit être utilisé que par son propriétaire. L'apposition d'un scel engage la responsabilité pleine et entière de son propriétaire. 
  • L'utilisation d'un scel sans l'accord de son propriétaire nécessite le vol de la matrice, et constitue une usurpation d'identité et de titre, même sans volonté de nuire au propriétaire. 
  • Un scel est attribué à vie, tant que le statut du propriétaire lui confère le droit d'en user. Ainsi il ne ne sera pas modifié lors d'un changement d'armes (nouvel octroi de fief par exemple). Ne sera toléré qu'une substitution des armes fieffales par les armes familiales. 
  • Les sceaux doivent au préalable être remis en la Chapelle Saint-Antoine, dans l’atelier Sigillographique prévu à cet effet. 
  • L’usage d’une autre couleur de cire que celles officielles ne sera toléré que dans la sphère de la correspondance privée. 
  • Ils doivent obligatoirement être validés par un Héraut, puis être enregistrés par ce-dernier.


3 – Les ornements liés au blason 

Préambule : 
Les Ornements officiels sont tenus dans un registre situé en la Chapelle Saint-Antoine. 
Ces Ornements sont dessinés à partir d’une description. Il n’y a aucune interdiction de réaliser une représentation personnelle d'un ornement, à la condition qu’elle respecte strictement la description versée au registre et qu’elle soit validée par un Héraut. 

Les représentations présentées dans le registre le sont à titre indicatif et il convient d’en respecter les droits d’auteurs. 

Définition : 
"Un ornement est considéré comme tout élément entourant le blason en lui-même, directement accolé à celui-ci ou posé derrière, devant, dessus, dessous." 

Règles générales : 
  • Seuls les ornements enregistrés à la hérauderie ou réalisés et validés par un Héraut sont valides. 
  • Ils sont personnels et non partagés par le couple 
  • Ils accompagnent obligatoirement un blason et sont soumis au port du blason à l’exception des médailles des Ordres de Mérite. 
  • Les ornements non cités dans les règles particulières ne sont pas autorisés.


Règles propres à certains ornements : 
a) Les couronnes 
  • Sont strictement réservées aux nobles 
  • Sont obligatoires sur les blasons de fief 
  • Exception existant : le Maire d’une ville porte, s’il le souhaite, le blason de sa ville timbré d’une couronne murale.


b) La devise 
  • Elle peut être portée par tous. 
  • Elle ne se porte pas seule, elle accompagne toujours un blason 
  • Plusieurs personnes peuvent avoir la même devise, indépendamment des liens familliaux 
  • Seules les devises portées par des personnes nobles sont enregistrées par la hérauderie


c) Le cry : 
  • Il peut être porté par tout noble ayant droit à un blason timbré. 
  • le cry est unique, personnel et ne peut être partagé. 
  • Les crys sont enregistrés à la hérauderie. 
  • Un cry est transmissible au sein d’une même famille lors du décès de son titulaire. De ce fait, il sera réservé prioritairement à cette famille si un décès est enregistré. 
  • Exception (existante) : les Hérauts portent en Cry leur marche qu'ils soient nobles ou pas.


d) Les insignes de charges : 
  • doivent être répertoriés par la hérauderie 
  • sont réservés aux Officiers Royaux 
  • Doivent être historiquement connus et usités 
  • leur obligation de port est fonction des règles internes de l’office concerné 
  • se portent avec un blason, il convient donc d’avoir un blason familial si le titulaire n’est pas noble.


e) Les colliers/médailles autres qu'insignes de charge 
  • sont normalement réservés aux titulaires d'un Ordre du Mérite reconnu par la hérauderie ou d'un Ordre royal. 
  • Leur règle de port est fonction des règles interne de l’Ordre Royal concerné, cependant le port du collier ne peut être imposé pour les Ordres du Mérite à l’exception des médailles qui, elles, peuvent l’être. 
  • seuls les colliers d’ODM ou d’Ordre Royaux sont enregistrés par la hérauderie. 
  • Certains membres d'Ordres non reconnus peuvent porter également le collier mais alors il n'y a pas de contrôle par la hérauderie pour autant que ces colliers n'usurpent pas des colliers réservés à la hérauderie royale.


f) Les manteaux et les dais 
  • Le dais est strictement réservé à Leurs Majestés 
  • Les manteaux sont réservés aux Pairs de France et au Dauphin de France. Ce dernier se distingue des pairs en ce qu'il ne porte pas de bonnet. 
  • Les membres de la famille royale ne portent pas le manteau, sauf accord de Sa Majesté


g) Les tenants, supports ou soutiens : 
  • sont restreints à la Haute Noblesse (Roy, Prince, Marquis, Duc/Comte)


h) lambrequins, terrasse, cimiers, heaumes: 
  • A ce jour ils ne sont pas permis sur les armes courantes et en tout lieux dit "public" que sont les gargotes, halles, lices de duel, institutions ou palais royaux. 
  • Sont admis dans les grandes armes, lors de parade et réservés aux seuls lieux privés. 
  • Sont restreints à la Haute Noblesse (Roy, Prince, Marquis, Duc/Comte) 
Citation:
Chapitre IV – Droits et devoirs des nobles 

Préambule 

Le serment Vassalique : 
Le serment vassalique comporte les engagements suivants : 
  • Le vassal s’engage au minimum à apporter fidélité (obsequium), aide et service armé (auxilium) et conseil (consilium) à son suzerain. 
  • Le suzerain en échange s’engage au minimum à apporter protection, justice et subsistance. Il leur accorde subsistance en leur accordant fief, ou en ne leur retirant pas fief déjà accordé.


Un serment n’est complet que si les deux parties en présence l’ont prononcé. 

La levée de ban provincial 
Les membres du ban d’une Province, par l’engagement d’auxilium qu’ils prennent lors du serment vassalique doivent répondre à toute levée de ban local que le Régnant d’une Province demanderait. La non-réponse à ces levées pouvant engendrer une sanction fonction des lois locales et héraldique, afin d’éviter les abus, quelques règles sont à respecter : 
  • La Province peut légiférer quant à la levée de ban et les conditions liées à celle-ci, tant que ces lois sont validées par la Hérauderie Royale pour l’aspect strictement héraldique. Ces lois ne doivent pas contrevenir aux règles héraldiques. 
  • Pour être valide, toute levée de ban doit être notifiée officiellement à l’ensemble du ban d’une Province, que ce soit par une annonce accessible à l’ensemble du ban ou par une missive adressée à chaque membre du ban. La levée de ban doit y être indiquée explicitement ainsi que le lieu et la date de prise d’effet/rassemblement. 
  • La fin de la levée doit de même être notifiée par les mêmes moyens. 
  • Le Héraut constate qui est présent, qui est en retraite, qui est absent, enregistre les demandes de destitution et compte les jours entre levée et fin de ban. 
  • En vertu de la règle « le vassal de mon vassal n’est pas mon vassal », la levée de ban ne peut concerner que le ban de la Province et point son arrière-ban. Il revient aux membres du ban de lever leurs bans respectifs. Ainsi, il revient à un noble de mérite concerné par une levée de ban de faire appel à ses vassaux, s’il le souhaite. 
  • Un délai raisonnable de mobilisation doit être prévu entre la notification officielle et la date de rassemblement du ban, permettant à chaque membre du ban de prendre les dispositions adéquates selon les situations. 
  • Tout noble doit 40 jours de service gratuit à sa Province par an, la nourriture devra néanmoins être prévue. Hors ce délai, il revient au Feudataire d’assurer la subsistance de ses vassaux et leur maison. 
  • Il n’y a nulle obligation pour le Régnant de fournir le premier armement. 
  • Compte tenu de la nature de certaines charges occupées par certains nobles ou de l’éloignement résidentiel, des mesures alternatives devront être proposées dans les lois locales, permettant par exemple une compensation pécuniaire, la défense de la ville de résidence, la possibilité pour le conjoint de remplir le devoir d’auxilium, la délégation du devoir à ses vassaux, … 
  • Durant la durée du service d’Ost, le noble intègre celui-ci et est tenu d’obéir aux ordres, excepté si cela contrevient aux lois Royales ou de l’Eglise (pas de combat le dimanche, ….)


La levée de ban royal 
  • Le principe et règles sont les mêmes que le ban local, mais seuls les vassaux directs peuvent être appelés (nobles du DR et les régnants des provinces vassales) 
  • Il revient aux régnants des Provinces vassales de lever leur ban local ou d’apporter une compensation 
  • Si un noble répond à une levée royale, avec l’accord du Feudataire de sa Province (Hors Domaine Royal), il ne peut être pénalisé pour une non réponse à une levée locale correspondant à cette levée royale 
  • Les troupes sont alors placées sous l’autorité du Connétable de France et soumises aux lois de la Connétablie Royale 
  • Les Hérauts des Marches du Domaine Royal, le Roy d'armes de France ou un des Maréchaux si blanc-seing vérifient l'accusé de réception du noble. Ils s'assurent que celui-ci rejoint bien le ban. 
  • Seule Sa Majesté a autorité pour lever le ban royal Corrections orthographe/syntaxe


Lois nobiliaires locales 
Liberté est donnée aux Provinces de renforcer les engagements liés à la noblesse de leurs territoires tant qu'elles ne contreviennent pas aux règles héraldiques et sous couvert de validation de celles-ci par le Collège Héraldique. 

Assemblées nobiliaires locales 
  • Ces assemblées sont vivement conseillées par le Collège Héraldique de France et dépendent de la charte nobiliaire associés charte validée par le Collège Héraldique de France comme conforme aux lois royales héraldiques 
  • Leur avis collégial est pris en compte dans les demandes d’anoblissement des régnants si cette prérogative est incluse dans leurs fonctions selon les chartes nobiliaire dûment validées


1 - Droits des nobles 

Dans le cadre de la protection à laquelle s’engage le suzerain, il est considéré que le Roi accorde sa protection à ses vassaux directs sur ses terres, donc la possibilité d'y circuler sans crainte de s'en faire expulser. Il en va de même pour les Régnants des Provinces vis-à-vis des vassaux directs de ces Provinces. Il en découle que : 
  • Port d’armes et libre circulation en maisonnée (groupe armé) au sein de la Province où le noble est titulaire d’un fief de mérite. Le serment vassalique étant gage de comportement correct du noble dans la Province où il a fief. Tout manquement serait cependant considéré comme rupture du même serment. 
  • Port d’armes et libre circulation en maisonnée (groupe armé) dans le Domaine Royal pour les nobles ayant fief de mérite dans le Domaine Royal et y résidant, hors situation de loi martiale où cette libre circulation est limitée à la Province d’où est issu le fief. Le serment vassalique des nobles de mérite étant gage de comportement correct du noble concerné sur l’ensemble du territoire du Domaine Royal. 
  • Port d’armes et libre circulation en escorte (groupe armé) dans le Domaine Royal pour les Chevaliers d’Ordres Royaux et les Chevaliers de France, hors situation de loi martiale où cette libre circulation est limitée aux accords existants entre Ordre et Province. L’escorte doit comporter au moins un Chevalier et ne comporter que des membres d’Ordres Royaux. La charte de reconnaissance et l’engagement de l’Ordre étant gage de comportement correct vis-à-vis du Domaine Royal. Tout manquement serait cependant considéré comme rupture du serment.


Du libre choix d’accepter d’être lié à plusieurs provinces ou suzerain : 
  • Possibilité d’avoir plusieurs suzerains existe, mais en cas de conflit entre deux d’entre eux, un choix devra être fait qui peut engendrer une perte de titre pour non respect d’une levée de ban ou d’un appel de suzerain. L’hommage Lige est considéré comme une indication à quel suzerain sera portée la priorité si un tel choix devait être posé. L’hommage Lige ne libère en rien des devoirs vassaliques envers les autres suzerains et des déchéances découlant des choix posés.


Du partage des armes pour deux époux et de la noblesse liée, il découle 
  • Le conjoint légitime peut faire hommage en lieu et place de son époux/épouse en cas d’indisponibilité de celui-ci


De la noblesse de mérite, il découle que : 
  • Tout noble de mérite (au dessus de la qualité de seigneur) peut anoblir et octroyer un fief « issu de mérite » dans le respect de la législation en matière de fiefs issus de mérite 
  • Tout noble de mérite peut rompre à son bon vouloir le lien l’unissant à ses vassaux.


Du devoir de Justice que doit le suzerain à son vassal, il découle que : 
  • le noble a droit à la reconnaissance 
    Peut être considéré comme une insulte le refus d'utiliser la formule de politesse pour s'adresser à une noble personne (pour autant que ce noble les ait rappelées au préalable ou que celui-ci précise l'appellation correspondance de prime abord). Cela vaut aussi pour tout roturier qui manquerait sciemment de déférence et respect à un noble et serait passible de sanction. 
  • Le noble a droit à la différence de Sociale 
    Un roturier ne saurait porter plainte contre un noble, qui lui est supérieur en statut. C'est pourquoi la demande doit être présentée par l'intermédiaire d'un autre noble, qui se porte alors caution du roturier. 
    La plainte d'un noble à l'encontre d'un roturier ne saurait être ignorée. Toutefois, il est loisible aux protagonistes de définir d'un dédommagement ou d’une réparation honorable infligé au roturier pour réparer l'affront sans passer par le circuit usuel de la justice. 
  • Les Régnants et les nobles de mérite ont le droit de basse justice héraldique (vétilles) au sein de leur domaine et pourront déléguer la basse justice héraldique à leurs vassaux le cas échéant.


Un vassal ne saurait être condamné pour avoir obéi scrupuleusement à son seigneur félon : le seigneur portera seul la responsabilité des consignes données, hormis dans les cas définis par édit royal. 

2 - Devoirs des nobles 

Les règles suivantes reprennent ce qui est considéré comme le « vivre noblement » 
  • Refaire hommage à chaque changement de Régnant ou de suzerain selon le type de fief détenu et les décisions de reconduction prises. 
  • L’hommage se fait de vive voix ou par courrier dument daté et signé. 
  • Devoir d’auxiliumobsequium et consilium envers son suzerain 
  • Devoir de protection, justice et subsistance envers ses vassaux. 
  • Porter le blason représentant le ou les fiefs dont il est titulaire. Ou montrer que l’on va acquérir ce blason en des délais courts (max 1 mois) 
  • Un vassal quand il fait serment devant un suzerain ou un souverain s'engage pour lui mais est également responsable devant son suzerain ou souverain des actes commis par les personnes sur lesquelles s'étend sa vassalité. Un régnant est ainsi responsable des actes du ban de sa Province devant Sa Majesté et un noble de mérite, de ses vassaux, devant le Régnant de sa Province. Un Régnant ou un noble de mérite peut ainsi se voir sanctionné si aucune mesure n’est prise à l’égard d’un de ses vassaux qui serait dérogeant. 
  • Interdiction de nuire au suzerain, à sa famille et à ses biens. Les critiques politiques respectueuses ne sont pas considérées comme une volonté de nuire, mais relèvent du devoir de conseil au seigneur. 
  • Un comportement exemplaire est attendu du noble, ainsi sont proscrits : le mensonge, le faux témoignage, le rapport erroné, la couardise, la flagornerie, la rodomonterie, l’adultère, l’ivrognerie, l’attaque de prisonnier désarmé, la témérité engendrant désagréments, le mariage avec un roturier, la pratique d’activités manuelles indignes du statut de noble. 
  • ne pas être ou avoir été condamné par une juridiction ducale, comtale ou royale pour les chefs d'accusation suivants : brigandage, sorcellerie, meurtre, et pour escroquerie grave. Ne pas avoir été condamné par la juridiction du Duché/Comté auquel on doit fidélité, pour les chefs d'accusation suivants : trahison et haute-trahison. 
  • Tout noble doit entretenir les terres qu’il a reçues en octroi au mieux de ses capacités. Laisser une de ses possessions terriennes en désuétude est considéré comme un affront au Régnant de la Province par le peu de respect montré à la terre qui lui a été octroyée. 
  • Tout noble se doit de faire acte de présence aux manifestations, demandes d’aides et de conseils organisées par le Régnant pour lesquelles il a reçu invitation ou appel. L'absence est tolérée, sous réserve que le Régnant en ait été informé. (Exception faite des retraites spirituelles) 
  • La noblesse de Province doit toujours répondre à un appel d’aide, de conseil ou de fidélité du Régnant de la Province, représentant élu de la Province.


Les conjoints sont astreints à l'obligation de vivre noblement, et sa dérogeance entraînera celle du conjoint (de la conjointe) titré(e) 

3 - Du cas particulier de Sa Majesté 


  • Sa Majesté est noble tout d'abord ; elle en respecte donc tous les droits et devoirs. 
  • Sa Majesté est soumise aux Lois fondamentales du Royaume de France ; notamment : inaliénabilité du Royaume, continuité de la couronne. 
  • Sa Majesté, dès le jour de sa nomination, ne fait plus qu'un entre sa personne publique et sa personne privée. A cet égard, lui octroyer une terre, c'est l'octroyer à la Couronne à valeur perpétuelle. La terre est rattachée au Domaine Royal. Cette terre ne peut qu'être d'un rang équivalent aux fiefs de mérite. 
  • Les patrimoines, possessions et usufruits familiaux de Sa Majesté antérieurs à son avènement ainsi que les héritages dont elle serait sujette du fait de liens de sang ou de mariage après son avènement ne sont pas rattachés au Domaine Royal. 
  • Sa Majesté, ne s'abaissant pas à rendre hommage à l'un de ses vassaux, bénéficie de l'exemption de sujétion, d'hommage, ressort et autre durant sa vie. 
  • Sa Majesté étant souveraine et propriétaire du Domaine Royal, elle anoblit, élève et destitue à discrétion dans son Domaine et plus particulièrement en Ile-de-France tout membre de son ban ou son arrière ban. 
  • Sous certaines conditions d'ignominie, Sa Majesté peut demander à son vassal Grand Feudataire la destitution d'un vavasseur ou du vassal d'un vavasseur hors de son Domaine. 
  • Sa Majesté peut déclarer félon un de ses vassaux et soit confisquer ses terres, soit les confier à un autre (ou laisser élire ou nommer par la Pairie pour un Grand Feudataire) 
  • Sa Majesté nomme à la Pairie 
  • Sa Majesté porte les armes de France en position de préséance. Il peut choisir de les porter pleines, même s'il dispose d'autres blasons de fiefs ou familiaux. 
  • Sa Majesté peut octroyer des armes ou des meubles. 


4 - Du cas particulier du Régnant d’une Province 

  • Doit porter le blason de sa Province dès que son serment auprès du Roy est accepté 
  • Faire son hommage au Roy dans les 4 jours qui suivent son élection 
  • Etre présent et actif à la cérémonie d'hommage 
  • Rendre justice aux nobles de sa Province 
  • Respecter ses engagements vassaliques (envers le Roy mais envers ses vassaux également) 
  • peut anoblir à discrétion dans les limites fixées par les types de fiefs liés au ban de sa Province à tout moment de son mandat. 
  • peut demander la destitution de membres de son ban, à la condition que ces demandes soient motivées par une dérogeance avérée, tout comme il peut choisir de fermer les yeux lorsqu’il y a dérogeance. 
  • Il peut demander la destitution d'un noble condamné pour crime contre la Couronne. Ce motif sera alors suffisant et non contestable. 
  • Doit répondre du ban de sa Province face au Roy 
  • il doit utiliser le scel de la Province et non son scel personnel pour sceller les documents liés à sa charge. 
  • il peut prétendre à un fief de retraite sous couvert qu'il effectue un mandat électoral complet


5 - Du cas particulier du Régent/Intendant d’une Province 

Au contraire du Régnant, une Régence n’est point une charge liés à des droits de noblesse. Dès lors, à l’exception des décisions prises à l’encontre du fief de retraite de son prédécesseur, un Régent n’a aucun des droits précisés pour un Régnant. Il ne peut donc anoblir ou destituer, et donc pas demander de destitution si une dérogeance est relevée. De même qu’il ne peut utiliser les armes de la Province ou son scel, entre autres choses. 
Ses obligations relèvent du serment de fidélité qu’il est tenu de présenter à Sa Majesté pour légitimer sa Régence. 
Il a cependant le droit à un fief de retraite s’il entre dans les conditions liées à celui-ci. 

6 - Du cas particulier du Dauphin 

  • Le Dauphin de France est nommé à la discrétion de Sa Majesté. 
  • Le Dauphin de France est l'héritier temporaire de la Couronne ; il gouverne durant la vacance du pouvoir, à la mort ou l'abdication de Sa Majesté. 
  • Tout autre devoir ou privilège du Dauphin de France est laissé à la discrétion de Sa Majesté, qui les définit à chaque nomination de Dauphin et les modifie à sa discrétion. 
  • Le Dauphin de France charge ses armes d'un chef d'azur à trois fleurs de lys d'or en fasce. 


7 – La tenue des cérémonies de serments 

  • L'hommage est une cérémonie publique et obligatoire pour tout vassal direct. Il vaut contrat. 
  • La cérémonie doit avoir lieu dans une zone accessible pour tous afin que tous et chacun puisse être témoin des serments échangés. 
  • Le Héraut de la Province, ou a défaut le Maréchal de tutelle, contacte la noblesse de mérite et vénale pour les hommages au Régnant et tient les registres 
  • Tout octroi ou serments vassaliques impliquent la présence d'un Héraut comme témoin assermentés de l'échange 
  • Afin de valider l'octroi, la publication du contreseing est obligatoire en sus des échanges de serments vassaliques. 
Citation:
Chapitre V – Justice héraldique 

Préambule 

Basse, moyenne et haute justice héraldique. 
Les dérogeances peuvent revêtir plusieurs grades et niveaux. 
La basse justice relève des devoirs du Régnant ou du Suzerain et des droits des vassaux en terme de protection et justice. 
La moyenne et la haute justice relève du Collège Héraldique. Selon les forfaits relevés et la culpabilité avérée ou non, que ce soit par le biais d’un procès ou d’un relevé du Héraut, certains donneront lieu à une justice directe, évaluant la hauteur de la peine face à l’infraction, tandis que d’autres passeront par une saisine, qui si elle est jugée recevable, donnera lieu à une collecte de témoignages en vue de déterminer la culpabilité ou non de la personne suspectée de dérogeance et, s’il y a lieu, la peine liée. 

L’entité héraldique : 
Tout conjoint de noble partage les sanctions décidées à l’encontre d’un noble en ce qu’ils forment une et une seule entité héraldique. Tout blâme rejaillit sur le couple, toute restriction, toute dégradation ou destitution s’applique à l’ensemble des fiefs, titres, et droits relevant du couple. 

Appel et peines : 
L’appel d’une décision de justice héraldique, quelle qu’elle soit, est suspensif de la peine décidée à partir du moment où il est accepté par l’instance où il se fait. 
Tout appel doit être fait endéans les 15 jours qui suivent la décision pour être considéré comme valide et légal par la Hérauderie. 

1 - Justice locale 

Cas concernés 
  • Conflits opposant des nobles d’une même province 
  • Saisie d’un noble pour défaut de reconnaissance sociale, injures à son égard par un autre noble ou un roturier 
  • Vétilles 
  • Le refus d’obtempérer aux sanctions héraldiques


Vétilles 
Sont repris dans les vétilles les situations suivantes : 
  • mensonge, rapport erroné ou faux témoignage 
  • couardise 
  • rodomont, flagornerie 
  • adultère 
  • ivrognerie 
  • la lâcheté au combat, l’abus face à des prisonniers, la témérité mettant en danger son parti


Modalités d’action 
Chaque Province est libre de s’organiser comme elle le souhaite. En l’absence de lois locales validées par la Hérauderie Royale, les saisines doivent être adressées à la Justice Collégiale. Les conditions minimales devant apparaitre dans les lois locales sont que justice soit effectivement rendue par un suzerain, le Régnant ou une Assemblée nobiliaire. Le Héraut doit être présent pour acter la décision et la peine choisie. Il est également là pour conseiller vis-à-vis des règles héraldiques. S’il estime que la décision n’est pas équitable ou valide, il peut, de lui-même, faire également appel à la Justice Collégiale. 
Le plaignant ou le Héraut peut saisir la justice héraldique locale pour tout fait relevant de celle-ci. 

Echelle de sanctions 
Les sanctions sont les suivantes par ordre de gravité : 
  • simple blâme ; 
  • sursis probatoire d'une sanction plus importante ; 
  • dégradation, diminution ou enlaidissement du blason de l'intéressé. 
  • perte temporaire des droits de noblesse issus des lois locales.

Cependant pour certains cas, des sanctions sont systématiques le verdict indique une culpabilité : 
  • le noble convaincu de mensonge, rapport erroné ou faux témoignage, voit la pointe de son écu habillée de gueules de telle sorte que les meubles ou figures disparaissaient sous le nouvel émail. 
  • le noble couard voit son écu décoré à sénestre d’un gousset échancré et arrondi en dedans ; 
  • le noble rodomont ou convaincu de flagornerie voit son écu taillé d’or à la pointe dextre du chef ; 
  • le noble convaincu d’adultère voit son écu barbouillé de deux goussets de sinople sur les deux flancs ; 
  • le noble convaincu d’ivrognerie voit son écu barbouillé de deux goussets de sable sur les deux flancs ; 
  • le noble qui, lâchement et volontairement, a occis un prisonnier de guerre désarmé, voit la pointe de son écu accourcie et arrondie ; 
  • le noble téméraire ou imprudent, qui a occasionné quelque désagrément pour son parti, voit la pointe de son écu échancrée ;


Le Haro 
 
Il s'agit de la possibilité donnée à un officier du Collège héraldique en charge d'une province d’ester la justice pénale de ladite province pour des faits pénaux issus de faits héraldiques (non-application d'une peine héraldique; refus d'obtempérer au contenu d'un contreseing, d'une décision héraldique, etc.) 


C'est aussi la possibilité offerte à un officier héraldique en charge de la procure d'ester la justice pénale provinciale pour des faits d'usurpation de titres, d'armes, d'ornements ou de matrice de sceau commis par des roturiers. 


Le refus d'obtempérer aux demandes et décisions de la Hérauderie de France en la matière constitue un délit royal relevant du chef d'accusation de trouble à l'ordre public, chef d'accusation sanctionné selon les lois provinciales en vigueur. 


Le Haro doit être obligatoirement traité par la justice locale sous peine d’assignation du feudataire concerné devant la juridiction pénale compétente. 

Possibilité d’appel 
Si un noble convaincu de culpabilité par une justice local souhaite faire appel de la décision prise, il peut saisir le Collège Héraldique. 

2 - Justice directe 

Définition 
Sont repris dans la justice directe les situations où la culpabilité civile ou martiale est avérée et a normalement donné lieu à un procès civil ou en cour martiale, éventuellement confirmé par un appel à la Cour d’Appel. Sont également repris en justice directe les situations où un Héraut relève une dérogeance héraldique au vivre noblement pour laquelle une sanction directe est prévue. 

Cas concernés 
  • Procès donnant lieu à un verdict de trahison ou haute trahison dans la juridiction du duché/comté auquel on doit fidélité 
  • Procès donnant lieu à un verdict de brigandage, sorcellerie, meurtre, escroquerie grave dans une juridiction ducale, comtale ou royale. 
  • Défaut d’hommage au régnant 
  • Mariage avec un roturier 
  • Octroi de vassalité de complaisance en vu d’un mariage avec son/sa vassal(e)


Modalités 
Le Héraut de la Marche concernée, ou toute autre autorité héraldique transmet le dossier relevant la dérogeance ou le procès au Collège Héraldique. La culpabilité étant avérée, le Collège se rassemble et passe directement au vote déterminant la hauteur de la sanction à appliquer au dérogeant. 
La procédure de vote suit le mode opératoire définis dans les règles internes et détermine la hauteur de la peine héraldique liée au forfait reconnu. Il revient au Roy d’Armes ou, à défaut, au Collège des Maréchaux, d’acter ou trancher si égalité avait lieu et de publier cette décision en la motivant. 
Le Roy d’Armes, ou à défaut si blanc-seing, le Collège des Maréchaux à l’unanimité, a droit de veto sur le vote du Collège Héraldique. 

Echelle de sanctions 
Les sanctions sont les suivantes par ordre de gravité : 
  • simple blâme ; 
  • sursis probatoire d'une sanction plus importante ; 
  • dégradation, diminution ou enlaidissement du blason de l'intéressé ; 
  • perte temporaire des droits de noblesse ; 
  • rétrogradation d'un rang de noblesse, 
  • réduction à l'état de roture ; 
  • réduction à l'état de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement. (max 3 mois)


Cas du défaut d’hommage : 
La demande doit provenir du Régnant et uniquement lui. Charge revient au Héraut de signaler les dérogeant à celui-ci qui décide ou non de porter la dérogeance en Justice directe ou pas selon son bon vouloir. La demande ne se fait point au cas par cas mais pour tous les dérogeant ou aucun. 
La sanction pour défaut d’hommage est la destitution des fiefs sis en la province. 

Cas du Mariage avec un roturier ou un vassal : 
La sanction pour cette situation est la destitution immédiate des fiefs du noble s’étant compromis avec une personne roturière ou son propre vassal si celui-ci ne dispose pas d’autres titres. 

Cas d’un verdict de Trahison ou Haute Trahison ou félonie : 
La sanction pour un tel verdict est la destitution des fiefs sis en la Province où a eu lieu la décision ou l’entièreté des fiefs si le verdict est issu de la Haute Cour de Justice. 

Possibilités d’appel 
L'Hérauderie est une institution royale de même titre que la Cour d'Appel, et un juge local ne peut retirer des titres de noblesse, et qu’il n'est donc point dans les attributions de la Cour d'Appel de traiter des destitutions et réhabilitations des titres de noblesse. C’est pourquoi, afin de préserver la possibilité des Nobles de faire appel exceptionnellement des sanctions les plus importantes que pourraient prendre le Collège Héraldique (rétrogradation d'un rang de noblesse, réduction à l'état de roture et réduction à l'état de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement) seule la Pairie, [/i]par délégation de l'autorité Royale, est habilitée à recevoir ces demandes et la HCJ à traiter ces demandes d’appel. Si un noble souhaite contester la peine retenue par le Collège Héraldique, il peut donc saisir la Pairie pour y faire appel. 

3 – Justice collégiale 

Définition et principe 
Sont repris dans la justice directe les situations où il y a présomption de dérogeance aux devoirs d’un noble. Sont également repris en justice collégiales les situations d’appel d’une décision de basse justice. 

Cas concernés 
  • Usurpation 
  • Appel de justice locale 
  • Tout cas non traité par les justices directe et locale.


Mode de fonctionnement général 

Toute demande de jugement par justice collégiale doit faire l’objet d’une saisine déposée au greffe du Tribunal Héraldique. 
La saisine déposée l’un des Hérauts dont la Marche concerne la justice héraldique et qui a des disponibilités s’en saisit. A défaut, si aucun de ces Hérauts n’est disponible, un Maréchal. Il évalue la recevabilité de la demande vis-à-vis des lois héraldiques. 
Si : 
  • La demande relève de la justice directe, il l’indique et avertit le Roy d’Armes afin de lancer la procédure adéquate 
  • La demande est recevable, la procure héraldique ouvre alors la collecte de témoignages écrits. 
  • La demande n’est pas recevable, il en avertit le Roy d’Armes qui en notifie officiellement la décision motivée au greffe.


En cas de recevabilité de la demande, le Héraut en charge de la saisine ouvre la collecte de témoignages. A charge pour les parties concernées d’amener tout témoignage pouvant aider à la décision. Le Héraut peut de son propre chef contacter toute personne qui pourrait apporter des éléments intéressants à l’affaire, mais sans obligation. La période de saisine est de maximum 15 jours. Les témoignages se font uniquement par écrit [pas de screen, pas de citation de narration] et doivent parvenir endéans la période d’ouverture de saisine pour être valides. De même, ils doivent être déposés publiquement au greffe du Tribunal. 

Passé ce délai, le Héraut en charge clôt la saisine et convoque le Collège Héraldique en salle du Tribunal Héraldique pour débat quant à l’affaire en cours. Le débat dure au maximum 10 jours. Si demande d’une majorité de Hérauts, un complément de témoignage peut être demandé, mais il doit être apporté endéans le délai des 10 jours de débats. 
Le débat est audible de tous, mais seuls les Hérauts peuvent y intervenir. [Accès en lecture pour tous, seuls les hérauts peuvent écrire]. Si la saisine est issue d’un Héraut, celui-ci ne participe ni au débat, ni au vote. Si le débat semble se tarir et demeure une journée sans intervention, libre au Roy d’Armes ou au Collège des Maréchaux par blanc-seing de clore le débat et lancer le vote. 

Au terme du débat, le vote quant à la culpabilité ou non est lancé en salle des votations dans le respect des règles internes de votes, sur une durée maximale de 7 jours. Le Héraut en charge de la saisine ne vote pas en ce qu’il représente la procure dans l’affaire. Si la culpabilité est décidée, la hauteur de la peine doit également être déterminée. Au terme du vote, le Roy d’Armes acte ou tranche selon qu’il y a égalité ou non et publie la décision motivée au greffe du tribunal où se trouve la saisine. En l’absence du Roy d’Armes, si blanc-seing a été décidé, le Collège des Maréchaux acte, tranche et publie. Le Roy d’Armes, ou à défaut si blanc-seing, le Collège des Maréchaux à l’unanimité, a droit de veto sur le vote du Collège Héraldique. 

Echelle de sanctions 
Les sanctions sont les suivantes par ordre de gravité : 
  • simple blâme ; 
  • sursis probatoire d'une sanction plus importante ; 
  • dégradation, diminution ou enlaidissement du blason de l'intéressé ; 
  • perte temporaire des droits de noblesse ; 
  • rétrogradation d'un rang de noblesse, 
  • réduction à l'état de roture ; 
  • réduction à l'état de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement (3 mois max).


Possibilités d’appel 
L'Hérauderie est une institution royale de même titre que la Cour d'Appel, et un juge local ne peut retirer des titres de noblesse, et qu’il n'est donc point dans les attributions de la Cour d'Appel de traiter des destitutions et réhabilitations des titres de noblesse. C’est pourquoi, afin de préserver la possibilité des Nobles de faire appel exceptionnellement des sanctions les plus importantes que pourraient prendre le Collège Héraldique (rétrogradation d'un rang de noblesse, réduction à l'état de roture et réduction à l'état de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement) seule la pairie, par délégation de l'autorité royale, est habilitée à recevoir et traiter ces demandes d’appel. Si un noble souhaite contester le jugement et la peine retenus par la Cour Héraldique, il peut donc saisir la Pairie, pour y faire appel. 
Si la Pairie accepte le dossier il sera transmis à la Haute Cour de Justice qui statuera. 
Citation:
Chapitre VI – Du lignage noble et de l’hérédité 

1 – Préambule
 

  • Il appartient aux Hérauts d’Armes ès généalogies de recenser et d'archiver les lignages nobles et de régler les successions de fiefs et de titres de noblesse. 
    Tout noble titré est donc invité à se faire connaître auprès des Hérauts d’Armes ès généalogies afin d’établir un document d’archive, attestant de leur ascendance et de leur descendance, qui sera gardé précieusement en la bibliothèque de la chapelle Saint-Antoine, à vérifier s’il est inscrit au registre le cas échéant et à veiller à ce que ce registre soit tenu à jour. 
    Le noble titré à l'origine de l'enregistrement de son arbre généalogique est considéré chef de famille. 
  • L'arbre généalogique ou fiche familiale est enregistré dans le registre généalogique de la noblesse consultable en bibliothèque héraldique à Paris. Seuls les documents consignés et enregistrés en les locaux héraldiques sis en la Chapelle Saint-Antoine-le-Petit, à Paris, font foi.


2 – Du lignage noble et des familles
 


Du lignage noble
 

  • Relève du lignage noble, toute personne ayant titre de noblesse ou fief issu du Royaume de France. 
  • Le fruit légitime d’une union noble sera lui-même noble, mais non fieffé. Il jouit des privilèges de son statut et est astreint au vivre noblement. Toute dérogeance de sa part peut rejaillir sur ses ascendants.


Des mariages
 

  • Tout mariage aristotélicien romain et plus généralement tout mariage reconnu par les lois du Royaume est considéré valide et reconnu par la Hérauderie Royale. 
    Seule la descendance issue de tels mariages est légitime. Nulle exception ne peut exister, y compris au sein des maisons royales. 
  • Les époux portent les mêmes titres et les mêmes armes, car ils forment une seule et même entité héraldique. 
    Font exception à la règle : 
    • Le titre de chevalier car il est strictement personnel. Le conjoint de chevalier, non fieffé, peut porter le titre de seigneur ou dame et arborer le blason et couronne afférent. 
    • Les brisures et écartèlements propres aux membres d'Ordres Royaux, dûment réservés et portés par leurs seuls membres. 
    • Les armes et titre de douairier relèvent uniquement de leur titulaire et sont de facto exclue de l'entité héraldique.
  • Si l’un des époux est régnant d’une province, son conjoint porte le titre augmenté du terme de « consort » et les armes de la province concernée. 
  • Si un contrat de mariage est conclu, il devra être communiqué aux Hérauts d’Armes ès généalogies afin d’être validé ou amendé s’il y a lieu. Seul un contrat de mariage validé par la Hérauderie Royale pourra être appliqué dans la succession de fiefs. 
  • Pour convoler en nobles noces, le fruit légitime d’une union noble doit être doté d'un fief par ses parents ou par quelque noble de son entourage. S’il convole en noces roturières, il perd sa noblesse.


De la bâtardise et de l’adoption
 

  • Est considéré comme bâtard, et ipso facto comme non noble, tout fruit d’une union illégitime où les parents sont libres de tout lien marital. 
    Les bâtards peuvent être légitimés par mariage subséquent. La légitimation, pour être effective, doit être formulée par les époux. 
  • Est considéré comme bâtard adultérin, tout fruit d'une union illégitime de personnes liées à d’autres par un légitime mariage ou à Dieu par le sacrement de l’Ordre. Les adultérins ne peuvent être légitimés, même par mariage subséquent. 
  • Est considéré comme adoptée toute personne renonçant définitivement à sa famille de sang pour être attachée à une autre famille.


Du chef de famille
 

  • Le chef de famille est l'autorité de la famille, il en est le responsable et veille à la bonne gestion des affaires généalogiques d'icelle. 
  • Il est nécessairement de lignage noble et doit donc être titré ou fieffé en le Royaume de France. 
  • Le chef de famille est le seul décisionnaire en matière d'attribution du nom, de l'apparition dans la lignée familiale et du blason de famille aux illégitimes et aux adoptés, en matière de brisures et dans le domaine du reniement. 
  • La bonne gestion des affaires généalogiques familiales réside en la déclaration des mariages, décès et naissances, la transmission des certificats prouvant les éléments ainsi signalés et la demande de traitement des cas de disparition affectant les nobles de leur famille. 
  • Le statut de chef de famille, comme les fiefs, est transmis par primogéniture simple, sauf changement de chef de famille requis par testament validé et enregistré. 
    Si la branche primitive et ainée venait à s'éteindre, le chef de famille sera issu des branches cadettes. 
    Le conjoint restant ne peut être nommé ou désigné chef de famille.


Du conseil de famille 
  • Afin que de pallier les défaillances et déficiences des chefs de famille chargés de gérer les questions liées à leur parenté, est défini le conseil de famille. 
  • Ce conseil de famille est dirigé et constitué par le chef de famille. 
  • Il est composé d'icelui et de deux membres choisis parmi les parents majeurs, légitimes et nobles de France. 
  • Ces membres sont inscrits sur l'arbre généalogique consigné dans le registre généalogique de la noblesse de France 
  • Le conseil de famille peut être constitué par les généalogistes si et seulement si le chef de famille est absent, droit étant accordé à celui-ci de modifier la composition dudit conseil à son retour. 
  • Les deux membres ainsi désignés peuvent communiquer, à titre individuel, avec la Hérauderie Royale et notamment avec les généalogistes. 
  • Ils sont chargés de la gestion courante, soit : la déclaration des mariages, décès, naissances, la transmission des certificats prouvant les éléments ainsi signalés et la demande de traitement des cas de disparition affectant les nobles de leur famille.


Du reniement
 

  • Le reniement est l'acte par lequel un chef d'une famille exclut un membre de celle-ci, que ce membre soit légitime ou non. Une telle décision ne saurait remettre en cause la légitimité d'une personne si celle-ci devait en être frappée en ce que ladite légitimité est établie par la nature de l'union du couple dont cette personne est issue. 
  • Cet choix interne à la famille n'a pas à être motivée et doit simplement être adressée par un écrit du chef de famille daté et adressé au généalogiste en charge. 
  • Les conséquences d'un reniement sont : 
    • la mention sur la fiche de famille du statut de renié du membre qui serait affecté par une décision de reniement 
    • la non-inscription de la descendance du renié sur la fiche 
    • l'interdiction du port du nom et du blason de famille si le chef de famille le décide.
  • Par sa nature particulièrement grave, le reniement est irréversible et perpétuel, et vaut donc toujours après le trépas d'une ou de toutes les parties à l'affaire. 
  • Le reniement ne saurait exclure le renié d'une succession. 
    Pour ce que les liens du sang perdurent malgré le reniement, la déshérence d'un héritier légitime renié ne peut être faite que par voie testamentaire. 


Du port des armes familiales
 

  • Chaque famille qui le désire se voit composer et valider par le héraut ès généalogies compétent, un blason qui sera enregistré sur sa fiche de famille, marquant son identité héraldique. 
  • Ce blason doit être différent des armes de tout fief déjà répertorié et lui appartient en propre. 
  • Seuls le chef de famille et son conjoint légal peuvent porter les armes familiales pleines, hors situation de renonciation sous-mentionnée. 
  • Les autres membres de la famille doivent briser le blason familial plain afin de distinguer les différentes branches de la maison. 
    La branche aînée porte seule les armes pleines et primitives. 
    Les brisures sont proposées par le héraut ès généalogies chargé du dossier et le port n'en est permis qu'une fois validées. 
  • Le blason familial, comme les fiefs, sont transmis par primogéniture simple, sauf changement de chef de famille requis par testament validé et enregistré. 
  • A chaque parent qui décède, quelle que soit la branche, liberté est laissée à l'héritier de la branche de conserver sa brisure ou prendre le plain de son ascendant direct. Cette décision est définitive. 
  • Si la branche primitive et ainée venait à s'éteindre, le nouveau chef de famille issu de la branche cadette se voit autorisé à reprendre le blason plain pour lui et ses descendants directs. 
  • Le choix laissé est reporté dans les cas suivant : 
    • Si le conjoint survivant se voit autorisé, par décision testamentaire et autorisation du chef de famille, à conserver le port des armes de son époux décédé. Le choix pour l'héritier est reporté au décès du conjoint survivant. 
    • Si un chef de famille renonce de son vivant à son statut de chef de famille et qu'il n'a pas renoncé explicitement au port du blason familial plain, le choix pour l'héritier est reporté au décès du renonçant.
  • Le mariage peut amener au choix du port du blason familial de l'un des deux conjoints ou du port d'un assemblage des deux blasons familiaux. 
    Cet assemblage devient le blason de leur lignée. Les enfants issus de cette union porteront donc le blason choisi par les parents, brisé. 
  • Dans certains cas exceptionnels, l’héritier des armes pleines d’une famille pourra transmettre ses armes propres brisées à son premier né afin de préserver la lignée. 
  • Les bâtards et les adoptés doivent eux aussi briser les armes familiales et le port de la brisure n'est permis qu'une fois dûment validée.



3 - De la succession
 


Préambule
 

  • Les biens et fiefs relevant de la Hérauderie Royale sont transmis par primogéniture légitime simple, par voie testamentaire ou par contrat de mariage. 
  • Les documents opposables pour toute succession sont ceux se trouvant en possession de la Hérauderie Royale avant que ne soit constaté le décès du noble concerné. 
  • Toute filiation non enregistrée au moment du décès est évaluée au cas par cas par la Hérauderie Royale et ne se base que sur des documents antérieurs au décès. 
  • S’il advient que l’héritier d’un défunt est lui-même décédé ou qu’il contrevient aux règles de succession ou condition testamentaires, la succession est transmise à ses propres héritiers, s’il y en a, par devers la procédure par défaut. 
  • La Hérauderie Royale règle les transmissions des fiefs français et de toute autre chose dont elle a le ressort. Les autres dispositions sont réglées par les exécuteurs testamentaires.


Des qualités pour succéder et transmettre
 

  • Seuls les fiefs de mérite ou de retraite sis en le Royaume de France peuvent être transmis. 
    Les fiefs issus de mérite et les fiefs vénaux ne sont pas transmissibles. 
  • L'héritier mineur ne peut hériter que si une tutelle féodale est précisée par voie testamentaire ou, à défaut, un tuteur désigné par la Hérauderie royale. 
    Par défaut, le parent demeurant se voit confier cette tutelle sous la forme d’un douaire jusqu’à la majorité de l'héritier. 
  • L'héritier majeur absent [non existant IG ou en retranchement depuis plus de 6 mois] ne peut pas hériter. 
  • Les liens de sang sont les seuls opposables dans une transmission. Les adoptés ne peuvent prétendre apparaitre dans une succession nobiliaire.


Des Testaments
 

  • Pour être reconnu, un testament nobiliaire doit avoir été validé par la Hérauderie Royale et enregistré dans ses bureaux de Paris avant le constat de décès du noble. Il doit être daté et scellé du vivant du testateur. 
  • Un codicille est un document postérieur au testament qui vient l’annuler ou l’amender. 
  • Toute disposition testamentaire est nulle si le légataire la répudie ou est incapable de la recueillir. La succession peut alors être appliquée au propre héritier du dit légataire selon les modalités qui seraient précisées. 
  • Un testament ne peut traiter du devenir des fiefs une fois la succession directe effectuée hors le cas du remariage du conjoint.


Des règles de succession
 

a) Généralités
 

  • La majorité est fixée à 14 ans. 
  • Une succession s’ouvre au minimum un mois après le constat de la mort [disparition de la fiche IG] d’un noble ou par anticipation lors d’une disparition de longue durée en vertu des règles en application. 
  • Entre l’ouverture et la fermeture d’une succession, les allégeances sont suspendues. 
  • L'entrée en plein droit d'un héritier sur les fiefs transmis durant sa minorité se fait à sa majorité, après qu'il ait prononcé en personne serment vassalique. Il ne peut donc ni arborer les armes ni se prévaloir des titres et rangs des fiefs transmis tant qu'il est mineur. 
  • Les vassaux des fiefs voient le lien maintenu jusqu’à l'entrée de l'héritier en ses pleins droit sur les fiefs transmis. Celui-ci décidera alors du ré-octroi ou non de fief à ces vassaux.


b) De la transmission par défaut
 

  • En l’absence de tout document de succession ou contrat de mariage, la primogéniture légitime simple s’applique. 
  • Si l’héritier est mineur, il ne peut exercer les droits sur les biens dont il hérite. 
    S’il demeure un parent, celui-ci dispose de la tutelle féodale et bénéficie du douaire sur les fiefs jusqu’à la majorité de l'héritier. En l’absence [non joué IG] de l’héritier mineur orphelin de ses deux parent, il est considéré incapable de succéder. 
  • S’il n’y a pas d’héritier, le conjoint survivant dispose du douaire des terres jusqu’à son trépas. 
  • A la majorité des héritiers, l’héritage est transmis. Il est à charge de l’héritier de pourvoir son parent, s’il en demeure un, d’une terre noble afin qu’il ne retourne pas à la roture.


c) Du Douaire
 

  • Le douaire est l’usufruit d’un fief. Le douairier peut jouir des fruits d’un fief (production, rentes, taxes, …) 
  • Le douaire n’est pas transmissible, au décès du douairier ou à la majorité de l’héritier mineur, le douaire s’éteint. 
  • Il ne peut y avoir un douairier et un noble de plein droit sur un même fief 
  • Un douairier fait hommage ou allégeance à son suzerain comme le ferait un seigneur disposant de la plénitude de ses droits féodaux. Il répond de ce fait des droits et devoirs de tout noble. 
  • Cependant, le douairier ne peut ni destituer, ni anoblir sur son douaire. 
  • Un douaire ne se partage pas, seul son titulaire en porte les armes.


d) De l’exhérédation et exclusion de l’ordre de succession
 

  • Un testateur peut déshériter tout ou partie de ses héritiers, son conjoint compris. Cette exhérédation doit être précisée par voie testamentaire. 
  • Tout conjoint convaincu du meurtre ou de la tentative de meurtre du défunt est exclu de la succession, dispositions douairières comprises, et quelle que soit le document opposé. 
  • Le reniement ne constitue pas motif à exhérédation implicite. Si le membre renié d’une famille doit se voir privé d’héritage, cela doit être stipulé par testament.


e) Des successions par testaments ou contrat de mariage
 

  • Le contrat de mariage prévaut sur un testament. Les dispositions d'un testament ne peut donc être contradictoire avec celles d'un contrat de mariage, excepté si les deux parties contractantes en conviennent. 
  • Par voie de testament ou contrat de mariage, il est possible de désigner son époux comme héritier en plein ou partie de l’héritage. Il est également possible de modifier la durée d’une tutelle héraldique ou d’un douaire dans le respect de la définition d’un douaire. 
  • Le testataire ou les contractants peuvent convenir de ce qu’il adviendra des terres lors du remariage du conjoint survivant. 
  • Si l’on n’a pas d’enfant ou qu’ils sont déshérités et que l’on n’a pas de conjoint survivant, l’on peut léguer ses fiefs en douaire à son ascendance directe et légitime. 
  • Selon les mêmes conditions, l’on peut léguer la terre à ses frères et sœurs ou à son cousinage légitime au premier degré. Dans ce cas le fief est rétrogradé d'un rang (à l’exception des baronnies et des seigneuries). Peuvent léguer sans rétrogradation de rang, les clercs ordonnés qui ont produit auprès des généalogistes la preuve de leur ordination et une attestation d’une institution religieuse reconnue par la Couronne de France certifiant qu'ils ont exercé effectivement leur ministère pendant une durée supérieure à trois mois, et sur le sol français. 
  • L’on peut décider le retour du fief à sa province d’origine.


g) De la déshérence
 

  • Lorsqu’il n’y a ni descendant ou bien qu’iceux sont déshérités, ni conjoint survivant, ni testament ou contrat de mariage réglant la succession en de tels cas, le fief est réputé avoir chu en déshérence. La province d’origine du fief procède à sa saisie féodale, et le fief peut être de nouveau octroyé en récompense de mérites et de hauts faits.


Des bâtards
 

  • Il est loisible à un noble de léguer à ses descendants illégitimes par voie testamentaire. La dicte descendance illégitime doit être préalablement enregistrée auprès de la Hérauderie Royale et aucune filiation non enregistrée au moment du décès ne sera évaluée par la Hérauderie de France. 
  • Il n’est pas possible de déshériter sa descendance légitime au profit de sa descendance illégitime. 
    La descendance illégitime ne peut hériter que d'un fief de rang inférieur ou égal à celui ou ceux transmis à la descendance légitime. 
  • Le statut de chef de famille n’est pas transmissible à sa descendance illégitime.


De la transmission du vivant
 

  • Il est loisible à un noble de léguer à ses héritiers légitimes tout ou partie de ses fiefs. Le noble abandonne alors tout droit sur lesdits fiefs légués et les privilèges nobiliaires liés. 
  • Les héritiers auxquels les fiefs sont légués doivent être enregistrés auprès de la Hérauderie Royale. 
  • Lors d’une transmission partielle, le noble léguant doit garder la terre la plus titrée afin de ne pas déchoir.


De la tutelle féodale.
 

  • Il revient aux parents de désigner par testament ou par contrat de mariage un tuteur pour leurs enfants mineurs. Pour pouvoir exercer la tutelle féodale, c’est-à-dire l’administration des fiefs, ce tuteur doit être noble. 
  • Dans certains cas [le mineur joué IG] laissant un orphelin et où les parents n’ont pas désigné de tuteur, la Hérauderie Royale peut désigner dans la famille de l’orphelin un tuteur féodal. Si nul ne remplit les conditions de tutelle attendues, un tuteur féodal pourra être désigné parmi les Hérauts d'Armes Royaux. 
  • Le tuteur féodal règle les affaires courantes en bon père de famille et prête allégeance ou rend hommage au nom de son pupille pour les terres léguées. Il n’est cependant pas soumis aux obligations nobiliaires relevant des fiefs de son pupille. 
  • Le tuteur féodal ne peut anoblir ni destituer les vassaux du fief. 
  • Contrairement au douairier, le tuteur féodal ne peut porter les armes des fiefs dont il a la tutelle.


4 - Des successions anticipées suite à disparition longue
 


Preambule
 


  • Ce qui suit tient lieu d’un traitement anticipé de la succession d’un noble et nullement d’un constat de décès du dit noble. 
  • Il est loisible à tous nobles prévoyant un repos ou une absence de plus de 6 mois d’informer la Hérauderie Royale de cette indisponibilité, sous certaines conditions mentionnées ci-dessous. Cette information suspend la procédure de déclaration de disparition. 
  • Lors de tous contacts épistolaires avec la noblesse de sa province, le héraut en charge constate présence, retraite et disparition et tient pour ce faire un registre interne à la Hérauderie Royale.


Des conditions de lancement de la procédure
 


La procédure de traitement des disparitions est lancée lorsque l'un des cas suivants est rencontré : 

  • Si la Hérauderie Royale n'est pas avertie d'une longue absence : s'il apparait qu’une disparition a été régulièrement constatée depuis plus de six mois. 
  • Si la Hérauderie Royale est avertie d'une longue absence : Dans le cas où le délai mentionné est dépassé ou si plus de 9 mois se sont écoulés depuis la réception de l’avertissement d’absence d’un noble.

En ce cas, le héraut fait constat d’une disparition avérée et dispose avec les hérauts généalogistes. 

Seuls les fiefs relatifs à la marche gérée par le héraut constatant la disparition sont concernés par la mise en œuvre de la procédure. Celle-ci doit être appliquée séparément pour chaque province du Royaume. 


Du traitement de la disparition
 

a) Si le noble dispose d’un conseil de famille reconnu : 
o Le conseil de famille est informé de l’absence constatée et sollicité pour prendre la décision d’une mise en œuvre de procédure de succession ou non. 

o Dans le cas d’une décision de traitement de la succession, les procédures héraldiques de traitement de succession sont appliquées.


b) En l’absence d’un conseil de famille reconnu
, il convient de vérifier l’origine géographique des fiefs. 

-
Si les fiefs sont en le Domaine Royal :
 Il revient à Sa Majesté de demander le traitement de la succession, par le biais d’une demande émise par le Roy d’Armes. 


-
Si les fiefs sont hors le Domaine Royal :
 il revient successivement à l’assemblée nobiliaire de la province par vote à la majorité, vote confirmé par le régnant de la province, de décider du traitement de la succession ou non. Pour se faire, le héraut en charge mène le dossier auprès de l’assemblée concernée pour décision selon les textes internes de la dite assemblée. 

A défaut le ban de la province est convoqué et décide, par vote à la majorité simple, vote confirmé par le régnant de la province, du traitement de la succession ou non.


Dans les deux cas de figures, la procédure héraldique de traitement de succession est appliquée, tenant compte de la présence d’héritier, de dispositions maritales ou testimoniales, etc.


Dans le cas des déclarations de disparition, les vassaux tenant seigneuries issues de mérite sur les fiefs concernés se voient appliquer le traitement prévu en cas de décès de leur suzerain. 



5 - Des Maisons Royales et des Consorts
 


Des Maisons Royales
 

  • Sont dites "Maisons Royales" les lignées légitimes dont un ou plusieurs Souverains de France sont issus ou les familles fondés par un Souverain de France. 
  • Seul un lien de sang avec l'ancien ou actuel Souverain de France, membre de la famille, autorise un membre de cette famille à se présenter comme "de la Maison royale de... [patronyme]". 
    L'adoption ne permet pas de prétendre à cette étiquette, même si le chef de famille a donné son accord. Réciproquement, si l'ancien ou actuel Souverain de France n'appartient à cette famille que par adoption, elle ne peut être dite "Maison Royale".


Des Princes de sang
 

  • Les descendants directs et légitimes d'un actuel ou ancien Souverain de France jouissent, s'ils le désirent, du prédicat d'Altesse Royale et sont nobles. 
  • La descendance directe et légitime d'un ancien ou actuel Souverain de France fait exception à l'obligation d'être fieffée pour convoler en nobles noces. La preuve de sa noblesse est alors sa figuration dans l'arbre généalogique de la Maison royale à laquelle il appartient. 
  • Les Princes de sang peuvent augmenter leur blason familial dûment brisé d'un chef rappelant leur ascendance royale. 
    Le chef est d'enquerre d'or sur argent, comportant un meuble ou plusieurs identiques, au libre choix du Souverain, pour autant que soit respectée la lisibilité des armes.


Des Consorts des Souverains de France trépassés
 

  • Dans le but de protéger les intérêts des Rois ou Reines consorts et afin qu'ils ne déchoient pas suite à leur élévation, les dispositions suivantes sont décidées : 
    • Le consort survivant jouit du prédicat d'Altesse Royale à vie, du trépas de son conjoint au sien propre.Il bénéficie dès lors de la même noblesse qu'un Prince de Sang. 
    • Il peut être enterré dans la nécropole royale de Saint-Denis si son époux y est aussi accueilli. 
    • Il ne peut être jugé que par le souverain en titre et par justice directe royale, quels que soient les griefs et accusateurs. 
    • Il s'engage à honorer et servir la Couronne de France, par tous moyens, qu'il soit ou non vassal du Souverain en titre. 
    • Il peut se voir octroyer un fief en Ile de France afin que sa subsistance soit assurée et son train de vie maintenu. Cet octroi sera à discrétion de son conjoint, par le truchement d'un testament remis au Roy d'Armes de France.
  • Ces dispositions sont soumises à la perpétuelle résidence desdits consorts sur le sol du Royaume de France 
  • Elles peuvent être modifiés ou annulées par dispositions testamentaires contraires.
Citation:
Chapitre VII – Fonctionnement internes de la Hérauderie 

1 – Rôle du Héraut (de manière générale) 

Obligations générales 
Roy, Maréchal et Hérauts jurent sur les Saintes Ecritures Aristotéliciennes de remplir féalement et loyalement leur office. 
Ils doivent être objectifs, droits, neutres, diplomates, érudits, assidus à leur tâche et fidèles au Roy de France. 
Ils jurent de défendre les droits des nobles du Royaume de France, de veiller à leurs devoirs et de sauvegarder toujours le haut-mérite de la noblesse de France. 

Il leur revient de recenser la noblesse et les fiefs du royaume, blasonner ses armes, et veiller au mérite et à la non-dérogeance de la Noblesse de France. 

Devoir de Neutralité 
Les Hérauts, Maréchal et Roy d'armes sont ambassadeurs et représentants du Roy de France pour ce qui a trait de la Noblesse. Ils sont tenus à la plus stricte objectivité et neutralité dans l'exercice de leurs fonctions, 
Il est loisible aux Hérauts d'être fidèles à la foi jurée et de combattre au sein des Osts royaux, ducaux et comtaux. Mais la vassalité ne les contraint nullement à tirer l'épée : par impératif de neutralité, ils peuvent se contenter d'être présents à l'Ost et d'y remplir les fonctions non-combattantes d'émissaire, d'ordonnance ou de conseiller. 

Devoir de réserve 
Les membres du Collège héraldique ont un devoir de réserve dans leurs activités autres. 
Le devoir de réserve interdit qu'un Héraut contrevienne dans ses discours et prises de positions à l'intérêt de Sa Majesté. 
Le devoir de réserve interdit qu'un Héraut prône le conflit avant que la diplomatie. Le devoir de réserve interdit que le Héraut use de son office royal pour favoriser et renseigner son armée, fut-elle royale, ducale, comtale, papale ou chevaleresque. 
Enfin, le devoir de réserve exclut qu'un Héraut transgresse les délibérations à huis-clos de la salle des caducées, à la fin d'éviter toute pression extérieure. 


2- Des différents types de marche 

Différents types de Marches sont occupées par les Hérauts selon les besoins relevés. Toutes ces Marches sont sous la responsabilité d’un ou plusieurs Hérauts selon leur nature et sous la tutelle d’un Maréchal d’Armes selon une répartition décidée à la nomination du Maréchal. Le Roy d’Armes a autorité pleine et entière sur chacune d’elle. 

Il est entendu que tout Héraut doit pouvoir blasonner ou décrire un blason, de même qu’il doit connaitre la législation héraldique. Cependant, selon la Marche qui lui est attribuée, certaines compétences supplémentaires sont attendues de sa part. 



Provinces 

Chaque Province du Royaume de France représente une marche provinciale, en ce comprise l’Ile de France. 

La Hérauderie ayant entre autres pour charge et domaine les droits héraldiques, gestion des fiefs, blasonnements et couronnes, se doit aux conseils, aides et assistance envers les demandes de fiefs et seigneuries, du mieux qu'elle le peut dans le respect de l'historicité. Le Héraut Royal responsable d’une Marche héraldique provinciale doit ainsi être consulté pour tout octroi de Seigneurie. La Hérauderie a un droit inaliénable et un veto sur toute demande de seigneurie qui ne correspondrait pas à l’historicité ou au domaine octroyant. Le Héraut de la marche doit dès lors faire la preuve d’une connaissance précise de sa Province et ses particularités. Il doit habiter la Marche à tout moment, dès sa candidature pour la Marche. Toute absence hors des frontières de la Marche doit avoir l’aval du Roy d’Armes ou du Collège des Maréchaux le cas échéant. 

Outre la gestion des fiefs nobles, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes. 

Le héraut titulaire d’une Marche provinciale porte le nom héraldique de celle-ci et l’arbore en cry. 

Généalogie 

Il appartient aux Hérauts ès Généalogie de recenser et d'archiver les lignages nobles, afin que se puissent régler les cas de successions de titres de noblesse. En l’absence d’informations fournies en temps et heures, la Hérauderie peut également décider de la rétrocession des fiefs à la Province dont ils sont issus. 
Outre la gestion des familles nobles, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes. 

Les Hérauts es généalogie portent un nom héraldique en relation avec leur office et le porte en cry. 
A ce jour, Sylvestre, Mnemosyne et Phylogène sont les noms héraldiques de ce type de marche. 

Sigillographie 

Les Hérauts sigillant ont la charge et la gestion des sceaux utilisés au travers du Royaume. Il leur revient de fabriquer les matrices et tenir les registres officiels des matrices usitées dans le Royaume de France. 

Outre la gestion des sceaux, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes qui s’y tiennent. 

Les Hérauts es sigillographie portent un nom héraldique en relation avec leur office et le porte en cry. 
A ce jour, Estampes et Sigillant sont les noms héraldiques de ce type de marche. 

Justice 

Ces Hérauts ont en charge la procure judiciaire en cas de saisine du Collège héraldique sur une dérogeance ou un appel en justice héraldique. Ce sont des experts en justice héraldique maitrisant les lois héraldiques et sont les référents sur le sujet. 
Ils collectent les témoignages lors de saisines et participent aux débats du Collège Héraldique pour éclairer ceux-ci en matière de droit. Cependant, ils ne peuvent prendre part aux votes et décisions de justice héraldique pour les dossiers dont ils ont la charge. Ils tiennent également les registres des décisions juridiques héraldiques. 
Outre la justice héraldique, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes qui s’y tiennent à l’exception des votes concernant la justice directe et la justice collégiale. 

Les Hérauts es Justice portent un nom héraldique en relation avec leur office et le porte en cry. 
A ce jour, Astré et Dicé sont les noms héraldiques de ce type de Marche. 

Ordres Chevaliers 
Ces Hérauts sont issus de l’Ordre Royal dont ils sont le représentant. Ils sont soumis en outre à la législation propre des Ordres Royaux. Ils ont la charge de la gestion héraldique de leur Ordre et plus particulièrement des adoubements y ayant lieu. Ils doivent également veiller au respect du vivre noblement parmi les Chevaliers de leur Ordre. 

Outre la gestion des Chevaliers de leur Ordre, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes. 

Le Héraut titulaire d’une Marche chevaleresque porte le nom héraldique de son Ordre et l’arbore en cry. 

Joutes 
Ces Hérauts font offices d’arbitres et de juge dans les Joutes et tournois organisés dans le Royaume de France. Ils peuvent être aidés dans leur tâches et charges par d’autres Hérauts pour la vérification. 
Ils sont habilité à désigné des arbitres de Joutes non Hérauts le cas échéant. 

Outre la gestion des Joutes, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes. 

Les Hérauts es Joutes portent un nom héraldique en relation avec leur office et le porte en cry. 
A ce jour, Minerve est le nom héraldique de ce type de Marche.  *Complément en annexe


3 – Des cumuls 
Les cumuls sont interdits dans les cas suivants : 

Au niveau royal : 
  • Membre de l’Etat-major Royal(Capitaine), le Héraut a pour vocation la neutralité et non les armes 
  • Justice Royale (Membre de la CA)


Au niveau ducal : 
  • Régnant ou Régent, car l’on ne peut être juge et partie en matière héraldique. Néanmoins, le Héraut peut être suspendu le temps d’effectuer le mandat si le Roy d’Armes l’accorde. 
  • Responsable militaire (Capitaine), le Héraut a pour vocation la neutralité et non les armes. De ce fait si les causes royales et la défense de la Province où le Héraut à son habitation restent autorisées (ce qui inclus la chasse aux brigands), tout autre fait d’arme notamment en terme d’attaque est interdit. 
  • Membre du corps judiciaire (Juge) 


Au niveau des Ordres Royaux : 
  • Grand Maître d’un Ordre, car l’on ne peut être juge et partie. 
  • Néanmoins, on peut être Grand Maître d’un Ordre et héraut d’une Marche autre que celle de l’Ordre



4 – Du Blanc-seing 
En cas d’absence ou d’incapacité du Roy d’Armes, celui peut donner droit aux maréchaux d’armes d’œuvrer en son nom pour certaines décisions : 
  • les contreseings ayant trait aux anoblissements quel que soit le rang 
  • les sentences judiciaires, en ce compris les destitutions de justice directe. 



5 - Motifs d’exclusion 

Un Héraut peut être suspendu temporairement ou exclus du Collège Héraldique selon les circonstances. 
Il revient au Roy d’Armes, ou au Collège des Maréchaux le cas échéant, de décider de l’un ou de l’autre. 

Les motifs possibles de suspension des accès aux salles privées réservées au Collège tout en conservant son statut de Héraut sont les suivants : 
  • Candidature à une autre Marche que celle dont on est titulaire : suspension le temps de la candidature 
  • Etre partie dans une action en justice directe ou justice collégiale : suspension du droit de vote et d’intervention dans la salle des débats


Les motifs possibles de suspension du statut de Héraut sont les suivants : 
  • Cumul avec une fonction ou charge relevant d’interdiction de cumul


Les motifs possibles d'exclusion définitive de l'assemblée des Hérauts sont les suivants : 
  • manque d'assiduité ;  *Complément en annexe
  • défaut de port des ornements héraldiques ; 
  • défaut de publication des édits de la Hérauderie en chaque province sous la responsabilité du Héraut ; 
  • défaut de tenue à jour des registres héraldiques ; 
  • violation du devoir de réserve ; 
  • violation des serments héraldiques ; 
  • infamie personnelle rejaillissant sur la Hérauderie (en cas de condamnation infamante par une juridiction provinciale ou royale) ; 
  • violation patente des édits de la Hérauderie ou du présent statut ; 
  • insulte ou menace à autrui dans l'exercice de l'office héraldique ; 
  • cumul avec une charge ou fonction faisant l’objet d’une interdiction.

Cette liste n'est pas exhaustive. 


Citation:
Chapitre VIII – Hiérarchie interne 

Préambule : 
La Hérauderie de France compte cinq rangs et dignités : Roy d'Armes, Maréchal d'Armes, Héraut d'Armes, Poursuivant d'Armes et Chevaucheur d’Armes. 

1 – Le Roy d’Armes 

Définition et Rôle
 
Le Roy d'armes de France est l'officier d'armes le plus élevé. 
Il est issu des rangs de la Hérauderie Royale. 
Il nomme et reçoit les Hérauts après avoir constaté leurs connaissances des matières héraldiques et nobiliaires. 
Il nomme les Maréchaux. 
Il oriente et tempère les débats de l'assemblée des Hérauts. 
Sa personne est inviolable et sacrée. 
Il a droit de veto dument commenté sur toute décision héraldique. 
Il a droit de justice qu’il délègue, s’il le souhaite, selon les procédures de justice directe et justice collégiale. 
Il acte les contreseings d’anoblissement de mérite. 
Il acte les décisions de justice héraldique directe ou collégiale. 
Il gère la Marche d’Ile de France, peut éventuellement conserver la tutelle d’une autre Marche. 
Il a pouvoir de conférer le blancseing aux Maréchaux d’Armes 
Il est avant tout Héraut et tenu de se conformer au rôle, devoirs et droits liés à cette fonction. 

Ornements 
Le Roy d’Armes porte les ornements suivants qu’il reçoit lors de son intronisation : 
  • couronne : Un cercle d'or, enrichi de rubis et de saphirs, surmonté de huit fleurons d'or ; quatre de fleurs de lys et quatre alternatifs formés de trois perles, posées en trèfle. 
     
  • cry héraldique : « Montjoye Sainct-Denys », 
     
  • caducées : Bâton d'un pied et demi de long (environ 45cm) et d'un pouce et demi de large (environ 4cm) recouvert de velours azuré semé de fleurs de lys d'or. Les extrémités sont enserrées dans un anneau d'or placé à un pouce du terme du caducée. La base est un hémisphère d'or cannelé. Le caducée est sommé d'une couronne fermée d'or 
     
  • tabard : Cotte d'armes de velours azuré armée d'une grande fleur-de-lys couronnée d'or à l'avant, à l'arrière et sur chaque demi-manche, qui sont des pendants de tissu tombant à hauteur des coudes en s'élargissant. Sur la manche droite est brodé d'or le cri « Montjoie-Saint-Denis » et sur la manche gauche le titre « Roy d'armes de France ». L'avant et l'arrière du tabard est composé de deux pans de velours couvrant le buste et le dos.


Mode d’accession/nomination 
Un vote a lieu au sein du Collège Héraldique, qui propose ensuite un ou plusieurs noms au Grand Maitre de France. 
Il est intronisé par le Roy de France (ou à défaut le Grand Maistre de France) sur proposition du Grand Maistre de France qui reçoit les propositions de la Hérauderie Royale. 

Entrée en fonction 
La prise d’effet de la fonction se fait dès l’annonce de Sa Majesté ou du Grand Maitre de France. Néanmoins une cérémonie d’intronisation peut suivre cette annonce. 
Lors de cette cérémonie, le Roy d'armes de France preste serment de Grand Officier devant le Roy de France. En l'absence de ce dernier, le Grand Maistre de France reçoit le serment en son nom. 
La cérémonie peut comporter une part plus héraldique où le Roy d’Armes reçoit ses ornements. 
Cette intronisation n’est pas un adoubement, le Roy d’Armes n’est pas Chevalier par cette cérémonie. 

2 – Les Maréchaux et le Collège des Maréchaux 

Définition et Rôle 
Les Maréchaux d'Armes de France sont des Hérauts d'Armes distingués parmi leurs pairs pour leur implication, leur tempérance et leur sagesse. 
Ils sont nommés par le Roy d'Armes et peuvent être démis par lui. 
Ils le secondent dans sa tâche et peuvent s'acquitter de missions ponctuelles. 
Leur nombre est fonction des besoins de la Hérauderie. 
Ils ont la tutelle des Marches Héraldiques et y agissent en tant que plénipotentiaire en cas de vacance de Marche sous leur responsabilité. 
Ils disposent de certains droits supplémentaires propres au Roy d’Armes quand le blancseing leur est conféré. 
Ils doivent avoir une Marche personnelle. 
Ils sont avant tout Hérauts et tenus de se conformer au rôle, devoirs et droits liés à cette fonction. 

Ornements 
Lors de son serment, le Maréchal conserve son nom héraldique, mais reçoit les ornements suivants en remplacement de ceux qu’il portait : 
  • caducées : Bâton d'un pied et demi de long (environ 45cm) et d'un pouce et demi de large (environ 4cm) recouvert de velours azuré semé de fleurs de lys d'or. Les extrémités sont enserrées dans un anneau d'or placé à un pouce du terme du caducée. La base est un hémisphère d'or cannelé. Le caducée est sommé d'une couronne fermée d'or. 
     
  • tabard : Cotte d'armes de velours azuré armée de trois fleurs de lys d'or à l'avant, à l'arrière et sur chaque demi-manche, qui sont des pendants de tissu tombant à hauteur des coudes en s'élargissant. Sur chaque manche est brodé le nom héraldique en lettres d'or. L'avant et l'arrière du tabard est composé de deux pans de velours couvrant le buste et le dos.


Mode d’accession/nomination 
Selon les vacances et besoins, le Roy d’Armes choisit parmi le Collège Héraldique un ou plusieurs Hérauts qu’il nomme à discrétion Maréchaux. Il peut éventuellement consulter le Collège quant à son choix. 
Toute nomination doit être officiellement et publiquement annoncée. 

Entrée en fonction 
A leur nomination, les Maréchaux d'Armes prestent serment devant le Roy d'armes de France. 
Ce n’est qu’au terme de ce serment que le Maréchal prend ses fonctions. 
Ledit serment est renouvelé à l'intronisation d'un nouveau Roy d'armes, si celui-ci les reconduit dans leurs fonctions. 

Le Collège des Maréchaux 
Ce Collège rassemble les Maréchaux. Lorsque le blanc-seing est délégué, pour certaines situations, il revient au Collège de prendre les décisions. Celles-ci se voudront collégiales. 

3 – Les Hérauts et le Collège Héraldique 

Définition et Role 
Les Hérauts d'Armes sont Officiers Royaux assermentés et mandatés en le Royaume. 
Ils sont nommés par le Roy d'armes et peuvent être démis par lui. 
Chaque Héraut se voit confier une "Marche Héraldique" sur laquelle il a toute juridiction. 
Leurs rôles sont définis dans les présents statuts et ses devoirs et droits sont fonction du type de Marche qui lui est attribué. 

Ornements 
Chaque Héraut d'Armes porte un nom héraldique, qui correspond à la marche pour laquelle il est nommé et respecte les critères du type de sa marche. 
Ce nom doit être porté en Cry également. 
Il porte également : 
  • un tabard: Cotte d'armes de velours azuré armée de trois fleurs de lys à l'avant, à l'arrière et sur chaque demi-manche, qui sont des pendants de tissu tombant à hauteur des coudes en s'élargissant. Sur chaque manche est brodé le nom héraldique en lettres d'or. L'avant et l'arrière du tabard est composé de deux pans de velours couvrant le buste et le dos. 
  • des caducées : Bâton d'un pied et demi de long (environ 45cm) et d'un pouce et demi de large (environ 4cm) recouvert de velours azuré semé de fleurs de lys d'or. Les bases cylindriques sont d'or, ornées de deux tores. Le caducée est sommé d'une couronne fermée d'or. 


Mode d’accession/nomination 
Le candidat Héraut doit faire la preuve de ses connaissances héraldiques générales mais également de ses connaissances dans le domaine propre au type de Marche pour laquelle il postule. Il doit également remplir les critères de neutralité et de réserve ainsi que les qualités attendues d’un Héraut. 
Au terme de la procédure, les candidats retenus sont nommés. 

Procédure d’accession. 
  • En règle générale, le Roy d’Armes publie une annonce reprenant les Marches qui sont ouvertes à candidatures. 
  • Hors de l’annonce d’ouverture de Marche, il est pas utile de postuler. 
  • Les candidats disposent d’un délai, précisé dans l’annonce pour postuler. 
  • On ne peut postuler qu’à une Marche à la fois. 
  • Au terme du délai, les candidats reçoivent un questionnaire à compléter fonction de la Marche pour laquelle ils ont postulé. Une échéance est fixée pour la remise de ce questionnaire. 
  • Une fois les questionnaires collectés, le Collège Héraldique débat de chaque candidature et celles-ci sont ensuite mises au vote. 
  • Quand le vote est terminé, le Roy d’Armes tranche pour chaque Marche et appose éventuellement son veto. 
  • Au terme de la procédure, les candidats retenus sont publiquement annoncés et nommés. 
  • Il est loisible aux candidats non retenus de demander les raisons auprès du Roy d’Armes de France ainsi qu’un exemplaire du questionnaire corrigé. 


Entrée en fonction 
Dès la publication de leur nomination, les Hérauts sont invités à venir prêter serment devant le Roy d'armes de France. 
Le Héraut reçoit à ce moment là son nom héraldique, son tabard et ses caducées. 
Ledit serment est renouvelé à l'intronisation d'un nouveau Roy d'armes. 

Le Collège Héraldique (ou Assemblée des Hérauts) 
Le Collège Héraldique est composé de l'ensemble des Hérauts des Marches Héraldiques qui composent la Hérauderie Royale. Ses débats sont encadrés et animés par le Roy d'armes assisté des Maréchaux d'Armes. 
Y siègent également, mais sans droit de vote, le Grand Ecuyer de France ainsi qu’un représentant des Hérauderies avec lesquelles des accords stipulant une telle présence ont été passé. 

Le Collège légifère par édits ayant rang de législation royale. Lesdits édits sont débattus, puis après un vote éventuel, dûment contresignés par le Roy d'Armes de France. Ils seront lors publiés par chaque Héraut de Marche en la gargote de sa Province, et dans les délais les plus brefs. 

Le Roy d'Armes dispose d'un droit de veto sur les décisions prises par vote, attendu que son contreseing est nécessaire pour valider tout acte officiel de la Hérauderie de France. Il a néanmoins le devoir d'expliquer ses décisions à l'Assemblée. 

Les Hérauts ont devoir d’assister aux débats et y participer. 

4 – Les poursuivants 

Définition et Role 
Les Poursuivants d'Armes sont des Officiers d'Armes de France. 
Adjoints aux Hérauts, nommés et révoqués par eux, ils les secondent dans leur travail de recensement et de blasonnement. Chaque Héraut peut ainsi s'adjoindre un et unique Poursuivant, mais cela n'est pas une obligation. Ils doivent avoir fait la preuve d’un minimum de maitrise dans le domaine héraldique néanmoins. 
La charge de Poursuivant d'Armes ne donne lieu à aucune incompatibilité et aucun pouvoir décisionnel. C'est une étape d'aguerrissement des candidats à la Hérauderie. En cas de vacance d'une Marche Héraldique, le nouveau Héraut a de plus forte chance d’être nommé parmi les Poursuivants d'Armes les plus impliqués sans que cela ne soit une obligation. 
Le Poursuivant d’Armes est cependant tenu de se conformer au Huis Clos des locaux auxquels il accède et rester neutre dans ses interventions auprès de la noblesse de France. 

Le Poursuivant peut, sur demande et acceptation du Maréchal de Tutelle et/ou du Roy d’armes de France, œuvrer comme témoin héraldique, au cas par cas, non en son nom, mais en celui du Maréchal d’Armes de Tutelle pour le cas des octrois de seigneuries issus de mérite. 

Ornements 
Le Poursuivant n’a aucun ornement (nom héraldique, cry, caducées) lié à la charge autre que le même tabard de charge du Héraut qu'il sert tourné du quart. Tout au plus peut il se targuer d’être au service du Héraut en charge. 

Mode d’accession/nomination 
Ils sont nommés et révoqués par le Héraut en charge, le Maréchal de Tutelle ou le Roy d’Armes en cas de vacation de la marche concernée. 

Entrée en fonction 
La charge de Poursuivant d'Armes donnera lieu à un serment au Héraut d’Armes de la Province avec le Roy d’Armes ou le Maréchal de Tutelle comme témoin héraldique de la chose. Dans ce serment il s’engage à être fidélité à l’institution, demeurer neutre et objectif et respecter le Huis Clos de la Hérauderie. 

5 – Les Chevaucheurs 

Définition et Rôle 
Les Chevaucheurs d’Armes sont des apprentis en art héraldique. Ils ne sont pas assermentés, chaque Héraut peut en avoir jusqu’à 3 à son service. 

Leurs rôles restent cantonnés à la communication (messager du Héraut) et à l’art héraldique (aides ponctuelles en termes de recherches, de blasonnement et de conception). 

Ils sont soumis au Huis Clos des salles auxquelles ils ont accès que ce soit à Paris ou dans leur Marche locale 

Ornements 
Le Chevaucheur d’Armes n’a aucun ornement (nom héraldique, cry, caducées) lié à la charge. Tout au plus peut il se targuer d’être au service du Héraut en charge. 

Mode d’accession/nomination 
Ils sont nommés et révoqués par le Héraut en charge, le Maréchal de Tutelle ou le Roy d’Armes en cas de vacation du Héraut en charge. 

Entrée en fonction 
Dès nomination par le Héraut de la Marche concernée, ou à défaut, le Maréchal de Tutelle ou le Roy d’Armes. 
Citation:
Chapitre IX – Des modalités internes particulières à la Hérauderie 

1 – Procédure interne pour débats et votes 

Pour toute question soumise au vote, un débat préalable doit avoir lieu. Ce débat dure au maximum 7 jours. Ensuite la question est mise au vote en la salle des votations. 
En cette salle, le Héraut dépose l’objet du vote, et à sa suite, la liste des Marches ayant droit de vote sur cet objet. 

En face de leur Marche chaque Héraut dispose de 7 jours pour enregistrer son vote. 
  • Pour un vote lié à un anoblissement : C’est le Héraut ou le Maréchal de Tutelle qui ouvre le vote. Il convient de se prononcer pour ou contre l’anoblissement ou s’abstenir. La décision devra être motivée. 
  • Pour les votes liés à des candidatures : C’est le Roy d’Armes ou la personne à qui a été déléguée cette charge qui ouvre le vote. Il convient d’indiquer le nom du candidat choisi ou aucun. La décision devra être motivée. 
  • Pour les votes liés à la justice directe : C’est le Roy d’Armes qui ouvre le vote. Il convient d’indiquer le type de peine retenu ou l’abstention. La décision devra être motivée. 
  • Pour les votes liés à la justice collégiale : C’est le Roy d’Armes ou le Héraut ès Justice qui a suivi le dossier qui ouvre le vote il convient d’indiquer si l’on considère la personne coupable ou non coupable. Si l’on vote pour la culpabilité, selon la demande initiale du Roy d’Armes, un nouveau vote a lieu pour déterminer la hauteur de la peine, ou celle-ci est indiquée lors du vote initial.


Au terme du délai de vote, la personne qui a ouvert le vote fait la synthèse de celui-ci et des motivations indiquées. Eventuellement, il prépare le contreseing correspondant et mentionnant la motivation. 

Le Roy d’Armes finalise le contreseing et le scelle, puis le publie. 


2 – Procédure interne pour demande d’anoblissement 

C’est le Régnant de la Province qui introduit la demande par l’entremise du Héraut de la Marche concernée ou le plénipotentiaire en cas de vacance. 

Le Héraut dépose la demande dans son alcôve en modifiant éventuellement l’intitulé de celle-ci. 

La patente fournie par le Régnant doit faire la présentation du candidat, ses titres actuels le rang et le fief souhaité ainsi que le relevé des mérites qui motivent sa demande. Le rang devra etre judicieusement choisi, l’on ne devient pas Duc/Comte ou Vicomte du jour au lendemain sauf cas exceptionnels. 

Ne sont pris en compte que les mérites propres à la Province dont est issue la demande. Les mérites liés à des charges/missions royales, ecclésiastiques ou issues d’autres Provinces ne sont pas prises en compte. Il convient de préciser les dates et durée des charges et missions. 

Les Hérauts étudient les hauts faits qui distinguent particulièrement le candidat et évaluent si ceux-ci méritent anoblissement ou pas. Une charge qui est effectuée à hauteur de ce qui est attendu généralement pour celle-ci n’illustre pas un mérite particulier. Il importe de bien illustrer en quoi s’est distingué le candidat lorsqu’il occupa la charge mentionné ou en quoi il s’est distingué des autres personnes dans la mission qui lui avait été confiée. 

Dans le cas où la personne candidate aurait déjà un autre titre de mérite dans la Province concernée, ne sont pris en compte que les hauts faits s’étant déroulés depuis cet anoblissement. Si le dernier anoblissement relève d’un fief de retraite, l’anoblissement n’est pas pris en compte. De même que les faits accomplis durant le ou les mandats justifiant ce fief de retraite. 

Le candidat ne peut avoir fait l’objet d’une condamnation par une juridiction ducale, comtale ou royale pour brigandage, sorcellerie, meurtre, escroquerie grave, trahison ou haute-trahison. 

Il est demandé au Héraut de la Marche de remettre un avis sur la patente. De même qu’il est tenu compte de l’avis de l’Assemblée Nobiliaire de la Province si celle-ci a été consultée. 

Suite au dépôt de la patente, s’ensuit la procédure de débats et de votes. Durant la période de débats, des compléments d’information pourront éventuellement être demandés au Régnant. Après le vote, le Régnant est informé de la décision du Collège Héraldique. 

Si la réponse est positive, il est alors convenu avec le Régnant d’une date pour la tenue de la cérémonie d’anoblissement et l’échange de serment vassalique. 
La cérémonie terminée, le Héraut publiera le contreseing en son nobiliaire, validant et légalisant l’anoblissement. 
Il fera de même pour un éventuel refus. 


3 – Procédure interne pour les octrois de SIM 

La demande est à introduire auprès du Héraut de la marche concernée. 
Si une liste des fiefs vassaux disponibles existe, le Héraut vérifie que les enluminures liées sont pretes. Dans le cas échéants, il répertorie la liste des fiefs et blasons liés et la soumet au choix du noble. 
Une fois fixé le nom du fief, le Héraut transmet la demande (candidat + fief) à la Hérauderie pour vérifier si le blason est bien unique et si nul veto du Roy d’Armes ne s’applique à la demande. 
En cas de validation, le Héraut et le noble demandeur conviennent d’une date pour la cérémonie. 
Le Héraut agit comme témoin lors de cette cérémonie. Il vérifie que l’échange de serment vassalique est correct et complet et rédige le contreseing attestant de la vassalité du fief, de ses armes, de la demande du noble et de l’échange de serment entendu. 
Il publie ensuite le contreseing et l’enregistre dans le nobiliaire de la province en la Chapelle Saint Antoine ; 


4 – Procédure interne pour les Cérémonies d’Hommage 

Lorsque la date de la Cérémonie est fixée avec le nouveau régnant, légitimement reconnu par Sa Majesté, le Héraut convie tous les nobles du ban à venir renouveler leur hommage à celui. Les missives sont envoyées au minimum In Gratibus afin d’éviter les pertes de messages. Le Héraut s’informe de même à ce moment là des éventuelles retraites des nobles concernés et si c’est le cas, transmets l’invitation au conjoint du noble. 
Le Héraut a la charge de la bonne tenue de la cérémonie et agit comme témoin héraldique lors des échanges de serments. 
Peu avant la fin de celle-ci, par précaution, il réitère l’invitation auprès des nobles n’ayant pas encore fait leur serment. 
Au terme de la cérémonie, le Héraut relève le nom des nobles n’ayant pas rempli leur devoir et ne pouvant justifier une retraite spirituelle ininterrompue durant toute la durée de la cérémonie et n’ayant point de conjoint disponible pouvant faire serment en leur place. Il transmet cette liste au Régnant qui est alors libre de demander la destitution de ces nobles, ou pas. 

La cérémonie se tient sur une journée. [IRL : sur 1 mois] 
Citation:
Chapitre X – Amendements intermédiaires


Citation:
Nous,LLyr di Maggio et d'Astralgan, Roy d'Armes de France, 

A toutes et tous que la présente liront et entendront, 

Salutations sincères, 

Par la dite présente, rappelons : 

Que selon les textes en vigueur, et notamment les Statuts du Royaume et d'autres textes postérieurs, toute nomination d'un héraut, officier royal, ne peut être fait que par le Roy d'Armes de France, Grand Officier de la Couronne chargé par sa Majesté de la réglementation et de la bonne gestion nobiliaire du Royaume. 

Que Tout héraut doit être assermenté par ses serments sur l'honneur et le Livres des Vertus vis à vis de sa Majesté et sous acceptation du dict Roy d'Armes de France comme garant. 

Que ces mêmes textes établissent que la hérauderie Royale est la seule qui puisse décider en la matière. 

Qu'en conséquence, tout acte, quelque soit sa forme, incluant une nomination d'un héraut par un régnant de province est caduque. 

Seul le Roy d'Armes de France peut nommer, acter et recevoir le serment d'un héraut, et ce depuis l'existence de la charte du Royaume. 

Que nous rappelons qu'aucun particularisme ne peut être opposé ou passer outre une loi royale. 

Que nous rappelons qu'il ne peut être opposé une quelconque coutume qui se serait établie illégalement en regard de la Charte du Royaume. 

Qu'afin que nul ne puisse contester la vigueur et l'autorité de la présente, apposons notre scel. 

Faict le Dix-neuvième jour du mois de mai de l'An de Grasce Mil Quatre Cent Cinquante Huit, sous le règne de nostre souverain bien aimé le Roy Levan le troisième de Normandie 




Citation:
Nous, Thomas de Clérel, magnanime Duc de Dun-le-Roy, Roy d'Armes & Pair de France, 

A toutes et tous que la présente liront ou entendront, 

Au vu l'absence de bâton de maréchal de France dans les registres officielles de l'Hérauderie, alors que ceux-ci sont usés depuis fort longtemps, les ajoutons afin de pallier aux carences de nos registres. 

De sorte que, les maréchaux de France nommés par le Connétable de France pourront porter : Deux bâtons d'azur, semés de fleurs de lys d'or, ornés d'or, , en sautoir derrière le blason. 

Remercions par la présente Messire Miglia150 pour sa réalisation. 

L'Amiral de France quant à lui pourra porter : Deux ancres d'or, aux trabes d'azur, fleursdelysées d'or. 

Qu'enfin, procédons à la suppression des ornements suivants : 

- Colonel Général de l'Infanterie 
- Colonel Général de la cavalerie 
- Grand Maître de l'Artillerie 

Qu'afin que nul ne puisse contester la vigueur et l'autorité de la présente, apposons notre scel. 

Faict le vingtième jour du mois de février de l'An de Grasce Mil Quatre Cent Cinquante Neuf. 


Citation:
Informations sur les joutes. 

L'officialisation : 

Pour qu'une joutes soit officielle, il faut qu'elle soit encadrée et gérée par la Ligue des joutes. Il faut qu'elle comporte au moins 16 inscrits et qu'elle soit ouverte à tous nobles du royaume. 


Les inscriptions : 

Pour participer à un Tournoi, vous devez être noble, conformément aux articles mentionnés à ce sujet dans le Codex Levan. Les joutes sont exclusivement réservées à la noblesse. 

Vous devrez faire passer à la personne chargée des inscriptions vos couleurs (blason) ainsi qu'un certificat de bonne santé (copie des caractéristiques ig). 

Pour participer également vous ne pouvez pas être inscrit à plusieurs joutes en même temps. [Comme pour les allégeances, les joutes ont un déroulement de temps rp c'est sur celui-ci que l'on se base.] 


Les règles d'un Tournoi : 

Une joute se déroule en trois lances. A l'issus de ces trois lances, le vainqueur est celui qui a le plus de bris de lance à son actif ou à défaut, celui qui reste à cheval. Si à l'issus des trois lances on ne peut pas départager les jouteurs on continue le passage de lance jusqu'à ce que l'un des deux ai un bris de lance de plus ou soit désarçonné. 

Si les deux jouteurs chutent de leur monture sans que l'on puisse les départager par bris de lance cela donnera lieu à un duel à l'épée. Le dit duel se déroule à pied, le premier qui arrivera à quatre touches sera déclaré vainqueur. 


Les points, le classement et l'expérience : 

Les points sont acquis par tour de Tournoi passé et proportionnellement au nombre de jouteurs inscrits pour le dit Tournoi. Ainsi un Tournoi ou il y aura 60 inscrits vaudra plus de points qu'un Tournoi à 16 inscrits, et c'est normal il y a plus de monde à vaincre. 
Les points, quelques soit le tour où vous vous êtes arrêté, ne seront comptabilisés que si vous participez au Tournoi [Participation RP, campement ou Tournoi] 

Le Classement se divise en deux partie : 

Le classement annuel qui donne le nom du champion de l'année, celui qui a marqué le plus de points. 

Le Classement permanent où chaque années les points sont ajouté et on observe les jouteurs qui ont acquis le plus de points sur les précédentes années. 

L'expérience: 

Elle s'acquière suite à la participation aux différentes Tournoi, celle-ci vous offre un bonus selon le nombre de participation que vous avez à votre actif. 

première participation = aucun bonus 
entre 1 et 4 = 1 point 
entre 5 et 9 = 2 points 
entre 10 et 49 = 3 points 
plus de 50 = 4 points



Fait le 26 Avril 1459, par Deedlitt de Cassel d'Ailhaud, dicte Minerve. 

 
Citation:

Ce 11e d'aout 1459, en la Chapelle Saint Antoyne 

De nous, Perrinne de Gisors-Breuil, Roy d'Armes de France 
A tout ceux qui liront, entendront, ou se feront lire, 

Apportons notice complémentaire à l'article 5 - Motifs d'exclusion du Chapitre 7 du Codex Héraldique

Faisons savoir qu'après discussion et vote, une précision quant au manque d'assiduité a été convenue : 
Qu'à compter de maintenant, mais prenant effet pour les absences constatées depuis le début du mois de juin de cette année 1459, 

- tout héraut avertissant mais s'absentant sans autorisation du Roy d'Armes pour une durée supérieure à 2 mois 
- tout héraut n'avertissant pas d'une absence supérieure à deux mois 

se verra exclu de la hérauderie dès la constatation de cette absence. 

Et pour confirmer cette décision, apposons notre scel 
 


Citation:


De nous Perrinne de Gisors-Breuil, dicte "Montjoie", Roy d'Armes de France, 
A tous ceux qui liront ou se feront lire, 

Rappelons les éléments suivants faisant partie des coutumes du Royaume de France et usités durant le règne de Sa Majesté Levan : 

Précision quant à l'article 2 du Chapitre II relatifs aux interruptions de mandat et droit à un fief de retraite. 

Les précisions suivantes sont apportées, complétant l'article existant : 

Il est considéré que 
* si un mandat se voyait interrompu et que le feudataire subissant cette interruption reprend le pouvoir en sa province, nulle interruption ne sera prise en compte quant aux droits à un fief de retraite. 
* si un mandat se voyait interrompu, il revient au régent légitime de statuer. Cependant que l'absence d'annonce officielle confirmant la légitimité du feudataire démis ne signifie pas que celui-ci demeure légitime. 
* si nulle régence ne devait être légitimée, il revient au feudataire légitime suivant de statuer quant au droit au fief de retraite. 

Ce rappel fait suite à discussions tenues en la Curia Regis et confirmation donnée par Sa Majesté Nebisa. 
Fait en les bureaux de la Curia Regis, ce 2e de septembre 1459, 
 



Citation:

De nous Perrinne de Gisors-Breuil, dicte "Montjoie", Roy d'Armes de France, 
A tous ceux qui liront ou se feront lire, 

Apportons informations et communication sur le point suivant : 

Il s’avère que la période s'écoulant entre l'élection du conseil et la reconnaissance du nouveau régnant d'une province est sujet à diverses interprétations quant au tenant de la loi et la légitimité dans sa Province. 
C'est pourquoi nous tenons à re-préciser les choses à ce sujet. 

Après discussion et réflexion, les précisions suivantes sont donc apportées : 

Précisions et compléments quant à l'article 3 du Chapitre I du Codex Héraldique et à l'article 2 du Chapitre II relatifs au système vassalique, aux fins de mandature politique et aux fiefs de retraite. 

Il est considéré que le mandat politique d'un feudataire se termine lors de l'élection du nouveau conseil de sa province. Dès lors, c'est ce terme qui fait foi vis à vis des textes héraldiques en vigueur quant aux droits au fief de retraite. 

Cependant, étant donné qu'il y a lieu qu'une autorité demeure à la tête de la province tant qu'un nouveau régnant n'est point élu par le conseil et confirmé comme vassal de la Couronne, indiquons que le dit feudataire sortant et légitime se voit confié la régence légitime de facto et de là, la gestion en bon père de famille de la dite province tandis que se déroule l'élection du nouveau feudataire, en vertu des textes définissant les régences. 

Qu'une mauvaise gestion durant cette régence peut suspendre le droit à un fief de retraite. 

De même, le feudataire une fois élu est considéré comme régent temporaire de sa province, et ne recevra les pleins pouvoirs ou la confirmation de sa régence qu'une fois son serment vassalique formulé et confirmé par la Couronne de France. 

----------------------------- 
La hérauderie a débattu, 
La Curia a discuté, 
Sa Majesté Nebisa de Malemort a confirmé 

Ce 29e d'Aout 1459, en les bureaux de la Curia Regis, 

 


Citation:

De nous Perrinne de Gisors-Breuil, dicte "Montjoie", Roy d'Armes de France, 
A tous ceux qui liront ou se feront lire, 

Apportons informations et communication sur le point suivant : 

Précision quant à l'article 2 du chapitre II relatif à la qualité du fief de retraite. 

Il apparait que diverses notions implicites reliées au nombre de mandats effectués et aux fiefs de retraite déjà en la possession d'un noble ne soit point des plus claires aux yeux de tous. 
C'est pourquoi après discussions, nous apportons la précision suivante : 

En vertu des règles du présent article, au terme d'un premier mandat, le feudataire se voit ou non ouvrir le droit à un fief de retraite sous réserve de confirmation par celui-ci. 
Le rang de ce fief est par défaut une vicomté, s'il s'agit d'un règne sans discontinuité ou régence. 
Au terme d'un autre mandat dans la même province, consécutif ou non, le régnant se voir ouvrir le droit à une élévation du rang du fief de retraite dont il a ouvert le droit. 

De cela découle : 
1/- Que si le régnant ou régent renonce explicitement à un fief de retraite lors de son premier mandat politique, l'ouverture au droit d'octroi est close. Que dès lors, le prochain mandat effectué dans cette province, il ne peut s'agir d'ouverture au droit d'élévation puisque ne peut être élevé qu'un fief dont on dispose au préalable, mais plutôt à nouveau d'une ouverture au droit. 
Ainsi par exemple, dans le cas de mandats légitimes et sans interruptions, si un regnant venait à renoncer à son ouverture au droit, puis quelques mois plus tard refaisait un mandat, mais ne renoncerait pas cette fois là, il s'ouvrirait le droit à une vicomté de retraite et non pas de duché/comté, ayant renoncé à la comptabilisation de son premier mandat dans sa renonciation officielle. 

2/- Que si un noble ayant fief de retraite venait à se dessaisir de son fief de retraite pour une province ( par renonciation ou transmission par exemple), celui ci ne possédant dès lors plus de fief de type "de retraite" pour cette même province, tout prochain mandat de régnant qu'il effectuerait, lui ouvrirait le droit à l'octroi d'un nouveau fief de retraite selon les termes sus-cités. 
Ainsi par exemple, un noble qui renoncerait à un ou plusieurs de ses fiefs dont un fief de retraite au profit de ses héritiers puis referait un mandat de régnant légitime et sans interruption, s'ouvrirait le droit à un vicomté de retraite. 

Ce qui conforte l'importance pour tout régnant d'informer la hérauderie explicitement et dans les modalités et délais impartis dans le codex héraldique quant à sa renonciation ou sa confirmation à l'ouverture au droit d'octroi d'un fief de retraite ou son élévation. 

----------------------------- 
La hérauderie a discuté, 
La Curia a commenté, 
Sa Majesté Nebisa de Malemort a visé 

Ce 2e de septembre 1459, en les bureaux de la Curia Regis, 

 

Citation:

Nous, Ingeburge von Ahlefeldt-Oldenbourg, par la volonté de la Reine et du Grand Maître de France, Roi d'Armes de France, et ainsi connue sous le nom de Montjoie,
Savoir faisons à tous présents et à venir qu'à la demande de Sa Très Aristotélicienne Reine de France, Sa Majesté Nebisa de Malemort Armantia, discussions ont été menées en collège héraldique et en la Curia Regis relativement à la disposition du 
chapitre I, paragraphe 4 des lois héraldiques royales
 stipulant que les ducs et comtes du royaume en exercice reconduits dans leur fonction au terme d’un mandat, que ce soit par suffrage ou selon les lois internes de leur province, n’ont pas obligation de renouveler leur serment à l’égard du souverain en ce que leur précédent engagement a toujours valeur; et que suite aux discussions susdites, il est apparu que ledit souverain étant celui, par sa voix et ses choix, donnant légitimité à ses vassaux grands feudataires, que c'est l'acceptation du serment d'allégeance ou d'hommage du souverain qui fait le feudataire et que cette possibilité limitant de fait l'étendue de l'autorité royale, le terme obligation ne doit pas être compris comme étant une alternative offerte auxdits vassaux mais bien comme l'apanage du souverain qui sera le seul à décider de l'opportunité d'une nouvelle prestation de serment, étant entendu que par défaut, les ducs et comtes en exercice reconduits devront se présenter en Salle du Trône du Louvre afin de renouveler l'engagement les liant à la Couronne de France et au titulaire d'icelle et que seuls bénéficiaires d'une dispense royale verront leur serment ainsi prorogé. 



En foi de quoi, afin que ce soit chose stable et ferme à toujours, nous avons signé de notre main et fait mettre et apposer notre sceau à cette présente annonce par nous faite et passée et donnée le dix-neuvième jour de janvier de l'an de grâce MCDLX.

 

 
Citation:







A tous présents et à venir.
 






Des Consorts des Souverains de France trépassés. 


Dans le but de protéger les intérêts des rois ou reines consorts et afin pour ceux-ci de ne pas déchoir suite à leur élévation, sont décidées les dispositions suivantes, soumises à perpétuelle résidence desdits consorts sur le sol du Royaume de France. 


Le consort survivant : 

I. jouira du prédicat d'Altesse Royale à vie, du trépas de son conjoint au sien propre; il portera la couronne ad hoc. 

II. bénéficiera de tous les privilèges de préséance relatifs à sa qualité et à son rang. 

III. pourra être enterré dans la nécropole royale de Saint-Denis si son époux y est aussi accueilli. 

IV. ne pourra être jugé que par le souverain en titre et par justice directe royale, quels que soient les griefs et accusateurs. 

V. s'engagera à honorer et servir la Couronne de France, par tous moyens, qu'il soit ou non vassal du souverain en titre. 

VI. pourra se voir octroyer une terre francilienne afin que sa subsistance soit assurée et son train de vie maintenu; cet octroi sera à discrétion de son conjoint, par le truchement d'un testament remis au Roi d'Armes de France. 



Ad Majorem Franciae Gloriam. 


Rédigé et scellé le seizième jour du neuvième mois de l'an de Grasce mil quatre cent soixante.
 


 


Citation:

Nous, Ingeburge d'Euphor, Roi d'Armes de France, et ainsi connue sous le nom de Montjoie,
Savoir faisons à tous présents et à venir que nous avons estimé nécessaire de prendre en considération certaines réalités dans l'existence et la gestion des familles de la noblesse du Royaume de France. Suite à une réflexion de notre part fondée sur les coutumes et lois héraldiques royales, les usages généalogiques et la mise en pratique des diverses dispositions dans le temps depuis l'édiction du premier codex héraldique, nous avons soumis au Collège héraldique de France trois propositions concrètes, écouté les remarques, les suggestions, retravaillé si nécessaire lesdites propositions. 

Le résultat de tous ces travaux s'exprime en trois décrets destinés à clarifier et à aider les familles de la noblesse du Royaume de France dont nous attendons plus que jamais à ce qu'elles prennent leurs responsabilités, la Hérauderie royale en la matière étant institution d'enregistrement et de conseil et non pas de décision.
 


Citation:

Du conseil de famille
 



Afin que de pallier les défaillances et déficiences des nobles chargés de gérer les questions liées à leur parenté, est défini le conseil de famille. 



Ce conseil de famille : 


  • est dirigé par le chef qui le constitue 
  • est composé d'icelui et de deux membres choisis parmi les parents majeurs, légitimes, résidant en France et ou y étant fieffés 
  • est inscrit sur l'arbre généalogique consigné dans le registre généalogique de la noblesse de France 
  • peut être constitué par les généalogistes si et seulement si le chef de famille est absent, droit étant accordé à celui-ci de modifier la composition dudit conseil à son retour.


Les deux membres ainsi désignés peuvent communiquer, à titre individuel, avec la Hérauderie de France et notamment avec les généalogistes. Ils sont chargés de la gestion courante, soit : 


  • la déclaration des mariages, décès, baptêmes, naissances 
  • la transmission des certificats prouvant les éléments ainsi signalés 
  • la demande de traitement des cas de disparition affectant les nobles de leur famille.


Le chef de famille conserve donc ses prérogatives en matière d'attribution du nom et du blason de famille aux illégitimes, qu'ils soient adoptés ou bâtards; en matière de brisures et se voit être déclaré seul décisionnaire dans le domaine du reniement. 


Citation:

Du reniement
 



Le reniement est l'acte par lequel un chef d'une famille exclut un membre de celle-ci, que ce membre soit légitime ou non. Une telle décision ne saurait remettre en cause la légitimité d'une personne si celle-ci devait en être frappée en ce que ladite légitimité est établie par la nature de l'union du couple dont cette personne est issue. 


Cet choix interne à la famille n'a pas à être motivée et doit simplement être adressée par un écrit du chef de famille daté et adressé au généalogiste en charge. 



Les conséquences d'un reniement sont : 


  • la mention sur la fiche de famille du statut de renié du membre qui serait affecté par une décision de reniement 
  • la non-inscription de la descendance du renié sur la fiche 
  • l'interdiction du port du nom et du blason de famille si le chef de famille le décide.


Par sa nature particulièrement grave, le reniement est irréversible et perpétuel, et vaut donc toujours après le trépas d'une ou de toutes les parties à l'affaire. 

Il appert cependant important de signaler que l'exhérédation devant être explicite et signalée dans un testament et le principe étant que l'on ne peut tester que pour ce que l'on tient, le reniement ne saurait exclure le renié d'une succession. Il revient donc aux personnes pouvant léguer d'une part, de se souvenir que par défaut, leurs terres reviendront à leur mort à leur aîné légitime et d'autre part, de mettre leurs dispositions testamentaires en ordre en cas de reniement frappant leur hoir présomptif si elles ne veulent pas qu'icelui puisse hériter. 


Citation:

De la disparition
 



La volonté de la Hérauderie de France étant notamment de préserver les intérêts de la noblesse française en veillant particulièrement à l'état des fiefs qui se doivent d'être correctement tenus, est consacré le règlement du cas des fiefs des nobles portés disparus, par l'exécution anticipée de la succession ou par la confiscation desdits fiefs selon la situation familiale, matrimoniale et testamentaire du disparu. 



Ainsi qu'il soit entendu : 


  • Que la mort relevant des desseins du Très-Haut, il ne saurait être considéré que les nobles dont on ne trouve plus trace sont trépassés; 
  • Que par disparition, il est entendu l'impossibilité de joindre un noble ou de trouver icelui en un monastère ou tout établissement religieux à vocation de retrait; 
  • Que la disparition est une excuse acceptable dans la non-exécution de ses obligations nobiliaires comme l'est le retrait dans un monastère; 
  • Que la disparition ne dispense pas le conjoint d'un disparu des devoirs nobiliaires hérités de son mariage, en ce que le mariage fait du couple une entité héraldique; 
  • Que tout noble pouvant prévoir qu'il sera absent au point que l'on puisse le considérer comme disparu sera en droit de signaler à la Hérauderie de France son indisponibilité et une date de retour afin que la déclaration de disparition soit suspendue, suspension non reconductible endéans les six mois suivant la réapparition dudit noble, déclaration dont les conséquences seront toutefois mises en branle si neuf mois se sont écoulés à compter de la date de retour annoncée; 
  • Que la seule disparition des nobles dits de mérite – que le fief soit donc reçu suite à un mandat de feudataire, à un octroi par un feudataire ou à un legs – est traitée par le présent décret, la question des seigneurs issus de mérite relevant du bon vouloir de leur suzerain; 
  • Que la disparition sera régulièrement constatée par les Hérauts d'Armes royaux de France dès lors qu'ils devront communiquer avec la noblesse et que le constat ainsi dressé vaudra en interne comme référencement opposable; 
  • Que tout noble officiellement référencé comme porté disparu pourra voir le devenir de ses fiefs traité s'il ne se manifeste pas, suite au constat établi, lors de l'équivalent de trois cérémonies d'allégeances ou d'hommages successives, soit six mois à compter de la date de la première cérémonie; 
  • Qu'il est donc à la charge des hérauts supervisant lesdites cérémonies de tenir un registre précis de leurs nobles disparus; 
  • Que pour autant, si le constat de la disparition est dressé par la Hérauderie de France, celui-ci étant établi à des fins de gestion interne, il revient à la famille du disparu de solliciter ladite hérauderie pour exécuter par anticipation les mesures visant à assurer le devenir des fiefs, les seuls membres du conseil de famille enregistré auprès des généalogistes royaux pouvant déposer une requête en ce sens; 
  • Que la succession sera ouverte par anticipation s'il existe quelqu'un en mesure d'hériter; 
  • Que la même succession se fera dans les principes établis pour les successions ouvertes suite à trépas, soit la prise en compte de la primogéniture simple ou d'un testament ou d'un contrat de mariage, à la condition que la filiation légitime ait été établie avant la disparition et que les dispositions testamentaires, si elles existent, aient dûment été enregistrées par les généalogistes de la Hérauderie de France; 
  • Qu'en cas d'absence de famille, l'exécution de la succession ou la déclaration de déshérence de terres en Domaine Royal sera demandée par le roi de France, sur présentation de la requête par le Roi d'Armes de France au terme d'un délai de six mois écoulés après le constat de la disparition; 
  • Qu'en cas d'absence de famille, l'exécution de la succession ou la déclaration de déshérence de terres en province vassale pourra être demandée par le feudataire de la province concernée à la requête du héraut en charge de la province, après accord de la majorité absolue des membres du ban présents au moment de la consultation, si le noble disparu a manqué trois cérémonies d'allégeances successives; 
  • Qu'afin d'éviter le retour à la roture des conjoints non fieffés en propre des nobles disparus pour lesquels est sollicitée l'exécution anticipée des mesures de succession ou de confiscation, lesdits conjoints se verront respectivement octroyer une seigneurie issue de mérite du fief transmis ou le douaire d'icelui; 
  • Qu'exceptionnellement, le devenir des terres des nobles portés disparus avant la date du trente-et-un décembre mille quatre cent soixante n'est pas soumis aux conditions de temps, ce qui signifie que les familles concernées pourront se tourner vers les hérauts généalogistes dès le lendemain de la promulgation du présent décret pour l'ouverture anticipée d'une succession; 
  • Que dans le même cadre temporel, les hérauts ayant constaté une disparition antérieure à cette date d'un noble sans descendance lanceront la procédure ci-avant définie; 
  • Qu'un fief transmis ou chu en déshérence selon les modalités héraldiques en vigueur ne peut être rendu et que donc un disparu revenant au monde ne pourra prétendre à récupérer ses anciens fiefs ou jouir du douaire de son conjoint survivant si celui-ci en bénéficie d'un.



En foi de quoi, afin que ce soit chose stable et ferme à toujours, après passage devant la Curia Regis, nous avons signé de notre main et fait mettre et apposer notre sceau à cette présente annonce par nous faite et passée et donnée le vingt-et-unième jour de juillet de l'an de grâce MCDLXI.

 

 



              Jean III, le 27 août 1462

Citation:
 Ordonnance de Toulouse : réforme partielle du Codex héraldique relative au lignage noble et à l’hérédité 

Citation:
Chapitre VI – Du lignage noble et de l’hérédité 

1 – Préambule 
  • Il appartient aux Hérauts d’Armes ès généalogies de recenser et d'archiver les lignages nobles et de régler les successions de fiefs et de titres de noblesse. 
    Tout noble titré est donc invité à se faire connaître auprès des Hérauts d’Armes ès généalogies afin d’établir un document d’archive, attestant de leur ascendance et de leur descendance, qui sera gardé précieusement en la bibliothèque de la chapelle Saint-Antoine, à vérifier s’il est inscrit au registre le cas échéant et à veiller à ce que ce registre soit tenu à jour. 
    Le noble titré à l'origine de l'enregistrement de son arbre généalogique est considéré chef de famille. 
  • L'arbre généalogique ou fiche familiale est enregistré dans le registre généalogique de la noblesse consultable en bibliothèque héraldique à Paris. Seuls les documents consignés et enregistrés en les locaux héraldiques sis en la Chapelle Saint-Antoine-le-Petit, à Paris, font foi.


2 – Du lignage noble et des familles 

Du lignage noble 
  • Relève du lignage noble, toute personne ayant titre de noblesse ou fief issu du Royaume de France. 
  • Le fruit légitime d’une union noble sera lui-même noble, mais non fieffé. Il jouit des privilèges de son statut et est astreint au vivre noblement. Toute dérogeance de sa part peut rejaillir sur ses ascendants.


Des mariages 
  • Tout mariage aristotélicien romain et plus généralement tout mariage reconnu par les lois du Royaume est considéré valide et reconnu par la Hérauderie Royale. 
    Seule la descendance issue de tels mariages est légitime. Nulle exception ne peut exister, y compris au sein des maisons royales. 
  • Les époux portent les mêmes titres et les mêmes armes, car ils forment une seule et même entité héraldique. 
    Font exception à la règle : 
    • Le titre de chevalier car il est strictement personnel. Le conjoint de chevalier, non fieffé, peut porter le titre de seigneur ou dame et arborer le blason et couronne afférent. 
    • Les brisures et écartèlements propres aux membres d'Ordres Royaux, dûment réservés et portés par leurs seuls membres. 
    • Les armes et titre de douairier relèvent uniquement de leur titulaire et sont de facto exclue de l'entité héraldique.
  • Si l’un des époux est régnant d’une province, son conjoint porte le titre augmenté du terme de « consort » et les armes de la province concernée. 
  • Si un contrat de mariage est conclu, il devra être communiqué aux Hérauts d’Armes ès généalogies afin d’être validé ou amendé s’il y a lieu. Seul un contrat de mariage validé par la Hérauderie Royale pourra être appliqué dans la succession de fiefs. 
  • Pour convoler en nobles noces, le fruit légitime d’une union noble doit être doté d'un fief par ses parents ou par quelque noble de son entourage. S’il convole en noces roturières, il perd sa noblesse.


De la bâtardise et de l’adoption 
  • Est considéré comme bâtard, et ipso facto comme non noble, tout fruit d’une union illégitime où les parents sont libres de tout lien marital. 
    Les bâtards peuvent être légitimés par mariage subséquent. La légitimation, pour être effective, doit être formulée par les époux. 
  • Est considéré comme bâtard adultérin, tout fruit d'une union illégitime de personnes liées à d’autres par un légitime mariage ou à Dieu par le sacrement de l’Ordre. Les adultérins ne peuvent être légitimés, même par mariage subséquent. 
  • Est considéré comme adoptée toute personne renonçant définitivement à sa famille de sang pour être attachée à une autre famille.


Du chef de famille 
  • Le chef de famille est l'autorité de la famille, il en est le responsable et veille à la bonne gestion des affaires généalogiques d'icelle. 
  • Il est nécessairement de lignage noble et doit donc être titré ou fieffé en le Royaume de France. 
  • Le chef de famille est le seul décisionnaire en matière d'attribution du nom, de l'apparition dans la lignée familiale et du blason de famille aux illégitimes et aux adoptés, en matière de brisures et dans le domaine du reniement. 
  • La bonne gestion des affaires généalogiques familiales réside en la déclaration des mariages, décès et naissances, la transmission des certificats prouvant les éléments ainsi signalés et la demande de traitement des cas de disparition affectant les nobles de leur famille. 
  • Le statut de chef de famille, comme les fiefs, est transmis par primogéniture simple, sauf changement de chef de famille requis par testament validé et enregistré. 
    Si la branche primitive et ainée venait à s'éteindre, le chef de famille sera issu des branches cadettes. 
    Le conjoint restant ne peut être nommé ou désigné chef de famille.


Du conseil de famille 
  • Afin que de pallier les défaillances et déficiences des chefs de famille chargés de gérer les questions liées à leur parenté, est défini le conseil de famille. 
  • Ce conseil de famille est dirigé et constitué par le chef de famille. 
  • Il est composé d'icelui et de deux membres choisis parmi les parents majeurs, légitimes et nobles de France. 
  • Ces membres sont inscrits sur l'arbre généalogique consigné dans le registre généalogique de la noblesse de France 
  • Le conseil de famille peut être constitué par les généalogistes si et seulement si le chef de famille est absent, droit étant accordé à celui-ci de modifier la composition dudit conseil à son retour. 
  • Les deux membres ainsi désignés peuvent communiquer, à titre individuel, avec la Hérauderie Royale et notamment avec les généalogistes. 
  • Ils sont chargés de la gestion courante, soit : la déclaration des mariages, décès, naissances, la transmission des certificats prouvant les éléments ainsi signalés et la demande de traitement des cas de disparition affectant les nobles de leur famille.


Du reniement 
  • Le reniement est l'acte par lequel un chef d'une famille exclut un membre de celle-ci, que ce membre soit légitime ou non. Une telle décision ne saurait remettre en cause la légitimité d'une personne si celle-ci devait en être frappée en ce que ladite légitimité est établie par la nature de l'union du couple dont cette personne est issue. 
  • Cet choix interne à la famille n'a pas à être motivée et doit simplement être adressée par un écrit du chef de famille daté et adressé au généalogiste en charge. 
  • Les conséquences d'un reniement sont : 
    • la mention sur la fiche de famille du statut de renié du membre qui serait affecté par une décision de reniement 
    • la non-inscription de la descendance du renié sur la fiche 
    • l'interdiction du port du nom et du blason de famille si le chef de famille le décide.
  • Par sa nature particulièrement grave, le reniement est irréversible et perpétuel, et vaut donc toujours après le trépas d'une ou de toutes les parties à l'affaire. 
  • Le reniement ne saurait exclure le renié d'une succession. 
    Pour ce que les liens du sang perdurent malgré le reniement, la déshérence d'un héritier légitime renié ne peut être faite que par voie testamentaire. 


Du port des armes familiales 
  • Chaque famille qui le désire se voit composer et valider par le héraut ès généalogies compétent, un blason qui sera enregistré sur sa fiche de famille, marquant son identité héraldique. 
  • Ce blason doit être différent des armes de tout fief déjà répertorié et lui appartient en propre. 
  • Seuls le chef de famille et son conjoint légal peuvent porter les armes familiales pleines, hors situation de renonciation sous-mentionnée. 
  • Les autres membres de la famille doivent briser le blason familial plain afin de distinguer les différentes branches de la maison. 
    La branche aînée porte seule les armes pleines et primitives. 
    Les brisures sont proposées par le héraut ès généalogies chargé du dossier et le port n'en est permis qu'une fois validées. 
  • Le blason familial, comme les fiefs, sont transmis par primogéniture simple, sauf changement de chef de famille requis par testament validé et enregistré. 
  • A chaque parent qui décède, quelle que soit la branche, liberté est laissée à l'héritier de la branche de conserver sa brisure ou prendre le plain de son ascendant direct. Cette décision est définitive. 
  • Si la branche primitive et ainée venait à s'éteindre, le nouveau chef de famille issu de la branche cadette se voit autorisé à reprendre le blason plain pour lui et ses descendants directs. 
  • Le choix laissé est reporté dans les cas suivant : 
    • Si le conjoint survivant se voit autorisé, par décision testamentaire et autorisation du chef de famille, à conserver le port des armes de son époux décédé. Le choix pour l'héritier est reporté au décès du conjoint survivant. 
    • Si un chef de famille renonce de son vivant à son statut de chef de famille et qu'il n'a pas renoncé explicitement au port du blason familial plain, le choix pour l'héritier est reporté au décès du renonçant.
  • Le mariage peut amener au choix du port du blason familial de l'un des deux conjoints ou du port d'un assemblage des deux blasons familiaux. 
    Cet assemblage devient le blason de leur lignée. Les enfants issus de cette union porteront donc le blason choisi par les parents, brisé. 
  • Dans certains cas exceptionnels, l’héritier des armes pleines d’une famille pourra transmettre ses armes propres brisées à son premier né afin de préserver la lignée. 
  • Les bâtards et les adoptés doivent eux aussi briser les armes familiales et le port de la brisure n'est permis qu'une fois dûment validée.



3 - De la succession 

Préambule 
  • Les biens et fiefs relevant de la Hérauderie Royale sont transmis par primogéniture légitime simple, par voie testamentaire ou par contrat de mariage. 
  • Les documents opposables pour toute succession sont ceux se trouvant en possession de la Hérauderie Royale avant que ne soit constaté le décès du noble concerné. 
  • Toute filiation non enregistrée au moment du décès est évaluée au cas par cas par la Hérauderie Royale et ne se base que sur des documents antérieurs au décès. 
  • S’il advient que l’héritier d’un défunt est lui-même décédé ou qu’il contrevient aux règles de succession ou condition testamentaires, la succession est transmise à ses propres héritiers, s’il y en a, par devers la procédure par défaut. 
  • La Hérauderie Royale règle les transmissions des fiefs français et de toute autre chose dont elle a le ressort. Les autres dispositions sont réglées par les exécuteurs testamentaires.


Des qualités pour succéder et transmettre 
  • Seuls les fiefs de mérite ou de retraite sis en le Royaume de France peuvent être transmis. 
    Les fiefs issus de mérite et les fiefs vénaux ne sont pas transmissibles. 
  • L'héritier mineur ne peut hériter que si une tutelle féodale est précisée par voie testamentaire ou, à défaut, un tuteur désigné par la Hérauderie royale. 
    Par défaut, le parent demeurant se voit confier cette tutelle sous la forme d’un douaire jusqu’à la majorité de l'héritier. 
  • L'héritier majeur absent [non existant IG ou en retranchement depuis plus de 6 mois] ne peut pas hériter. 
  • Les liens de sang sont les seuls opposables dans une transmission. Les adoptés ne peuvent prétendre apparaitre dans une succession nobiliaire.


Des Testaments 
  • Pour être reconnu, un testament nobiliaire doit avoir été validé par la Hérauderie Royale et enregistré dans ses bureaux de Paris avant le constat de décès du noble. Il doit être daté et scellé du vivant du testateur. 
  • Un codicille est un document postérieur au testament qui vient l’annuler ou l’amender. 
  • Toute disposition testamentaire est nulle si le légataire la répudie ou est incapable de la recueillir. La succession peut alors être appliquée au propre héritier du dit légataire selon les modalités qui seraient précisées. 
  • Un testament ne peut traiter du devenir des fiefs une fois la succession directe effectuée hors le cas du remariage du conjoint.


Des règles de succession 
a) Généralités 
  • La majorité est fixée à 14 ans. 
  • Une succession s’ouvre au minimum un mois après le constat de la mort [disparition de la fiche IG] d’un noble ou par anticipation lors d’une disparition de longue durée en vertu des règles en application. 
  • Entre l’ouverture et la fermeture d’une succession, les allégeances sont suspendues. 
  • L'entrée en plein droit d'un héritier sur les fiefs transmis durant sa minorité se fait à sa majorité, après qu'il ait prononcé en personne serment vassalique. Il ne peut donc ni arborer les armes ni se prévaloir des titres et rangs des fiefs transmis tant qu'il est mineur. 
  • Les vassaux des fiefs voient le lien maintenu jusqu’à l'entrée de l'héritier en ses pleins droit sur les fiefs transmis. Celui-ci décidera alors du ré-octroi ou non de fief à ces vassaux.


b) De la transmission par défaut 
  • En l’absence de tout document de succession ou contrat de mariage, la primogéniture légitime simple s’applique. 
  • Si l’héritier est mineur, il ne peut exercer les droits sur les biens dont il hérite. 
    S’il demeure un parent, celui-ci dispose de la tutelle féodale et bénéficie du douaire sur les fiefs jusqu’à la majorité de l'héritier. En l’absence [non joué IG] de l’héritier mineur orphelin de ses deux parent, il est considéré incapable de succéder. 
  • S’il n’y a pas d’héritier, le conjoint survivant dispose du douaire des terres jusqu’à son trépas. 
  • A la majorité des héritiers, l’héritage est transmis. Il est à charge de l’héritier de pourvoir son parent, s’il en demeure un, d’une terre noble afin qu’il ne retourne pas à la roture.


c) Du Douaire 
  • Le douaire est l’usufruit d’un fief. Le douairier peut jouir des fruits d’un fief (production, rentes, taxes, …) 
  • Le douaire n’est pas transmissible, au décès du douairier ou à la majorité de l’héritier mineur, le douaire s’éteint. 
  • Il ne peut y avoir un douairier et un noble de plein droit sur un même fief 
  • Un douairier fait hommage ou allégeance à son suzerain comme le ferait un seigneur disposant de la plénitude de ses droits féodaux. Il répond de ce fait des droits et devoirs de tout noble. 
  • Cependant, le douairier ne peut ni destituer, ni anoblir sur son douaire. 
  • Un douaire ne se partage pas, seul son titulaire en porte les armes.


d) De l’exhérédation et exclusion de l’ordre de succession 
  • Un testateur peut déshériter tout ou partie de ses héritiers, son conjoint compris. Cette exhérédation doit être précisée par voie testamentaire. 
  • Tout conjoint convaincu du meurtre ou de la tentative de meurtre du défunt est exclu de la succession, dispositions douairières comprises, et quelle que soit le document opposé. 
  • Le reniement ne constitue pas motif à exhérédation implicite. Si le membre renié d’une famille doit se voir privé d’héritage, cela doit être stipulé par testament.


e) Des successions par testaments ou contrat de mariage 
  • Le contrat de mariage prévaut sur un testament. Les dispositions d'un testament ne peut donc être contradictoire avec celles d'un contrat de mariage, excepté si les deux parties contractantes en conviennent. 
  • Par voie de testament ou contrat de mariage, il est possible de désigner son époux comme héritier en plein ou partie de l’héritage. Il est également possible de modifier la durée d’une tutelle héraldique ou d’un douaire dans le respect de la définition d’un douaire. 
  • Le testataire ou les contractants peuvent convenir de ce qu’il adviendra des terres lors du remariage du conjoint survivant. 
  • Si l’on n’a pas d’enfant ou qu’ils sont déshérités et que l’on n’a pas de conjoint survivant, l’on peut léguer ses fiefs en douaire à son ascendance directe et légitime. 
  • Selon les mêmes conditions, l’on peut léguer la terre à ses frères et sœurs ou à son cousinage légitime au premier degré. Dans ce cas le fief est rétrogradé d'un rang (à l’exception des baronnies et des seigneuries). Peuvent léguer sans rétrogradation de rang, les clercs ordonnés qui ont produit auprès des généalogistes la preuve de leur ordination et une attestation d’une institution religieuse reconnue par la Couronne de France certifiant qu'ils ont exercé effectivement leur ministère pendant une durée supérieure à trois mois, et sur le sol français. 
  • L’on peut décider le retour du fief à sa province d’origine.


g) De la déshérence 
  • Lorsqu’il n’y a ni descendant ou bien qu’iceux sont déshérités, ni conjoint survivant, ni testament ou contrat de mariage réglant la succession en de tels cas, le fief est réputé avoir chu en déshérence. La province d’origine du fief procède à sa saisie féodale, et le fief peut être de nouveau octroyé en récompense de mérites et de hauts faits.


Des bâtards 
  • Il est loisible à un noble de léguer à ses descendants illégitimes par voie testamentaire. La dicte descendance illégitime doit être préalablement enregistrée auprès de la Hérauderie Royale et aucune filiation non enregistrée au moment du décès ne sera évaluée par la Hérauderie de France. 
  • Il n’est pas possible de déshériter sa descendance légitime au profit de sa descendance illégitime. 
    La descendance illégitime ne peut hériter que d'un fief de rang inférieur ou égal à celui ou ceux transmis à la descendance légitime. 
  • Le statut de chef de famille n’est pas transmissible à sa descendance illégitime.


De la transmission du vivant 
  • Il est loisible à un noble de léguer à ses héritiers légitimes tout ou partie de ses fiefs. Le noble abandonne alors tout droit sur lesdits fiefs légués et les privilèges nobiliaires liés. 
  • Les héritiers auxquels les fiefs sont légués doivent être enregistrés auprès de la Hérauderie Royale. 
  • Lors d’une transmission partielle, le noble léguant doit garder la terre la plus titrée afin de ne pas déchoir.


De la tutelle féodale. 
  • Il revient aux parents de désigner par testament ou par contrat de mariage un tuteur pour leurs enfants mineurs. Pour pouvoir exercer la tutelle féodale, c’est-à-dire l’administration des fiefs, ce tuteur doit être noble. 
  • Dans certains cas [le mineur joué IG] laissant un orphelin et où les parents n’ont pas désigné de tuteur, la Hérauderie Royale peut désigner dans la famille de l’orphelin un tuteur féodal. Si nul ne remplit les conditions de tutelle attendues, un tuteur féodal pourra être désigné parmi les Hérauts d'Armes Royaux. 
  • Le tuteur féodal règle les affaires courantes en bon père de famille et prête allégeance ou rend hommage au nom de son pupille pour les terres léguées. Il n’est cependant pas soumis aux obligations nobiliaires relevant des fiefs de son pupille. 
  • Le tuteur féodal ne peut anoblir ni destituer les vassaux du fief. 
  • Contrairement au douairier, le tuteur féodal ne peut porter les armes des fiefs dont il a la tutelle.


4 - Des successions anticipées suite à disparition longue 

Preambule 

  • Ce qui suit tient lieu d’un traitement anticipé de la succession d’un noble et nullement d’un constat de décès du dit noble. 
  • Il est loisible à tous nobles prévoyant un repos ou une absence de plus de 6 mois d’informer la Hérauderie Royale de cette indisponibilité, sous certaines conditions mentionnées ci-dessous. Cette information suspend la procédure de déclaration de disparition. 
  • Lors de tous contacts épistolaires avec la noblesse de sa province, le héraut en charge constate présence, retraite et disparition et tient pour ce faire un registre interne à la Hérauderie Royale.


Des conditions de lancement de la procédure 

La procédure de traitement des disparitions est lancée lorsque l'un des cas suivants est rencontré : 
  • Si la Hérauderie Royale n'est pas avertie d'une longue absence : s'il apparait qu’une disparition a été régulièrement constatée depuis plus de six mois. 
  • Si la Hérauderie Royale est avertie d'une longue absence : Dans le cas où le délai mentionné est dépassé ou si plus de 9 mois se sont écoulés depuis la réception de l’avertissement d’absence d’un noble.

En ce cas, le héraut fait constat d’une disparition avérée et dispose avec les hérauts généalogistes. 
Seuls les fiefs relatifs à la marche gérée par le héraut constatant la disparition sont concernés par la mise en œuvre de la procédure. Celle-ci doit être appliquée séparément pour chaque province du Royaume. 

Du traitement de la disparition 
a) Si le noble dispose d’un conseil de famille reconnu : 
o Le conseil de famille est informé de l’absence constatée et sollicité pour prendre la décision d’une mise en œuvre de procédure de succession ou non. 

o Dans le cas d’une décision de traitement de la succession, les procédures héraldiques de traitement de succession sont appliquées.


b) En l’absence d’un conseil de famille reconnu
, il convient de vérifier l’origine géographique des fiefs. 

-
Si les fiefs sont en le Domaine Royal :
 Il revient à Sa Majesté de demander le traitement de la succession, par le biais d’une demande émise par le Roy d’Armes. 


-
Si les fiefs sont hors le Domaine Royal :
 il revient successivement à l’assemblée nobiliaire de la province par vote à la majorité, vote confirmé par le régnant de la province, de décider du traitement de la succession ou non. Pour se faire, le héraut en charge mène le dossier auprès de l’assemblée concernée pour décision selon les textes internes de la dite assemblée. 

A défaut le ban de la province est convoqué et décide, par vote à la majorité simple, vote confirmé par le régnant de la province, du traitement de la succession ou non.


Dans les deux cas de figures, la procédure héraldique de traitement de succession est appliquée, tenant compte de la présence d’héritier, de dispositions maritales ou testimoniales, etc.


Dans le cas des déclarations de disparition, les vassaux tenant seigneuries issues de mérite sur les fiefs concernés se voient appliquer le traitement prévu en cas de décès de leur suzerain. 


5 - Des Maisons Royales et des Consorts 

Des Maisons Royales 
  • Sont dites "Maisons Royales" les lignées légitimes dont un ou plusieurs Souverains de France sont issus ou les familles fondés par un Souverain de France. 
  • Seul un lien de sang avec l'ancien ou actuel Souverain de France, membre de la famille, autorise un membre de cette famille à se présenter comme "de la Maison royale de... [patronyme]". 
    L'adoption ne permet pas de prétendre à cette étiquette, même si le chef de famille a donné son accord. Réciproquement, si l'ancien ou actuel Souverain de France n'appartient à cette famille que par adoption, elle ne peut être dite "Maison Royale".


Des Princes de sang 
  • Les descendants directs et légitimes d'un actuel ou ancien Souverain de France jouissent, s'ils le désirent, du prédicat d'Altesse Royale et sont nobles. 
  • La descendance directe et légitime d'un ancien ou actuel Souverain de France fait exception à l'obligation d'être fieffée pour convoler en nobles noces. La preuve de sa noblesse est alors sa figuration dans l'arbre généalogique de la Maison royale à laquelle il appartient. 
  • Les Princes de sang peuvent augmenter leur blason familial dûment brisé d'un chef rappelant leur ascendance royale. 
    Le chef est d'enquerre d'or sur argent, comportant un meuble ou plusieurs identiques, au libre choix du Souverain, pour autant que soit respectée la lisibilité des armes.


Des Consorts des Souverains de France trépassés 
  • Dans le but de protéger les intérêts des Rois ou Reines consorts et afin qu'ils ne déchoient pas suite à leur élévation, les dispositions suivantes sont décidées : 
    • Le consort survivant jouit du prédicat d'Altesse Royale à vie, du trépas de son conjoint au sien propre.Il bénéficie dès lors de la même noblesse qu'un Prince de Sang. 
    • Il peut être enterré dans la nécropole royale de Saint-Denis si son époux y est aussi accueilli. 
    • Il ne peut être jugé que par le souverain en titre et par justice directe royale, quels que soient les griefs et accusateurs. 
    • Il s'engage à honorer et servir la Couronne de France, par tous moyens, qu'il soit ou non vassal du Souverain en titre. 
    • Il peut se voir octroyer un fief en Ile de France afin que sa subsistance soit assurée et son train de vie maintenu. Cet octroi sera à discrétion de son conjoint, par le truchement d'un testament remis au Roy d'Armes de France.
  • Ces dispositions sont soumises à la perpétuelle résidence desdits consorts sur le sol du Royaume de France 
  • Elles peuvent être modifiés ou annulées par dispositions testamentaires contraires


Agnès de Saint Just, Roi d’armes et Pair de France 
 



Le présent texte abroge et remplace l'actuel chapitre VI du Codex pareillement intitulé « Du lignage noble et de l’hérédité ». 

Donnée et scellée le 27e jour du mois d'août 1462.
 


Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique



              Jean III, le 27 août 1462

Citation:
 

Ordonnance de Montauban : réforme partielle du Codex héraldique relatives aux fiefs dits « issus de mérite » 

Citation:
4 – Les fiefs dits « issus de mérite » 

Nature des fiefs 
Tout fief de mérite ou de retraite ayant rang minimal de baronnie dispose de seigneuries que le titulaire dudit fief a possibilité d’octroyer à des personnes avec lesquelles il souhaite établir un lien de vassalité. Après serment de fidélité (hommage), le nouveau seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blasonnement pour le dit fief. 
Ces fiefs demeurent toujours liés au fief suzerain et ne peuvent prétendre à d’autre vassalité, ni rompre cette vassalité. Ils ne peuvent également pas faire l’objet de cession de territoire. 

Les raisons d'octroi d'une seigneurie sont à l'entière initiative du suzerain du fief dont elle dépendra. Mais celui-ci sera tenu responsable des agissements de son vassal, ainsi nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants à l’égard du suzerain (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées). 

Mode d’anoblissement 
Ces octrois doivent faire l’objet d’une consultation et d’une demande auprès du héraut local. Si la motivation de l’octroi n’est pas obligatoire, elle est cependant recommandée. 
La Hérauderie se doit aux conseils, aide et assistance envers les demandes de seigneuries, du mieux qu'elle le peut, dans le respect de l'historicité. 

Le Roy d’Armes dispose d’un droit de veto à l’identique de celui des fiefs de mérite sur ces demandes. La demande n’est cependant pas soumise à un vote du collège héraldique. 

Rang des fiefs et quota 
Le nombre de seigneuries octroyables dépend de la qualité du fief donnant. 

Les quotas retenus sont les suivants : 
  • Baronnie : 2 seigneuries 
  • Vicomté : 3 seigneuries 
  • Comté/Duché : 4 seigneuries 
  • Marquisat/Principauté : 5 seigneuries


Hors Ile de France, s’il advenait qu’un fief dispose historiquement de plus de seigneuries que les quotas indiqués, celles-ci pourraient être octroyées, en respectant les limites suivantes : 
  • Baronnie : 6 seigneuries 
  • Vicomté : 9 seigneuries 
  • Comté/Duché : 12 seigneuries 
  • Marquisat/Principauté : 12 seigneuries

Le héraut devra tenir une liste de ces seigneuries mise à la disposition du titulaire du fief s’il en fait la demande. 

Localisation et historicité 
La seigneurie doit historiquement appartenir au fief suzerain et respecter la cohérence géographique du fief principal. Elle doit également se trouver dans la même province que le fief suzerain.
Si le quota minimum de fiefs vassaux ne peut être atteint avec des fiefs historiquement vassaux, il reviendra aux hérauts de rattacher des fiefs historiquement nobles mais sans vassalité avérée au fief suzerain pour atteindre ce nombre. 

Vassalité 
Les nobles titulaires de tels fiefs sont dénommés « noblesse issue de mérite » et font partie de l’arrière-ban de la province où ils disposent de ces terres. La règle dite « le vassal de mon vassal » est d’application. Néanmoins, le suzerain de ces terres et des seigneurs y vivant est tenu de répondre des actes de ses vassaux auprès de son propre suzerain. 
Les vassaux doivent le serment de vassalité et sont soumis aux règles et lois nobiliaires existant dans la province relatives à l’arrière-ban de la province même s’ils n’y sont pas résidents. Ils sont de même soumis aux règles nobiliaires propres au fief suzerain s’il en existe. 

Prise d’effet 
Si aucun veto n’est appliqué par le Roy d’Armes, une entrevue est convenue entre le héraut, le suzerain et le futur vassal durant laquelle les serments d’hommage sont échangés entre vassal et suzerain. Le témoignage du héraut et le contreseing rédigé et publié à la fin de la cérémonie font foi de cet échange et valident l’anoblissement. Le contreseing doit être par la suite enregistré au nobiliaire de la province à Paris pour que toute la procédure soit validée. Ce n’est qu’au terme de celle-ci que le seigneur est officiellement anobli. 

Rupture de lien vassalique, décès et retrait de fief 
A tout moment, le suzerain ou le vassal peuvent décider de rompre le lien les unissant. Pour ce faire, il en avertit officiellement le héraut qui acte la demande. La demande actée, la seigneurie retourne au fief suzerain. 

Les fiefs issus de mérite ne sont pas transmissibles. Si un suzerain souhaite que les enfants ou conjoints de son vassal décédé soient ses vassaux, il lui revient de ré-octroyer les terres. 

Il en va de même si le suzerain décède. Le lien est rompu de facto et il revient à l’héritier de reconstruire de nouveau lien s’il le souhaite. 
Cependant, la rupture formelle ne sera effective qu'à l'entrée en plein droit de l'héritier du fief suzerain, soit une fois son serment vassalique enregistré. 

Si le fief revient à la province, faute d’héritier, le régnant peut se substituer au suzerain du fief en ce que le fief appartient à la province et qu’il en a la tutelle le temps de son mandat. Il lui revient alors de décider la reconduction ou non du lien vassalique le temps de son mandat au cas par cas. Si reconduction il y a, les vassaux font alors hommage au régnant en ce qu’il représente le suzerain du fief. Les vassaux ne sont pas directement liés à la province, demeurent vassaux du fief suzerain et membre de l’arrière ban. La reconduction doit être explicitement formulée à chaque changement de régnant. Celle-ci s’applique au cas par cas à tous les vassaux du fief. Si le fief suzerain venait à être à nouveau octroyé, son nouveau titulaire est libre de reconduire le lien vassalique ou pas. 

Si le suzerain est déchu de son fief, la même procédure est appliquée que lorsqu’il y a retour de fief à la province faute d’héritier. Il revient au régnant d’évaluer le motif de la déchéance et l’implication des vassaux du noble au cas par cas dans les évènements ayant donné lieu à la destitution lorsqu’il choisit de reconduire le lien vassalique ou pas. 

Si le suzerain renonce à son fief, il rompt ainsi tacitement tout lien avec la province mais également avec ses vassaux. Les seigneuries retournent avec le fief suzerain à la province. 

Certaines dérogeances sont passibles de destitution de fief. Il convient de se référer à la législation relative à ce sujet pour en connaitre les conditions. 

Du cas particulier de l’Ile de France 
Eu égard à la qualité et la rareté de ces fiefs, diverses conditions supplémentaires devront cependant être respectées pour pouvoir prétendre à l’un de ces fiefs. 
  • Le candidat ne devra posséder aucun casier judiciaire dans le Domaine Royal et nul casier pour haute trahison, trahison ou félonie au sein du Royaume de France. A charge pour lui d’obtenir la grâce adéquate avant de pouvoir prétendre à ce fief. 
  • Il devra également avoir démontré un intérêt d'au moins 3 mois à la sauvegarde et au développement des intérêts de la Couronne. 
  • Pour chaque anoblissement, un droit d'enregistrement d'acte de 100 écus devra être acquitté. La somme doit être versée aux caisses royales et la preuve du versement accompagner la demande d'octroi. 
  • La gestion du ban et de l'arrière-ban d'Ile de France relève strictement de Sa Majesté. Lors de toute levée du ban royal, l'arrière-ban d'Ile de France est donc également et systématiquement levé. 
  • En conséquence, les arrières-vassaux d'Ile de France ne peuvent être sollicités pour remplacer leurs suzerains, et ceux-ci sont responsables d'éventuelles dérogeances de leurs vassaux. 
  • Toute levée de ban royal est lige en Ile de France, ban et arrière-ban répondront à cette demande avant celle d’une autre province.


Agnès de Saint Just, Roi d’armes et Pair de France 
 



Le présent texte abroge et remplace la partie n°4 du chapitre II du Codex pareillement intitulé «Les fiefs dits «issus de mérite» 

Donnée et scellée le 27e jour du mois d'août 1462.
 


Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique



              Jean III, le 25 août 1462

Citation:
 

Ordonnance de Sarlat précisant les statuts de félon, traître et ennemi de la Couronne de France 

Rappelons que, selon la Grande Charte du Royaume de France « Nul ne saurait faire obstacle aux décisions royales sous peine d'être déclaré félon, traître ou ennemi de la Couronne selon sa qualité. » Que ces statuts ont pour définitions et pour conséquences ce qui suit : 


Article 1.1 : Le statut de félon à la Couronne de France
 


Sera reconnue et déclarée coupable de félonie à la Couronne de France toute personne vassale de cette dernière rompant le serment de vassalité la liant à celle-ci, que ce soit en s'en prenant à ses biens, en violant son autorité, en allant à l'encontre de ses intérêts, ou encore en nuisant physiquement ou moralement à son détenteur ainsi qu'à sa famille et à ses biens. 

Pareil statut vaudra également pour les vassaux non régnants du Monarque, lesdits vassaux commettant les fautes ci-dessus présentées se voyant déclarer pour leur part félons à Sa Majesté. 


Article 1.2 : Le statut de traître à la Couronne de France
 


Sera reconnu et déclaré coupable de traîtrise envers la Couronne de France tout sujet du Royaume de France se plaçant en opposition à l'autorité royale dans ses actes, mais aussi tout sujet du Royaume de France s'en prenant aux biens de la Couronne. 

Rappelons que l'autorité royale est par définition représentée par la personne du Souverain, les Institutions et officiers royaux, mais aussi par les lois du Royaume de France. 


Article 1.3 : Le statut d’ennemi de la Couronne de France
 


Seront reconnus et déclarés ennemis de la Couronne de France toute personne étrangère ou groupement français ou non d'appellation connue ayant commis des actes ou visant à le faire, portant atteinte aux intérêts et à l’intégrité du Royaume et aux sujets du Royaume de France. 


Article 2 : Conséquences de ces statuts 

Les félons, traîtres et ennemis de la couronne de France pourront être poursuivis en justice ou pourront être passés par les armes sans autre déclaration préalable que celle du Monarque ayant prononcé leur statut. 


Les personnes déclarées félonnes, traîtres et ennemies de la Couronne de France ne pourront plus se porter candidates à une quelconque élection provinciale. 


Elles ne pourront intégrer une quelconque administration royale ou provinciale ni ne pourront prétendre à un quelconque rang de noblesse. 


Les personnes déjà nobles en Domaine Royal seront réduites à l'état de roture dès la publication de leur statut. Les personnes déjà nobles en dehors du Domaine Royal pourront l'être après accord de leurs suzerains. 


__________ 


La présente ordonnance abroge l'Edit Royal sur la révocation de l'Edit de Gien et la nature de l'Autorité Royale du 17 septembre 1459 ainsi que l'édit du 15 février 1460 dit "Des statuts de félon/traitre/ennemi".


Donnée et scellée le 25e jour du mois d'août 1462.
 


Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique



              Jean III, le 16 août 1462

Citation:
 Ordonnance relative à la publication des Lois 

Article 1 : Chacun de nos sujets doit être en mesure de prendre connaissance des lois en vigueur en sa province. 

Article 2 : Nul ne saurait être rendu coupable d’un méfait sans avoir eu la possibilité de connaître la loi au préalable. 

Article 3 : Les Lois royales seront publiées au Louvre et en son antichambre

Article 4 : Les Lois provinciales doivent être affichées publiquement en gargote et les Lois municipales doivent l'être en halle sur les panneaux des institutions. 

Article 5 : Si les Lois provinciales ou municipales sont trop volumineuses pour être affichées de manière satisfaisante en gargote ou halle, il devra être indiqué en ces lieux où trouver en libre accès les textes pour en prendre connaissance. 

________ 

La présente ordonnance abroge l'arrêt du parlement dit "De la publication des lois" du 08 février 1458. 


Ratifiée, scellée et promulguée par Jean III, Roi de France le 16e jour d'août 1462 :

              Jean III, le 22 juin 1462

Citation:
 
Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ;
Savoir faisons à tous présents et à venir que nous avons décidé de réformer l'édit d'Azincourt du 6 mai 1459 relatif à l'éligibilité provinciale afin de lui donner plus de clarté et de cohérence ; 

Qu'après présentation du projet aux Grands Feudataires du Royaume de France et modification de celui-ci suite à leurs conseils, l'édit d'Azincourt est dès à présent abrogé et remplacé par l'ordonnance de Montargis. 


Que Dieu garde nos sujets. 


Donnée et scellée le 22e jour du mois de juin 1462.




Citation:
 

Ordonnance de Montargis relative à l'éligibilité provinciale

  • Article préliminaire : Les causes d'inéligibilité électorales ne concernent qu'un individu propre et ne sauraient s'étendre à une liste d'individus. 

    L'inéligibilité peut résulter de dispositions légales ou d'une condamnation judiciaire.

Des conditions légales d'éligibilité :

  • Article 1.1 : Chaque province du Royaume de France peut définir les critères légaux d'éligibilité. Ainsi, les Grands Feudataires, ducs et comtes régnants légitimement, du Royaume peuvent préciser les conditions auxquelles nos sujets sont éligibles en leurs terres. Ces critères doivent être définis et connus préalablement aux élections. Tout individu ne répondant pas à ces critères se verra refuser l'accès à un mandat électif et sera inéligible. 

  • Article 1.2 : Pour pouvoir se présenter à une élection, il peut ainsi être nécessaire d'être résident de la province depuis une durée établie par les autorités comtales ou ducales. Celle-ci ne saurait cependant pas excéder trois mois. 
    Ne sauraient être concernés par le critère de résidence, et a fortiori par un délai minimal d'installation, les vassaux du Monarque de France en son Domaine Royal. 

  • Article 1.3 : Les dérogations aux critères d'éligibilité ne peuvent être accordées par le régnant que si les dispositions légales de sa province le lui permettent.

De l'inéligibilité suite à condamnation judiciaire :

  • Article 2.1 : Les peines d'inéligibilité désignent l'incapacité pour un individu à briguer un mandat électoral pour une durée déterminée par le Juge. 
    Les peines d'inéligibilité ne peuvent excéder trois mois consécutifs, et sont suspendues, le cas échéant, à l'acceptation par les autorités ad hoc du dossier d'appelant cas de révision du procès par la Cour d'Appel. 

  • Article 2.2 : Toute déclaration royale de traitrise et félonie, toute condamnation judiciaire pour crime de Lèse Majesté, Haute Trahison, Trahison etcertains cas de Trouble à l'Ordre Public impliquant brigandage ou crime de sang peut amener à une peine d'inéligibilité. 

  • Article 2.3 : Les peines d'inéligibilité doivent être formellement prononcées à l'issue d'un procès par le juge et ne sauraient être d'application automatique suite à condamnation pour l'un des comportements décrits à l'article 2.2. 

  • Article 2.4 : Les peines d'inéligibilité peuvent faire l'objet d'une Grâce Comtale, Ducale ou Royale.


Donnée et scellée le 22e jour du mois de juin 1462.

              Louis XI, le 19 septembre 1460

Citation:

Citation:

CONVENTION ENTRE LA COURONNE DE FRANCE & LES ORDRES MILITARO-RELIGIEUX
 



La Couronne de France et la Congrégation des Saintes Armées, soucieuses de collaborer activement dans la défense de la Vraie Foi en Royaume de France ont décidé de s'accorder sur la reconnaissance des Ordres Militaro-Religieux, bras armé de la Très Sainte Eglise. 

Ainsi, pour la plus grande gloire du Très-Haut et la paix et la prospérité de la France, fille aînée de la Très Sainte Eglise, a été décidé ce que suit. 



I) Des Ordres Militaro-Religieux visés 

S'agissant d'une reconnaissance ayant ds conséquences sur l'ensemble du Royaume de France, cette convention concerne uniquement les Ordres Militaro-Religieux signalés comme comptant en leurs rangs des sujets de France et ayant des activités sur le territoire français, soit l'Ordre de Saint-Jacques-de-l'Epée dit de Santiago, l'Ordre des Chevaliers Francs, l'Ordre du Temple de Salomon et l'Ordre Teutonique. 



II) De la collaboration militaire 

1) Des modalités 
La collaboration militaire passera par la négociation de textes propres à chaque Ordre Militaro-Religieux et respectueux de leurs statuts; elle sera menée entre la Connétablie de Rome et l'Ordre visé d'une part et la Connétablie de France et les Grandes Ecuries de France d'autre part. 


2) De la représentation 
Les Ordres Militaro-Religieux reconnus seront représentés au sein de la Connétablie de France par les délégués de la Connétablie de Rome, en ce compris les délégués des Ordres Militaro-Religieux. 



III) Des droits accordés 

1) De la reconnaissance héraldique 

* Conditions 
La Couronne de France reconnaît la chevalerie issue des Ordres Militaro-Religieux aux conditions suivantes : 
- validation formelle des adoubements réalisés au sein des ordres par la Sainte Curie Romaine via le Connétable de Rome 
- transmission des patentes à la Hérauderie de France 
- tenue stricte d'un registre des chevaliers et d'un armorial par ordre disponible à Paris et à Rome 
- fourniture des ornements spécifiques des ordres 
Etant entendu que le lien sera assuré par le Chevalier-Sénateur de l'Office d'Isenduil et le Porte-Etendard des Saintes Armées. 
* Conséquences 
Une telle reconnaissance implique que les chevaliers des Ordres Militaro-Religieux bénéficient des droits et des devoirs de la noblesse étrangère reconnue sur le sol du Royaume de France, notamment le droit de contracter mariage avec un noble français, le droit et l'obligation d'arborer des armes conjointes, le droit de participer à des tournois de la Ligue des Joutes et le devoir de se conformer au savoir-vivre noblement. Les chevaliers également issus de noblesse étrangère non reconnue par la Couronne de France ne pourront prétendre à voir cette noblesse reconnue par la Hérauderie de France et à être identifiés comme en étant issus. 
Elle implique la reconnaissance des ornements spécifiques aux Ordres Militaro-Religieux et la protection de l'usage d'iceux sur le territoire du Royaume de France. 
Elle n'implique pas la création d'ornements spécifiques délivrés par la Hérauderie de France, ni la réalisation d'armes, de listels et de matrices de sceaux. 


2) De l'implantation de commanderies 

L'alleu n'est pas reconnu sur le territoire du Royaume de France. Tout octroi d'un fief suppose un serment réciproque établissant donc un lien personnel. Ainsi l'implantation d'une commanderie au bénéfice d'un ne pourra se faire qu'en terre non fieffée. 

En Domaine Royal, il est autorisé une commanderie principale et unique par Ordre Militaro-Religieux sur l'une des provinces le composant, avec : 
* validation finale du Grand Ecuyer de France disposant en la matière d'un droit de veto 
* accord formel du Roi de France 
* consultation de la province-cible 

En provinces vassales, la question relève strictement du feudataire, la médiation étant assurée par le Grand Ecuyer de France. 



IV) De la validité et de la vie du présent traité 

1) Le présent traité annule et remplace les dispositions relatives aux Ordres Militaro-Religieux prévues par le Concordat de Paris daté du quatre juillet mille quatre cent cinquante-cinq en son annexe sixième. 

2) Toute volonté de reconnaissance ou toute exclusion d'un nouvel Ordre Militaro-Religieux par la Très Sainte Eglise ouvre la voie à une révision du présent texte. 

3) Le non-respect d'une des clauses par l'un des cosignataires entraîne la suspension immédiate du présent traité et réunion sera convoquée pour discuter des suites à donner. 

4) Le traité peut être unilatéralement dénoncé, à charge pour le dénonciateur de motiver sa décision dans une missive remise sous pli scellé à l'autre partie. Suite à la réception réunion sera là aussi convoque].
 


Citation:

Lexicographie
 


La Couronne de France est le symbole de l'autorité royale, perpétuelle et pérenne. (coutume royale) 

Les Ordres Militaro-Religieux sont des ordres religieux à branche militaire au service exclusif de la Sainte Eglise et reconnus par elle; leur allégeance prime et unique les lie à Sa Sainteté le Pape et par délégation à la Sainte Curie romaine. (Droit canon relatif aux Saintes Armées)
 


Citation:

Addendum
 


Les chevaliers issus des Ordres Militaro-Religieux déjà recensés comme tels par la Très Sainte Eglise seront reconnus à la condition expresse que soient fournies des patentes de confirmation édictés par l'ordre et validé par la Sainte Curie romaine via le Connétable de Rome; patentes faisant état de l'identité du chevalier, de celui qui l'a adoubé et des éventuels témoins, de la date et du lieu de la cérémonie.
 


Donné à Paris, le seize septembre de l'an de grâce MCDLX. 


Pour le Royaume de France : 

 
 

Guillaume de Jeneffe, 
Grand Escuyer de France 
 

 
Roi d'Armes de France 
 


Pour la Très Sainte Eglise Aristotélicienne Romaine et la Congrégation des Saintes Armées : 

Tibère de Plantagenêt 
Archidiacre de Rome, Connétable des Saintes Armées 

 
              Louis XI, le 16 septembre 1460

Citation:


Traité de l'Aventin
 



Préambule : Dans un esprit de concorde aristotélicienne et dans le souci de mettre fin au conflit ravageant le Royaume de France par un compromis, la Couronne de France et les provinces du Ponant, reconnaissants une responsabilité collective dans le déclenchement des combats, se sont réunies à Rome, devant le Très-Haut et sous le regard d'Aristote, afin de se placer sous la médiation de la Sainte Eglise Aristotélicienne.
 


A l'issue des négociations tripartites est signé le présent traité.
 



Partie 1 - De la fin des hostilités 

Article 1
 : Par le présent traité, les cocontractants se reconnaissent en paix. 


Article 2
 : La démobilisation est proclamée. 


Article 3
 : Les blessés de guerre, les prisonniers, et les soldats démobilisés, ne sauraient nulle part se retrouver en procès pour leurs actes durant le conflit, ni jugés coupables. 



Partie 2 - De la définition de l'Alliance du Ponant 

Article 1
 : Le Ponant est reconnu par les cocontractants comme une alliance légitime, diplomatique, économique, commerciale, et militairement défensive. Il est cependant fait une distinction entre les provinces françaises du Ponant et les Etats non-français. 


Article 2
 : La France reconnaît le droit de ses provinces à rejoindre l'Alliance du Ponant. 


Article 3
 : Les Etats non-français membres du Ponant ne peuvent intervenir sous leur propre bannière sur le sol des membres de l'Alliance du Ponant que sous certaines conditions : 

- l'intervention doit être réalisée à but simplement défensif 

- une demande officielle des provinces françaises du Ponant doit avoir été réalisée 

- l'intervention doit nécessairement comporter une justification portant sur un besoin de protection de la population, des biens ou des droits de la province demanderesse 

- aucun veto explicite de la Couronne de France ne doit avoir été placé 


Article 4
 : L'information du Souverain Français et du Grand Maître de France précède obligatoirement l'intervention et doit être effectuée par l'Etat non-français désirant faire pénétrer ses troupes sur le sol français, de manière nécessairement publique pour avoir force probante. 


Article 5
 : L'information doit permettre à la royauté française de connaître l’ordre de grandeur des troupes engagées, le ou les chefs d'armées, le nom de l'interlocuteur dédié en cas d'incident, le temps estimé de l'intervention, le lieu de passage et l'objet de la mission. Si toutes ces informations ne sont pas disponibles dès la demande, elles devront être fournies au plus tard lors de l'entrée des dites armées. 


Article 6
 : Dans un délai de trois jours francs, les instances royales françaises peuvent opposer un veto à cette opération. Si l'armée concernée est déjà sur le territoire de la province demanderesse, la simple formulation d'un veto doit nécessairement l'amener à rester immobilisée ou à se placer dans la ville alliée la plus proche. 


Article 7
 : Un veto n'est possible que si l'Etat non-français membre du Ponant a menti sur ses intentions ou si ses troupes comprennent des individus reconnus comme ennemis du Royaume de France. En aucun cas, une demande d'aide face à une menace, invasion, bandits ou autre, pour la population des provinces membres du Ponant ne pourra faire l'objet d'un refus, à l'exception du cas de troupes menées ou composées de personnes déclarée ennemies du Royaume de France et reconnues comme telles par les parties contractantes préalablement à la demande d'intervention. 


Article 8
 : Pour les provinces non membres du Domaine Royal, l'accord des régnants des provinces du royaume est également nécessaire pour traverser la France. 


Article 9
 : A l'issue d'un délai de quatre jours francs à partir de l'annonce du veto, soit la situation est régularisée par les autorités parties au traité, soit la situation est prolongée jusqu'à ce que soit rendu un arbitrage par l'instance de régulation. 


Article 10
 : L'arbitrage infligera une sanction financière de 2000 écus à l'Etat non-français s'il pénètre en territoire français indûment ou à la couronne de France si elle use de son veto abusivement. 


Article 11
 : Pour toute opération militaire d'un Etat non-français en France hors du territoire de la province française du Ponant à l'origine de la demande d'intervention, un accord express et préalable des instances royales est obligatoire. 



Partie 3 - De la concorde nationale
 


Article 1
 : La Couronne de France reconnaît l'ensemble des dirigeants des Provinces françaises membres de l'Alliance du Ponant comme légitimes régnants desdites Provinces, et les réintègrent au sein de ses Grands Feudataires, et par conséquent des institutions royales, à condition que ceux-ci aient prêté allégeance à la Couronne de France. 


Article 2
 : À la suite de la signature du présent traité et pour une durée de deux mois, la Couronne de France s'engage à ouvrir un dialogue pacifique avec les contrées de l'Alliance du Ponant ayant déclaré unilatéralement leur indépendance au cours de la guerre. Durant cette période, aucun mouvement offensif ne sera entrepris par lesdites contrées ou la Couronne à l'encontre de l'autre camp. 


Article 3
 : La Couronne de France s'engage à ne prendre aucune mesure de sanction ou de rétorsion à l'encontre des responsables ponantais. Aucun d'entre eux ne pourra être mis en procès pour les évènements relatifs au conflit. 


Article 4
 : Dans cet esprit, l'ensemble des cocontractants promulguent une amnistie pour les faits relatifs au conflit, ayant été commis durant celui-ci, exception faite des éventuels crimes religieux. 


Article 5
 : Les sanctions héraldiques prises par les institutions relevant des cocontractants à l'encontre des nobles issus du camp adverse, pour les faits se rapportant à cette guerre, sont révisées et abrogées. 


Article 6
 : L’Alliance du Ponant s’engage à ne pas admettre un nouvel État ou une nouvelle Province française en son sein qui soit en guerre avec le Royaume de France. 



Partie 4 - Des relations entre la Couronne de France et le Grand Duché de Bretagne
 


Article 1
 : La Couronne de France et le Grand Duché de Bretagne rétablissent leurs relations diplomatiques. 


Article 2
 : Le traité du Mont Saint Michel est rétabli et sera révisé pour être mis en cohérence avec la primauté du présent traité. L'ensemble des parties signataires du traité du Mont Saint Michel ; France, Bretagne, et Eglise Aristotélicienne ; s'engagent à siéger régulièrement au sein du Conseil du Mont Saint Michel. 



Partie 5 - De la garantie du présent traité
 


Article1
 : La Sainte Eglise Aristotélicienne est la garante du présent traité. 


Article 2
 : Pour une durée de trois mois, l'Eglise Aristotélicienne laissera libre accès aux cocontractants à la salle des négociations pour recevoir et traiter publiquement toute éventuelle transgression constatée du présent traité. 



Partie 6 - De l'Instance d'Arbitrage
 


Article 1
 : Lorsque l'un des signataires au traité estime que ce dernier n'est pas respecté par un autre signataire, il a la possibilité de saisir l'Instance d'arbitrage, qui sera chargée de donner la bonne interprétation du traité, d'en garantir le bon respect et qui sera en mesure d'infliger des sanctions en cas de manquement. 


Article 2
 : La saisie de l'instance d'arbitrage est libre. Elle doit néanmoins être publique. 


Article 3
 : L'instance d'arbitrage se compose de trois représentants de la Royauté Française, de trois représentants de l'Alliance du Ponant et de trois représentants de la Sainte Eglise désignés par la Curie Romaine. Une liste de remplaçants pour chacun des représentants peut être établie. A chaque partie de définir elle-même les conditions de remplacement de ses membres. 


Article 4
 : L'instance d'arbitrage se réunit en session de cinq jours francs à partir de la réception de la saisie. A l'issue du cinquième jour, une décision doit être rendue, les décisions étant prises à la majorité simple des membres. L'instance d'arbitrage peut décider de rejeter la demande, de prolonger le débat d'une nouvelle session de cinq jours, d'ordonner des mesures conservatoires pour assurer le respect du traité ou d'infliger des sanctions aux signataires ayant manifestement violé le traité et causé un tort aux intérêts de l'un des autres autres signataires. En cas de contestation d'un veto sur une intervention militaire étrangère en France, aucune décision de prolongement ne sera possible. 


Article 5
 : L'instance d'arbitrage peut aussi être saisie pour donner une simple lecture du traité. Dans ce cas, elle n'est liée par aucun délai pour rendre sa décision d'interprétation. 


Article 6
 : En cas de sanction, seule l'Eglise, par ses représentants, sera en mesure de décider de la sanction et d'assurer sa bonne exécution. 


Article 7
 : Le quorum, pour toute décision, est de 5 personnes, dont au moins deux représentants de l'Eglise. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle session s'ouvre, avec les remplaçants des absents. Dans les cas de saisie contre un veto sur une intervention militaire, si le quorum n'est pas atteint en raison de l'absence d'au moins un représentant du Ponant, le veto est réputé conforme. Si le quorum n'est pas atteint en raison de l'absence d'au moins un représentant de la Royauté, le veto est réputé non conforme. Si le quorum n'est pas atteint en raison de l'absence de représentants à la fois du Ponant et de la Royauté, une nouvelle session pourra exceptionnellement être ouverte, mais pendant ce temps le veto continuera à être réputé conforme. 



Annexe : Définitions 

Etat
 : est considéré comme un Etat, tout pays, représenté par une personne et/ou un gouvernement, dont la souveraineté est admise par l’Alliance du Ponant et la Couronne de France. 


Intervention militaire 
: est considérée comme une intervention militaire, toute présence physique d'une armée, dont l'origine est caractérisée par son étendard et l'agrément dont elle fait l'objet. La présence de personnes armées, regroupées ou non en dehors d'une armée, répond simplement au droit ordinaire de la circulation des individus. 


Jour franc
 : est considéré comme un jour franc un jour complet. Ainsi, tout délai compté en jour franc, commence au jour qui suit l'évènement ou l'acte générateur. Par exemple : une information relative à la volonté d'intervenir en France a lieu le lundi, à midi. Le délai prévu par le traité est de 3 jours francs. Le mardi sera donc le premier jour franc et le jeudi le troisième jour franc. L'intervention pourra alors avoir lieu dès les premières heures du vendredi. 


Publicité
 : est considérée comme publique, toute information publiée dans un endroit prévu à cet effet, connu par tous les signataires, accessible à tous, et dont l'affichage ou la transmission permet d'identifier la date d'émission. La publicité implique aussi une persistance : une information doit rester visible et accessible au minimum le temps pendant lequel elle est censée servir ou faire effet. 




Approuvé et scellé à Rome le XXVI du mois d'août de l’an de grâce MCDLX de Notre Seigneur.
 



Pour la Très Sainte Eglise Aristotélicienne,
 


Son Eminence Tibère de Plantagenêt, dict Rehael
 

Archidiacre de Rome, 

Cardinal Chancelier en charge des Saintes Armées, 

Connétable de Rome, 

Archevêque de Rouen. 


 


Yvon-Ulrich Borgia-Diftain d'Embussy-Taschereau, 
Primat de France, Archevêque de Lyon & Protonotaire Apostolique. 

 



Pour la Couronne de France :
 



 


 



Pour l'Alliance du Ponant :
 


Pour la Bretagne:
 Sa Majesté Riwan Nathan de Brocéliande, Grand-duc de Bretagne, Duc de Brocéliande, Baron de Carentoir, Neveu du Roi de France 

 


Conte de Balmora, Duc de Bretagne 

 


Pour le Poitou :
 Ventreachoux de Beaupin l'Aizenay, comte du Poitou : 

 



Pour l'Anjou :
 Tiss de Reikrigen Archiduchesse d'Anjou 

 


Kirke de Penthièvre, Duc d'Anjou 

 



Pour l'Artois :
 Chriss43 , Comte d'Artois 


 


 



Pour le Berry :
 


 



 
              Béatrice Ière, le 29 juin 1459

Citation:
Assemblée Nobiliaire de la Reine Blanche

Préambule: 

L'Assemblée Nobiliaire de la Reine Blanche rassemble la noblesse du Domaine Royal, & en particulier les vassaux de Sa Majesté en Ile-de-France qui n'ont d'autre lieu pour exercer leur devoir de conseil à la Couronne. 
Tandis que la Pairie de France discute 
principalement du gouvernement général du Royaume, il reviendra principalement à l'Assemblée Nobiliaire de la Reine Blanche de conseiller Sa Majesté sur l'exercice de ses droits & devoirs féodaux, de son droit de grâce, ou sur les dispositifs législatifs liés. 

De la vie de l'Assemblée Nobiliaire: 

Article Premier : L'Assemblée siège à Paris dans l’Hôtel de la Reine Blanche, restauré pour la circonstance. 

Article Second : 
i - Les débats et votes au sein de l'Assemblée sont menés par un Haut Dignitaire. Il se doit d'être de noblesse francilienne. Il s'assure également que tous les nobles du Domaine Royal ont accès à l'Assemblée, en personne ou par représentation. 
ii - L'Assemblée communique par la voix du Grand Orateur, élu de concert avec le Haut Dignitaire, étant naturellement son second et suppléant. 

Article Troisième : 
i - Les nobles vassaux de Sa Majesté en Ile-de-France siègent à l'Assemblée en personne ou par procuration à un autre noble du Domaine Royal. 
ii - Les nobles vassaux de Sa Majesté dans les autres provinces du Domaine Royal choisissent, pour chaque province, au sein de la noblesse ayant fief en cette province, deux représentants, qui portent la voix des vassaux de Sa Majesté dans cette province. Chaque chambre nobiliaire détermine à sa convenance le mode de désignation de son représentant. 
iii - Les nobles vassaux de Sa Majesté dans un ordre royal sont représentés par le Grand Maître de leur ordre ou par un délégué de son choix. 

Article Quatrième : Le Roi d'Armes de France siège sans voix au sein de l'Assemblée de la Reine Blanche. Il s'assure ainsi que les nobles vassaux de Sa Majesté remplissent leur devoir de conseil. Il peut déléguer ce droit à un Maréchal ou à un héraut du Domaine Royal. 

Des débats et du vote de l'Assemblée Nobiliaire: 

Article Cinquième : Toutes les discussions de l'Assemblée nobiliaire sont confidentielles. Nul membre de l'Assemblée n'est autorisé à en divulguer la teneur hors les murs de l’Hôtel de la Reine Blanche. 

Article Sixième : Les avis de l'Assemblée, en tant que tels, n'engagent pas Sa Majesté. 

Article Septième : Les sujets de discussion sont proposés par sa Majesté, afin d'avoir le conseil le plus précis de ses vassaux du Domaine Royal sur les questions qu'elle désire. 

Article Huitième : L'Assemblée peut également se saisir d'une question et en débattre d'elle-même. Elle en informera Sa Majesté dès le début de la discussion, et lui présentera ses conclusions. 

Article Neuvième : L'Assemblée peut poser des questions à Sa Majesté. Les interrogations seront rassemblées par le Haut Dignitaire à intervalles réguliers, qui recueillera la réponse de Sa Majesté ou organisera une audience durant laquelle Sa Majesté présentera en personne ses réponses. 

Article Dixième : 
i - Lorsque cela fait sens, les débats sont sanctionnés par un vote dont le résultat sera transmis à Sa Majesté, qui décidera si l'avis peut être rendu public. 
ii - Le vote se fait à proportion cumulative de la noblesse francilienne : 
Principauté : 9 voix 
Marquisat : 8 voix 
Représentant provincial : 6 voix 
Comté ou Duché : 5 voix 
Vicomté : 3 voix 
Baronnie : 2 voix 
Seigneurie ou Chevalerie : 1 voix 

Des élections du Haut Dignitaire et du Grand Orateur : 

Article Onzième : Le Haut Dignitaire et le Grand Orateur sont élus de pair, se présentant par binôme devant l'Assemblée Nobiliaire de la Couronne de France. A défaut de binômes, ils seront élus séparément. 

Article Douzième : L'élection se fait par la majorité absolue des votants, en deux tours au plus, dans un délai ne pouvant être inférieur à quatre jours. Au premier tour, un quorum de 60% des nobles doit être atteint, indépendamment du nombre de voix dont ils disposent. 

Conditions d'amendement : 

Article Treizème & Dernier : Seule Sa Majesté, le Souverain de France, détient le droit de valider la modification des statuts de l'Assemblée Nobiliaire de la Reine Blanche. 

Rédigé par Sa Majesté, Béatrice de Castelmaure-Frayner, Reine de France, sur la base d'un projet de charte proposé par Messire Charles de Margny, intendant de la principauté de Condé, le vingt-neuvième jour du mois de juin de l'an d'Horace MCDLIX ; & pour que la présente charte acquière pleine valeur, nous, Béatrice de Castelmaure, l'avons signés & y avons fait pendre par lacs de soie notre grand sceau, en couleur verte. 

              Levan III, le 08 juillet 1455

Citation:
Nous, Sa Sainteté le Pape Eugène V, évêque de Rome et souverain de tous les souverains par la Grâce du Tout-Puissant, 

Sa Majesté Lévan III de Normandie, Roy de France et empereur en son royaume par la Grâce du Tout-Puissant et le consentement de ses peuples, 

Avons décidé d'un commun accord que de part la nature spécifique du trône de France et du pouvoir qui y est associé, et afin que le royaume françoys incarne la symbiose naturelle devant nécessairement exister entre pouvoirs spirituel et temporel, et soit la manifestation terrestre de la cité divine et universelle, les relations entre l'Église Aristotélicienne et la Couronne de France devaient être heureusement réglées par un acte bilatéral ayant force de loi, un concordat royal. 

Disposons ainsi, de notre vouloir et pour la plus grande gloire de Dieu et du royaume de France, ce qui suit. 

- Le Roi, le royaume et la Religion 

Le très aristotélicien Roi de France, est Souverain par la grâce du Divin. Il est source de tout les Pouvoirs. Il tire son pouvoir du Créateur, tirant exemple de la vie des prophètes Aristote et Christos. 
Le Roi est garant de l'unité du royaume devant le Très Haut, de par ce fait la religion légitime sur ses terres est sans contestation aucune la religion aristotélicienne. 

De part leur reconnaissance de la religion du Roy comme religion d’état, et parce que leur hérésie est limitée, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles, et bien que tolérées par le Roy sont soumises à une législation spécifique. 


-L'Église et la Politique: 

A savoir que la loi de Dieu est supérieure à celle des hommes, mais que Dieu a donné aux humains le libre arbitre. 
Toutefois, ce libre arbitre est un droit individuel réglementé par la législation des hommes, nul ne peut aller contre ces lois sans se mettre en même temps hors de la cité. Dans cet ordre des choses, nul élu ne pourra se retrancher derrière ses convictions religieuses, pour participer à la création d’une législation locale allant à l’encontre de la volonté de l’administration royale. 
Si un serviteur de Dieu est élu ou nommé pour servir le pouvoir Royal au nom du peuple et pour le peuple, il ne peut donc se retrancher derrière sa foi et son allégeance à l'Église pour refuser de servir le pouvoir Royal tout en faisant partie de son administration. 

En cas de conflit avec sa foi ou son devoir de prêtre, un clerc devra abandonner ses charges temporelles et défendre l’idéal aristotélicien par le prêche et non par la désobéissance. 

-Les autres Religions. 

L'Église universelle aristotélicienne et romaine fondée par le prophète Christos est la religion officielle du Royaume de France et elle seule dispose du droit de prosélytisme sans restriction, afin de répandre la bonne parole. 
De part leur alliance avec le royaume, et temps qu'ils reconnaissent l'Église l'aristotélicienne comme religion d’état, et parce que bien que hétérodoxe ils ne sombrent pas dans l'hérésie, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles et seront protégés comme religion amie du royaume. 
Tant que la hiérarchie de ces deux religions respecte la charte du royaume et le présent concordat, l'Église aristotélicienne s'engage à ne pas les persécuter et à cohabiter avec eux. 
C'est à la Curie qu'il revient de vérifier, si un schisme venait à apparaître dans une des deux religions infidèles, quelle est la branche légitimement reconnue par le présent concordat. 

Les autres mouvements à caractère spirituel qui ne sont pas reconnus au titre de religions tolérées par le roi sont considérés comme des cultes païens et ne peuvent être pratiqués que de façon privée et personnelle. Toute cérémonie ou prêche publics (gargote, halles …etc) de l'un de ces cultes sont considérées comme des Hérésies. 

Les religions tolérées par le Roy ne peuvent faire acte de prosélytisme ailleurs que dans le Lieu de Culte qui leur est consacré. 
Contrairement à l'Église aristotélicienne qui dispose du droit inaliénable de posséder et d’entretenir une église par village et une cathédrale par diocèse, la construction de ces lieux du culte est réglementée et devra respecter toutes les normes en vigueur. 


-L'Église et la Justice: 

Le crime d’Hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public, car constitue un crime de lèse-majesté divine et humaine, une atteinte portée contre les fondations du pouvoir royal. Il sera jugé par un tribunal religieux qui pourra appliquer différentes punitions propres aux tribunaux religieux aristotéliciens, et prévues par le droit canon. A charge pour les religions infidèles d’agir de manière à ne pas enfreindre la dite tolérance royale. 

En cas de refus d'appliquer la peine décidée par le tribunal ecclésiastique, le condamné pourra être déféré devant le tribunal temporel local, et devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure Ecclésiastique. 
*Appel des décisions du tribunal temporel ne pourront être interjetés que sur autorisation expresse du Primat et du Grand Aumônier royal. Le Grand Chancelier peut trancher au cas où ils n'arriveraient pas à un accord. 
*Les sanctions lourdes, tels que les bûchers en place publique seront soumises à l’autorisation ducale ou comtale. 


Les Cardinaux sont considérés comme Princes d'église, et par ce statut sont exempts de la justice ordinaire. Seule la Haute Cour de Justice peut juger les Cardinaux, lorsque la justice ecclésiastique n'est pas compétente, concernant les infractions dictes temporelle. 

Les Évêques et Archevêques en cas de fautes temporelles seront jugés : 

*Ou par la Haute Cour de Justice, si la Pairie reçoit une demande explicite de la Curie, pour éviter les procès politique puisqu'ils peuvent avoir en charge plusieurs provinces. 
C'est au Grand Aumônier et au Primat de définir ensemble si l'affaire doit être portée devant la Haute Cour de Justice . Le Grand Chancelier peut trancher au cas où ils n'arriveraient pas à un accord. 

*Ou par le tribunal local concerné. 

Les fautes temporelles des Évêques et des Archevêques sont de la compétences de la justice d'église si elles constituent des infractions aux principes aristotéliciens. Le Conseil diocésain, via le Responsable de la Doctrine et le Teckel à poil ras, ont droit d'opinion consultative en la matière. 


- L'Église et l'armée. 

Les Vidameries sont autorisées au sein du royaume, mais elles doivent rendre compte de leurs effectifs et de leurs activités au Primat. 

Les Vidames sont sous l'autorité de leur archevêque dans les limites précisés par le droit canon. Ils seront régi par le découpage géographique ecclésiastique. Ils peuvent avoir sous leur autorité un soldat par village et deux par capitale 

Une Vidamerie pourra ériger une place forte par province mais comme toute organisation militaire reconnue, elle sera soumise aux lois du royaume en la matière. 

Les ordres militaro-religieux, reconnus par le Grand Écuyer sont autorisés sur le territoire du Domaine Royal mais ne peuvent entreprendre d'action contre les intérêts de la Couronne. 
La construction de places fortes pour les ordres religieux armés sera soumise à l’autorisation ducale ou comtale. En cas de refus systématique d'un duché ou comté, l’ordre bénéficiera d’un recours gracieux devant l’administration royale, par l’intermédiaire du Primat de France. 


- Du rôle de l'Église dans la vie civile. 

Dans un souci de cohésion le présent concordat reconnaît le calendrier aristotélicien, comme le calendrier de référence pour tous les actes, civils et religieux, établis sur le territoire du royaume de France. 

Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides. L'Église Aristotélicienne est donc responsable de l’établissement d’un registre. L'Église Aristotélicienne est légalement habilitée à rompre les liens conjugaux. 

Ainsi, ceux n’étant pas reconnu par l'Église comme faisant partie de ses fidèles, ne pourront en aucun cas transmettre leurs titres de noblesse. 
Les nobles veilleront donc particulièrement à ce que les registres de l'Église soient mis à jours concernant leurs vœux de baptême et de mariage. La Hérauderie Royale veillera au respect des règles en matière de succession de titres, et pourra exiger tout certificat qu'elle jugera nécessaire pour établir l'obédience aristotélicienne d'un noble.. Tout acte d’apostasie d’un noble, ou une éventuelle sentence d'excommunication prononcée à l'encontre de l'un d'entre eux, le frappe de fait d'incapacité à transmettre ses titres et biens nobiliaires. 
Les pairs de France et les Grands Officiers, de part leur titre, tout comme Sa Majesté le Roi de France et sa famille, ne pourront être excommuniés que par le Saint Père lui même. 

L'Église se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront autant que possible et de manière active participer aux actions de charité et coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et ducales. 

L'Église se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple. Les prêtres devront tous avoir suivi une formation religieuse afin de répandre la bonne parole au sein du domaine Royal. A cette fin, le pouvoir royal octroie un terrain d’un hectare à chaque archevêché afin de permettre la construction de séminaires et de lieux d’enseignements des paroles sacrées. A charge pour les archevêques de s’organiser afin que toutes les paroisses du Domaine Royal soient couvertes. 

En outre, les pouvoirs ducaux ou comtaux accorderont, dans la mesure de leur disponibilités, des prêts financiers à taux zéro aux religieux demandant une aide afin de pouvoir suivre des études théologiques (passage niveau 3). Ce prêt sera garanti par le pouvoir royal et par l’église. Les termes du contrat qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur seront fixés par écrit. Ils engageront le bénéficiaire pour une durée minimale de 3 mois, après la fin du remboursement, à remplir ses devoir pour la paroisse d’affectation en tant que curé, ou pour le diocèse en tant que Évêque ou archevêque. En cas d’empêchement exceptionnel le Primat de France devra veiller à faire rembourser le prêt, et a trouver un remplaçant le plus rapidement possible. 

L'Église se donne pour mission d'enterrer les corps dans les cimetières villageois, réservés exclusivement aux fidèles aristotéliciens et préalablement consacrés par l'évêque, en leur donnant les derniers sacrements. Pour les personnes n’ayant pas droit à des funérailles aristotéliciennes les comtés et duchés seront autorisé à définir une zone unique et bien distincte faisant office de fosse commune. 


- Le Primat de l’Assemblée épiscopale française, connue sous le sigle AEF. 

Le Primat à droit de siège à la Chambre des Grands Feudataires. 
Il est considéré par les institutions Royales comme le représentant et l'interlocuteur privilégié de l'Église Française. 
Il choisit les grandes orientations de l’Assemblée Épiscopale de France, sans contradictions avec celles énoncées par les cardinaux, mais au contraire dans la continuité et en vue de l'application de ces objectifs au niveau du royaume. 

Les règles relatives au primat sont définies par l’assemblée épiscopale française, validées par la Curie pour ce qui concerne le respect du dogme et du droit canon, et par l’administration française pour ce qui concerne sa conformité aux lois royales. Le primat devra se conformer aux réglementations royales pour toute action effectuée sur son domaine. 


- Le Grand Aumônier de France. 

La Grande Aumônerie de France est un Grand Office Royal, occupé par un ecclésiastique d'un rang d'évêque ou d'archevêque. Un membre de la Curie ne peut être Grand Aumônier. 

Le Grand Aumônier est le représentant du Roi et du Royaume auprès de l'Église Aristotélicienne. Son rôle est de faire la liaison entre les deux institutions. 

Il dispose donc du droit de siéger au sein de la Curia Regis, du Conseil du Domaine Royal, du Conseil des Grands Feudataires, et de l'Assemblée Épiscopal Française. 
Le Grand Aumônier, comme n’importe quel Évêque, peut proposer un amendement sur toute décision de l'Assemblée Épiscopal Française, en son nom ou au nom de l’administration royale. 

De part ses doubles devoirs, tant temporels que spirituels, le Grand Aumônier n’est pas soumis à la hiérarchie de l’église pour ses fonctions de Grand Aumônier. Il reste soumis à la hiérarchie de l’église concernant son diocèse. Ces restrictions s’appliquent aussi aux membres de la Chapelle Royale. 

Pour le bon fonctionnement des institutions royales, des locaux seront ouverts à Paris selon les besoins, et les deux parties, à savoir l’administration romaine et l’administration royale s’engagent à participer activement aux travaux en vue de faire du royaume très aristotélicien de France un royaume juste, et de servir le Roi légitimement sacré de droit divin par le Saint Père. 


Pour la Curie et suite à l'acceptation par l'assemblée épiscopale française en leur nom et au mien, je signe pour accord ce concoradat et ses annexes. 

Faict au Louvre, ce quatrième jour du mois de juillet mil quatre cent cinquante-cinq. 
Ad majorem Dei gloriam 
Camerlingue Jeandalf 
 

Au nom du Roy de France et de son héritier Marc Philippe, 
Au nom de la Curia Regis et de la Pairie 
Nous Juliano Di Juliani, Grand Maitre de France. 

 

annexe 1 a écrit:
Des lieux de culte tolérés 

Les cultes tolérés au sens du concordat royal de France sont autorisés à pourvoir à l'établissement d'un lieu de prière par village où demeure au moins un représentant de leur clergé officiel. 

Les spinozistes pourront donc ouvrir une École spinoziste si un Pasteur est disponible pour s'en charger. 
Les Avérroïste pourront donc ouvrir un Temple avérroiste si un Gardiens de la foi, une astrologienne ou le Primus est présent pour s'en occuper. 

L'établissement d'un tel lieu de culte est soumis à l'autorisation préalable du conseil comtal ou ducal sur le territoire duquel la construction est envisagée. Par ailleurs, les représentants du clergé de ces cultes projetant de fonder un lieu de prière prendront soin d'en informer a priori: 

-les autorités épiscopales et/ou archiépiscopales sur les diocèses et/ou archidiocèses desquelles la construction est envisagée 
-le Primat de France 
-le Grand Aumônier du royaume de France 

annexe 2 a écrit:
De la résolution des conflits entre ordres militaro-religieux et autorités laïques. 

Dans l'hypothèse où un conseil ducal ou comtal s'opposerait à l'action d'un ou plusieurs ordres militaires sous allégeance pontificale, un conseil restreint composé du Primat de France, du Grand Aumônier du Royaume de France, du Connétable de France, et du Grand Écuyer royal, se réunit pour statuer de la conduite à tenir en l'espèce, tant pour les institutions du royaume que pour l'Église de France. Ce conseil restreint se réserve le droit de prendre toute mesure nécessaire, selon les circonstances de la cause et les impératifs du maintien de l'ordre public et des relations de mutuelle compréhension entre les institutions du royaume de France et les autorités spirituelles.

annexe 3 a écrit:
Des droits et des devoirs du Grand Aumônier royal. 

La Grande Aumônerie de France est un Grand Office Royal, occupé par un ecclésiastique de rang épiscopal ou archiépiscopal. Un membre de la Curie ne peut en aucun cas occuper l'office de Grand Aumônier. 

Le Grand Aumônier est le représentant du Roi, du Royaume et de la Pairie auprès de l'Église Aristotélicienne. Son rôle est d'assurer la bonne tenue des rapports nécessaires entre les institutions royales et les autorités ecclésiastiques. Le Grand Aumônier a en charge le salut des âmes des plus hauts représentants du Royaume, et veille à ce que soient observés, dans le gouvernement de la France et dans les actes du souverain, les principes de la foi aristotélicienne. 

Le Grand Aumônier est le ministre de la chapelle royale, dont il occupe la chaire de droit. Il occupe le poste de évêque du Palais. 

Le Grand Aumônier siège de droit au sein de la Curia Regis, du Conseil du Domaine Royal, du Conseil des Grands Feudataires et de l'Assemblée Épiscopale de France. Le Grand Aumônier a la faculté de déposer des amendements aux dispositions débattues par l'Assemblée Épiscopale de France ayant effet suspensif de leur application. L'Assemblée Épiscopale de France est tenue d'étudier les propositions d'amendement formulées par le Grand Aumônier, sous peine d'invalidité du texte promulgué. Il ne pourra pas déposer plus de quatre amendements par texte. 

Les commissions inquisitoriales, sous peine d'invalidité, feront l'objet d'une notification préalable au Grand Aumônier du royaume de France, ainsi qu'au conseil ducal ou comtal sur le territoire duquel l'inquisiteur doit accomplir son office. Les commissions inquisitoriales sont soumises à l'accord a priori du Grand Prévôt de France. 

La spécificité de la fonction de Grand Aumônier, et son caractère d'office royal dispensent son titulaire de se soumettre à la hiérarchie ecclésiastique dans l'exercice de son ministère, sauf l'administration de son diocèse, pour laquelle il répond normalement de ses actes par devant l'Assemblée Épiscopale de France, comme tout autre évêque. 

Tous les membres de la chapelle royale sont directement et exclusivement soumis à l'autorité du Grand Aumônier, et de ce fait sont dispensés, de même, de se soumettre à la hiérarchie ecclésiastique dans l'exercice de leurs fonctions, sauf leurs éventuels ministères au sein de l'Église. 

Le Grand Aumônier a la faculté de faire appel à des moines et moniales pour rejoindre la chapelle royale dans l'administration des cérémonies religieuses d'importance, dans le respect de leur statut de réguliers, c'est à dire de membres du clergé soumis strictement et sans réserve à la hiérarchie ecclésiastique. 

Le Grand Aumônier, en coopération avec la primatie de France, pourvoie à l'administration des établissements hospitaliers de Paris, et veille à ce que les sacrements soient dispensés aux malades et aux nécessiteux. 

De manière générale, le Grand Aumônier a en charge d'entretenir des relations de mutuelle compréhension avec la primatie de France, et aura soin de l'associer étroitement à la conduite de la vie spirituelle des institutions royales. Le Grand Aumônier veillera également à faire bon accueil et à prêter assistance aux membres de la diplomatie romaine, représentants de la nonciature apostolique.

annexe 4 a écrit:
Des droits et devoirs du Primat de France. 

Le Primat de France est tenu d'assister personnellement aux grands évènements religieux qui rythment et légitiment heureusement l'existence des institutions du royaume que sont le baptême royal, le sacre royal, les noces royales, et les funérailles royales. De manière générale le Primat de France prend soin de participer activement et régulièrement à la vie spirituelle du royaume de France, en partenariat avec le Grand Aumônier du royaume de France, qui prendra soin d'informer la primatie de l'organisation des célébrations et manifestations spirituelles d'importance, en particulier l'administration des différents sacrements aux princes du sang royal ou aux grands nobles du royaume de France. 

Le Primat de France a la faculté de recourir aux ordres militaro-religieux sous allégeance pontificale, sur autorisation expresse de l'Assemblée Épiscopale de France votée à la majorité simple, et après notification préalable au Grand Aumônier du royaume, au connétable royal, ainsi qu'au(x) conseil(s) ducal(aux) et/ou comtal(aux) sur les territoires du(des)quels porte l'intervention des forces armées aristotéliciennes. Tout mouvement de troupe au sein du domaine royal est soumis à l'autorisation préalable du connétable royal. 

Le Primat de France et l'Assemblée Épiscopale de France sont les garants de la bonne application du concordat royal. Ils sont habilités, en coopération étroite avec la nonciature apostolique, à en négocier des amendements avec les autorités du royaume de France. 

Les attributions du Primat de France quant à la nomination et à la révocation des cadres de l'Église de France sont définies par les statuts propres de l'Assemblée Épiscopales de France. 

La primatie de France, de manière générale, veille à collaborer avec les services romains de la nonciature apostolique, à charge pour l'église, en particulier la curie, de définir les rapports entre ces deux institutions de la diplomatie ecclésiastique. 

Le Primat de France et l'Assemblée Épiscopales de France sont tenus de coopérer avec le Grand Aumônier dans l'administration des établissements hospitaliers de Paris, et veilleront en particulier à ce que les sacrements soient dispensés aux malades et aux nécessiteux.

annexe 5 a écrit:

De l'exception Normande. 

Suite aux accords de Rouen, la Normandie bénéficie sur son sol et uniquement sur celui-ci, d'une exception permettant la même tolérance envers le culte phookaistes que envers les cultes infidèles. 
Pour arbitrer les éventuelles tensions et problèmes liés à la religion, la Curie romaine reconnaît le Conseil des Cultes normand, comme l'organisme d'arbitrage entre l'Église aristotélicienne, les avérroïstes, les spinozistes et les phookaistes, dans le respect du présent concordat avec le domaine royal.

annexe 6 a écrit:
De l’Hérauderie de France et du Clergé 

Le Hérauderie du Clergé est reconnue par la Couronne de France et à ce titre le Héraut d'Armes du Clergé siégera de plein droit au Collège Héraldique de France. 

Les Ordres militaro-religieux reconnus par la Sainte Église, mais n'ayant pas été reconnus par la Couronne de France seront représentés auprès de l'Hérauderie de France par le seul Héraut d'Armes du Clergé. 
Ces Ordres verront leur Chevalerie reconnus par la Hérauderie Royale de France a condition que l'élévation de leurs membres au statut de Chevalier ait été approuvée par le Héraut d'Armes du Clergé. 

Les Chevaliers d’Isenduil de l’Office militaire de l’Ordre de l’Etoile d’Aristote sont reconnus comme tels par la Hérauderie Royale de France. 

annexe 7 a écrit:
De l'aristotélisation des fonctionnaires royaux. 

Le très aristotélicien Roi de France se doit de montrer l'exemple dans le choix de ses conseillers. Ainsi, les Grand Officiers, les Pairs mais aussi les Ducs et Comtes du Domaine Royale se doivent d'être baptisé lors de leur prise de fonction. Dans le cas inverse, ils disposent d'un délais de 10 jours pour formaliser cela.
              Levan III, le 26 mai 1454
Discours du Roi annonçant le traité de Tours et le rétablissement de la concorde au sein du Royaume. 


Peuple du Royaume de France, 


Vous avez participé avec bravoure et droiture à la guerre contre l'extrémisme breton et ses alliés félons : à Lisieux, à Avranches, à Fougères, à Saumur, à La Flêche, vous avez versé votre sang pour le Royaume et pour la Couronne. Le Roi, le Grand Maître de France et les plus hauts dignitaires du Royaume, la cour des pairs, vous remercient. Ils remercient tout particulièrement les Duchés de Normandie et de Touraine, en première ligne dans cette lutte fratricide. 

Nous pouvons le dire : les Bretons ne sont probablement les ennemis ni des Normands, ni des Tourangeaux ni d'aucune autre province. S'il est vrai qu'il existe en leur sein quelques extrémistes pour lesquels la religion même ne constitue pas un rempart à la vilenie, d'autres en revanche méritent la considération et le respect. 

Dame Nathan, tout comme nous, désire la paix. Nous rentrons de Tours où, dans la cathédrale de l'archevêque, nous avons signé un traité définissant clairement les liens qui nous unissent elle et nous. Puisse ce traité apporter paix et prospérité à tous, au sein du Royaume de France. 

Par ailleurs, la Grande-duchesse nous a assuré que tous les prisonniers qu'elle détient seraient libérés ; nous lui avons fait la même promesse en retour. 

Depuis quelques jours, d'aucuns ont tenté de rendre inaudible le message du Roi de France : certains en le faisant passer pour belliqueux, d'autres pour lâche. Pourtant, nous n'avons jamais cessé d'affirmer avec force que nous désirions la paix, et que nous étions prêts à faire preuve de la plus grande fermeté pour la maintenir. Notamment, nous n'avons jamais appelé à la démobilisation de l'Ost - il s'agit là de rumeurs malveillantes et infondées.

Au contraire, nous n'avons jamais faibli dans notre soutien à l'Ost, qui seule à permis de faire naître les conditions d'un dialogue raisonnable entre les parties en conflit. Nous lui renouvelons ici l'expression de notre gratitude. 

La mobilisation et les combats ont entraîné des dépenses en or et en sang. A effet de compensation, nous demandons aux autorités des Comtés et Duchés qui ont été partie prenante aux conflits contre les extrémistes bretons et contre le félon Tydual, de présenter au Grand Maître de France leurs doléances financières argumentées et étayées, ainsi que les listes exhaustives des combattants et de leurs faits d'armes. 

-- 

Traité de Tours 

Proposition 1 : Le Roi de France, en la personne de Lévan III de par la grâce du Divin, reconnaît le titre de Grand-duc de Bretagne, reconnaît en Nathan son titulaire, et reconnaît la qualité de Grand-duché autonome à la Bretagne. 

Proposition 2 : Nathan, Grande-duchesse de Bretagne, reconnaît Lévan III, par la grâce du Divin Roi de France légitime, et reconnaît sa souveraineté. 

Proposition 3 : Afin de sceller cette charte unissant la Bretagne à la France, la Grande-duchesse Nathan rendra hommage au Roi de France Lévan III, en se présentant devant lui à Paris. 

Proposition 4 : À chaque changement des titulaires du titre de Roi de France ou du titre de Grand-duc de Bretagne, la cérémonie scellant ce pacte devra être reconduite. 

Proposition 5 : La Hérauderie bretonne restera autonome et assurera respect des règles de la Hérauderie royale 

Proposition 6 : La noblesse bretonne restera autonome et différenciée de la noblesse royale. 

Proposition 7 : La noblesse bretonne renonce à ses droits de faire partie de la pairie royale. 

Proposition 8 : Les cours bretonnes resteront autonomes et différenciées de la pairie royale. 

Proposition 9 : Le Grand-duc de Bretagne est donc naturellement écarté du droit d'élire un Roi. 

Proposition 10 : La cour d'appel bretonne restera autonome. Cependant, un observateur français sera nommé par la pairie royale et approuvé par le Grand-duc breton afin d'assister aux séances de la cour d'appel bretonne. Les personnes juridiquement françaises et ne pouvant être considérées comme bretonnes auront la possibilité de faire appel à la cour d'appel royale. Ce sera alors à l'observateur français de la Cour d'appel bretonne de déférer l'appel auprès de la cour royale. 

Proposition 11 : Le Grand-duc de Bretagne s'engage à ne pas nuire au Roi de France, à sa famille ni à ses biens. 

Proposition 12 : En cas d'attaque de la Bretagne de la part d'un pays étranger, le Roi de France proposera son aide afin de la défendre. 



SA Dame Nathan, Grande-duchesse de Bretagne 
SM Lévan III, Roi de France



              Jean III, le 27 août 1462

Citation:
Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique ;

Citation:
Citation:
Plan des statuts du Parlement de Paris 
Des dispositions générales 

Partie 1 - Du Tribunal du Palais 
Section 1 - Des dispositions générales relatives à l'organisation du Tribunal du Palais 

Sous-section 1 - Du préambule 
Sous-section 2 - Des officiers et chambres du Tribunal du Palais 
Sous-section 3 - Du service de séances du Tribunal du Palais

Section 2 - Des dispositions relatives à la Haute Cour de Justice 

Sous-section 1 - De l’organisation 
Sous-section 2 - Du fonctionnement

Section 3 - Des dispositions relatives à la Cour d’appel 

Sous-section 1 - De l’organisation 
Sous-section 2 - Du fonctionnement

Section 4 - Des dispositions relatives à la Chambre des exécutions 

Sous-section 1 - De l’organisation 
Sous-section 2 - Du fonctionnement

Partie 2 - De la Chambre législative 
Section 1 - Des compétences de la Chambre législative 

Section 2 - Des membres et officiers près la Chambre législative

Partie 3 - De la Grande Bibliothèque Royale de Droit 
Section 1 - Des compétences de la Grande Bibliothèque Royale de Droit 

Section 2 - Des officiers près la Grande Bibliothèque Royale de Droit


Citation:

Statuts du Parlement de Paris
Les présents Statuts du Parlement de Paris sont composés de quatre parties relatives aux dispositions générales (partie introductive), au Tribunal du Palais (partie 1), à la Chambre législative (partie 2) et à la Grande Bibliothèque Royale de droit (partie 3). 



Citation:

Des dispositions générales 

Le Parlement de Paris est le siège de la Grande Chancellerie de France. Il est composé d’un organe judiciaire (partie 1 - du Tribunal du Palais), d’un organe législatif (partie 2 - de la Chambre législative) et d’un organe administratif (partie 3 - de la Grande Bibliothèque Royale de droit). Il est dirigé par le Monarque qui en délègue la gestion quotidienne à son représentant le Chancelier de France. 

Citation:

Section 1 - Des chambres du Parlement de Paris 

Art. 0.1.1 :
 De la Grande Chambre 


La Grande Chambre est la chambre principale du Parlement de Paris qui regroupe l’ensemble des officiers royaux nommés près le Parlement de Paris.


Art. 0.1.2 :
 Du Collège du Parlement 


Le Collège du Parlement est la chambre haute du Parlement de Paris qui regroupe le Monarque, le Chancelier de France, le Président du Palais, le Procureur général, le Juge général, le Grand Audiencier, le Premier Légiste et le Premier Archiviste, ainsi que le Grand Maître de France et le Grand Prévôt de France.

Citation:

Section 2 - Des membres et officiers près le Parlement de Paris 

Du Grand Officier 

Art. 0.2.1 :
 Du Chancelier de France 


Le Chancelier de France est nommé et révoqué par le Monarque conformément aux modalités définies dans la Grande Charte du Royaume de France. Il rend compte directement au Monarque ainsi qu’à son représentant le Grand Maître de France. 


Le Chancelier de France est le Grand Officier à la tête de la Grande Chancellerie de France, et gère donc quotidiennement le Parlement de Paris au nom du Monarque. En son absence, la gestion quotidienne est laissé au Grand Maître de France. 


Les officiers de la Grande Chancellerie sont nommés et révoqués par le Chancelier de France. Conformément aux dispositions définies dans les présents statuts, il peut déléguer cette compétence mais devra être consulté préalablement à toute nomination et révocation.


Des conditions afférentes aux membres et officiers 

Art. 0.2.2 :
 Du serment 


Un officier royal agit dans son office selon la seule autorité du Monarque. Tout officier doit donc, après sa nomination, prêter serment au Monarque jurant de le servir fidèlement et d’œuvrer consciencieusement. L’engagement s’effectue par écrit et est renouvelé à chaque changement de Monarque.


Art. 0.2.3 :
 Des devoirs 


Tout membre et officier est soumis aux devoirs de réserve, de neutralité et de confidentialité concernant les sujets et affaires traités au sein du Parlement de Paris. 


Le devoir de réserve contraint à faire preuve de mesure dans ses prises de position et dans ses propos, particulièrement envers le Parlement de Paris et plus généralement envers la Couronne de France et le Monarque. 


Le devoir de neutralité contraint à s’abstenir de prendre parti et à rester objectif dans l’exercice de son office. 


Le devoir de confidentialité contraint à limiter l’accès aux informations disponibles aux seules membres et officiers compétents près le Parlement de Paris. Seuls le Monarque et le Chancelier de France peuvent décider de partager certaines informations en interne ou en externe.


Art. 0.2.4 :
 Des droits 


Le cumul d’une charge au sein du Parlement de Paris avec une charge exercée en dehors est possible après accord du Chancelier de France, dans le respect des interdictions de cumul définies dans les autres statuts et chartes en vigueur. 


Tout officier peut demander un droit de retrait s'il en ressent le besoin. Il est accordé discrétionnairement par le Chancelier de France.


Art. 0.2.5 :
 Des conflits d'intérêts 


Les membres et officiers concernés par un conflit d’intérêts dans un sujet ou une affaire ne pourront pas participer au sujet ou à la procédure juridique ad hoc. Tout membre ou officier peut également se retirer de lui-même s’il ne se sent pas en mesure de conserver son objectivité. 


La résidence ou un lien de vassalité avec la province d’où est issu le verdict de prime instance, ainsi qu’un lien de vassalité ou un lien familial au premier degré avec une des parties, entraînent de facto le retrait de la procédure juridique. 


Le Chancelier de France peut décider unilatéralement d’exclure un membre ou officier d’un sujet ou d’une procédure si l’objectivité d’icelui peut-être remise en cause.


Citation:

Partie 1 - Du Tribunal du Palais 

Le Tribunal du Palais est l’organe judiciaire du Parlement de Paris. Il se compose des offices de la Haute Cour de Justice (section 2), de la Cour d’appel (section 3), de la Chambre des exécutions (section 4) et de la Chambre des appariteurs (section 5). 

Citation:

Section 1 - Des dispositions générales relatives à l'organisation du Tribunal du Palais 

Sous-section 1 - Du préambule 

Art. 1.1.1.1 :
 Du rendu de la Justice par le Monarque 


La Justice est rendue au nom du Souverain de France. Le Monarque peut, quelle que soit la Cour, se saisir d'un dossier et décider de le traiter en personne.


Art. 1.1.1.2 :
 Des sources de droit usités près le Tribunal du Palais 


Le Tribunal du Palais s’appuie successivement sur le droit royal, l'usage et la coutume judiciaires du Royaume de France, et le droit local en vigueur au moment des faits.


Art. 1.1.1.3 :
 De la bienséance au devant de la Cour 


Le président de séance, sous le contrôle du Président du Palais, peut sanctionner par un avertissement ou par une expulsion de l’audience tout comportement jugé abusif. La Grande Prévôté a toute autorité pour maintenir l’ordre public durant et en dehors des audiences au sein du Tribunal du Palais. 


Toute personne commettant un parjure, mensonge ou diffamation durant une audience se rendra coupable de trouble à l’ordre public. La sanction sera prononcée directement par le juge près le Tribunal du Palais constatant l’infraction et pourra être une peine pécuniaire pouvant atteindre 150 écus. Selon la qualité de la personne, le Président du Palais (1) pourra déposer une plainte près le Tribunal héraldique pour les nobles, (2) informera le Monarque pour ses vassaux et (3) informera le Grand Officier en charge ainsi que le Monarque et son représentant le Grand Maître de France pour les officiers royaux.


Art. 1.1.1.4 : 
Du défaut de diligence 


Le défaut de diligence est caractérisé par l’absence de réponse après trois rappels où au moins quatre jours* hors audience ou une demi-heure* en audience ont été laissés après chaque rappel pour réagir. 


Dans le cas où la partie requérante est en défaut de diligence, il est sanctionné par la clôture de la procédure juridique existante. Le requérant ne pourra pas requérir la réouverture de la procédure près le Tribunal du Palais. Dans des cas exceptionnels, et sur demande écrite et motivée, une dérogation peut être accordée par le Chancelier de France en vue d’une reprise de la procédure. L’accord devra être motivé. 


[* Note HRP : Le délai défini est de quatre jours HRP dans les deux cas.]

Sous-section 2 - Des officiers et chambres du Tribunal du Palais 

Art. 1.1.2.1 :
 Du Président du Palais 


Le Chancelier de France nomme et révoque le Président du Palais, qui nomme et révoque le Juge général, le Procureur général ainsi que le Grand audiencier. 


Son rôle est de veiller à la bonne gestion du Tribunal du Palais et de ses offices.


Art. 1.1.2.2 :
 Des chambres des officiers royaux 


La Chambre des magistrats du parquet est dirigée par le Procureur général, qui nomme et révoque les procureurs. Ils forment la procure. 


La Chambre des magistrats du siège est dirigée par le Juge général, qui nomme et révoque les juges. 


La Chambre des exécutions est dirigée par le Grand audiencier, qui nomme et révoque les audienciers. 


Le Service des appariteurs est directement dirigée par le Président du Palais, qui nomme et révoque les appariteurs. 


Le rôle des officiers susnommés est défini dans les dispositions relatives aux Cours, Chambres et Service concernés.


Sous-section 3 - Du service de séances du Tribunal du Palais 

Du Service des appariteurs 

Art. 1.1.3.1 :
 Des appariteurs 


Les appariteurs sont compétents pour le service des séances des affaires inhérentes au Tribunal du Palais. Dans ce cadre, ils réceptionnent les dossiers et gèrent leurs suivis au sein du Tribunal du Palais en étant le lien entre les différentes chambres. 


Les appariteurs reçoivent également les demandes exprimées sur le parvis du Tribunal du Palais, les transmettent à l’office concerné s’il y a lieu et y répondent.


Art. 1.1.3.2 :
 Des accès requis 


Pour satisfaire à leurs compétences, les appariteurs disposent du droit d’accès dans l’ensemble des Cours et Chambres concernés par leur office, et ce même s’ils n’y siègent pas.


Du cycle de vie des dossiers
 


Art. 1.1.3.3 :
 De la réception des dossiers 


Les appariteurs réceptionnent les plaintes et les interjections en appel déposés au sein de la salle des dépôts. Ils vérifient la complétude des dossiers pour débuter le procédure juridique.


Art. 1.1.3.4 :
 De la Chambre des magistrats du parquet 


Si le dossier reçu est complet, icelui est transmis au sein de la Chambre des magistrats du parquet. Les appariteurs transmettront la décision d’acceptation ou de refus en salle des dépôts. 


Dans le cas de la Cour d’appel, le dossier est également transmis à la Chambre des magistrats provinciaux pour recueillir l’avis motivés des procureurs. Lesdits avis sont ensuite transmis par les appariteurs au sein de la Chambre des magistrats du parquet.


Art. 1.1.3.5:
 De la Chambre des magistrats du siège 


Si le dossier est accepté par la Chambre des magistrats du parquet, icelui est transmis au sein de la Chambre des magistrats du siège. 


Dans le cas de la Cour d’appel, les appariteurs informeront au sein de la Chambre des magistrats provinciaux de l’acceptation du dossier, de l’ouverture de l’audience et de la mise en délibérations pour recueillir l’avis motivés des juges. Lesdits avis sont ensuite transmis par les appariteurs au sein de la Chambre des magistrats du siège.


Art. 1.1.3.6 :
 De la Chambre des exécutions 


Une fois la décision de la Cour rendue, icelle est transmise au sein de la Chambre des exécutions. Lorsque la décision a été appliquée, les appariteurs ferment le dossier ouvert au sein du Tribunal du Palais.


Citation:

Section 2 - Des dispositions relatives à la Haute Cour de Justice 

Sous-section 1 - De l’organisation
 


Des compétences de la Haute Cour de Justice 

Art. 1.2.1.1 :
 Des compétences de la Haute Cour de Justice 


La Haute Cour de Justice est compétente pour traiter toute infraction commise sur le territoire d’Isle-de-France ou par une personne sous le privilège de committimus sur le territoire du Royaume de France. Selon le cas, elle pourra déléguer vers les cours locales en conférant la compétence à juger l'affaire. 


Sur demande du Monarque, ou de son représentant, la Haute Cour de Justice peut se saisir de toute affaire relevant de l’infraction au droit royal au sein du Royaume de France, retirant de fait la compétence de juger ladite affaire par la juridiction locale concernée. 


Elle est tenue d’examiner les plaintes qui lui sont soumises et de juger en prime instance celles qui ont été acceptées et dont le résultat de l’instruction a mené à la poursuite de la procédure juridique.


Art. 1.2.1.2 :
 Du privilège de committimus 


En matière pénale, le privilège de committimus accorde le droit d’être jugé en prime instance exclusivement devant la Haute Cour de Justice. 


Le privilège de committimus est octroyé au consort du Monarque, aux consorts des Souverains de France trépassés, au Dauphin de France, aux Pairs de France, aux Grand Officiers, aux Grands Feudataires de France et Régents de province, ainsi qu’aux Officiers royaux dans le cadre de leur office. 


Pour le cas particulier des Officiers royaux, les juridictions provinciales devront soumettre les faits et le chef d’accusation au Chancelier de France, qui appréciera si le privilège de committimmus s’applique ou non. 


A sa convenance, le Monarque peut octroyer individuellement ce privilège via une lettre de committimus.


Du rôle des chambres des magistrats du Tribunal du Palais près la Haute Cour de Justice
 


Art. 1.2.1.3 :
 De la Chambre élargie des magistrats du parquet 


La composition de la chambre est élargie à un Pair de France et à un Grand Officier désignés par le Monarque, différents du Grand Maïtre de France et du Chancelier de France, qui rejoignent les procureurs près le Tribunal du Palais. 


Le rôle des procureurs est de traiter les plaintes en s’assurant qu’elles soient recevables et pourraient justifier une procédure juridique près la Haute Cour de Justice. La procure peut solliciter une instruction et, si elle l’estime nécessaire, peut demander des précisions ou des compléments d’enquête.


Art. 1.2.1.4 :
 De la Chambre élargie des magistrats du siège 


La composition de la chambre est élargie au Souverain de France, au Chancelier de France, au Grand Maître de France, à un Pair de France désigné par le Souverain et au Président du Palais, qui rejoignent les juges près le Tribunal du Palais. Le Pair de France désigné ne peut pas siéger à la fois dans les Chambres élargies des magistrats du parquet et du siège. 


Le rôle des juges est de participer aux audiences près la Haute Cour de Justice, ainsi qu’aux délibérations et à la rédaction des verdicts de prime instance.


Sous-section 2 - Du fonctionnement
 


De la plainte 

Art. 1.2.2.1 :
 Des personnes à l’initiative d’une plainte 


Toute personne peut déposer une plainte auprès de la Haute Cour de Justice. Chacun pouvant se faire représenter par un avocat dès le dépôt de la plainte. 


La recevabilité de la plainte est subordonnée à la présence de l’intérêt à agir. Le plaignant doit dans tous les cas se prévaloir d’un intérêt lésé, compris dans ses propres intérêts ou les intérêts d’une institution, juridique ou non, qu’il représente. Les officiers de la Grande Prévôté de France, avec l’accord du Grand Prévôt de France, peuvent représenter les intérêts de la Couronne de France et l’intérêt commun des sujets du Monarque.


Art. 1.2.2.2 :
 Du dossier de plainte 


Un dossier ne peut être accepté que si le formulaire de dépôt de plainte est complet et remis en salle de dépôt des dossiers au Tribunal du Palais. Si le droit sur lequel porte les infractions définit la notion de délai de prescription, le dépôt doit être effectué endéans ce délai. Le formulaire est disponible au tribunal.


Art. 1.2.2.3 :
 De la recevabilité, de l’acceptation et du refus des dossiers de plainte 


Lorsqu'un dossier de plainte déposé est complet, la procure l’examine et détermine la recevabilité de la plainte vis-à-vis du droit en vigueur dans un délai de sept jours. Si elle est recevable et acceptée, l’instruction est ouverte et la procure se prononcera sur l’acceptation ou le refus du dossier selon les résultats de l’enquête. Les décisions de la procureur se prennent à la majorité absolue des procureurs dans un délai de sept jours. Si cette majorité absolue n’est pas constituée, le Procureur général tranche. Un refus de dossier se voit motiver. 


Si une erreur manifeste lui apparaît, le Chancelier de France dispose du droit de demander le réexamen d’un dossier à la procure après que celle-ci ait rendu sa décision.


De l’instruction 

Art. 1.2.2.4 :
 De l’instruction en Haute Cour de Justice 


Dès lors qu'une plainte a été validée par la procure, celle-ci le signale à la Grande Prévôté de France qui ouvre une enquête. Un délai de quatre-vingt-dix jours est fixé pour établir les conclusions de l'enquête, menée par le Service des Enquêtes. Le Grand Prévôt de France tient informé la procure de l'évolution de l'enquête. Il peut à tout moment, en accord avec le procureur en charge de l’instruction, décider de la fin de l'enquête. De même, le procureur en charge de l’instruction peut à tout moment demander un complément d'informations. Si nécessaire, le Grand Prévôt de France et le procureur en charge de l’instruction peuvent décider d'un délai supplémentaire de trente jours.


Du déroulement d’une audience 

Art. 1.2.2.5 :
 De la tenue d’une audience 


Le président de séance est le Souverain de France ou, s’il décide de ne pas siéger, son représentant le Chancelier de France ou à défaut le Président du Palais. Il est en charge de la bonne tenue de l’audience. Il veille à la bonne organisation d’icelle, en convoquant les personnes à comparaître et en faisant respecter le calme et la bienséance au devant de la Haute Cour de Justice. 


Le président de séance mène les débats en invitant les parties, ainsi que les témoins à charge et à décharge, à prendre la parole pour plaider ou témoigner, et les interroge au besoin. L’ensemble des juges près la Haute Cour de Justice siègent de droit à l’audience. 


L’accusation sera portée à la Cour par la procure, représentée par le Procureur général, ou un procureur près le Tribunal du Palais désigné pour l’occasion.


Art. 1.2.2.6 :
 De la procédure 


L’audience de prime instance se déroule sur une journée* selon une procédure déterminée : (1) la présentation de l’acte d’accusation de la procure ; (2) la première plaidoirie de la défense (3) l’écoute des témoins à charge et à décharge, ainsi que leurs interrogations par les parties ; (4) le réquisitoire de l’accusation de la procure ; (5) la dernière plaidoirie de la défense ; (6) la mise en délibéré qui conduit au prononcé du verdict. Les parties étant l'accusation et la défense. 


La présente procédure peut être modifiée à titre exceptionnel en cours d’audience par le président de séance, sous le contrôle du Chancelier de France, s’il estime que cela est nécessaire et qu’aucune des parties n’est lésée par les modifications apportées. 


[* Note HRP : Le délai défini est de deux mois HRP.]

Du verdict 

Art. 1.2.2.7 :
 Des délibérations entourant le verdict 


Le président de séance propose un verdict à l’ensemble des juges près la Haute Cour de Justice, appuyé sur les sources du droit usitées près le Tribunal du Palais. 


Les délibérations ont lieu à huis clos au sein de la Chambre élargie des magistrats du siège pour un délai maximal de quinze jours. Le verdict est débattu jusqu'à ce qu’il satisfasse, sur le plan de la forme et du fond, à la majorité absolue. Si cette majorité absolue n’est pas constituée et que la mésentente perdure, le Souverain de France, ou son représentant le Chancelier de France, tranche.


Art. 1.2.2.8 :
 De la publicité et de l’autorité du verdict 


La validité du verdict s’exprime par l’apposition du sceau du Souverain de France, ou de son représentant le Chancelier de France. L’application du verdict est effectif dès sa publicité. 


L’autorité du verdict est celle du Souverain de France, en ce que la justice royale est rendue en son nom. En conséquence de quoi, le Monarque, ou son représentant le Chancelier de France, peut réviser de sa propre volonté le verdict partiellement ou totalement.


Citation:

Section 3 - Des dispositions relatives à la Cour d'appel 

Sous-section 1 - De l’organisation
 


Des compétences de la Cour d’appel 

Art. 1.3.1.1 :
 De la compétence de la Cour d'appel 


La Cour d’appel est compétente pour traiter toute interjection en appel d’un jugement rendu légitimement par les cours de justice des provinces du Royaume de France. Elle est tenue d'examiner les interjections en appel qui lui sont soumises et de juger en seconde instance celles qui ont été acceptées. 


La révision du verdict de prime instance est une révision en fait et en droit, c’est-à-dire que la Cour d'appel est tenue de rejuger le fond de l’affaire tout en veillant au respect du droit. 


La Cour d’appel se saisit de toutes les questions de droit et des faits soumis en prime instance, c’est-à-dire que ne peut être jugé en seconde instance que ce qui a été jugé en prime instance. Aucune nouvelle prétention ne pourra être formulée. Elle peut confirmer, infirmer ou réformer partiellement ou totalement les verdicts rendus en première instance, ou déclarer son incompétence à juger une affaire.


Art. 1.3.1.2 :
 De la répartition territoriale 


Le collège des juges est organisé en plusieurs chambres d'appel régionales dont le nombre - d’un minimum de quatre - et le ressort sont laissés à la discrétion du Chancelier de France. 


Les dossiers d'appel acceptés par la procure seront pris en charge par les chambres d'appel régionales. 


Le Président du Palais est à charge des affectations des juges d’appel au sein des chambres d’appel régionales. L'affectation d’un juge au sein d'une chambre régionale est pérenne, pour peu qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts due à la répartition géographique ou de vacance importante au sein d’une autre chambre régionale.


Du rôle des chambres des magistrats du Tribunal du Palais près la Cour d'Appel 

Art. 1.3.1.3 :
 De la Chambre des magistrats du parquet 


Le rôle des procureurs est de traiter les dossiers d'appel en vérifiant si un des motifs est recevable et pourrait justifier une révision en seconde instance. Si la procure l’estime nécessaire, une instruction peut être ouverte pour compléter le dossier d’appel.


Art. 1.3.1.4 :
 De la Chambre des magistrats du siège 


Le rôle des juges est de mener les audiences près la Cour d’appel, ainsi que de participer aux délibérations et à la rédaction des arrêts de seconde instance.


Des magistrats locaux 

Art. 1.3.1.5 :
 De la Chambre des magistrats de province 


La Chambre des magistrats de province regroupe l’ensemble des procureurs et des juges de province. 


Lorsque des magistrats locaux sont requis dans une procédure juridique près la Cour d’appel, ils sont désignés par tirage au sort par le Président du Palais tout en veillant cependant à une répartition équitable des affaires. Leur nombre et rôle est défini dans le fonctionnement de la Cour d’appel.


Art. 1.3.1.6 :
 Des représentants juridiques 


Le représentant juridique est une personne nommée par le régnant d'une province afin de faire le lien entre le Tribunal du Palais et la province. 


Il est une des personnes autorisées à interjeter en appel pour la province et peut être convoqué aux audiences.


Sous-section 2 - Du fonctionnement
 


De l’interjection en appel 

Art. 1.3.2.1 :
 Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel 


Seuls peuvent faire appel d’un jugement rendu en prime instance : l’accusé, le plaignant, le procureur et le juge ayant traité le dossier, le régnant de la province ou son représentant juridique. Chacun pouvant se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier.


Art. 1.3.2.2 :
 Du dossier d’interjection en appel 


Un dossier ne peut être accepté que si le formulaire de demande d’appel est complet et remis en salle de dépôt des dossiers en appel au Tribunal du Palais, dans les deux semaines après le rendu du verdict de prime instance. Le formulaire est disponible au tribunal. 


Au-delà de ce délai, le dossier ne sera pas examiné par la procure. Dans des cas exceptionnels, et sur demande écrite et motivée, une dérogation peut être accordée par le Président du Palais en vue de rallonger ce délai. 


Lors du dépôt d’un dossier d’appel, les peines d’inéligibilité et de bannissement sont suspendues jusqu’au prononcé de l’acceptation ou du refus dudit dossier. La suspension est maintenue en cas d'acceptation du dossier jusqu'au rendu de l'arrêt.


Art. 1.3.2.3 :
 De l’acceptation et du refus des dossiers d’interjection en appel 


Lorsqu'un dossier d'appel déposé est complet, il est transmis à la Chambre des magistrats de province où trois procureurs de province désignés étudieront le dossier et rendront leurs conclusions. Ces conclusions sont consultatives et à rendre sous huitaine à compter de la réception du dossier d’interjection en appel et de la transmission au sein de la Chambre des magistrats de province. 


La procure d’appel dispose ensuite d’un délai de sept jours pour examiner le dossier d’appel accompagnés des conclusions des procureurs de province. L’acceptation ou le refus d’une interjection se fait à la majorité absolue des procureurs d’appel. Si cette majorité absolue n’est pas constituée, le Procureur général tranche. Un refus de dossier se voit motiver. 


Le délai de l’examen du dossier peut être prolongé à un mois par le Procureur Général. Dans le cas où l’examen du dossier excéderait ce délai, l’interjection en appel est acceptée par défaut. 


Si une erreur manifeste lui apparaît, le Chancelier de France dispose du droit de demander le réexamen d’un dossier à la procure d’appel après que celle-ci ait rendu sa décision.


De l’instruction 

Art. 1.3.2.4 :
 De l’instruction en Cour d’appel 


Lors d'une instruction en Cour d'appel, le procureur en charge de celle-ci peut demander au Grand Prévôt de France l'ouverture d'une enquête pour obtenir des informations complémentaires. Le procureur est tenu régulièrement informé des avancées de l'enquête menée par le Service des Enquêtes et peut demander des précisions et des compléments sur les données obtenues au Grand Prévôt de France.


Du déroulement d’une audience 

Art. 1.3.2.5 :
 De la tenue d’une audience 


Le président de séance est le juge référent du dossier. Il est en charge de la bonne tenue de l’audience. Il veille à la bonne organisation d’icelle, en convoquant les personnes à comparaître et en faisant respecter le calme et la bienséance au devant de la Cour d’appel. 


Le président de séance mène les débats en invitant les parties appelante et intimée, ainsi que les témoins à charge et à décharge, à prendre la parole pour plaider ou témoigner, et les interroge au besoin. Il peut inviter les trois juges de provinces désignés, ainsi que les autres juges de la chambre d’appel, à assister à l’audience.


Art. 1.3.2.6 :
 De la procédure classique 


L’audience en appel se déroule sur une journée* selon une procédure déterminée : (1) la présentation d’un unique jeu de conclusions par partie ; (2) facultativement et à la demande du président de séance, une réponse des parties aux jeux de conclusions présentés ; (3) l’écoute des témoins à charge et à décharge, ainsi que leurs interrogations par les parties ; (4) la présentation des conclusions récapitulatives par partie ; (5) la mise en délibéré qui conduit au prononcé de l’arrêt. Les parties sont l’accusé de prime instance et la province d’où est issu le verdict de prime instance, représentée par défaut par son procureur. 


La présente procédure peut être modifiée à titre exceptionnel en cours d’audience par le président de séance, sous le contrôle du Juge général, s’il estime que cela est nécessaire et qu’aucune des parties n’est lésée par les modifications apportées. 


[* Note HRP : Le délai défini est de deux mois HRP.]

Art. 1.3.2.7 :
 De la procédure accélérée 


Dans certains cas laissés à l’appréciation de la procure d'appel, il est possible de traiter une affaire de façon accélérée. Ces décisions doivent être motivées lors de la réponse à l’appelant. 


La procédure accélérée ne comporte pas d’audience mais laisse la possibilité à chaque partie de transmettre un jeu de conclusions par écrit. La collecte des jeux de conclusions s’établit sur un délai maximal de quinze jours. Les juges de la chambre d'appel régionale dont dépend le dossier se réunissent ensuite en huis clos afin de statuer sur un arrêt après avoir pris avis des juges de province attachés au dossier.


De l’arrêt 

Art. 1.3.2.8 :
 Des délibérations entourant l’arrêt 


Préalablement à la délibération, trois juges de province désignés sont invités à examiner les minutes de l’audience et à rendre un avis motivé au juge référent. Ces avis sont consultatifs et à rendre sous huitaine à compter de la mise en délibéré et de la transmission au sein de la Chambre des magistrats de province. Une fois en possession de ces avis, le juge référent propose un arrêt à ses confrères de la chambre, appuyé sur les sources du droit usitées près le Tribunal du Palais. 


Les délibérations ont lieu à huis clos au sein de la Chambre des magistrats du siège pour un délai maximal de quinze jours, et seuls les juges affectés à la chambre d’appel régionale concernés y participent. L’arrêt est débattu jusqu'à ce qu’il satisfasse, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des juges d’appel. Si cette majorité absolue n’est pas constituée et que la mésentente entre les juges d’appel perdure, le juge général tranche. La décision finale ne peut aller à l'encontre de la majorité absolue des juges d’appel.


Art. 1.3.2.9 :
 De la publicité et de l’autorité de l’arrêt 


La validité de l’arrêt s’exprime par l’apposition du sceau du Chancelier de France. L’application de l’arrêt est effectif dès sa publicité. 


L’autorité de l’arrêt est celle du Souverain de France, en ce que la justice royale est rendue en son nom. En conséquence de quoi, le Monarque, ou son représentant le Chancelier de France, peut réviser de sa propre volonté l’arrêt partiellement ou totalement. 


L’unanimité des juges de province ayant été désignés dans l’affaire peuvent faire parvenir une demande motivée de révision de l’arrêt au Souverain de France et à son représentant le Chancelier de France.


Citation:

Section 4 - Des dispositions relatives à la Chambre des exécutions 

Sous-section 1 - De l’organisation
 


Des compétences de la Chambre des exécutions 

Art. 1.4.1.1 :
 De l’application des décisions judiciaires royales 


La Chambre des exécutions est compétente pour faire appliquer les décisions rendues par les Cours du Tribunal du Palais. Dans ce cadre, elle peut établir toute collaboration avec les offices royaux ou les provinces du Royaume de France qui sera nécessaire à la bonne application de ces décisions.


Des collaborations avec les provinces et les offices royaux 

Art. 1.4.1.2 :
 De la recherche et de l’arrestation des justiciables 


Pour permettre la bonne application d’une décision rendue par une Cour du Tribunal du Palais, l’audiencier en charge pourra demander au Grand Prévôt de France ou à un Régnant de province, et à ses services de la prévôté, la recherche et l’arrestation d’un justiciable visé par la décision.


Art. 1.4.1.3 :
 Du renvoi pour non-respect d’une décision royale 


Dans le cas où la décision rendue par une Cour du Tribunal du Palais n’est pas appliquée de manière consentie, l’audiencier en charge renverra le dossier devant la juridiction de prime instance appropriée.


Sous-section 2 - Du fonctionnement
 


Des décisions rendues par les Cours du Tribunal du Palais
 


Art. 1.4.2.1 :
 Des verdicts issus de la Haute Cour de Justice 


Dans le cadre d’un verdict issu de la Haute Cour de Justice, l’audiencier en charge prévient le justiciable du verdict et des modalités pratiques, s’il y a, pour satisfaire aux sanctions définies par celui-ci.


Art. 1.4.2.2 :
 Des arrêts issus de la Cour d’appel 


Dans le cadre d’un arrêt issu de la Cour d’appel, l’audiencier en charge prévient la province concernée et le justiciable de l’arrêt et des modalités pratiques, s’il y a, pour satisfaire aux sanctions ou remboursements définis par celui-ci.


Des procédures 

Art. 1.4.2.3 :
 Des procédures en cas de non-application des décisions judiciaire royales 


Si un justiciable ne se soumet pas à une décision judiciaire royale, par le défaut de diligence ou le refus d’obtempérer, l’audiencier en charge requerra à la recherche et à l’arrestation du justiciable, ainsi qu’au renvoi du dossier devant la juridiction de son lieu d’arrêt pour non-respect de la décision royale. 


Si une province refuse d’appliquer une décision judiciaire royale, par le défaut de diligence, le refus de faire appliquer la justice royale ou tardant à la faire appliquer alors qu'il aura été démontré qu'elle en avait la possibilité, l’audiencier en charge renverra le dossier au Chancelier de France qui saisira la Haute Cour de Justice et informera le Monarque. 


Le délai normal d’application d’une décision judiciaire royale est de vingt jours à compter de la première information par voie épistolaire. Le Grand Audiencier peut accorder un délai supplémentaire si le justiciable ou la province en fait la demande et si les circonstances le justifient.


Citation:

Partie 2 - De la Chambre législative 

La Chambre législative est l’organe législatif du Parlement de Paris. 

Citation:

Section 1 - Des compétences de la Chambre législative 

Art. 2.1.1 :
 De la Loi par le Souverain 


Les lois royales sont édictées par le Souverain de France et sont appliquées en son nom. Le Souverain légifère conformément aux dispositions de la Grande Charte du Royaume de France.


Art. 2.1.2 :
 De la rédaction de la Loi 


La Chambre législative est compétente pour rédiger les textes de lois afin de compléter le droit royal, à la demande du Souverain ou de son Chancelier, et d’en assurer la cohérence structurelle et substantielle. 


La Chambre législative a pour mission de vérifier de manière systématique la conformité du droit provincial vis-à-vis du droit royal. Si elle constate une incompatibilité, elle rédigera un rapport qui sera transmis au Grand Feudataire de la province concernée et pourra être publié sur décision du Souverain.


Art. 2.1.3 :
 Des questions de droit 


La Chambre législative peut être saisie par tout justiciable pour répondre à une question de droit relative à l’état actuel ou à des difficultés d'interprétation du droit royal en vigueur ou de la compatibilité entre une Loi royale et une Loi provinciale. 


La question se doit d'être aussi précise que possible et adressée par missive au Chancelier de France.

Citation:

Section 2 - Des membres et officiers près la Chambre législative 

Art. 2.2.1 :
 De la composition de la Chambre législative 


La Chambre législative est dirigée par le Souverain de France, qui pourra en déléguer la gestion quotidienne au Chancelier de France. 


Elle est constituée du Souverain de France, du Dauphin de France, du Primus Inter Pares par défaut ou d’un Pair de France désigné par le Souverain de France, du Grand Maître de France, du Chancelier de France, du Grand Prévôt de France, du Président du Palais et des légistes. 


Le Souverain peut inviter toute personne dont il jugera la compétence utile ou nécessaire à la rédaction d'une Loi.


Art. 2.2.2 :
 Des légistes 


Les légistes sont les officiers royaux attachés à la Chambre législative. Le Chancelier de France nomme et révoque le Premier Légiste, qui nomme et révoque les légistes.


Citation:

Partie 3 - De la Grande Bibliothèque Royale de Droit 

La Grande Bibliothèque Royale de Droit est l’organe administratif du Parlement de Paris et a pour objectif de centraliser l’ensemble du Droit. 

Citation:

Section 1 - Des compétences de la Grande Bibliothèque Royale de Droit 

Art. 3.1.1 :
 De la collecte du droit royal 


Les archivistes royaux doivent tenir à jour les archives du droit royal du Royaume de France en classant les lois royales, quelle qu'en soit la nature (Grande Charte, ordonnance, édit, décret, arrêt de règlement ou annonce contenant une disposition légale, exception des traités diplomatiques). Les archivistes doivent également tenir à jour un registre des lois royales abrogées et caduques. 


Pour le cas des traités diplomatiques, une aile de la bibliothèque est laissée aux Grandes Ambassades Royales.


Art. 3.1.2 :
 De la collecte du droit provincial 


Les archivistes royaux doivent tenir à jour les archives du droit local des provinces en classant les lois provinciales, quelle qu'en soient la nature (charte, ordonnance, édit, décret, traité, etc.) en les collectant auprès des autorités locales compétentes. Les archivistes doivent également tenir à jour un registre des lois provinciales abrogées et caduques.


Art. 3.1.3 :
 De la collecte des décisions judiciaires royales 


Les archivistes royaux doivent tenir à jour les archives judiciaires du Royaume de France en classant les décisions du Monarque emportant des conséquences juridiques et n’ayant pas nature d’une Loi, ainsi que l’ensemble des décisions du Tribunal du Palais. 


Pour le cas des décisions des juridictions héraldique et militaire, une aile de la bibliothèque est respectivement laissée à la Hérauderie et à la Connétablie.


Art. 3.1.4 :
 De la collecte des avis de la Chambre législative 


Les archivistes royaux doivent tenir à jour les archives des avis émis et rendus publics par la Chambre législative.

Citation:

Section 2 - Des officiers près la Grande Bibliothèque Royale de Droit 

Art. 3.2.1 :
 De la composition de la Grande Bibliothèque Royale de Droit 


La Grande Bibliothèque Royale de Droit est dirigée par le Chancelier de France, qui pourra en déléguer la gestion quotidienne au Premier Archiviste. 


Elle est constituée du Chancelier de France, du Premier Archiviste et des archivistes.


Art. 3.2.2 :
 Des archivistes 


Le Chancelier de France nomme et révoque le Premier Archiviste, qui nomme et révoque les archivistes.


Citation:
Le 27 août 1462. Curia Regis, Paris. 

Grégoire de Cassel d'Ailhaud, 
Chancelier de France. 


Le présent édit abroge l'arrêt du parlement du 17 Aout 1459 relatif au procès d'un Régnant et de la HCJ ainsi que l'arrêt du parlement du 03 avril 1462 relatif à la direction de la chancellerie selon les us et coutumes. 

Donnée et scellée le 27e jour du mois d'août 1462.

              Jean III, le 27 août 1462

Citation:
Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique ; 


Savoir faisons à tous présents et à venir que le conseil renégat du Berry ayant refusé de remettre sa reddition et que les tenants de l'indépendance s'échinent vainement à résister à l'autorité légitime de la Couronne de France, nous avons décidé de remercier les provinces voisines et féales en leur attribuant des terres arables en Berry ainsi que les fiefs qui se trouvent sur celles-ci. 

Qu'ainsi toutes les terres à l'ouest de Châteauroux et Saint-Aignan (noeuds 140 et 145) sont attribuées à la Touraine. 

Que toutes les terres au sud de Châteauroux (noeuds 211 et 212) sont attribuées au Limousin et à la Marche. 

Que toutes les terres au sud de Bourges (noeuds 125 et 126) sont attribuées au Bourbonnais et à l'Auvergne. 

Que toutes les terres à l'est de Bourges et de Sancerre (noeuds 111, 112 et 102) sont réservées à la Bourgognes si elle désire s'en saisir. 

Qu'enfin toutes les terres entre Saint Aignan et Chateauroux et au nord de Sancerre (noeuds 108 et 392) sont attribuées à Orléans. 

Par ailleurs nous rappelons comme il l'a été affirmé par mes prédécesseurs que tous les anoblissements effectués par des régnants berrichons illégitimes sont nuls et non avenus, au même titre que les spoliations qui ont eu lieu à l'encontre des nobles destitués par ces mêmes régnants illégitimes. Par conséquent la seule noblesse berrichonne reconnue est celle dûment enregistrée par la Hérauderie de France. Seuls les documents consignés et enregistrés en les locaux héraldique sis en la Chapelle Saint-Antoine-le-Petit, à Paris, font foi. Soit les mentions portées au Registre de la Hérauderie de Berry et les actes enregistrés dans le Registre des contreseings du Berry. Ceux-ci seront amendés et mis à jour dès que la nouvelle mouvance des fiefs tenus sera redéfinie. 

Les personnes sur ce registre possédant légitimement des fiefs sur ces terres doivent dès réception d'un courrier de la hérauderie de France les invitant à le formuler, et sous délai de quinze jours (sauf cas de retraite) formuler leur serment vassalique par écrit à leur nouveau suzerain. A défaut, leurs fiefs seront confisqués et retourneront dans le giron de la province nouvellement en possession des fiefs. 

Les personnes possédant des fiefs sur les terres restant berrichonnes doivent dès réception d'un courrier de la hérauderie de France les invitant à le formuler sous quinzaine (sauf cas de retraite) formuler leur détachement de la cause indépendantiste sous peine de voir leurs fiefs également confisqués et retourner dans le giron de la Province. 

Donnée et scellée le 27e jour du mois d'août 1462.

              Jean III, le 27 août 1462

Citation:
 

Citation:
CHARTE DE LA GRANDE PREVOTE DE FRANCE
 



Art 1. - Des missions de la Grande Prévôté de France
 


La Grande Prévôté de France est un Grand Office Royal dirigé par le Grand Prévôt de France. Ses missions bien que nombreuses peuvent se résumer en deux axes principaux: d'une part, la sécurité intérieure, par le biais du travail d'enquête et de surveillance, et d'autre part, la préservation de la Couronne Royale, par le biais de la protection du Monarque et de la capitale du Royaume.


Art 2. - Du Grand Prévôt de France
 


Le Grand Prévôt de France dirige la Grande Prévôté de France. A ce titre, il est responsable de la planification et de l’accomplissement de ses différentes missions.


Art 3. - Des Offices de la Grande Prévôté de France
 


La Grande Prévôté de France est composée de cinq Offices; le Service des Enquêtes, la Prévôté de l'Hôtellerie Royale, la Prévôté des Provinces Vassales, la Prévôté de Paris et la Garde Royale.


Art 4. - Du Service des Enquêtes
 


Le Service des Enquêtes, dirigé par le Premier Enquêteur, est en charge de faire la lumière sur les affaires relevant de ou confiées à la Grande Prévôté de France. Pour rassembler les preuves, les témoignages et établir les faits, le Premier Enquêteur mandate l'un de ses Enquêteurs. Il peut également faire appel à d'autres Officiers de la Grande Prévôté de France.


Art 4.1. - Les Enquêtes ordinaires
 


Les enquêtes dites ordinaires peuvent être demandées par tout sujet du Royaume de France, par le Monarque, par les Grands Officiers ou ouvertes de la propre initiative du Grand Prévôt de France. Elles concernent des recherches de renseignements, des vérifications de candidatures et de manière générale toutes les affaires qui ne relèvent ni de la justice provinciale ni de la justice royale.


Art 4.2. - Les Enquêtes pour la Cour d'appel
 


Lors d'une instruction en Cour d'appel, le procureur en charge de celle-ci peut demander au Grand Prévôt de France l'ouverture d'une enquête pour obtenir des informations complémentaires. Le procureur en charge de l’instruction est tenu régulièrement informé des avancées de l'enquête menée par le Service des Enquêtes et peut demander des précisions, des compléments sur les données obtenues au Grand Prévôt de France.


Art 4.3. - Les Enquêtes pour la Haute Cour de Justice
 


Dès lors qu'une plainte a été validée par la procure, celle-ci le signale à la Grande Prévôté de France qui ouvre une enquête. Un délai de quatre-vingt-dix jours est fixé pour établir les conclusions de l'enquête, menée par le Service des Enquêtes. Le Grand Prévôt de France tient informé la procure de l'évolution de l'enquête. Il peut à tout moment, en accord avec le procureur en charge de l’instruction, décider de la fin de l'enquête. De même, le procureur en charge de l’instruction peut à tout moment demander un complément d'informations. Si nécessaire, le Grand Prévôt de France et le procureur en charge de l’instruction peuvent décider d'un délai supplémentaire de trente jours.


Art 5. - De la Prévôté de l'Hôtellerie Royale
 


La Prévôté de l'Hôtellerie Royale, dirigée par le Prévôt de l'Hôtellerie Royale, veille à la sécurité du Domaine Royal. A cet effet, elle collabore avec les Prévôtés des Provinces du Domaine Royal. Elle recueille notamment les rapports de douane et offre une salle pour assurer la liaison ainsi que la bonne circulation des informations entre les différents acteurs de la surveillance dans le Domaine Royal.


Art 6. - De la Prévôté de Paris
 


La Prévôté de Paris, dirigée par le Prévôt de Paris, assure le maintien de l'ordre public et la sécurité des personnes dans la cité de Paris et dans toute l'Ile de France. Elle supervise également les Prisons Royales.


Art 7. - De la Prévôté des Provinces vassales
 


La Prévôté des Provinces vassales, dirigée par le Prévôt des Provinces vassales, assure le lien entre les différentes prévôtés des provinces du Royaume et la Grande Prévôté de France. A cet effet, elle offre une salle de réunion aux prévôts provinciaux pour échanger des informations, dispenser conseils et renseignements. Elle peut, sur demande d'une prévôté et dans la limite des compétences de la prévôté requérante, lancer une enquête sur un individu, aider dans une enquête en cours ou même la prendre en charge.


Art 8. - De la Garde Royale
 


La Garde Royale, dirigée par le Capitaine de la Garde Royale, est le corps d'élite de la Grande Prévôté. Elle veille sur la sécurité du Monarque, se charge des escortes lors de ses déplacements et de sa protection en tout lieu et toute occasion: là où le Monarque est, la Garde Royale l'est pareillement. Sa mission peut être étendue, selon la volonté du Monarque, à la famille royale.



 




Donnée et scellée le 27e jour du mois d'août 1462.
 


Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique



              Jean III, le 27 août 1462

Citation:
 Edit : abrogation de la Croix du Mérite Royal. 

Savoir à tous présents et à venir que par la présente nous abrogeons la distinction dite de la Croix du Mérite Royal tombée en désuétude dès après la mort de son créateur. 

Ceux qui en furent distingués peuvent néanmoins continuer de l'arborer comme la distinction de leurs mérites passés. 

Donnée et scellée le 27e jour du mois d'août 1462.
 


Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique



              Jean III, le 24 août 1462

Citation:
Edit de Loches : Reconnaissance de l'Ordre du Dragon 

La Couronne de France réaffirme la reconnaissance donnée à l'Ordre des avocats du Dragon par l'intermédiaire de ses Chanceliers, afin de mettre cette reconnaissance en conformité avec la Grande Charte du Royaume de France. 


Cette reconnaissance officielle pérennise ainsi la possibilité donnée depuis longtemps maintenant aux avocats du Dragon de pratiquer partout dans le Royaume de France où l'apport d'un avocat au déroulement d'un procès est permis. 


Nous rappelons que l'examen du barreau chez les avocats du Dragon fait référence en la matière et que ce droit de plaider à travers le Royaume permet d'assurer à tout accusé la possibilité de disposer d'un avocat en dehors de toute politique locale. 


Nous rappelons enfin que les avocats du Dragon ne constituent nullement une institution royale et notamment pas un office de la Grande Chancellerie. 


___________ 


Le présent édit abroge l'arrêt de la Chancelerie du 20 avril 1457 et celui du 1 mai 1458.

Ratifié, scellé et promulgue par Jean III, Roi de France et Empereur Consort du Saint Empire Romain Germanique, le 24e jour d'août 1462 :


              Jean III, le 08 août 1462

Citation:
Edit de Mayenne : Charte du Conseil du Domaine Royal 

Section 1 : Composition du Conseil du Domaine Royal :
 


  • Article 1.1 : En conformité avec la Grande Charte du Royaume de France sont membres de plein droit du Conseil du Domaine Royal, le Monarque, les Grands Officiers de la couronne de France, les Grands Feudataires du Domaine Royal et les régents pour le temps de leur mandat. Le Monarque consort peut siéger si le Monarque le décide. 

  • Article 1.2 : Les comtes et ducs des provinces du Domaine Royal – ou le cas échéant le régent – dont le mandat est arrivé à son terme, siègent également au Conseil du Domaine Royal pour la durée des mandats de leur successeur, à l'exception du Duché d'Orléans où le délégué est le gouverneur de la province. 
    Il peut être décidé par les provinces, par l'adoption d'une loi en ce sens, que le délégué sera non pas l’ancien Grand feudataire ou régent, mais un noble issu du ban la province et élu par lui à la majorité simple des votants, pour une durée de deux mois renouvelable. 

  • Article 1.3 : Les délégués, s'ils siègent de plein droit au Conseil du Domaine Royal, peuvent renoncer à cette obligation à condition de motiver leur décision. Ils peuvent également être écartés par décision du Monarque ou du Grand Maître de France après accord du Monarque. 

Section 2 - Prérogatives & rôles du Conseil du Domaine Royal
 


  • Article 2.1 : Le Conseil du Domaine Royal a pour mission d'harmoniser la gestion des terres du Monarque de France, d’assurer la pleine collaboration entre les provinces et la Curia Regis, de gérer au mieux les affaires courantes du Domaine et de promouvoir sa spécificité et de permettre aux régnants et régent d'exercer leur devoir de conseil relativement au Domaine. 

  • Article 2.2 : Afin de satisfaire à ce rôle et dans la lignée des obligations découlant pour chacun de la Grande Charte du Royaume de France, les membres du Conseil du Domaine Royal se doivent d'être assidus, impartiaux et de respecter la stricte confidentialité des débats auxquels ils prennent part. Tout manquement pourra être sanctionné par le Monarque ou le Grand Maître de France après accord du Monarque. 

  • Article 2.3 : Le Monarque ou son Grand Maître sur délégation du premier peut consulter les membres du conseil du Domaine Royal sur la politique gouvernementale qu'il souhaite mener ou les réformes qu'il souhaite entreprendre en ses terres. Chaque membre dispose pour ce faire d'une voix, exprimée lors d'un vote tenu à l'issue d'un débat ayant duré au moins trois jours. Les modalités en sont définies à chaque vote par le Monarque ou le Grand Maître de France. 

    ___________ 

    Le présent édit abroge la Charte du Conseil du Domaine Royal du 18 février mil quatre cent soixante.

Ratifié, scellé et promulgue par Jean III, Roi de France et Empereur Consort du Saint Empire Romain Germanique, le 19e jour d'août 1462 :


              Jean III, le 08 août 1462

Citation:
 
Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique ;
Savoir faisons à tous présents et à venir que suite à l’adoption des nouveaux statuts de la Chambre des Pairs de France, et eut égard aux réformes héraldiques à venir, une partie des Lois royales en vigueur nous apparaissent dorénavant tout à fait désuètes, superfétatoires, voire nuisibles puisqu’en contradiction partielle ou totale avec les dispositions de nos Lois. Sont en conséquence, par la présente ordonnance, adoptée conformément à l'article 1.3.3 de la Grande Charte du Royaume de France après consultation des Grands Feudataires, abrogés les textes suivants : 


Ratifiée, scellée et promulguée par Jean III, Roi de France et Empereur consort du Saint-Empire Romain Germanique, le 8e jour d'août 1462 : 

              Jean III, le 08 août 1462

Citation:
 
Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ;
Savoir faisons à tous présents et à venir que suite à l’adoption de la Nouvelle Grande Charte du Royaume de France, une partie des Lois royales en vigueur nous apparaissent dorénavant tout à fait désuètes, superfétatoires, voire nuisibles puisqu’en contradiction partielle ou totale avec les dispositions de la Loi fondamentale de notre Royaume. Sont en conséquence abrogés, après consultation des grands feudataires, conformément à la Grande Charte du Royaume, les textes suivants : 


Donnée et scellée le 21e jour du mois de juillet 1462.

              Jean III, le 04 août 1462

Citation:
 
Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ;
Savoir faisons à tous présents et à venir que nous avons décidé de réformer les statuts de la Pairie qui se trouvaient éparpillés à travers différents textes. 


Qu'après présentation du projet aux Pairs de France et aux Grands Officiers de notre couronne adoptons et promulguons les statuts de la Chambre des Pairs de France. 


Que Dieu garde nos sujets. 


Donnée et scellée le 4e jour du mois d'août 1462.




Citation:
Citation:
Des statuts de la Chambre des Pairs de France


Citation:
Section 1 : Dispositions générales


Citation:
Article 1.1 :
 De la nature 


La Chambre des Pairs de France, dite aussi Pairie, est une institution royale constituant l'un des deux conseils aux membres nommés, avec la Curia Regis, du Monarque de France. Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts.


Article 1.2 :
 Des compétences 


La Chambre des Pairs de France dispose de compétences définies par la Grande Charte du Royaume : 


  • Vérification de la validité des élections tenues hors Domaine Royal au regard des lois royales, des lois provinciales et des décisions de justice royales et provinciales; 
  • Validation des régences; 
  • Traitement des appels concernant les jugements émis par le Tribunal Héraldique; 
  • Traitement des candidatures à l'entrée de la Pairie et remise d'un avis au monarque.

La validation des régences étant circonscrite aux demandes concernant les provinces vassales. 


Lui sont également attribuées des compétences complémentaires prévues par la présente charte : 

  • Conseil au Monarque en politique générale pour la gouvernance du Royaume; 
  • Représentation au sein de la Haute Cour de Justice, selon les statuts de cette institution; 
  • Représentation au sein de la Chambre Législative, selon les statuts de celle-ci; 
  • Saisine des membres de la Curia Regis pour des questions gouvernementales. 


Article 1.3 :
 Des devoirs des Pairs de France 


La charge de Pair de France n’étant pas seulement honorifique, il convient à tout pair d’assumer les responsabilités qui lui ont été confiées ainsi que les devoirs qui lui incombent, soit : devoirs de présence, de réserve, de collégialité, d'impartialité et respect de la confidentialité. 


Tout manquement à la présente charte ou atteinte à sa dignité de pair est passible de sanction allant jusqu'à la révocation, à la discrétion du Monarque, les cas jugés les plus graves par celui-ci pouvant être renvoyés devant la Haute Cour de Justice. 


Les Pairs de France ne peuvent exercer simultanément la charge de pair et celle de grand Feudataire du Royaume – ou le cas échéant de régent –, exception faite des régnants des provinces du Domaine Royal. Tout Pair de France élu en province vassale se verra donc suspendu de ses droits le temps de son mandat.


Article 1.4 :
 Des Pairs émérites 


Tout Pair de France ne contribuant pas activement aux sessions de l'assemblée ou souhaitant se retirer peut être décrété émérite par le Monarque de France. Cette dignité honorifique accordée en regard des services rendus ne donne plus accès à la Chambre des Pairs. 

Les Pairs émérites ne sont pas comptés dans le quota limitant le nombre de Pairs de France.


Citation:
Section 2 : De l’organisation interne


Citation:
Article 2.1 :
 Des accès 


L’accès à la Chambre des Pairs de France est réservé au Monarque de France, si celui-ci en décide à son consort, au Dauphin de France et à l’ensemble des Pairs de France.


Article 2.2 :
 Du Primus inter Pares 


Désigné à la majorité simple par un vote des membres de la Pairie et nommé par le Monarque de France, le Primus Inter Pares organise le travail en animant les débats, en veillant à l'avancée des dossiers, en rédigeant les différents avis. 

La Pairie étant régie par le principe de collégialité, le Primus ne peut s'exprimer publiquement au nom de ses pairs sans l'approbation préalable de ceux-ci. 


En l'absence du Primus, tout pair est habilité à prendre en charge la gestion d'un dossier, d'un vote, etc., ce pair étant astreint à la même réserve en matière de représentation que le Primus qu'il supplée.


Article 2.3 :
 Des votes 


Les votes durent une semaine au maximum. 

La décision se prend à la majorité simple, en cas d'égalité, un nouveau tour de vote est organisé.


Citation:
Section 3 : De l’élévation à la dignité de Pair de France


Citation:
Article 3
 : De la nomination 


Les Pairs de France sont nommés et révoqués par le Monarque de France. La dignité et charge de Pair de France est accordée sans limite de temps. 


Il est d'usage que la procédure d’accession et les contraintes d’admissibilité définies à la suite des présents statuts soient respectées, mais cet usage peut s'effacer suivant le bon plaisir du Monarque.


Sous-section 1 : De la procédure 

Article 3.1.1 :
 Du dossier du candidat 


Le dossier du candidat devra présenter le parcours de celui-ci, s’efforçant de mettre à jour ses mérites, ses qualités et ses actions conduisant à mériter l’élévation au rang de Pair de France. 


Il peut être complété par le parrainage de tierces personnes.


Article 3.1.2 :
 Du dépôt du dossier 


Le dépôt du dossier du candidat doit être fait par un Grand Feudataire en exercice ou par le Monarque dans la salle prévue à cet effet au sein du Palais Royal, à savoir la secrétairerie de la Pairie. 


Un grand Feudataire ne pourra déposer qu’un dossier par mandat. Il ne pourra porter sa propre candidature devant la Chambre des Pairs. 


Le Monarque peut déposer autant de dossiers qu'il le souhaite.


Article 3.1.3 :
 De l’enquête de la Grande Prévôté de France 


Une fois le dossier déposé, la Grande Prévôté de France devra mener une enquête sur le candidat. Celle-ci est destinée à vérifier que les critères d'honorabilité et de respectabilité sont remplis en vérifiant la réalité du baptême du postulant, la validité de ses titres de noblesse et de l'absence de toute condamnation depuis au moins un an. 

Les conclusions de son enquête doivent être rendues publiques et adjointes au dossier de parrainage. 


Le Grand Prévôt informe par suite, en cas d'avis favorable, la Chambre des Pairs de France qu'elle peut procéder au vote.


Article 3.1.4 :
 Du vote de la Chambre des Pairs de France 


Une fois un dossier de candidature décrété recevable par le Grand Prévôt, les Pairs de France débattent dudit dossier en examinant et discutant les éléments portés à leur attention. 


A l'issue du débat, le Primus Inter Pares, ou un pair suppléant, lance un vote de consultation des Pairs de France en Chambre d'admission à la Pairie pour une durée de sept jours. Chaque pair dispose d'une voix unique.


Article 3.1.5 :
 De l’issue du vote 


Le vote est clos par le Primus Inter Pares, ou son suppléant, qui fait part de l'avis rendu au Monarque de France. Ce dernier choisira selon son bon plaisir de valider ou non cet avis en promulguant un décret de nomination ou de refus du candidat au sein de la Chambre des Pairs de France. 


En cas de refus, le candidat peut formuler une requête afin d’en connaître les motifs.


Sous-section 2 : Des conditions d’accès à la dignité de Pair de France 

Article 3.2.1 :
 Des qualités du candidat 


Tout postulant à la Chambre des Pairs de France doit remplir des critères de forme et de fond, à savoir : 

  • pour les sujets laïcs, être au minimum baron en territoire français; 
  • pour les sujets ordonnés, avoir été évêque en France; 
  • résider sur le territoire français; 
  • avoir un casier judiciaire dépourvu de toute condamnation – hors trahison et haute trahison – depuis au moins un an, les condamnations pour lesdites trahison et haute trahison ayant quant à elles dû faire l'objet d'une grâce; 
  • avoir reçu le baptême aristotélicien romain; 
  • s'être significativement impliqué au service de la Couronne de France; 
  • posséder une expérience au sein d'au moins une province du royaume.

Article 3.2.2 :
 Du nombre de dépôts de dossier 


Le dossier d’un candidat ne peut être présenté au maximum que cinq fois.


Article 3.2.3 :
 Du nombre de Pairs de France 


Le nombre de Pairs de France sur le sol du Royaume de France est fixé à vingt-cinq sans aucune considération d'ordre géographique.


Citation:
Section 4 : Des saisines


Citation:
Article 4.1 :
 Du dépôt 


Le dépôt d’une saisine doit être fait en la salle prévue à cet effet au sein du Palais Royal, à savoir la secrétairerie de la Pairie. Un formulaire est mis sur place à disposition des demandeurs, à celui-ci pourront être adjointes toutes les pièces nécessaires, étant entendu que les documents non issus de lieux publics et officiels ne sauront être pris en compte. 


Hormis les cas d'urgence, où le délai est ramené à deux jours, la Pairie recevra pendant cinq jours toutes les informations concernant la saisine, d'où qu'elles proviennent. Passé ce délai plus aucun complément ne sera accepté et seule une nouvelle saisine pourra faire modifier le dossier. 


Pour être valide, une saisine doit contenir explicitement les éléments suivants : 

  • l’identité du requérant ; 
  • le nom de la province concernée; 
  • les pièces du dossier; 
  • le(s) motif(s); 
  • les arguments liés.


Article 4.2 :
 Du traitement 


Le Primus inter Pares, ou d’un autre pair en cas d’absence d’icelui, acte la réception de la saisine. Dès la demande reçue, la Chambre des Pairs en fera l'annonce, par le biais du Primus Inter Pares ou d'un autre pair en cas d'absence de celui-ci. 


Information sera faite auprès des personnes ou des autorités des provinces concernées par la saisine afin qu'elles puissent apporter les précisions qu'elles jugeront nécessaires.


Article 4.3 :
 Des discussions et du rendu 


La Chambre des Pairs tâchera de statuer et rendre sa décision en moins de quinze jours à partir du dépôt de la saisine. La publication de la décision sera accompagnée des documents constituant le dossier. Si le délai ne pouvait être tenu, en raison de la complexité de la saisine, une information à ce sujet sera publiée dans la secrétairerie de la Pairie.


Citation:
Ratifié, scellé et promulgue par Jean III, Roi de France le 4e jour d'août 1462 :

              Jean III, le 05 juin 1462

Citation:
 
Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ;
Savoir faisons à tous présents et à venir que nous adoptons par le présent édit la charte de la surintendance qui suit sur proposition de Zelha, Vicomtesse d'Aunou et Surintendante des Finances et après discussion à la Curia Regis. 

Par cet édit nous abrogeons avec effet immédiat la charte actuelle qui est remplacée tout aussi immédiatement par celle qui suit et qui répondra à l'évolution de ce Grand Office en plein essor.
 

Citation:
Préambule 

Le Grand Office de la Surintendance des Finances du Royaume de France est l'expression de la volonté du pouvoir Royal en matière économique et financière, chargé de mettre en oeuvre sa politique et de faire fructifier son domaine. Il est dirigé par le Surintendant des Finances qui siège au sein de la Curia Regis et relève du Grand Maître de France. Ses locaux sont situés à Paris, au Palais des Offices.
 

A/ Rôles & missions 

1) Au sein du Domaine royal 

- Au sein du Domaine Royal, le Grand Office se doit de veiller en toute occasion à la bonne santé économique et financière des provinces par le biais d'un Intendant au sein de chacune d'elle. Il veille aussi à faire fructifier les finances royales. 

2) Dans le reste du royaume 

- Au sein des Provinces Vassales, le Grand Office ne peut intervenir que sur demande émanant de la volonté propre des régnants, dans le cadre de conseils, ou sur demande expresse de Sa Majesté le Roi. 

B/ Organisation 

1) Hiérarchie & fonctionnement 

Le grand Office est divisée en trois pôles strictement distinct, placés sous l'égide du Surintendant : 

- Le Pôle Administratif, exclusivement centré sur le Domaine Royal, a pour tâche de veiller au développement économique et financier de ses provinces. 

- Le Pôle Commercial, principalement centré sur les Provinces Vassales a pour tâche de veiller à faire fructifier les fonds propres de la Couronne. 

- L'Inspections des finances, chargée d'enquêter sur tous les soupçons de délit ou de crimes dans les domaines économiques, financiers et commerciaux en lien avec la Couronne de France. Elle rend ses conclusions au Surintendant des Finances et au Grand Prévôt de France. Elle est constituée de l'Inspecteur des Finances qui a accès au bureau de la Surintendante. 

2) Le Pôle Administratif 

2-1 Le Chef de Cabinet Administratif 
Il dirige le Pôle Administratif et veille à ce que les rapports de ses intendants soient bien fait. Il gère le stock royal et donne les accès en salle des Finances. 

2-2 Les Intendants Administratifs 
Un Intendant est dépêché dans chaque province du Domaine Royal où il siège au conseil ducal. Il remplit aussi bien des missions de porte parole du Grand Office au sein de sa Province, de conseiller économique, ou encore de formation des élus locaux. De fait, un Intendant a toute légitimité pour conseiller une politique économique au sein de sa province d'accréditation. Il veille également à la bonne gestion économique et financière de sa Province d’accréditation. 

2-3 L'Intendant aux Mines et l'Intendant au Prestige 
Ils agissent au sein du Domaine Royal dans son ensemble. Ils forment, au besoin, les élus dans les domaines qui leurs sont attribués et dispensent leurs conseils dans l'intérêt du Roy. Ils peuvent aussi être dépêchés sur place. L'Intendant aux Mines peut également se voir attribuer une mission hors Domaine Royal sur demande du régnant à la Surintendance. 


3) Le Pôle Commercial 

3-1 Le Chef de Cabinet Commercial 
Il dirige le Pôle Commercial et veille à faire fructifier les fonds de la Couronne. Tout contrat passé avec la Surintendance doit obligatoirement être validé par lui ou le Surintendant des Finances. 

3-2 Les Intendants au Commerce 
Ils doivent conclure des contrats avec la Couronne ou le Domaine Royal pour trouver des débouchés commerciaux ou acheter au meilleur prix. Ils doivent être mobiles et gérer leur équipe de marchands ambulants. Ils sont responsable du commerce de la Couronne au sein de leur zone d'attribution. 

3-3 Les zones 
Le Royaume est divisé en plusieurs zones au sein desquelles sont nommés un ou plusieurs Intendants au Commerce. 

Zone du Domaine Royal : Champagne, Normandie, Orléanais, Alençon, Maine 
Zone Atlantique : Guyenne, Gascogne, Béarn, Armagnac et Comminges, 
Zone Méditerranée : Toulouse, Rouergue, Languedoc, Lyonnais-Dauphiné 
Zone Ligérienne : Anjou, Touraine, Bourgogne, Bourbonnais-Auvergne 
Zone Centre Ouest : Poitou, Périgord et Angoumois, Limousin et Marche, Berry 
Zone du Chef de Cabinet Commercial : Flandres et Artois 

C/ Droits & devoirs des membres de la Surintendance 

1) Ornements héraldiques 

Appartenir au Grand Office de la Surintendance des Finances offre le privilège d'arborer certains ornements héraldiques : 

- Ornements du Surintendant des Finances : 
 

- Collier des Intendants aux Finances 
 

2) Devoirs & serment
 

Tout nouvel entrant dans le Grand Office de la Surintendance des Finances se devra de prêter serment au Roy de France et au Surintendant en exercice et ainsi s'engager à servir et protéger les intérêts économique de la Couronne pour que sa nomination soit effective selon le modèle suivant : 

Citation:
Nous, [nom et titres de la personne], prenons dés ce jour notre fonction de [poste à la surintendance] au sein du Grand Office de la Surintendance des Finances Royale. Nous jurons d'être loyal au Roy de France [nom du Roy] ainsi que de servir les intérets économiques et financiers de la Couronne de France. 

Nous nous engageons à respecter la hiérarchie de ce Grand Office et de remplir convenablement nos devoirs d'assiduité, de neutralité, de réserve et surtout de confidentialité. Nous nous engageons enfin à respecter la charte de la Surintendance.


Tout Officier se doit de faire preuve de réserve, de confidentialité et de désintéressement. Il doit faire preuve de discrétion et de tempérance dans ses propos comme dans son comportement. Ses actes doivent être empreints de neutralité dans l'exercice de ses fonctions. 
Ainsi, le personnel de la Surintendance des Finances ne peut : 
- Communiquer des données économiques fournies par une Province, Domaine Royal y compris, sans l'autorisation de la Province concernée, 
- Favoriser une province au détriment d'une autre, 
- Profiter de ses connaissances sur le niveau économique d'une Province, autrement que pour la Surintendance des Finances ou pour en retirer un profit quel qu'il soit. 
- Parler des contrats ou des partenaires commerciaux en dehors des locaux de la Surintendance des Finances 

3) Du cumul des mandats
 

Aucun membre de la Surintendance des Finances ne peut être autorisé à cumuler sa charge avec celle de Grand Feudataire en exercice. 
Le temps de son mandat, il se verra déchargé de sa mission au sein de la Surintendance des Finances et les clés lui seront retirées. 
Les Intendants peuvent devenir conseiller comtaux ou ducaux au sein de leur Province à la condition que le Surintendant ait donné accord écrit au préalable, celui-ci étant en droit de refuser tel accord ou de suspendre provisoirement l'intendant le temps du mandat. 

 



Donné et scellé le 4e jour du mois de juin 1462.
              Jean III, le 14 mai 1462

Citation:
 

Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ;
Savoir faisons à tous présents et à venir que les temps changeant, le Royaume de France évoluant, par décision de la Curia et avec notre approbation, nous révoquons aujourd'hui l'édit du Roi Louis, datée du 19 septembre 1460.
Donné et scellé à Paris, le 14e jour du mois de Mai 1462.
              Jean III, le 05 mars 1462

Citation:
 

Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ;
Savoir faisons à tous présent et à venir que l’armée dite « Air force Oane », sous agrément de la Guyenne, devient armée Royale et se place sous notre commandement direct. 

Nous remercions le duc de Guyenne de nous avoir laissé disposer définitivement de cette armée et de nous permettre de jouir de l’agrément de sa province. La couronne saura s’en souvenir. 

Enfin savoir faisons à ceux qui voudraient s’enrôler pour servir leur Roi en mettant sa force, son courage et son épée à son service à contacter le capitaine de cette armée la Comtesse Oane de Surgères (ig : Oane). Que les coureurs de titres s’abstiennent, les récompenses n’échoient qu’aux courageux et aux probres qui s’engagent par idéal et non par appât du gain. 

Parce que nous avons voulu et décrétons qu’il en soit ainsi nous avons fait apposer notre sceau sur la présente. 


Donné et scellé à Toulouse, le 5e jour du mois de Mars 1462.



Jeroen a écrit:
Citation:
De nous, Jeroen, Duc de Guyenne, 
A vous, Jean de Cetzes, notre Roy. 

C’est avec grand honneur que nous avons reçu votre demande concernant l’une de nos sujets, et l'une de nos armées. La Guyenne est une province fidèle parmi les fidèles à la couronne, et une fois encore, elle portera assistance et force à son Roy. 

C’est avec grande fierté que nous accédons à votre demande, et que nous vous confions l’armée demandé. Vous remerciant de cet infime honneur que vous nous avez fait d’avoir choisi notre province pour votre demande. Que l’étendard du Léopard vous guide et vous couvre de gloire, 

Fait à Bordeaux le 5 mars 1462 

Jeroen, Duc de Guyenne
 
Citation:
 
Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ;
Après la blessure d'Oane de Surgères à Mauléon en Béarn, et compte tenu de son état grossesse avancée, nous avons décidé de nommer le commandant*, Florelanne de Rohy, capitaine de l'armée Air force Oane. 

Nous remercions la Comtesse de Surgères pour son investissement sans faille. 

Que Dieu les garde.

Donnée et scellée le 18e jour du mois d'Avril 1462.

              Jean III, le 03 mars 1462

Citation:
 

Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ;
Savoir faisons à tous présent et à venir que nous avons décidé de séparer l’office diplomatique du royaume de notre Secrétariat d’Etat. Qu’ainsi les ambassades seront à nouveau dirigées par un Grand Officier portant le nom de Grand Ambassadeur de France. L'actuel poste d'officier portant le même nom est donc supprimé et son titulaire assurera la gestion de l'office le temps de la nomination du Grand Officier. 

Par là-même ouvrons les candidatures au poste de Premier Secrétaire d’Etat et de Grand Ambassadeur de France tous deux vacants et invitons ceux qui pensent pouvoir s’en montrer digne et en avoir les qualités et à m’écrire au plus vite. (Jean.de.cetzes)

Donné et scellé à Toulouse, le 3e jour du mois de Mars 1462.

 


Citation:
 

Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ;
Savoir faisons à tous présents et à venir que suite à notre décision de séparer les ambassades et le Secrétariat d'Etat, supprimons la mission spécifique de la diplomatie interne qui n'a plus de raison d'être ainsi que les postes de secrétaires d'Etat qui lui étaient attachés afin qu'il ne puisse y avoir de concurrence entre ceux-ci et le Premier Secrétaire d'Etat prochainement nommé. 


Donné et scellé à Toulouse, le 9e jour du mois de Mars 1462.

              Nicolas Ier, le 25 septembre 1461

Citation:
 


A tous ceux présents et à venir, qui la présente liront ou se feront lire, 
Salut et paix.

Constatant que l'expérience institutionnelle de feu notre prédécesseur a malheureusement tourné court en raison du dilettantisme de ceux auxquels il l'avait confiée, et désireux de rendre à la Très noble assemblée des Pairs de France son rôle législatif, nous, Nicolas, Roy de France par la grâce du Très-Haut, statuons et ordonnons ce qui suit. 



L'édit relatif à la création d'une Chambre dite d'Eunomie daté du premier jour du mois de mai de cette année est abrogé. Les quelques travaux par celle-ci entamés avant l'interruption de son activité seront archivés par la Chancellerie.


Le Très-Haut nous garde de la paresse. 



Donné et scellé au Louvre le vingt-cinquième jour du mois de septembre de l'an de grâce mil quatre cent soixante et un, 



 

              Eusaias Ier, le 01 mai 1461

Citation:
------------------------------------------------Eusaias Blanc-Combaz, Par la Grâce de Dieu, Roi de France 


À Nos officiers et feudataires, 
À Nos sujets & à Notre peuple, 
À tous ceux qui parmi eux, la présente liront ou se feront lire, 
Salut. 


Le Roy de France est source de tous les pouvoirs au sein du Royaume de France. Ne pouvant cependant gouverner seul, Nous nous entourons d’officiers royaux qui nous représentent et agissent en notre nom, Nous prenons vassaux pour gouverner Nos terres et les terres de la Couronne de France, Nous prenons conseils auprès de Nos vassaux directs et de Nos conseillers. 


A ce jour, l’évidence Nous conduit à constater que la gouvernance actuelle de notre Royaume est mise à mal par l’inexpérience et la méconnaissance du droit par certains de nos conseillers. 


Particulièrement, les faits Nous ont montrés que le Roy de France ne pouvait compter sur la Chambre des Pairs pour légiférer, ou plus simplement pour Nous aider à l’écriture des Lois. Les Pairs de France ne sont d’ailleurs pas nommés selon leurs connaissances du droit et leurs compétences à le compléter. Pis, certains Pairs de France voient en la Chambre des Pairs un organe d’opposition à Notre personne, en ce que Nous sommes Roy de France, alors qu’un Pair de France est nommé ou maintenu par Nous à sa charge, et par nul autre. 


Nous ne pouvons d’avantage tolérer ce frein à l’écriture des Lois qui empêche l’évolution et la pérennisation du Royaume de France au travers du droit royal. Aussi, Nous décidons et proclamons : 


  • La Chambre des Pairs de France perd ce jour toute responsabilité législative et toute responsabilité juridique auprès de Notre Haute Cour de Justice. Elle conserve cependant l’ensemble des autres prérogatives dont elle a la charge, en ce qu’elle reste Notre conseil concernant la gestion des affaires courantes du Royaume de France. Elle continuera à Nous aider et à Nous représenter dans celles-ci, et nul ne pourra les destituer de l’autorité que Nous réaffirmons ce jour sinon Nous, Roy de France. La nature et les motivations de la nomination d’un Pair de France restent ainsi en adéquation avec les responsabilités de la Chambre des Pairs. 
  • La Chambre d’Eunomie est une nouvelle institution directement rattaché à la Couronne de France et ne rend compte qu’à Nous seul, Roy de France. Elle aura à charge de légiférer et d’écrire la Loi dans le respect des statuts que nous validons et publions ce jour. Nos représentants en son sein seront nommés exclusivement pour leurs connaissances du droit, ainsi que pour leurs compétences et expériences à l’écrire. Nous attendons d’eux qu’ils Nous représentent dans notre pouvoir législatif et agissent par Nous et pour Nous, et ce uniquement dans le respect de Notre volonté. 
  • La Grande Chancellerie de France est dès ce jour seule garante de l’ensemble de notre pouvoir juridique dans le rendu des verdicts par les Cours royales pénales. La Chambre des Pairs n’aura plus à participer à l’élaboration et à la validation des verdicts rendus par Notre Haute Cour de Justice. Le Chancelier de France ne devra plus rendre compte qu’à Nous concernant la tenue et les verdicts de Notre Haute Cour de Justice. Nous espérons ainsi gagner en simplicité dans les procédures de Notre Haute Cour de Justice, et ainsi augmenter la célérité des affaires traitées par elle.

Nous invitons la Chambre d’Eunomie - une fois constituée - et la Grande Chancellerie à prendre acte de Notre volonté explicitée présentement et à préparer les modification du droit royal en conséquence. 


Rédigé au Louvre le 1er de Mai 1461.


 
 


Citation:
Statuts de la Chambre d’Eunomie
 


Section 1 - Dispositions générales
 


Art. 10-1 :
 De la nature de l’institution 


La Chambre d’Eunomie est une institution royale et autonome. Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels ont été validés par le Souverain de France. 


Sa gestion est à charge du 
Magna Legista
, représentant du Souverain de France par délégation. Le 
Magna Legista
 ne saurait agir qu’en cette qualité. 


Art. 10-2 :
 Du siège 


La Chambre d’Eunomie siège au Louvre à Paris. 


Section 2 - Chambre d’Eunomie
 


Sous-section 1 - Des compétences et fonctions
 


Art. 21-1 :
 De la compétence primaire 


La Chambre d’Eunomie est compétente pour légiférer et compléter le droit royal dans le respect des présents statuts. Ladite chambre n’interprète pas le droit, elle l’écrit. 


Art. 21-2 :
 De la cohérence du droit royal 


La Chambre d’Eunomie doit assurer la cohérence du droit royal, dans sa structure mais également dans sa substance. 


Art 21-3 :
 De la conformité au droit royal 


La Chambre d’Eunomie peut demander la révision de tout texte considéré - par elle - comme source de droit, que ce soit à une institution royale ou provinciale, afin de se mettre en conformité avec le droit royal. Ladite demande devra être motivée et faire état de ce qui n’est pas conforme. 


Art 21-4 :
 Des recours 


Un recours peut être introduit auprès de la Chambre d’Eunomie dans le respect des conditions ci-après énoncées. 


La Pairie peut recourir à la Chambre d’Eunomie afin que le droit royal soit complété sur une question particulière, pour que les coutumes soient explicitées dans le droit pour l’avenir. 


Un Officier de la Couronne de France, ainsi qu’un Grand Feudataire du Royaume de France, peut recourir à la Chambre d’Eunomie afin qu’un avis soit donné sur un texte préalablement à sa publication, concernant sa cohérence et sa conformité vis-à-vis du droit royal. 


La Grande Chancellerie de France peut recourir à la Chambre d’Eunomie afin que la substance d’un arrêt de règlement ou d’une jurisprudence prenne une forme législative, ou qu’un cadre légal soit explicitement défini dans l’application de la Loi. 


Sous-section 2 - Des cas particuliers
 


Art 22-1 :
 Des Lois fondamentales du Royaume de France 


Seul le Souverain a autorité et droit d’acter les Lois fondamentales du Royaume de France. 


Préalablement à la publication des Lois fondamentales du Royaume de France, un avis consultatif sera demandé à la Pairie, à la Curia Regis et au Conseil des Grands Feudataires. Un délai de réflexion d’au moins une quinzaine de jours devra être laissée à ces institutions pour pouvoir fournir un avis motivé et argumenté sur la nouvelle mouture. 


Art 22-2 :
 Des présents statuts 


Seul le Souverain a autorité et droit d’acter les Statuts de la Chambre d’Eunomie - en ce qu’il est seule source du pouvoir législatif et que ladite chambre ne saurait exercer ses prérogatives que dans le cadre agréé et défini par le Souverain. 


Sous-section 3 - Du corps constituant
 


Art. 23-1 :
 Du Souverain de France 


Le Souverain dispose du droit de siège au sein de la Chambre d’Eunomie en qualité de source législative. Il y détient par essence toute autorité. 

Quod principi placuit legis habet vigorem. 
Ce qui plait au prince a force de loi.

Le Souverain consort, ainsi que le Dauphin de France, disposent du droit de siège à la Chambre d’Eunomie sans voix délibérative - en ce qu’ils sont au plus proche du Souverain et peuvent l’aider dans la bonne gestion du Royaume de France. Seul le Souverain peut leur retirer ce droit. 


Art. 23-2 :
 De l’assemblée des 
Legistae
 


L’assemblée des 
Legistae
 - composée de l’ensemble des 
Legistae
 près la Couronne de France - disposent du droit de siège au sein de la Chambre d’Eunomie avec voix délibérative. 


Art. 23-3 :
 Du Chancelier de France 


Le Chancelier de France dispose du droit de siège au sein de la Chambre d’Eunomie sans voix délibérative - en ce qu’il est le plus haut représentant juridique du Royaume de France, qu’il interprète le droit royal et qu’il veille à sa bonne application. 


Sous-section 4 - Des procédures internes particulières
 


Art. 24-1 :
 De l’examen d’entrée 


L’entrée dans l’assemblée des 
Legistae
 est soumis à la réussite d’un examen. Icelui est constitué et approuvé par le 
Magna Legista
 qui fixera le délai imparti à son accomplissement. 


L’objectif de cet examen est de s’assurer de la motivation du candidat - par son expérience réelle - et de ses compétences - tant dans la connaissance du droit que dans son application juridique. 


Art. 24-2 :
 Des votes 


Les votes sont ouverts par le Souverain, ou par son représentant le 
Magna Legista
, afin de requérir l’avis des membres ayant voix délibérative au sein de la Chambre d’Eunomie. 


La durée d’un vote est comprise entre deux et dix jours et est définie à son ouverture. Par défaut, la durée est fixée à quatre jours. 


Les décisions issues d'un vote sont prises à la majorité des personnes ayant voix délibérative. En cas d’égalité, le Souverain, ou son représentant le 
Magna Legista
, tranchera. 


Le résultat du vote est validé par le Souverain, ou par son représentant le 
Magna Legista
, en ce qu’ils disposent d’un droit de veto à la validation. En toute circonstance, le Souverain a le dernier mot. 


Toute modification de fond concernant une publication, aussi minime soit-elle, nécessitera la réouverture d’un vote afin d’en valider la publication. 


Section 3 - Assemblée des Legistae
 


Sous-section 1 - Du Legista près la Couronne de France
 


Art. 31-1 :
 Des droits et devoirs 


Il convient à tout 
Legista
 d’assumer - pleinement et sans réserve - les responsabilités dues à sa charge. Les devoirs qui lui incombent relèvent de la présence, de la confidentialité, de la réserve, de la collégialité, de l’impartialité et de l’exemplarité. 


Tout manquement à l'un ou l'autre de ces devoirs est passible de sanction, à la discrétion du Souverain. 


Attendu qu’il personnifie la Loi en qualité de représentant du Souverain, un 
Legista
 revêt le droit de 
commitimus
 et le droit de préséance au même titre que les Pairs de France et les Grands Officiers de la Couronne de France. Il dispose également du droit d’accès au sein de la salle des Dioscures et au conseil des Grands Feudataires, ainsi que le droit de siège dans le corps magistral de toute Cour judiciaire royale. 


Lors d’une audience devant la Haute Cour de Justice, le devoir d’exemplarité et le droit de 
commitimus
 entraîneront 
de facto
 la présence de circonstances aggravantes et l’absence de toutes circonstances atténuantes de par la qualité de 
Legista
 de l’accusé. 


Le droit de siège au sein d’une Cour n’est applicable que sur demande explicite de ladite Cour, sous réserve d’acceptation du Souverain, ou de son représentant le 
Magna Legista
. Particulièrement, le Souverain, et son représentant le Chancelier de France, peuvent demander l’aide d’un 
Legista
 à la tenue et à la présidence d’une audience au sein de la Haute Cour de Justice. Jamais le 
Legista
 ne disposera de l’autorité de juger, puisqu’elle reste l’apanage du Souverain, et de son représentant le Chancelier de France. 


Art. 31-2 :
 De la nomination et de la révocation 


Le 
Legista
 est nommé et révoqué par le Souverain, ou son représentant le 
Magna Legista


La nomination est soumise à la réussite de l’examen d’entrée, et sera suivie d’une enquête par la Grande Prévôté de France afin d’assurer l’absence de casier judiciaire du candidat au sein du Royaume de France. 


A la suite de la publication de l’acte de nomination, icelle ne prendra réellement effet qu’après avoir prêté serment au devant du Souverain, ou de son représentant le 
Magna Legista


Le Souverain, et son représentant le 
Magna Legista
, disposent d’un droit de veto à toute nomination. 


La révocation n’est soumise qu’au bon vouloir du Souverain, et de son représentant le 
Magna Legista


Le nombre de 
Legistae
, incluant le 
Magna Legista
, est limité à cinq. Ce nombre définit une limite maximale, et non minimale - en ce que la qualité sera privilégiée à la quantité. 


Art. 31-3 :
 Des incompatibilités 


La charge de 
Legista
 est incompatible avec une charge accordant la légitimité de juger dans le domaine pénal - tant au niveau royal que local -, ainsi qu’avec la charge de Pair de France, en ce qu’il applique le droit dans le cadre des affaires courantes du Royaume de France. 


Sous-section 2 - Du Magna Legista près la Couronne de France
 


Art. 32-1:
 Du rôle particulier 


Le 
Magna Legista
 préside la Chambre d’Eunomie pour et au nom du Souverain. 


Le 
Magna Legista
 a autorité pour acter tous les textes émis par la Chambre d’Eunomie au nom du Souverain, en ce qu’il est son représentant direct, et dans le respect des présents statuts. 


En accord avec le Souverain, cette autorité peut être exceptionnellement déléguée à un 
Legista
 qui aura blancseing pour une durée définie et limitée. 


Art. 32-2 :
 De la nomination et de la révocation 


Le 
Magna Legista
 est nommé et révoqué par le Souverain. Il est idéalement issu de l’assemblée des 
Legistae
, mais le Souverain ne saurait s’y limiter et s’y contraindre. 




Rédigé au Louvre le 1er de Mai 1461.



 


Citation:
------------------------------------------------Eusaias Blanc-Combaz, Par la Grâce de Dieu, Roi de France 


À Nos officiers et feudataires, 
À Nos sujets & à Notre peuple, 
À tous ceux qui parmi eux, la présente liront ou se feront lire, 
Salut.
 



Chaque fois que l'équité Nous le permet, Nous n'accablons pas le délinquant de toute la rigueur de la loi, car un juge impitoyable ne saurait avoir meilleure réputation qu'un juge compatissant. Mais pour avoir bon juge, il faut avant tout avoir bonne loi. 

Ainsi, sur la base de Nos conceptions éthiques en matière de justice et de loi, proclamons : 


  • La nomination de Grégoire d'Ailhaud [IG : Thegregterror] à la fonction de Magna Legista.

Il aura à charge de présider la Chambre d'Eunomie en Notre nom, en conformité avec ses dispositions et statuts. Nous lui confions toute autorité pour acter les textes législatifs émis par la dite Chambre en Notre nom, en tant que représentant direct de Notre personne auprès d'icelle. 


Puisse-t-il se montrer à jamais digne et responsable de la haute confiance que nous lui baillons ce jour, 



Rédigé au Louvre le 1er de Mai 1461.


 
 
              Louis XI, le 23 octobre 1460

Citation:









De Nous, Louis Vonafred de Varenne Salmo Salar, 
Par la grâce du Peuple & d'Aristote, Roy de France.
 




A tous présents & ad venir, Salut. 


Dans notre volonté de rendre notre Très noble Assemblée des Pairs de France plus efficace et de clarifier la position du monarque en son sein, il nous a paru opportun et cohérent de demander à ce que les textes épars relatifs à ce qu'elle est et à son fonctionnement soient rassemblés et revus. 

Ainsi donc après débats, par les royales prérogatives qui nous sont échues, nous avons décidé et décidons par la présente ordonnance d'amender le paragraphe premier du chapitre troisième de la Charte du Royaume de France, ledit paragraphe ayant été revu stipulant désormais :
 


Citation:
Charte Royale du Royaume de France 
[...] 

3/ Les Institutions Royales 


Afin d'assister le Monarque dans l'exercice la gouvernance de Son Royaume, la France s'est dotée d'Institutions diverses ayant chacune leur rôle et leur fonctionnement . 

1) La Très Noble Assemblée des Pairs de France 

* Définition et fonctionnement 
La Très Noble Assemblée des Pairs de France est le conseil privé du Monarque. 
Elle tient session permanente, est organe législatif et formule avis et recommandations. 

Son fonctionnement est détaillé dans une annexe à cette charte. 


* Principales compétences 

Les principales compétences remises entre les mains de la Très Noble Institution des Pairs de France, à titre liste non exhaustif, sont : 

  • Proposition de lois au Monarque. 
  • Conseil au Monarque en politique générale pour la gouvernance du Royaume. 
  • Gestion des relations avec les Provinces du Royaume de France. 
  • Élaboration du projet de ligne diplomatique du Royaume, à valider par le Monarque. 
  • Vérification de la validité des élections, tenues hors Domaine Royal. 
  • Validation des régences. 
  • Décision sur la poursuite ou non la procédure en Haute Cour de Justice, après clôture de l'enquête par la Grande Prévôté. 
  • Représentation au sein des Juges de la Haute Cour de Justice, selon les nouveaux statuts de cette institution. 
  • Saisine des membres de la Curia Regis pour des questions gouvernementales. 
  • Traitement des appels concernant les jugements émis par le Tribunal Héraldique. 
  • Vote pour l'entrée de nouveaux Pairs au sein de la Pairie, proposition à valider par le Monarque.


[...]




Et de promulguer une charte annexe de fonctionnement représentative de notre volonté : 
Citation:

ANNEXE DE LA CHARTE DU ROYAUME DE FRANCE : DE LA TRES NOBLE ASSEMBLEE DES PAIRS DE FRANCE
 



Le présent texte se fonde sur la coutume royale relative à la Très Noble Assemblée des Pairs de France, l'édit de la Pairie du 28 juin 1457 relatif à l'accession, l'édit de la Pairie du 1er mai 1459 relatif aux saisines, le décret royal du 5 décembre 1459 relatif à la modification des critères d'accession à la Très Noble Assemblée, le décret royal du 10 février 1459 relatif aux Pairs émérites et la Charte Fondamentale du Royaume de France du 12 février 1460 dont il est une annexe. 




A) DES PAIRS DE FRANCE
 


1) Des devoirs
 

La charge de Pair de France n’étant pas seulement honorifique, il convient à tout pair d’assumer les responsabilités qui lui ont été confiées ainsi que et les devoirs qui lui incombent, soit : devoirs de présence, de réserve, de collégialité, d'impartialité et respect de la confidentialité. 



2) Des incompatibilités
 

Les Pairs de France ne peuvent exercer simultanément la charge de Pair et celle de grand Feudataire du Royaume, exception faite des régnants des provinces du Domaine Royal. 

Tout Pair de France élu en province vassale se verra donc suspendu de ses droits le temps de son mandat. 




B) DE L'ORGANISATION
 


1) Du droit de siège
 

Accèdent à la Chambre des pairs le Roi de France, son consort et les Pairs de France. 



2) Du Roi de France
 

Les Souverains de France peuvent passer outre la procédure et nommer un Pair de France selon leur bon vouloir.
 

Les Souverains de France ont en toute circonstance le dernier mot. 


3) Du Primus Inter Pares
 

Désigné à la majorité simple par un vote des membres de la Pairie et nommé par le Roi de France, le Primus Inter Pares organise le travail en animant les débats, en veillant à l'avancée des dossiers, en rédigeant les différents avis. 


La Pairie étant régie par le principe de collégialité, le Primus ne peut s'exprimer publiquement au nom de ses pairs sans l'approbation préalable de ceux-ci. 



4) Des saisines
 

Les saisines sont à déposer au bureau de la Pairie; un formulaire est mis sur place à disposition des demandeurs, à celui-ci pourront être adjointes toutes les pièces nécessaires, étant entendu que les documents non issus de lieux publics et officiels ne seront être pris en compte. 


Dès la demande reçue, la Très Noble Assemblée des Pairs en fera l'annonce, par le biais du Primus Inter Pares ou d'un autre Pair en cas d'absence de celui-ci. 


Hormis les cas d'urgence, où le délai est ramené à deux jours, ladite assemblée recevra pendant cinq jours toutes les informations concernant la saisine, d'où qu'elles proviennent. Passé ce délai plus aucun complément ne sera accepté et seule une nouvelle saisine pourra faire modifier le dossier. 


Information sera faite auprès des personnes ou des autorités des provinces concernées par la saisine afin qu'elles puissent apporter les précisions qu'elles jugeront nécessaires. 


La Très Noble Assemblée des Pairs tâchera de statuer et rendre sa décision en moins de quinze jours à partir du dépôt de la saisine. La publication de la décision sera accompagnée des documents constituant le dossier. Si le délai ne pouvait être tenu, en raison de la complexité de la saisine, une information à ce sujet sera publiée dans le bureau de la Pairie. 



5) Des votes
 

Les votes durent une semaine au maximum, exception faite des votes relatifs aux dossiers de la Haute Cour de Justice qui s'étaleront sur quatre jours. 


La décision se prend à la majorité simple, en cas d'égalité, un nouveau tour de vote est organisé. 




C) DE L'ACCESSION
 


1) Des critères à remplir
 

Tout postulant à la Très Noble Assemblée des Pairs de France doit remplir des critères de forme et de fond, à savoir: 

- pour les sujets laïcs, être au minimum baron en territoire français 

- pour les sujets ordonnés, avoir été évêque en France 

- résider sur le territoire français 

- avoir un casier judiciaire vierge 

- avoir reçu le baptême aristotélicien 

- s'être significativement impliqué au service de la Couronne de France 

- posséder une expérience au sein d'au moins une province du royaume. 



2) Du dossier de parrainage
 

Il doit être déposé par un grand Feudataire du Royaume de France au bureau de la Pairie. 

Il doit comporter des renseignements sur le candidat ainsi que le parcours de celui-ci, il peut être complété par le parrainage de tierces personnes. 

Un grand Feudataire ne pourra déposer qu'un seul dossier, la limitation portant sur la période que durera son règne qu'il remplisse un mandat ou plusieurs. 



3) Du rôle du Grand Prévôt de France
 

Le Grand Prévôt de France doit mener une enquête sur le candidat. Celle-ci est destinée à vérifier que les critères d'honorabilité et de respectabilité sont remplis en vérifiant la réalité du baptême du postulant, la validité de ses titres de noblesse et la virginité du casier judiciaire. 

Les conclusions de son enquête doivent être rendues publiques et adjointes au dossier de parrainage. 



4) Du rôle du Grand Chambellan de France
 

Le Grand Chambellan de France intervient une fois l'enquête du Grand Prévôt achevée et publiée afin de signifier la recevabilité du dossier. En cas d'avis favorable, il fait savoir à la Très Noble Assemblée qu'il peut être procédé au vote. 



5) Du rôle de la Très Noble Assemblée des Pairs de France
 

Une fois un dossier de candidature décrété recevable par le Grand Chambellan, les pairs de France débattent dudit dossier en examinant et discutant les éléments portés à leur attention. 

A l'issue du débat, le Primus Inter Pares lance un vote de consultation des Pairs de France en Chambre d'admission à la Pairie pour une durée de sept jours. Chaque pair dispose d'une voix unique. 



6) De l'issue du vote
 

Le vote est clos par le Primus Inter Pares. 


Le Roi de France ayant en toute circonstance le dernier mot nomme seul un nouveau Pair de France. 

Ainsi, si l'avis rendu est positif, le Primus Inter Pares en fait part au Roi de France qui choisira en dernier ressort de valider l'avis rendu en promulguant un décret de nomination.

S'il est négatif, le Primus en informe de la même manière le Roi de France qui peut décider d'aller contre l'avis de son assemblée. 


Un candidat peut se présenter au maximum cinq fois et pourra en cas de refus formuler une requête afin d'en connaître les motifs. 



7) Du nombre maximal de Pairs de France
 

Ce nombre est fixé à vingt-cinq membres, sans distinction d'origine. 




D) DE LA SORTIE
 


1) De l'exclusion
 

Tout manquement à l'un ou l'autre des devoirs prévus ou à la présente charte est passible de sanction allant jusqu'à la révocation, à la discrétion du Roi de France. 



2) Des Pairs émérites
 

Tout Pair de France ne contribuant pas activement aux sessions de l'assemblée peut être décrété émérite par le Roi de France. Cette dignité honorifique accordée en regard des services rendus ne donne plus accès à la Chambre des Pairs. 

Les Pairs émérites ne sont pas comptés dans le quota limitant le nombre de Pairs de France. 




Donné au Louvre le dix-neuvième jour d'octobre MCDLX. 


La Très Noble Assemblée des Pairs de France a discuté, le Primus Inter Pares a rédigé, 

 

 



Le Roi de France 
à amendé 
et scellé, 

 





Donné au Louvre le vingt troisième jour d'octobre MCDLX. 

 


[* aucune copie d'un forum autre que le forum officiel et aucun message privé (mp) dévoilé sans le consentement de son auteur.]
              Louis XI, le 24 septembre 1460

Citation:



Statuts de la Grande Chancellerie de France 

Section 1 : Dispositions générales 

Art. 1-10-1 :
 De la nature 


La Grande Chancellerie de France est une institution royale. Ce Grand Office de la Couronne de France exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels ont été validés par le Chancelier de France en accord de le Souverain de France. 


Art. 1-10-2 :
 Du rôle et des compétences 


La Grande Chancellerie est l’administration judiciaire royale et dispose en ce sens du pouvoir judiciaire par délégation du Souverain de France. Ainsi, elle contrôle l’application de la loi et sanctionne son non-respect. Ce rôle se limite au civil et au pénal. 


De manière non exhaustive, la Grande Chancellerie veille à la bonne justice dans le Royaume, ainsi qu’à l’amélioration constante des structures et pratiques judiciaires. Elle observe les méthodes des juges et vérifie la bonne application des lois royales. Elle est le lien entre les autorités judiciaires locales et le droit royal. Elle peut interpréter la jurisprudence des Cours royales et en dégager les principes de Droit Royal. 


Section 2 : Du Chancelier de France et des Officiers 

Art. 1-20-1 :
 Du Chancelier de France 


Le Chancelier de France est le Grand Officier dirigeant la Grande Chancellerie de France. 


Art. 1-20-2 :
 De la nomination et de la révocation 


Le Chancelier de France est nommé et révoqué par le Souverain de France ou son représentant le Grand Maistre de France. 


Les officiers de la Grande Chancellerie sont nommés et révoqués par le Chancelier de France. Il peut déléguer cette compétence mais devra être consulté préalablement à toute nomination et révocation. 


Art. 1-20-3 :
 Du serment des officiers 


Préalablement à son entrée en fonction, tout officier de la Grande Chancellerie doit prêter serment au Souverain de France, jurant ainsi de le servir fidèlement et d’œuvrer consciencieusement dans son office. 


Section 3 : Du Parlement de Paris 

Art. 1-30-1 :
 De l’institution 


Le Parlement de Paris est le siège de la Grande Chancellerie de France. 


Art. 1-30-2 :
 De sa constitution 


Le Parlement de Paris est constitué de Chambres et de Cours. Icelles sont définies par le Chancelier de France. 


Toutes sont dotées de statuts définissant leur rôle et leurs compétences. Un officier peut être placé à leur tête, qui fera alors rapport au Chancelier de France. 


Sous-section 1 : De la Grande Chambre 

Art. 1-31-1 :
 De la composition 


La Grande Chambre regroupe l’ensemble des officiers de la Grande Chancellerie. Il s’agit de la Chambre principale du Parlement de Paris. 


Art. 1-31-2 :
 Du droit de saisine 


Le Parlement de Paris peut être saisi par demande publique. Des éléments extérieurs peuvent être apportés les deux jours suivants la demande. Après discussion au sein de la Grande Chambre, réponse sera fournie par voix du Chancelier de France ou de son représentant. 


Art. 1-31-3 :
 Des arrêts de règlement 


Le Parlement de Paris peut, toutes chambres réunies, établir des arrêts de règlements. Dans le but d’unifier le droit, de combler les lacunes de la loi ou de fixer les procédures, un arrêt de règlement est une décision liant les juridictions inférieures. 


Seul le scel du Chancelier de France légitime un arrêt de règlement. Il dispose donc d’un droit de veto inaliénable sur les arrêts de règlement. 


Art. 1-31-4 :
 De la proposition législative 


Le Parlement de Paris ne dispose pas du pouvoir législatif, mais peut émettre des propositions législatives, auprès du Souverain de France et de l’Assemblée des Pairs de France, afin de compléter ou de satisfaire au droit antérieur et aux principes généraux du droit. 


Sous-section 2 : Du Lit de Justice 

Art. 1-32-1 :
 Du principe 


En présence du Souverain de France, la Grande Chancellerie perd son pouvoir judiciaire pour devenir simple conseiller. 


Adveniente principe, cessat magistratus. 
Quand le Prince arrive, les magistrats se taisent.

Art. 1-32-2 :
 Du cérémonial 


Le Souverain de France prend place sur son lit de justice, dominant toute l’assemblée. Le lit de justice est le trône où siège Sa Majesté, et est composé d’un dais et de cinq coussins : le premier pour s’asseoir, le second comme dossier, le troisième et le quatrième pour disposer les bras, et le dernier pour reposer les pieds. A son entrée, le Souverain est accompagné du Chancelier de France qui prendra place en dessous du lit de justice. 


Le cérémonial n’est pas obligatoire et est laissé à l’appréciation du Souverain de France. 




Donné à Paris, le vingt-quatrième jour de septembre de l'an de grâce MCDLX. 



Pour le Royaume de France :
 


 

 




Grégoire d’Ailhaud, 
Chancelier de France.
 


           Louis XI, le 19 septembre 1460

Citation:







A tous présents et à venir.
 



De l'appartenance au Domaine Royal, un privilège.
 



Par cette annonce, est officialisée un statut propre aux Sujets de Sa Majesté le Roy en son Domaine. 
Ce statut donne droits et privilèges.
 


Tout sujet du Roy résidant en Domaine Royal aura droit d'audience directe au Roy ou à ses Grands officiers et ce sans aucune restriction protocolaire.
 

Tout sujet du Roy résidant en Domaine Royal aura droit à soutien financier et ce, dans les conditions suivantes:
 


  • En cas de Mariage 
    A hauteur de 50 écus par couple. 

    Conditions

    Le Mariage se doit bien évidemment d'être une union aristotélicienne et devra être célébré en Domaine Royal. 

    Chacun des époux devant être résidant de leurs provinces du Domaine Royal depuis au moins trois mois. 

    Pour ce faire, le formulaire approprié devra être dument rempli et envoyé à la Grande Prévôté de France pour vérification et validation. 
  • En cas de naissance officielle 
    A hauteur de 50 écus par enfant. (écu remis aux parents, tuteurs légaux et financiers de l'enfant) 

    Conditions

    L'enfant devra être né d'un couple résidant en Domaine Royal. La naissance devra être officielle et actée (le personnage de l'enfant doit être joué IG) et celui-ci doit bien évidemment résider en Domaine Royal depuis au moins trois mois. 

    Pour ce faire, le formulaire approprié devra être dument rempli et envoyé à la Grande Prévôté de France pour vérification et validation. 
  • En cas de déménagement en terre du Domaine Royal 
    A hauteur de 100 écus. 

    Conditions

    Tout ressortissant provenant d'une province vassale ou d'une terre étrangère et qui déménage dans une province du Domaine Royal se verra attribué cette bourse après trois mois de résidence dans sa nouvelle province. 

    Pour prouver son implication à la vie de la province, l'achat d'un champ ou d'une échoppe sera une condition sinequanone à l'obtention de cette bourse. 

    Pour ce faire, le formulaire approprié devra être dument rempli et envoyé à la Grande Prévôté de France pour vérification et validation. 
  • Une bourse Royale pour encourager les étudiants sujets du DR à devenir érudits. 
    A hauteur de 100 écus. 

    Conditions

    Tout Sujet, résidant depuis trois mois minimum dans le Domaine Royal peut prétendre à une bourse d'encouragement à l'érudition. La dite bourse lui sera versée après son passage comme érudit et étude de son dossier. 

    Pour ce faire, le formulaire approprié devra être dument rempli et envoyé à la Grande Prévôté de France pour vérification et validation. 
On entend par Résidant du Domaine Royal, toute personne figurant sur les listes des villes et villages des terres du Roy. Possédant ou non un champs ou une échoppe. 

Les appartements achetés ne donnent pas le statut de Résidant du Domaine Royal. 

La Noblesse d'Île de France ne donne pas le statut de Résidant du Domaine Royal si le noble vit hors du Domaine Royal. 


Qu'il soit su que ces dotes et ces bourses ne peuvent être délivrées qu'une seule fois. 

Ces privilèges ne sont pas rétroactifs et commenceront en date de parution de cette annonce. 

Toutes contrefaçons des formulaires ou irrégularités relevées pourront entrainer des poursuites judiciaires avec sanctions financières. 





Ad Majorem Franciae Gloriam. 


Rédigé et scellé le vingtième jour du neuvième mois de l'an de Grasce mil quatre cent soixante.
 


 


           Louis XI, le 16 septembre 1460

Citation:







A tous présents et à venir.
 






Des Consorts des Souverains de France trépassés. 


Dans le but de protéger les intérêts des rois ou reines consorts et afin pour ceux-ci de ne pas déchoir suite à leur élévation, sont décidées les dispositions suivantes, soumises à perpétuelle résidence desdits consorts sur le sol du Royaume de France. 


Le consort survivant : 

I. jouira du prédicat d'Altesse Royale à vie, du trépas de son conjoint au sien propre; il portera la couronne ad hoc. 

II. bénéficiera de tous les privilèges de préséance relatifs à sa qualité et à son rang. 

III. pourra être enterré dans la nécropole royale de Saint-Denis si son époux y est aussi accueilli. 

IV. ne pourra être jugé que par le souverain en titre et par justice directe royale, quels que soient les griefs et accusateurs. 

V. s'engagera à honorer et servir la Couronne de France, par tous moyens, qu'il soit ou non vassal du souverain en titre. 

VI. pourra se voir octroyer une terre francilienne afin que sa subsistance soit assurée et son train de vie maintenu; cet octroi sera à discrétion de son conjoint, par le truchement d'un testament remis au Roi d'Armes de France. 



Ad Majorem Franciae Gloriam. 


Rédigé et scellé le seizième jour du neuvième mois de l'an de Grasce mil quatre cent soixante.
 


 


           Louis XI, le 12 septembre 1460

Citation:









De la Croix dicte du Mérite Royal. 


La Croix du Mérite Royal marque la faveur accordée par Sa Majesté à celui qui la reçoit. 
La Croix du Mérite Royal de premier, deuxième et troisième rang honore celles et ceux qui se sont attachés à défendre la Couronne et le Royaume de France tant d'un point de vue militaire que sur un plan diplomatique, économique ou par leur service exemplaire. 


Elle confère aux porteurs droits particuliers. 

Pour la Croix de premier rang : 

Droit de plaid direct au Souverain en le Louvre. 
Considération particulière lorsqu'ils postulent aux offices Royaux, à compétence égale leurs candidatures priment. 

Pour toutes les Croix : 
Préséance dans les manifestations Royales officielles, les porteurs de la Croix siègeront à la droite du Monarque et resteront couverts. 


Croix de Premier Rang. 

 



Croix de deuxième et troisième rang. 





Des récipiendaires : 


Nous Louis Roy de France attribuons : 
La Croix du Mérite Royal de Premier Rang, 

A nos Grands Officiers, 
A nos Pairs, 
Aux Grands Maistres des Ordres Royaux, 
Au Grand Maistre de l'Ordre Teutonique, 
A l'Intendant des Services Secrets Royaux, 
Aux Maréchaux Kalimalice,Thibali, Tinounou, 
Au Capitaine de la Garde Royale, 
A Alieniore, 
A Delamark, 
A Karyaan, 
A Namaycush, 
A Pit, 
A Pitt.bull, 
A Seleina, 
A Semias, 
A Tayabrina.reudi, 
A Vanguhsen. 




La Croix du Mérite Royal de deuxième Rang, 

A : 
Aleen_de_pastre 
Aurore87 
Aeglos 
Armenos 
Albin. 
Alienor28 
Amory 
Argawaen 
Bruenor 
Coxynel 
Castelreng 
Debba _1er 
Deliriuma 
Eugénie. 
Emardeche 
Emerick 
Godgaby 
Hersent 
Juane 
Merer 
Nahysse 
Ricco 
Sancte 
Souveraine 
Tolanhdruth 
Warthe 
A tous les Agents de Renseignements ayant oeuvré au sein des "SSR". 




La Croix du Mérite Royal de troisième Rang, 

A l'ensemble des Officiers, Soldats, Marins et Volontaires ayant servi au sein des Forces Armées Royales ou associées, de la Marine Royale, des Flottes Corsaires dans au moins l'une des campagnes menées depuis mars 1459 : 
Domaine Royal, Bourgogne, Toulouse, Languedoc, Armagnac, Mer d'Irlande, Manche, Méditerranée. 

A l'ensemble des Officiers Royaux ayant servi dans l'un de nos Grands Offices sans intéruption depuis mars 1459. 




Que soient honorés ceux qui par leur implication sans faille on fait acte de Foy en servant la Couronne de France et leur Roy. 




Ad Majorem Franciae Gloriam. 

Rédigé et scellé à Paris, le douzième jour du neuvième mois de l'an de grasce mil quatre cent soixante.
 


 


 
              Louis XI, le 27 avril 1460

Citation:






A tous présents et à venir.
 



Dans nostre indéfectible volonté d'une Justice juste et équitable, rappelons; 
Qu'en vertu l'article 221-10-3 des statuts de la Haute Cour de Justice :
 


Citation:
Art. 221-10-3 : De la plus haute instance judiciaire 

En qualité de plus haute instance judiciaire, les verdicts de la Haute Cour de Justice ne sont pas susceptibles d’appel. Seul le Roy de France peut réviser ou demander la révision d’un verdict de la Haute Cour de Justice.


nous sommes susceptible de réviser tout verdict de la Haute Cour de Justice, si un Régnant de France estime que Justice n'a point été rendue. 

Nous avons décidé pour modalité de cette révision qu'icelle s'effectuerait avec le Grand Chancelier ainsi qu'un Pair de France et ce sur la seule demande motivée d'un Régnant, vassal de la Couronne de France, et concerné par le verdict de la Haute Cour de Justice, qui formulera demande de révision dans un délai de quinze jours après la publication du verdict de la Haute Cour de Justice. 


Rédigé et scellé à Paris, le vingt septième jour du quatrième mois de l'an de Grasce mil quatre cent soixante
 

 

              Louis XI, le 27 avril 1460

Citation:







Citation:
Statuts de la Cour d’appel du Royaume de France 


Section 1 : Dispositions générales 


Art. 1.1 : De la nature et du régime juridique 

La Cour d’appel est une institution royale autonome siégeant à Paris à laquelle le Souverain de France délègue le rendu de la justice de seconde instance. Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels sont validés par la Chancellerie de France.

Sous-section 1 : Des compétences et fonctions 


Art. 1.1.1 : De la révision des verdicts de première instance 

La Cour d’appel est compétente pour traiter toute interjection en appel d’un jugement rendu légitimement par les cours de justice des provinces du Royaume de France. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues. 


Elle peut modifier partiellement ou totalement les verdicts rendus en première instance, les confirmer, ou déclarer son incompétence à juger une affaire.

Art. 1.1.2 : De la question préjudicielle 

La Cour d'appel peut être saisie par un procureur ou un juge provinciaux, par un régnant français, ou encore par un représentant juridique au nom d'un régnant, pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte de bonne justice, l'usage et de la coutume judiciaires du Royaume de France, l'état du droit ou encore la peine adéquate à prononcer. 

La question se doit d'être aussi précise que possible et adressée par courrier au Président. 


Le Président filtre les demandes à sa discrétion.

Sous-section 2 : Des sources du droit 


Art. 1.2.1 : Des codes usités en la Cour d’appel 

La Cour d’appel s’appuie en priorité sur les tables royales de la loi, le droit royal, l'usage et la coutume judiciaires du Royaume de France, et la Charte de bonne justice. 


La Cour d’appel s’appuie en second lieu sur les droits locaux en vigueur à l’époque des faits concernés par l'audience d'appel, dans la province où se sont déroulés lesdits faits.

Section 2 : Des officiers de la Cour d’appel 


Art. 2.1 : De la composition de la Cour d’appel 

Les officiers de la Cour d’appel sont le Président, le Juge général, le Procureur général, les juges et les procureurs, qui forment le corps magistral de la Cour.

Art. 2.2 : Du nombre d’officiers dans le corps magistral 

Le nombre de juges est laissé à l’appréciation du Juge général, le nombre de procureurs à celle du Procureur général. Ils doivent cependant recevoir l'aval du Président qui organise le recrutement.

Art. 2.3 : Du serment 

Au terme de la période probatoire de trois mois consécutive à toute entrée en fonction au sein de la Cour d'appel, chaque officier doit prêter serment au Souverain, jurant de le servir fidèlement et d’œuvrer consciencieusement. 


L'officier, y compris en période probatoire, est soumis au devoir de silence sur ce qui se déroule dans l'enceinte de la Cour d'appel.

Art. 2.4 : Des conditions nécessaires à la nomination d’un officier 

Les officiers de la Cour d’appel doivent être sujets du Royaume de France. Ils ne doivent pas avoir été condamnés pour les chefs d'accusation suivants : haute trahison, trahison, crime de sang, brigandage. 


Une expérience en matière juridique est préférable. Toutefois, l'acceptation d'une candidature sur simple base de la motivation est laissée à appréciation du Président.

Art. 2.5 : Des ornements officiels 

Les juges et procureurs de la Cour d’appel disposent d’ornements officiels correspondant à la fonction qu'ils exercent. Ils ne peuvent être arborés par les officiers durant leur période probatoire. 


Ces ornements sont disponibles au registre des ornements officiels, lequel peut être consulté en la chapelle des Hérauts d’armes de France.

Sous-section 1 : Des nominations et révocations des officiers du corps magistral et de leurs prérogatives 


Art. 2.1.1 : Du Président 

Le Président de la Cour d’appel est nommé par le Souverain de France parmi les officiers du corps magistral. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Monarque. Ce dernier peut toutefois déléguer son pouvoir de nomination et de révocation au Chancelier de France. 


Le Président est chargé de maintenir la cohésion des chambres de son office et la bonne marche de la Cour d'appel. 


Les officiers de la Cour d'appel sont nommés et révoqués par le Président, qui doit aviser le Chancelier de France de chacune des nominations et révocations, celui-ci ayant droit de veto.

Art. 2.1.2 : Du Juge général 

Le Juge général est responsable du collège des juges auquel il appartient.

Art. 2.1.3 : Du Procureur général 

Le Procureur général est responsable de la procure d'appel à laquelle il appartient.

Art. 2.1.4 : Des juges 

Chacun d’eux a pour charge de veiller au bon déroulement des audiences qui lui sont confiées, d'en préparer les verdicts, et de débattre collégialement les verdicts des autres juges.

Art. 2.1.5 : Des procureurs 

Chacun d'eux a pour charge de représenter la procure d'appel dans les audiences dont il a la charge, en interrogeant les intervenants et en proposant un réquisitoire final.

Art. 2.1.6 : De la question du cumul 

Les postes d'officiers près la Cour d'Appel du Royaume de France ne sont pas compatibles avec : 

  • les fonctions juridiques provinciales (procureur, juge ou représentant juridique) 
  • le statut de régnant (Grand Feudataire, gouverneur, régent) 
  • les charges de Roi d'Armes, Maréchal d'Armes et Héraut d'Armes de France.

Tout officier manquant à cette règle et n'ayant pas demandé sa mise en retrait (confere l'article 2.1.7) s'il souhaite intégrer l'une des deux premières catégories peut être sanctionné par le Président de la Cour d'appel. Démission devra être remise en cas de volonté d'intégrer le Collège Héraldique de France.

Art. 2.1.7 : De la mise en retrait 

Tout officier ayant besoin de temps pour ses activités en dehors de la Cour d'appel peut demander au Président d'être mis en retrait pour une durée maximale de trois mois. Durant cette période, l'officier en question se voit intégralement mis à l'écart de sa fonction.

Art. 2.1.8 : Des conflits d’intérêt des officiers 

Un officier résidant ou possédant un lien de vassalité avec la province dans laquelle un verdict faisant l'objet d'une demande de révision a été prononcé ne peut donner son avis sur l’acceptation ou le refus du dossier d’interjection, ni prendre part à l'audience ou participer aux délibérations concernant le verdict. 


Il en est de même pour un officier qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels qu’il entretiendrait avec une personne mêlée à un procès dont la révision a été demandée. Le Président peut décider arbitrairement de retirer une affaire ou d'interdire à un officier de participer aux débats concernant un dossier s'il estime que l'objectivité dudit officier n'est pas totale.

Section 3 : Fonctionnement et procédure de la Cour d’appel 


Sous-section 1 : Des interjections en appel 


Art. 3.1.1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel 

Seuls peuvent faire appel d’un jugement tenu en prime instance l’accusé, le plaignant, le procureur et le juge ayant traité le dossier, le régnant de la province, ou le représentant juridique de la province au nom du régnant. Le plaignant peut se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier.

Art. 3.1.2 : Du dossier d’interjection d'appel 

Un dossier d’interjection d'appel ne peut être accepté que si le formulaire dit « de demande d’appel » est complet. Ce formulaire de demande d’appel, une fois complété par la personne à l’initiative de l’interjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel. 


Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de quinze jours maximum. Au-delà, le dossier ne sera pas examiné par la procure. Dans des cas exceptionnels, et sur demande écrite et motivée, une dérogation peut être accordée par le Président de la Cour d'appel en vue de rallonger ce délai.

Art. 3.1.3 : De l’acceptation et du refus des dossiers d’interjection d'appel 

Lorsqu’un dossier complet de demande de révision d’un procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la procure d’appel. Le Procureur général et les procureurs donnent alors leur avis sur le bien-fondé de l’interjection. Leurs débats se tiennent à huis clos. 


L’avis de chacun des procureurs compte pour une voix. L’acceptation d’un dossier ne peut avoir lieu que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celle-ci. De même, le refus d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celui-ci. En cas d’égalité lors du décompte, le Procureur général tranche. 


Le Président dispose du droit de demander le réexamen d’un dossier à la procure d’appel, après que celle-ci a rendu sa décision.

Art. 3.1.4 : Des interjections suspensives 

Pour les dossiers incluant des peines d'inéligibilité et de bannissement, un délai de cinq jours doit suffire à la procure pour statuer sur l'acceptation ou non du dossier. 


En cas d'acceptation du dossier dans le délai imparti, la peine de bannissement ou d'inéligibilité est suspendue.

Sous-section 2 : Du traitement d’un dossier 


Art. 3.2.1 : De la répartition des dossiers 

Le Président de la Cour d’appel désigne un juge et un procureur qui sont dès lors référents du dossier.

Sous-section 3 : Du déroulement d’une audience 


Art. 3.3.1 : Des diverses phases de l’audience dite « classique » 

L’audience en appel suit une procédure précise, et doit comporter les phases suivantes : l’ouverture de l’audience, l’audition de la partie requérante, l’audition de la partie défenderesse, le plaidoyer du ou des avocat(s), le réquisitoire du procureur référent et la clôture de l’audience. 


La description détaillée des phases est disponible en salle d'audience, et peut être modifiée à tout moment par le Président de la Cour d'appel, qui doit prendre en considération l'avis de l'ensemble des officiers.

Art. 3.3.2 : De la modification de la procédure classique en cours d’audience 

La procédure classique peut être modifiée en cours d’audience si le juge référent estime que cela est nécessaire. Le Président est chargé de vérifier d’éventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience. 


Le juge référent peut décider l'audition de témoins supplémentaires. Le procureur en charge du dossier, la partie demanderesse et la partie défenderesse, peuvent demander l’audition de témoins supplémentaires, si le déroulement de l’audience en révèle l’intérêt. Le juge référent accepte ou non d'accéder à cette demande.

Art. 3.3.3 : Des questions aux parties 

Chaque intervenant peut être interrogé, dans l'ordre de préséance suivant, par : le procureur en charge du dossier, le juge référent en complément au besoin, la partie requérante, la partie défenderesse. Ces questions ne peuvent être posées qu’avant le dernier réquisitoire du procureur en charge du dossier, et après que le juge référent en a donné l'autorisation.

Art. 3.3.4 : Des interventions de chacun 

Hormis le procureur, nul ne peut prendre la parole sans l'autorisation du juge référent.

Art. 3.3.5 : De la convocation des divers intervenants 

Le juge référent est tenu de contacter chaque personne citée à comparaître.

Art. 3.3.6 : Des sanctions à l’encontre des intervenants 

Toute personne prenant la parole sans avoir reçu l’accord du juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invitée par ledit juge, peut recevoir un avertissement. Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le juge référent peut recevoir un avertissement. 


Toute personne avertie deux fois par le juge référent peut se voir expulsée de la salle où se tient l'audience, pour toute la durée de celle-ci. Cette expulsion est prononcée par le juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable. 


Toute personne dont le comportement est injurieux peut se voir expulsée sans avertissement de la salle d’audience, pour toute la durée de celle-ci. Cette expulsion est prononcée par le juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable. 


Des sanctions autres que l’expulsion de la salle d’audience peuvent être prononcées dans le cadre d’un comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour d’appel. Elles sont laissées à la discrétion du Président. 


Toute personne se rendant coupable de parjure, mensonge ou diffamation durant une audience d'appel encourt un procès devant la Haute Cour de Justice.

Art. 3.3.7 : De l’audience dite « accélérée » 

Dans certains cas laissés à l’appréciation du Président de la Cour d’appel, il est possible de traiter une affaire de façon « accélérée ». Les phases de l’audience classique peuvent alors être modifiées par le juge référent. Le Président doit veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus dans ces modifications.

Sous-section 4 : Des verdicts 


Art. 3.4.1 : De la délibération entourant les verdicts 

Lorsqu’un juge référent a clôturé une audience d’appel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères, appuyé sur les sources du droit de la Cour d'appel et tenant compte du réquisitoire du procureur référent. 


Le verdict est débattu à huis clos, jusqu'à ce qu’il satisfait, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des juges pouvant s'exprimer. 


Si cette majorité absolue n’est pas constituée et que la mésentente entre les juges perdure, le Juge général prend la décision qu'il estime la plus juste. La décision finale ne peut aller à l'encontre de la majorité absolue des juges.

Art. 3.4.2 : De la publication des verdicts 

Le Juge général doit transmettre les verdicts au Président pour approbation, laquelle s’exprime par l’apposition du sceau de la Cour d’appel. 


Lorsque le verdict a été publié, le Président le transmet à la Chambre des exécutions, via le Grand audiencier.

Art. 3.4.3 : De la source des verdicts et de l’appel au Roy 

Les verdicts de la Cour d’Appel sont rendus au nom du Souverain de France. Celui-ci peut par conséquent, sur demande motivée du Régnant du Royaume de France concerné par le verdict et dans un délai de quinze jours après leur publication, les réviser partiellement ou totalement.



 

              Nebisa Ière, le 15 février 1460

Citation:
A tous, présents et à venir, qui ces lignes liront ou se feront lire, salut et paix! 


A Notre demande, étant donné l'actuelle situation du Royaume de France et l'utilisation de plus en plus fréquente de certains termes, le Grand Chancelier, que Nous remercions ici infiniment a définit juridiquement une fois pour toute les statuts suivants : 

Le statut de félon à la Couronne : 

Sera reconnu et déclaré coupable de félonie envers la Couronne de France toute personne vassale de cette Couronne rompant le serment de vassalité le liant à celle-ci, que ce soit en s'en prenant à ses biens, en violant son autorité, en allant à l'encontre de ses intérêts, ou encore en nuisant à son détenteur ainsi qu'à sa famille et à ses biens, que cela soit physiquement ou moralement. 


Le statut de traître à la Couronne : 

Sera reconnu et déclaré coupable de traitrise envers la Couronne de France tout sujet du Royaume de France se plaçant en opposition de l'autorité royale dans ses actes, mais aussi tout sujet du Royaume de France s'en prenant aux biens de la Couronne, c'est à dire le Domaine Royal dans son entièreté. 

Rappelons que l'autorité royale est par définition représentée par la personne du Souverain, les Institutions et Officiers royaux, mais aussi les lois du Royaume de France. 


Le statut d'ennemi de la Couronne : 

Sera reconnue et déclarée ennemie à la Couronne toute organisation ou personne - sujette ou étrangère au Royaume de France - portant atteinte, ou visant à le faire, aux intérêts et à l'intégrité du Royaume de France dans son ensemble, en ce compris son peuple. 

Aucun des trois statuts n'est soumis à une notion de temporalité et ne saurait être levé par une Autorité autre que Royale suite à une réelle, concrète et démontrée repentance. 


Toute personne frappé d'un des statuts infamant peut déposer demande de grace auprès de la Couronne et devra apporter la preuve du rachat de ses fautes. 


Rédigé et publié ce jour du 15 Février, 
Au Palais Royal du Louvres 

 
              Nebisa Ière, le 22 janvier 1460

Citation:
De Nous, Nebisa de Malemort Armantia, Reyne de France, 

Le Royaume de France est terre de droits et de devoirs. Le droit de Nos provinces à se gouverner dans la limite des Lois Royales est pour Nous un droit inaliénable et face auquel Nous devons Nous incliner. 

Cependant, les Institutions Royales sont les garantes des droits de Nos sujets face aux dérives, législatives ou judiciaires afin de garantir à Nos peuples la pérennité de leur propre liberté. 

N'importe lequel de Nos sujets se jugeant lésé par un jugement, une situation, une sentence, peut se tourner vers Nos Institutions qui examinent son cas et prononcent son avis. 

Un avis qui, découlant de la part d'Autorité Royale que Nous concédons à Nos Institutions est souverain. 

Aussi, tenons Nous à rappeler au Duché de Bourgogne que son Collège de la Noblesse ne saurait se dérober quand la Très Noble Assemblée des Pairs de France lui demande précisions et renseignement dans le cadre d'une saisine déposée auprès d'elle. 

A tous, Nous soulignons qu'à défaut de réponse, d'éléments appropriés apportés au jugement de Notre chère Institution, Nous demandons à Nos Pairs de donner, par défaut, raison au plaignant. 

En aucun cas, Nous n'admettrons de voir la Couronne bafouée au travers du manque du plus élémentaire respect dû à une Institution Royale de la part d'un organe provincial pensant pouvoir se substituer à toute autorité supérieure et agir en toute impunité sur la base de ragots, de diffamation ou d'arrangements personnels. 

La France est terre de droit, Nous entendons que Nos peuples ne puissent se voir asservis et dépouillés de leur droit à la Justice par quelque assemblée que ce fusse. 

Nous laissons au Collège de la Noblesse de Bourgogne, par l'entremise de son directeur actuel deux jours pour présenter à la Très Noble Assemblée des Pairs de France les éléments lui ayant été demandés. Passé ce délai, la saisine sera traitée en l'état et l'absence d'éléments significatifs porté au crédit de la plaignante. 

De part Notre désir et volonté souveraine, 

Fait au Palais Royal du Louvre le 22 éme jours de Janvier de l'An de grasce 1460 

 
              Nebisa Ière, le 08 janvier 1460

Citation:
A tous les sujets du Royaume de France qui liront ou ouïront la présente déclaration, 

De Nous, Nebisa de Malemort Armantia, votre Reyne, 

Suite à de récents flous autour de la légitime question des déplacements et voyages des religieux sur les routes du Royaume tenons à établir qu'il serait proprement indécent et dépourvu de toute logique de refuser le droit de passage à un membre du clergé, sous quelque raison qu'il formule quant à sa visite ou son voyage. 

De part la nature même de leur mission ecclésiastique, les membres du Clergé, de simple prêtre à curé ou jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie cléricale, les représentants du Très Haut n'ont pas d'autorisation à demander pour se déplacer. 

Cependant, pour d'évidentes raisons liées à leur sécurité même, il appartient aux religieux en déplacement de prendre contact avec les autorités temporelles des provinces qu'ils traversent afin de s'assurer un passage en toute sécurité ou de s'informer des dangers signalés sur la route. Si aucune démarche en ce sens n'est entreprise nul reproche ne saurait être adressé aux provinces du Royaume ou à la Couronne en cas de désagrément durant le voyage. 

Les escortes, elles, ne sont pas soumises au libre passage, notamment si des membres desdites escortes ne seraient pas sujets français ou auraient à leur actif un casier judiciaire dans les provinces concernées. Il convient donc aux personnes escortant les religieux de se rapprocher des autorités locales afin de se signaler. 

De part Notre Autorité et Volonté Royale, 
Le 08 Janvier de l'an de grasce 1460 

 
           Nebisa Ière, le 05 décembre 1459

Citation:
Des conditions d’accès au sein de la Très Noble Assemblée des Pairs de France. 


De Nous, Nebisa de Malemort Armantia, Reyne de France, dans le souci du bien de Nos peuples et sujets, avec la conviction d'agir selon les intérêts du Royaume de France et avec la consultation approbative de Nos Très Nobles Pairs de France, déclarons ce jour abolir le ration Pairs/Provinces ainsi que le critère de noblesse pour les membres du Clergé. 

A compter ce jour, le nombre de Pairs sur le sol du Royaume de France est fixé à 25 sans aucune considération d'ordre géographique. 

Cette abolition supprimera le souci causé par le passé des déménagements et le mal que Nous avons à faire entendre que la charge de Pairs de France n'est point liée à la province mais au Royaume tout entier. 

En outre, Nous exemptons les membres du Clergé étant ou ayant été Évêques du Royaume de France de l'exigence de noblesse requise pour présenter un dossier d'admission au sein de la Très Noble Assemblée des Pairs de France. 

Nous souhaitons rappeler les critères formels et informels : 

- Noblesse au rang minimal de Baron, sauf pour les membres du Clergé étant ou ayant été Évêque du Royaume de France. 

- Un casier judiciaire vierge . 

- Avoir reçu le baptême. 

- Une implication significative au sein du Royaume de France. 

- Une expérience concrète au sein d'au moins une province du Royaume de France. 

Nous soulignons également que l'accession au sein de la Très Noble Assemblée des Pairs de France doit être considérée comme la plus haute conclusion d'une vie de service. Il est aberrant de songer à la Pairie quand on ne possède ni l'expérience, ni les connaissances du fonctionnement du Royaume qui sont attendues pour les premiers conseillers de la Couronne et que l'on n'a pas démontré plus de cent fois sa loyauté et son engagement sans réserve pour la France. 

 
              Nebisa Ière, le 17 septembre 1459

Citation:
De Nous, Nebisa de Malemort Armantia, 
Reyne de France, 

Faisons savoir ce jour l'abrogation des Lois dict Fondamentales, parues sous le dernier Règne au motif de leur illégitimité naturelle. 

Avec l'appui et le conseil de Nos vassaux, les Feudataires de la Couronne de France, décrétons les Lois Royales du Roy Levan à nouveau valides et ceux jusqu'à la prochaine promulgation d'une Charte Royale pour la France et ses sujets. 

Déclarons que cette Charte tirera sa légitimité, sa force et son intemporalité de la consultation de Nos Institutions et de Nos Feudataires et qu'ils auront le devoir d'en assurer la protection dans l'avenir. 

Aux Feudataires ayant fait usage de leur devoir de Conseil, Nous adressons Nos remerciements et profonde estime : 

Thibérian, Duc du Lyonnais et du Dauphiné 
Armoria, Duchesse de Bourgogne au début des discutions 
Asclépiade, Duc de Bourgogne à ce jour 
Pitt, Duc de Normandie 
Karyann, Comtesse du Maine 
Aurae, Duc d'Orléans 
Crysania, Comtesse du Rouergue 
Vonafred, Comte du Périgord et de l'Angoumois 
Llyr, Duc de Touraine 
Fred, Duc d'Alençon 
Skal, Comte des Flandres 
Koreldy, Duc de Gascogne 

Rédigé de Notre main royale 
Au Palais du Louvre 
Le 17éme jour de Septembre 1459 

 
              Nebisa Ière, le 17 septembre 1459

Citation:
Edit Royal sur la révocation de l'Edit de Gien et la nature de l'Autorité Royale. 


De Nous, Nebisa de Malemort Armantia, Reyne de France. 

En ce jour et de par Notre volonté, eu égard aux attentes de Nos peuples et aux devoirs de Notre charge, pour le service et la protection du Royaume de France révoquons sur le champ l'Edict Royal dict de Gien. 

Face aux périls et aux dangers pouvant guetter Nos provinces et sujets nous décrétons : 

Art1 : Les frontières du Royaume de France sont inviolables. Leur passage par des armées ou des navires provenant de Royaumes étrangers est soumis à l'accord du Monarque ou de son représentant nommé, et non de l'accord unique du Régnant de la province concernée. 

Art2 : Le Domaine Royal, possession du Monarque, et les provinces vassales forment le Royaume de France dans son intégralité, elles ne sauraient, de l'initiative de quiconque, rompre le lien les unissant au Royaume de France sans l'acceptation du Monarque, selon la coutume séculaire en Nos terres de France. 

L'échange des serments d'Hommage et d'Allégeance incarnent l'union renouvelée entre le Monarque et ses Sujets et élève le représentant de la province au rang de Régnant/Régent et Feudataire du Royaume de France. 

Un Feudataire déclaré Félon à la Couronne de France perd dès la proclamation du Statut de Félon toutes les prérogatives d'un Régnant, ses décisions se voient sur le champ annulées et toute personne le boutant hors du Trône qu'il usurpe agirait dans le respect de l'Autorité Royale, dès lors que cette personne, sauf mandatement royal, est conforme aux lois locales définissant ce sujet. 

Art3 : Toute personne vivant au sein du Royaume de France se soumet naturellement à l'Autorité Royale, représentée par le Monarque, les Institutions et Officiers Royaux et les Lois du Royaume de France. 

Art4 : Le Domaine Royal est placé plus particulièrement sous la protection de la Couronne, toute attaque, tout acte d'hostilité à l'encontre des Bonnes Villes et populations du Domaine Royal sont actes de Trahison envers la Couronne de France. 

Art5 : Est traître à la Couronne tout sujet du Royaume de France se plaçant en opposition de l'Autorité Royale dans ses actes. 

Art 6 : Un traître à la Couronne ne pouvant prétendre à la Noblesse, la réduction à l'état de roture pour tout noble portant les armes contre le Domaine Royal est automatique sur ordre du Monarque. 

Art 7 : Tout acte hostile commis à l'encontre du Royaume de France et de ses peuples par une personne n'étant pas Sujet de la Couronne entraînera le statut d'Ennemi d’État ou Ennemi de la France. Les Ennemis de la France, qu'ils soient félons, traitres ou ennemis de la Couronne, pourront être pourchassés et traqués par les Institutions Royales ou provinciales dans le but d'obtenir Justice . 


Rédigé de Notre main royale 
Au Palais du Louvre 
Le 17éme jour de Septembre 1459 


 
              Nebisa Ière, le 25 août 1459

Citation:
De Nous, Nebisa de Malemort Armantia 

A l'ensemble de Nos Officiers Royaux et des Nos sujets, 

Face à quelques comportements dissidents nuisant à l'image et au service de la Couronne, Nous tenons à rappeler les points suivants : 

Nous attendons de chacun des serviteurs du Royaume de France, qu'ils soient simples Officiers, Grands Officiers de la Couronne ou Pairs de France le même engagement sincère et loyal à faire passer le service de la France avant tout engagement de nature privé ou personnel. Nous ne pouvons que louer ceux et celles qui s'associent dans la conduite de leur province mais cela ne peut se faire au détriment des Devoirs d'un Officier Royal. 

Le premier de tous est le devoir de réserve. Cela implique que lorsqu'on attache à soit l'image de la Couronne, on ne lui nuise ni par ses actions, ni par ses propos. 

Le second est le devoir de confidentialité. Un Officier Royal, quelle que soit sa position, n'a pas à tirer profit des informations ou renseignements auxquels il a accès au sein de son Office pour en tirer profit ou pour les propager en des lieux ou au bénéfices de personnes autres. 

Le troisième de ces devoirs est la notion d'abnégation. Quand on choisit, librement et de son initiative, d'accéder à la position d'Officier Royal, on s'engage à ce que la Couronne de France soit son premier maitre. On ne peut, en suite, agir en contradiction avec Ses ordres ou recommandations, quand bien même cela implique de devoir perdre certaines libertés privées que possèdent les particuliers. 

Le quatrième et dernier point exigé de tous les Officiers Royaux sera la neutralité. En effet, les conflits dicts "privés" sont incompatibles avec la dignité attendu par un Officier Royal, il sera loisible à ceux concernés de servir autrement leur province mais la participation offensive à un conflit armé salit l'image de la Couronne et l'impartialité attendue de la part de ses serviteurs, la défense d'une province reste, bien entendu, possible et louable. Lors de conflits royaux, et puisqu'il s'agira de défendre la Couronne, les Officiers Royaux ne sauraient être empêchés. 

Tout Officier Royal se plaçant en opposition avec ces points ne devront compter sur aucune indulgence de la part de la Couronne, aucun passe droit ne sera accordé et aucune faiblesse ne viendra entacher les exigences d'intégrité et de loyauté attendus de tous. 

Fait de Notre main dans l'enceinte du Palais Royal du Louvre 
ce jour du 25 Aoust 1459. 

 
           Béatrice Ière, le 06 mai 1459

Citation:
Nous, Béatrice de Castelmaure, par la grace du Très Haut & du peuple, Reine de France, 

A tous qui la présente annonce entendront ou liront, 
Aux Grands Feudataires de la Couronne, 

Salut ! 

La nécessité s'étant présentée de rappeler & mettre d'accord nos loyaux vassaux & gestionnaires sur la façon dont peuvent être réglementées les élections provinciales, nous faisons ce jour proclamation des conditions sous lesquelles les élections provinciales peuvent être réglementées, le collège des Grands Feudataires ayant été consulté &, ayant débattu & corrigé le présent édit, n'y a plus rien trouvé à redire. 

De là viennent les dispositions suivantes : 

Les causes d'inéligibilité électorales ne concernent qu'un individu propre, et ne sauraient s'étendre à un groupe dans son ensemble. Elles peuvent être légales ou judiciaires. 


Article 1 : Les causes légales : 

Il appartient à chaque province du Royaume de France de définir les critères légaux pour être éligible, dans le but de prémunir ladite province contre des personnes dont il est avéré qu'elles mettront en péril les institutions municipales ainsi que ducales et comtales. Tout individu ne répondant pas à ces critères se verra refuser l'accès à un mandat électif et deviendra inéligible. Levée de l'inéligibilité peut être demandée auprès des autorités de la Province, qui restent décisionnaires. 


Il est à noter cependant que : 

- Pour pouvoir se présenter à une élection, il peut être nécessaire d'être résident de la province, depuis une durée établie par les autorités comtales ou ducales, mais n'excédant pas 3 mois. 

- Les vassaux directs de sa Majesté et les Nobles détenant un fief dans la province concernée ne sauraient être soumis aux délais quant au critère de résidence. 

- L'appartenance ou non à la religion aristotélicienne et romaine reste soumise au Concordat, si Concordat il y a, régissant la province concernée. 


Article 2 : les causes judiciaires :
 


Toute condamnation judiciaire, qu'elle soit royale pour crime de Lèse Majesté, ou qu'elle soit locale pour Haute Trahison, pour Trahison, ou pour certains cas de Trouble à l'Ordre Public impliquant brigandage ou crime de sang, peut amener à une peine d'inéligibilité. 

Les peines d'inéligibilité peuvent toutefois faire l'objet d'une Grâce Comtale, Ducale ou Royale. 

Les peines d'inéligibilité, prononcées à l'issue d'un procès, désignent l'incapacité à briguer un mandat électoral pour une durée déterminée par le Juge. Elles ne peuvent cependant excéder trois mois consécutifs, et sont suspendues en cas de révision du procès par la Cour d'Appel.


Pour que les présentes dispositions soient observées pour l'avenir, & affermir la valeur du présent édit, nous faisons apposer le grand sceau de la Couronne en cire verte. 

Donné à Azincourt, le 6 mai de l'an d'Horace 1459. 

B.d.C. 

              Béatrice Ière, le 26 avril 1459

Citation:
De nous, Béatrice de Castelmaure-Frayner, Reyne du Royaume de France, 

Aux officiers de la Cour d'Appel, 
A tous présents et advenir, 

Salut. 

Faisons suite par la présente à la missive de l'alors présidente de la Cour d'Appel Lafred, cosignée, et à sa depuis démission que nous acceptons. 

Nous tenons à corriger les errements dans lesquels la Cour d'Appel, mal aiguillée par une Présidente qui s'est égarée, s'appuyant sur des principes erronés. 
Ainsi, rappelons que Nous sommes source non seulement de droit, mais du droit en ce royaume. La justice se rend en Notre nom, le système de droit s'organise à partir du cadre donnée par Nous et appelé droit royal. En ce sens tout édit signé de Notre main vaut droit et fait loi. 

En outre, la Cour d'Appel n'a d'existence que par Nous et rend la justice en Notre nom. Elle n'est donc pas indépendante et n'a pas vocation à l'être. Si nous lui laissons une large autonomie dans le rendu de la justice, il faut y voir un signe de confiance dont l'institution se doit d'être digne. 

Rendant la justice pour Nous, la Cour d'Appel Nous représente. Le président de la Cour d'Appel doit donc veiller avec rigueur sur la moralité de l'équipe qu'il participe à composer, et dont il est responsable devant Nous. Le choix d'un individu comme Bazin, agitateur au sein d'une grande partie des provinces du royaume, accusé du pillage de Dijon, quelle que soit son habileté à utiliser les failles de la justice locale, ne saurait Nous représenter, et sa nomination est vécue par Nous comme une insulte. Nous avons requis son congé ainsi que celui de qui l'a nommé à ce poste. Nous ne tolérons pas qu'il soit dérogé à notre volonté. 

De plus, Nous profitons de ce courrier pour Nous faire le relai des doléances de nombreux feudataires du Royaume. La Cour d'Appel semble depuis quelques mois juger d'avantage sur la forme que sur le fond. 

Rappelons donc à cette occasion qu'elle a vocation à juger en seconde instance des prévenus, doit donc le faire au regard des preuves pour déterminer si l'individu est ou non coupable. Elle n'a pas vocation à juger la procédure de première instance en cassation, même si elle en corrige le verdict. Son rôle premier est la préservation de la société, donc de châtier les coupables et relaxer les innocents. Certainement pas l'inverse. 

Ne doutant pas que Notre volonté sera cette fois entendue et que la Cour d'Appel se soumettra cette fois à sa hiérarchie, attendons du Grand Chancelier de France qu'il nomme à la présidence de cette institution quelqu'un conscient des objectifs que Nous lui fixons et à même de restaurer un fonctionnement efficace de cette institution à laquelle Nous sommes très attachée. 

Signé de Notre scel au Louvre en ce 26 avril 1459, 

B.d.C. 

           Béatrice Ière, le 12 avril 1459

Citation:
De nous, Béatrice de Castelmaure-Frayner, par la grâce du Très Haut & du peuple français, Reine de France, 

A tous ceux qui liront ou se feront lire, 
Aux régnants du Domaine Royal, 

Salut. 

Afin que nul doute ne puisse subsister sur les biens royaux, rappelons : 

Que tout bien construit par des institutions du Domaine Royal, qu'ils soient ceux d'une province ou les institutions centrales, est propriété de la Couronne. 

Que toute Province du Domaine Royal est une juridiction royale, que tout bien d'une Province du Domaine Royal est bien royal, et a fortiori, que tout bâtiment, tel un arsenal, est bâtiment royal. 

Les finances d'une province du Domaine Royal sont les finances royales, fructifiant par le travail de Nos terres et investies dans leur développement. Les provinces du Domaine Royal ont leur fond de roulement et leur production propre, mais ce ne sont que des biens royaux administrés par eux, en Notre nom, matière en laquelle, plus qu'en toute autre, ils diffèrent des provinces vassales de la Couronne. 

Faict à Paris, 
Le 12 avril de l'an d'Horace mil quatre cent cinquante neuf, 

B.d.C. 

           Béatrice Ière, le 16 mars 1459

Citation:
Edit de Gien portant révocation de l’édit royal du 20 septembre 1458. 

Béatrice, par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, Reine de France : à tous présents et à venir. Salut. 

Le Roi Levan le troisième, notre prédécesseur, voulant empêcher que la paix qu’il avait procurée à ses sujets ne fut troublée à l’occasion d’attaques incessantes contre les terres et établissements du Domaine royal, avait par son édit donné à Paris au mois de septembre 1458, réglé la conduite à tenir à l’égard de ceux qui s’en prendraient aux terres et établissements du Domaine royal, la justice qui leur serait rendue et enfin pourvu au sort de la gentillesse des convaincus de tels crimes. 

Nous voyons présentement que les dispositions dudit édit ne satisfont pas à notre volonté et nous avons jugé que nous ne pouvions rien faire de mieux pour parvenir au succès du dessein des Rois nosdits prédécesseurs, dans lequel nous sommes entrés dès notre avènement à la Couronne, que de révoquer entièrement ledit édit et tout ce qui a été fait depuis à sa suite. 


Faisons savoir, que Nous, pour ces causes et autres à ce nous mouvant, et de notre certaine science, pleine puissance, et autorité Royale, avons par ce présent édit perpétuel et irrévocable, supprimé et révoqué, supprimons et révoquons, l’édit du Roi notredit prédécesseur, donné à Paris au mois de septembre 1458, en toute son étendue. 

Voulons et nous plaît, que toutes poursuites entamées contre ceux qui ont porté atteinte au terres ou établissements du Domaine royal dans notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance soient jugés selon le présent édit. 

II 
Défendons à nosdits sujets de s’attaquer sous quelque prétexte que ce puisse être aux terres et établissements du Domaine royal quand bien même ladite atteinte aurait été exercée dans l’accomplissement d’un serment de vassalité. 

III 
Défendons pareillement à tous seigneurs de quelque condition qu’ils soient de faire l’exercice de leurs liens de suzeraineté de quelque qualité qu’ils soient afin de provoquer une attaque contre les terres ou établissements du Domaine royal à peine contre tous nosdits sujets, qui feraient ledit exercice, d’être traduits avec diligence en nos cours de justice. 

IV 
Voulons et nous plaît d’établir que les terres et établissements des provinces du Domaine royal forment irrévocablement et à perpétuité un seul et même ensemble dont chaque province forme une circonscription particulière. Que si un de nosdits sujets se trouve par ses actes ou ses paroles suspecté d’une atteinte aux terres ou établissement du Domaine royal, il sera traduit indifféremment devant l’une des cours de justice des provinces du Domaine royal sans préjudice des règles particulières relatives à notre Haute cour de justice. 


Faisons très expresses et itératives défenses à tout seigneur de prononcer la rupture vassalique contre un serment auquel il n’est pas partie. Qu’ainsi tout gentilhomme qui, n’étant pas notre vassal, et s’en étant pris à aux terres ou établissements du Domaine royal, ne saura pour cela voir ses liens vassaliques brisés par nous. 

VI 
A l’égard des convaincus de crimes d’atteinte aux terres ou établissements du Domaine royal, voulons qu’ils soient punis puis bannis desdites terres cinq jours après la publication de leur jugement ; et démis et privés des charges et fonctions quelles qu’elles soient exercées au sein des établissements royaux de notre obéissance. Nous enjoignons bien expressément aux juges de se conformer aux vénérables et immémoriales lois qui régissent nos règnes. 

VII 
Pourrons au surplus lesdits criminels, en attendant qu’il plaise à Dieu de leur pardonner, de demeurer dans les villes et lieux de notre royaume, pays et terre de notre obéissance, y continuer leur commerce et jouir de leurs biens sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de leur état criminel à condition, pour nos sujets de noble vie, de ne pas avoir fait l’objet d’une destitution prononcée par leur suzerain pour indignité, selon les règles du Tribunal Héraldique. 

Si donnons en mandement en nos âmes et nos conseillers les gens tenant nos cours de parlement, chambre de nos comptes à Paris, Grands Officiers de la Couronne et autres Officiers qu'il appartiendra et à leurs lieutenants, qu'ils fassent lire, publier et enregistrer notre présent édit, en leur cours et juridictions, même en vacations, et celui-ci entretenir et faire entretenir, garder et observer de points en points et sans y contrevenir, ni permettre qu'il soit contrevenu en aucune manière : car tel est notre plaisir. 

Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre sceau à cesdites présentes. 

Donné à Paris au troisième jour du mois de février 1458. Et de notre règne le premier. Signé Béatrice de Castelmaure-Frayner et sur le repli, visa Marie-Alice Jagellon Alterac, et à côté, par la Reine, Valorl. Et scellé du grand Sceau de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte. 



  
Citation:
Circulaire donnant clefs de lecture pour l'Edit de Gien 



Nous, Béatrice de Castelmaure, Reine de France, 

A tous qui la présente circulaire entendront ou liront, 

Salut. 

Dans un souci de compréhension du plus grand nombre, et afin de porter le droit jusque dans les plus humbles chaumières, donnons par la présente une interprétation informelle de l'Édit de Gien dans ce qu'il a de plus important & dans ses implications vis-à-vis des règles de justice ayant cours au Royaume de France.
 


*L'Édit de Gien remplace et annule le précédent édit en la matière du roi Levan III de Normandie, notre prédécesseur, datant du 20 septembre 1458, qui prenait des libertés tant avec les lois fondamentales de justice qu'avec l'essence féodale du Royaume. 

*L'Edit de Gien a été conçu et écrit dans la volonté de rétablir la réalité et la pratique de la féodalité. 

*Le domaine royal (DR) est un et indivisible de façon perpétuelle. Les provinces le composant ne peuvent pas s'en séparer. 

*Il est interdit à quiconque d'attaquer le Domaine Royal ou les biens de la Couronne royale, même si c'est l'ordre d'un suzerain à son vassal (Exemple: Le Baron de Pézouilles ordonne à un de ses seigneurs vassaux d'attaquer le DR. Le vassal jugé pour atteinte à la Couronne ne sera pas dédouané des conséquence judiciaires de son acte à l'encontre du DR au motif qu'il ne faisait qu'obéir à son suzerain). 

*Ceux qui auront attaqué le DR ou les biens de la couronne seront poursuivis en justice devant la cour appropriée qu'elle soit In Gratebus (IG) ou autre. 

*Selon la définition et la nature de la féodalité, dont nous restaurons le sens dans sa réalité par l'Edit de Gien, la couronne de France ne peut pas priver de ses terres quelqu'un qui ne serait pas son vassal direct, quand bien même celui-ci aurait attaqué le DR ou les biens de la couronne. 
Que cette retranscription de la signification réelle de la féodalité s'étend naturellement à toute l'échelle héraldique : Le vassal(a) du vassal(b) d'un suzerain(c), n'est pas le vassal(a) du suzerain(c). Ainsi donc, le suzerain(c) n'a pas le droit de destituer le vassal(a) de son vassal(b). 
En revanche, le suzerain(c) peut (et donc n'est pas obligé) demander à son vassal(b) de destituer le vassal(c) pour des faits graves, dans le cadre du respect du serment de fidélité et d'aide prêté par le vassal(b), car (b) est le suzerain direct de (c). 

*Ceux qui se retrouvent condamnés par la justice pour leurs attaques contre le Domaine ou les biens royaux, seront punis, puis bannis du DR dans les limites maximales définies par la charte du juge [HRP] des Royaumes. 
De même les condamnés seront démis et privés de fonctions dans toute institution royale. 

*Le temps qu'ils puissent obtenir (ou pas) une grâce royale et/ou un acquittement en cour d'appel (dès lors qu'ils en font la démarche par écrit en lieu approprié), les condamnés en première instance pourront néanmoins rester dans le royaume de France et jouir de leur propriété (In game), sans que quiconque (Duc ou comte d'une province, conseillers ducaux, chef d'armée etc) ne puisse leur empêcher l'accès, l'appel étant suspensif. 
Il en sera de même dès lors qu'un condamné a purgé sa peine. 

*Nous apposons au bas du présent document le grand sceau de cire jaune, pour donner pleine valeur pour aujourd'hui & pour l'avenir à la présente circulaire, & voulons qu'elle soit lue & entendue sur tout le territoire, sans y contrevenir. 

              Béatrice Ière, le 05 avril 1459

Citation:
De nous, Béatrice de Castelmaure-Frayner, par la grâce du Très Haut & du peuple français, Reine de France, 

A tous ceux qui liront ou se feront lire, 

Salut, 

Afin que nul doute ne puisse subsister vis-à-vis de la Diplomatie du Domaine Royal et des Ambassades Royales, & après consultation de la Curia Regis, nous confirmons, en vertu du Droit royal en vigueur à ce jour, que le Premier Secrétaire d'Etat a à charge la bonne gestion des organes diplomatiques de la Couronne. En temps normal, il délègue ces pouvoirs au Grand Ambassadeur de France, qu'il recrute & dont il répond devant Sa Majesté. 

En conséquence, nous amendons la charte des Ambassades Royales du 19 mai 1455, afin d'établir pour l'avenir le cadre propice à l'élaboration & l'entretien des relations diplomatiques de la Couronne. 

Faict à Paris, 
Le 3 avril de l'an d'Horace mil quatre cent cinquante neuf, 

B.d.C. 


Citation:
Statut des Ambassades royales de France 


1. Du Statut 

Les Ambassades royales de France forment ensemble une institution royale à part entière dirigée par un Grand Ambassadeur Royal sous la tutelle suprême de la Couronne de France. Les Offices sont sises à Paris. 
Le nombre d’ambassades est équivalent au nombre de royaumes étrangers reconnus par la Couronne de France. 


2. Des Fonctions 

Les Ambassadeurs royaux de France sont les représentants et les messagers de la Couronne et des institutions royales auprès des royaumes étrangers. Ils ont pour mission d’entrenir de bonnes relations et de propager l’image de la grandeur du Royaume de France auprès du reste de l’Europe. 


3. De la Composition 

3.1 Le Couple Royal de France 

Le Roi et la Reine de France sont les plus hauts décideurs des Ambassades royales, ils possèdent le droit de révoquer qui bon leur semble et disposent du droit de veto pour tout ce qui concerne les Ambassades. 
Ils peuvent également décider de prendre pleinement la direction des ambassades à la place du Grand Ambassadeur Royal, ainsi que procéder à sa révocation. 

3.2 Le Grand Maître de France 

Le Grand Maître de France peut demander aux Ambassadeurs royaux de transmettre un message ou de négocier avec les autorités étrangères au même titre que le Grand Ambassadeur Royal. Il devra toutefois attendre que celui ci appose le Sceau des Ambassades pour valider sa déclaration pour toute demande passant par ce service. 

3.3 Le Premier Secrétaire d'Etat 

Le Premier Secrétaire d'Etat a, de par sa fonction, la charge de veiller à la bonne gestion des Ambassades royales, en tant que responsable des relations diplomatique du Domaine Royal avec les provinces vassales de la Couronne et les Etats étrangers. Il répond du Grand Ambassadeur et propose sa nomination ou sa révocation à Sa Majesté. 

3.4 Grand Ambassadeur Royal 

Il s’occupe du recrutement des Ambassadeurs royaux, de leurs attributions. Il peut également les révoquer. 
Il organise et ordonne les missions des Ambassadeurs royaux. 
Le Grand Ambassadeur est le gardien du Sceau des Ambassades de France, lui seul est autorisé à certifier les missives officielles en apposant le Sceau des Ambassades. 

3.5 Les Ambassadeurs royaux 

Ils sont sous les ordres du Grand Ambassadeur Royal. Ils sont chargés de rédiger et/ou transmettre les missives officielles au nom de la Couronne de France. 
Les missives non scellées par le Grand Ambassadeur Royal n’ont aucune valeur officielle et ne seront pas reconnues comme émanant des Ambassades royales de France. 
Ils peuvent également être amenés à conduire des négociations avec des autorités étrangères sur autorisation et avec l’appui du Grand Ambassadeur Royal. 
Les Ambassadeurs royaux devront rendre compte une fois par semaine des nouvelles du pays dont ils ont la charge. 

3.6 les Ambassadeurs royaux adjoints 

Le Grand Ambassadeur Royal et les Ambassadeurs royaux peuvent être assistés dans leur travail par des Ambassadeurs royaux adjoints, sous réserve de l'approbation du Couple Royal, du Grand Maître de France et du Grand Ambassadeur Royal. Les fonctions spécifiques des Ambassadeurs royaux adjoints doivent être définies conjointement par le Grand Ambassadeur Royal et l'Ambassadeur royal concerné, avant leur nomination et selon les besoins de l'Ambassade royale visée. 
Leurs devoirs sont les mêmes que ceux des Ambassadeurs royaux. 


4. Charte de bonne conduite des Ambassadeurs royaux 

4.1 De la bonne conduite. 

Les Ambassadeurs royaux doivent avoir une conduite exemplaire même en dehors de leur fonction de représentation. Tout manquement aux lois ou aux règles de bonne conduite entraînera, au minimum, une destitution immédiate des responsabilités au sein des Ambassades royales. 

4.2 De la confidentialité 

Les Ambassadeurs sont amenés à traiter des informations confidentielles. Toute diffusion de ces informations sans autorisation expresse du Grand Ambassadeur Royal sera considéré comme crime de Haute Trahison. 

4.3 Du devoir de réserve 

En tant qu’officiers de la Couronne de France, les Ambassadeurs royaux ont un devoir de réserve. Ainsi, ils doivent, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de leurs fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. 

Ils sont tenus de se comporter avec dignité et civilité tant dans leurs rapports de service avec leurs supérieurs, collègues et subordonnés que dans leurs rapports avec les usagers de leur service qu’ils doivent traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.

Annexe 1 - Statuts du Royaume de France a écrit:
Le secrétaire d’Etat. 
(Chargé des relations diplomatiques de la couronne. Tant envers les provinces du Royaumes que pour les Etats Etrangers.)

Annexe 2 - IV : Des compétences de la Curia Regis en dehors du Domaine Royal. a écrit:
_ Ne peut agir dans les provinces de la couronne, sans l'accord des autorités locales ou de l'assemblée des Etats Généraux. (Excepté dans le cadre de leur office) 
_ Ne peut agir en terres étrangères, uniquement en cas de guerre. 
_ Pour régler les relations entre les provinces et le Domaine Royal 
_ A compétence pour les Affaires Etrangères, en cas de traités entre la couronne et des Etats Etrangers.
Citation:
De nous, Béatrice de Castelmaure-Frayner, par la grâce du Très Haut & du peuple français, Reine de France, 

A tous ceux qui liront ou se feront lire, 

Salut, 

Aux fins d'assurer la bonne gestion de Notre diplomatie & ayant reçu & accepté la démission de Val1, Seigneur de Chalinargues, Grand Ambassadeur de la Couronne, la nécessité de le remplacer est apparue ; 

En respect des Statuts des Ambassades Royales de France, Sa Grandeur Mélissa de Montbazon-Navailles de Lortz, Premier Secrétaire d'Etat, a reçu les candidatures des personnes désireuses d'investir leurs compétences à cette charge, & ayant soumis leurs noms à la bienveillante attention des membres de la Curia Regis, Nous a, comme sa fonction l'exige, proposé la nomination de Kéridil d'Amahir-Euphor, Seigneur de Bréméan & de Railly, comme Grand Ambassadeur Royal ; 

Aussi, & parce que nous l'agréons, Kéridil d'Amahir-Euphor se voit attribuer la charge de Grand Ambassadeur Royal & ce faisant, la bonne gestion de la diplomatie de la Couronne. 

Pour que cela soit chose ferme, nous l'avons contresigné & scellé du grand sceau de la Couronne. 

Faict à Paris, 
Le 24 avril de l'an d'Horace mil quatre cent cinquante neuf, 

B.d.C. 

              Béatrice Ière, le 15 février 1459

Citation:
Logion 2 : Les disciples disaient à Christos : « Maître, ces marginaux ne nous apportent rien, et Aristote nous met en garde contre ceux qui fuient la cité ! » 
Christos leur répondait : « Disciples ! Vivez pour les autres au lieu d’attendre des autres qu’ils vivent pour vous. C’est à la cité d’accueillir les marginaux, et non aux marginaux d’aider la cité. »



Nous, Béatrice de Castelmaure-Frayner, Reine de France, & Aurélien Maledent de Feytiat, Grand Aumônier de France, 

À tous qui la présente annonce entendront ou liront, 
Aux brebis égarées qui ont retrouvé le troupeau, 

Salut & Pardon. 

Soucieux de véhiculer au Royaume de France le pardon, & conscients des contraintes sociales pesant leur vie durant sur des femmes & hommes pour des faits dont ils se sont mille fois repentis dans leur cœur & par leurs actes, rappelons : 
Que Sa Majesté est en mesure de dispenser, aux hommes & femmes reconnus coupables par une cour de justice du Royaume, & ayant eu à cœur de racheter leurs fautes, sa grâce ; 


Que la grâce royale n'a pas vocation à faire entrave au bon déroulement de la justice dans le Royaume de France en laquelle nous avons pleine confiance, mais a vocation à permettre à des hommes & femmes de réintégrer pleinement la vie de la Cité, sans qu'il leur soit à jamais fait reproche de leurs actes passés ; 


Que ces demandes doivent être déposées dans le Bureau de la Pairie, qui les transmet à Sa Majesté & la conseille dans sa bienveillante décision.

Faisons annonce qu'à l'occasion de son sacre, Sa Majesté, dans sa grande mansuétude, consent à étudier toutes demandes extraordinaires de grâce, lesquelles pourront être défendues auprès de Sa Majesté par Mgr le Grand Aumônier. 

Fait au Louvre, le 15 février de l'an d'Horace 1459 et scellé du grand sceau vert de la Couronne & lacs de soie rouge et vert, et sur le repli, Mgr Aurélien Maledent de Feytiat, Grand Aumônier de France. 

B.d.C. 
 
 
           Béatrice Ière, le 10 février 1459

Citation:
De nous, Béatrice de Castelmaure-Frayner, Reine de France, 

À tous qui la présente annonce entendront ou liront, 

Salut ! 

Souhaitant souligner la qualité des femmes & hommes qui ont longtemps servi la Couronne à la charge & dignité de Pair, & n'en trouvent désormais plus le temps, 

Souhaitant que ces absences n'entravent pas le bon fonctionnement de la Pairie & la qualité de ses conseils & résolutions, du fait des limites numéraires par province pesant sur les nominations de Pairs, 

Créons ce jour la dignité de Pair de France émérite, destinée aux anciens Pairs de France s'étant de longue date détachés des affaires de la Pairie & de la Couronne. Les Pairs émérites ne siègent plus à la Chambre des Pairs ni ne sont comptés comme Pairs de France dans les quotas limitant les candidatures à la Pairie. 

Nommons Pair de France émérite : 
-Albert de Nemours, dit Alsbo.le.Grand, Marquis de Nemours 

-Cardinal de Beaujeu, dit le Beau, Duc de Beaujeu, Baron de Nuits-Saint-Georges 

-Alivianne d'Azayes, Duchesse de la Tour d'Auvergne 

-Thierry54270 d'Azayes, Duc consort de la Tour d'Auvergne


Fait au Louvre, le Xème jour de l'an de Pâques 1458, an d'Horace 1459. 

B.d.C. 

              Béatrice Ière, le 03 février 1459

Citation:
Nous Béatrice de Castelmaure-Frayner, par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, reine de France, 

À tous présents et à venir, salut. 

En accord avec les coutumes de nos prédécesseurs d’illustre mémoire, proclamons : 

qu'une grâce provinciale, si elle prive de peine, n’efface pas pour autant la culpabilité du gracié aux yeux du très vénérable tribunal héraldique, la grâce ne pouvant changer le passé. 


que notre très noble Cour d’appel statuant sur pourvoi d’un procès rendu en première instance, et dont le demandeur a été entre temps gracié par le provincial souverain, doit poursuivre sa recherche dans l’établissement de la vérité. 


que toute culpabilité prononcée en nos cours de justice et en les cours de justice des provinces de nous vassales ne puisse être effacée que par jugement de notre Cour d’appel ou par nous en lit de justice. 


qu'en notre Royaume, tout appel est suspensif pour tous les tribunaux et devant toutes les juridictions que néanmoins, pour de graves et sérieuses raisons, il appartient au Premier Président de la Cour d’appel après consultation du Procureur général, de déroger à toute ou partie de l’effet suspensif de l’appel.


donnons en mandement en nos âmes et nos conseillers les gens tenant nos cours de parlement, chambre de nos comptes à Paris, Grands Officiers de la Couronne et autres Officiers qu'il appartiendra et à leurs lieutenants, qu'ils fassent lire, publier et enregistrer notre présente décision, en leur cours et juridictions, et celui-ci entretenir et faire entretenir, garder et observer de points en points et sans y contrevenir, ni permettre qu'il soit contrevenu en aucune manière : car tel est notre plaisir. 

Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre sceau à cesdites présentes. 

Donné à Paris le troisième jour du mois de février 1459. Signé Béatrice, et à côté, par la Reine, comte Charles de Valorl. Et scellé du grand Sceau de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte. 

 

 
           Levan III, le 20 septembre 1458
Aux Feudataires du Royaume de France. 
Au peuple de France. 

Nous, Sa Majesté Levan III de Normandie, par la grâce de Dieu, Souverain du Royaume de France. Que tous et chacun qui auront lu ou entendu lecture du présent édit sachent ceci: 

Compte tenu des événements passés et présents, compte tenu des complots, véléités et actes visant à la prise de castels, bonnes villes, et biens royaux au sein du Domaine Royal, actons par les pouvoirs qui sont les nôtres les faits suivants concernant toute personne s'attaquant de fait ou par entremise au Domaine Royal : 

Que les personnes reconnues coupables, de faits ou par procès, de s'être attaquées au Domaine Royal de leur propre fait ou par entremise par les armes, la ruse ou la félonie seront de facto considérées comme ennemis d'état. 

A ce titre, ils perdront tous les droits inhérents à leur statut de sujets du Royaume de France, les marquant comme apatrides et inaptes à la moindre charge électorale, provinciale et royale au sein du Domaine Royal. De même, nous conseillerons aux provinces hors Domaine Royal la plus grande prudence les concernant : que ces faits leur soient connus, de façon à ce que l'exercice des droits soit à la discrétion des autorités locales. 

Si, en sus, ils avaient qualité de noblesse, ils seront considérés comme félons par leurs actes et par suite destitués de tous titres de noblesse. 

A noter que le présent édit est applicable à toute personne ayant aidé ou qui aiderait les incriminés dans leurs actes et dans leurs faits. 

A noter que ce statut ne peut être révoqué que par notre bon vouloir et ce de par la Grasce Royale. A ce titre, ces présentes destitutions, rendent les personnes sus mentionnées impropres à tout nouvel anoblissement dans le futur sans notre consentement propre. 

Qu'en conséquence nous actons et légitimons par notre scel cet édit et faisons demande au collège royal héraldique de France de veiller aux conséquences que cela impose en terme de noblesses et de droits. 

Fait à Paris, le 20 septembre 1458, 

SMLIII
              Levan III, le 23 juin 1458
Nous, Lévan, Roy de France de par la grâce divine, 

Suivant en cela le conseil de la Pairie, présenté ainsi : 

Citation:
 


A Sa Majesté, 

Nous nous sommes récemment penchés sur les conditions d'accès définissant la recevabilité d'une candidature à la Pairie. 
vous n'êtes pas sans savoir que la démographie ne joue pas en notre faveur, aussi nous nous sommes posés la question sur le ratio d'un pair pour 725 habitants. 
Après débat, par 4 voix pour contre 3, nous pensons qu'il faudrait transformer ce ratio en tranche. Ainsi une province pourrait compter un pair par tranche de 725 habitants. Prenons un exemple concret : le Limousin compte 939 habitants, actuellement il ne pourrait prétendre qu'à un Pair, avec cette proposition il pourrait en compter deux. 
Suite a ce constat une autre question s'est posée. Comment décompter la Province d'origine d'un Pair. Par 7 voix, après débats, nous pensons qu'il est préférable de décompter selon le lieu de résidence au moment de l'acceptation du candidat. 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre en considération ces quelques propositions,


Nous approuvons et validons cette nouvelle disposition ; il nous semble en effet regrettable que nos provinces, du fait de la baisse du taux de natalité, soient privées de l'honneur de présenter des candidats à la Pairie. 

Fait à Paris, le 23 de juin 1458, 
SMLIII
              Levan III, le 16 novembre 1457
Nous, Lévan le Troisième, Roy de France de par la grâce divine, 

à tous ceux qui le présent écrit liront et se feront lire, et notamment les juges près la Cour d'Appel et le Chancelier de France, salut. 

Rappelons que la Cour d'Appel n'est pas un organe législatif du Royaume de France. 

Rappelons que seule la Pairie est habilitée de par Nous à statuer sur la légitimé des élections provinciales et aucunement la Cour d'Appel, 

Rappelons que décision de la Pairie en la matière fait force de loi de part Notre volonté, 

Rappelons en outre que la Coutume a établi cet état de fait. 

Le verdict de la CA du 12 de Novembre 1457 , dans l'affaire Ryllas vs Bourgogne, du fait qu'il entend dans ses conclusions qu'une décision de Pairie en ce domaine ne serait pas de sa compétence rend la sentence entachée de nullité. 

Le verdict du 12 de Novembre 1457 dans l'affaire Ryllas vs Bourgogne est donc nul est non avenu. 

D'autre part, rappelons que les compétences de la Cour d'Appel consistent à l'évaluation des jugements qui lui sont soumis, et non pas à émettre avis sur ce qui a donné lieu à un procès. 

Par ailleurs lorsque les lois locales ne contreviennent pas au droit royal, aucun jugement n'est à porter sur elles, et que si partie des lois locales contreviennent au Droit Royal, cela n'entache en rien la validité des autres dispositions locales. 

La Cour d'Appel, en prenant une position telle que celle prise dans le verdict du 13 novembre 1457 dans l'affaire "Enalia contre le comté du Languedoc", où elle exerce un chantage à la modification en menaçant de statuer systématiquement en défaveur de la justice provinciale, outrepasse ses prérogatives et ne fait pas preuve de la neutralité dont elle ne devrait pas se départir. 

Le verdict du 13 novembre 1457, dans l'affaire "Enalia contre le Languedoc" est nul est non avenu de ce fait. 

De manière exceptionnelle et qui n'est pas sujette à faire jurisprudence, ces deux affaires seront rejugées par la Cour d'Appel, et cette fois dans le respect de ses prérogatives et des lois Royales. 

Qu'il soit su que quelque juge que ce soit qui remettrait en cause Notre volonté ou abuserait de sa fonction pour s'octroyer des pouvoirs qui ne lui sont pas dévolus ne sera plus habilité ensuite à rendre justice en Notre Nom et sera donc remercié. 

Fait en le Louvres, le 16 de Novembre 1457, 

SMLIII
           Levan III, le 27 mai 1457
Préambule : 

Est appelé régent toute personne dirigeant une province françoise sans bénéficier de la légitimité de comte ou duc régulièrement élu par les habitants de ladite province. Par extension est appelé conseil de régence toute équipe administrant une province françoise sans bénéficier de la légitimité accordée par une élection valide par les habitants de la province, ainsi que tout conseil ducal ou comtal dès lors qu’il est dirigé par un régent. La régence nécessite validation par la chambre des pairs de France et dure jusqu’à la tenue de nouvelles élections comtales/ducales. 

Article 1 : De l’accession à la régence : 

Une régence peut-être mise en place notamment dans les cas suivants : 

- Suite à vacance du pouvoir (décès, absence, démission du comte/duc légitime) 
- Invalidation des résultats de l’élection comtale/ducale par la pairie 
- Défaut d’allégeance au Roy de France 
- Allégeance refusée par le Roy de France 
- Prise de pouvoir par révolte ou par la force armée 

Elle est soumise dans tous les cas à l'approbation de l'assemblée des pairs du Royaume de France. 

Article 2 : Des pouvoirs du régent/du conseil de régence : 

Un régent/conseil de régence a pour mission d’administrer sa province « en bon père de famille » pour en assurer la stabilité en attendant la tenue d’élections comtales/ducales régulières. Il dirige en conséquence les institutions de sa province. 

Toute décision ou mesure prise par un régent/conseil de régence ne peut avoir de portée que sur la durée de son mandat. 

Un régent/conseil de régence ne peut en aucun cas modifier les orientations de la politique de sa province, réformer ses institutions, ennoblir, engager sa province dans une guerre - attendu qu'au contraire de la défense et de la riposte, l'attaque n'est pas de son pouvoir - céder ou acquérir terres de ou pour sa province. 

Article 3 : de l'usage des scels provinciaux : 

Un régent n'étant pas feudataire en titre, et ne pouvant engager sa province sur la durée, il ne peut en aucun cas utiliser les scels officiels de sa province pour sceller et signer quelque document que ce soit. Si le régent n'est pas d'extraction noble, une dérogation peut être accordée par édit scellé du Roy d'Armes de France. 

Article 4 : de l'allégeance au Roy de France : 

Pour être habilité à administrer sa province, le régent doit prêter allégeance au Roy de France. Il indique ainsi respecter les lois royales, connaître ses prérogatives et devoirs et s'y plier. 

Article 5 : du conseil des Grands Feudataires : 

Une fois l'allégeance acceptée par le Roy de France ou l'un de ses représentants, le régent est invité à accéder au conseil des Grands Feudataires. Il n'y dispose en revanche pas du vote de sa province, n'étant pas feudataire en titre. 

Article 6 : du fief de retraite : 

L'attribution d'un fief de retraite au régent s'effectue selon les règles héraldiques en vigueur. 

Au Louvre, le 27 de Mai 1457, 

SMLIII
           Levan III, le 04 mars 1457
Nous, Lévan III de France par la grâce du Divin tout puissant, faisons savoir à tous, présents et à venir, que nous avons arrêté et arrêtons les choses suivantes, pour le bien de l'Etat : 

Que Nous prenons connaissance que parmi la Noblesse de France, mue par le désir d'être au plus proche de Nous par ses Valeurs et sa Fidélité, certains fassent Lige à Nous, Levan III de France par la grâce du Divin tout puissant. 
Que le faict que cette coutume perdure depuis des années sans que problème il ne se produise, nous force à croire à la Valeur de cette Fidélité et de ce Serment librement consenti. 
Que Nous arrêtons le faict que la Coutume du Lige a maintenant force de Loi. 
Qu'il est acceptable à nos yeux si le noble en question de par ses faicts, actes ou charges se place en droite Ligne des défenseurs du Royaume de France. 
Que ce serment pourra sur Notre Volonté être cassé sans contre partie. 
Qu'il ne pourra être tenu pour désavantage de faire Lige à Nous, Levan III de France pour quelques motifs que cela soit, étant donné que de Noblesse en Royaume de France il ne peut n'y avoir sans notre accord et de part notre volonté dans le Blancseing et mission confiée à la Hérauderie Royale de France. 
Que nous rappelons que par définition, le Lige est un serment Librement consenti qui donc par définition n'appelle pas réciprocité du serment (hors serment vassalique lui même). 

Ordonnons en outre que le présent acte soit lu devant tous nos sujets. 

Fait en le Louvre, le 4 de Mars 1457. 

SM LIII
           Levan III, le 25 août 1456
Nous, Lévan le Troisième, Roy de France de par la grâce divine, à tous ceux qui le présent écrit liront et se feront lire, salut : 

Nous sommes assistés dans la lourde charge qu'est la direction du Royaume de France par deux Chambres, dont les rôles sont réputés manquer de clarté l'un par rapport à l'autre. Aussi croyons-nous bon devoir apporter des précisions quant auxdits rôles. 

La Pairie, naguère composée de douze membres, pouvait se montrer réactive ; cependant, son élargissement, s'il est positif dans le sens où il offre des talents plus variés dans les conseils à nous donnés, et dans le sens où il représente mieux le Royaume, lui fait perdre peu à peu la réactivité initiale. 

La Curia, quant à elle, ne verra pas grandir le nombre de ses membres, lesquels, pour conserver leur charge, doivent se montrer efficaces. De ce fait, assurance est donnée d'une rapidité d'action plus difficile à atteindre pour la Pairie. 

Les deux Chambres, quand elles sont saisies d'une demande, se doivent de la traiter. Nous nous réservons ensuite de tenir compte de ces conseils. Si les deux Chambres sont saisies et rendent avis diférent, il nous appartient de trancher. 

La Curia Regis a tout pouvoir en le Domaine Royal, et un pouvoir moindre hors du Domaine Royal. Les Officiers Royaux rendent compte à leur Grand Officier respectif, qui rend compte au Grand Maître de France. 

La Pairie se voit par logique confier les sujets demandant un travail de longue haleine et de plus large consultation. Seuls des membres de la Pairie ont le droit de siéger en Haute Cour de Justice. Seule la Pairie a le droit de légiférer, et les lois qu'elle voudra promulguer devront être approuvées puis promulguées par nous. 

Fait au Louvres, le 25 d'Août 1456, 


SMLIII
              Levan III, le 19 septembre 1454

Chapitre 1 – La Haute Cour de Justice – Statuts de la Haute Cour de Justice du 19-09


Section 1 : De la composition et de l’organisation de la Haute Cour de Justice
Art. 221-11-1 – Du siège 
La Haute Cour de Justice siège à Paris. 

Art. 221-11-2 – De la composition de la Haute Cour de Justice 
Le corps magistral de la Haute Cour de Justice est exclusivement composé de membres de la Pairie. 
Il se constitue par postulation des Pairs. 
Il se décompose ainsi : un Procureur, cinq juges, dont un président de séance, le Chancelier de France par défaut. 
Le collège de jurés est aussitôt dissout sitôt le verdict prononcé. 

Art. 221-11-3 – Du droit de regard des prévenus 
Les prévenus peuvent récuser les jurés, Procureur compris, une fois, à compter du moment où le premier collège a été constitué. 
Dès lors, un second collège se constitue, avec une proportion minimale de 65% de nouveaux membres, irrévocable. 

Art. 221-11-4 – Des sources du droit usitées en la Haute Cour de Justice 
Pour mener justice, la Haute Cour de Justice s’appuie sur deux types de codes. 
a) si une infraction est commise sur les terres de Paris, ou au droit royal, la Haute Cour de Justice juge selon ledit droit royal. 

b) si l’instruction est parce que les cours locales ne peuvent être compétentes pour en juger les auteurs, la Haute Cour de Justice s’appuie sur les droits locaux ad hoc.

Art. 221-11-5 – De la jurisprudence 
La Haute Cour de Justice peut, par la voix de ses juges, faire jurisprudence dans ses arrêts. 
La jurisprudence ne saurait relever que du seul pouvoir d’interpréter, et non d’écrire le droit. 

Section 2 : Des compétences de la Haute Cour de Justice
Art. 221-21-1 – De l’étendue géographique des compétences juridiques 
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger de toute infraction au droit royal commise sur le territoire de Paris et ses campagnes. 

Art. 221-21-2 – Des compétences primaires 
La Haute Cour de Justice est compétente pour substituer aux cours locales le jugement des comtes, ducs, et gouverneurs en exercice, ainsi que des cardinaux, Pairs et officiers royaux, si une infraction aux droits locaux ou royal relevant du crime est décelée. 

Art. 221-21-3 – Du droit de saisine 
La Haute Cour de Justice est soumise à deux cas de saisines : 
a) Lorsqu'une infraction est commise envers le droit royal sur le territoire de Paris, la Haute Cour de Justice s'autosaisit de l'affaire. 

b) Lorsqu'un crime est commis par un notable du royaume, tel que défini à l'article 221-21-2, la Haute Cour de Justice ne se saisit de l'affaire que sur renvoi de la cour locale constatant son incompétence à juger ledit notable.
Nul sujet du royaume ne peut ester en justice à la Haute Cour de Justice. 

Section 3 : De la procédure pénale en la Haute Cour de Justice
Sous-section 1 – De l’enquête policière
Art. 221-31-1 – De l’ouverture de l’instruction 
Les polices locales transmettent tous les éléments à charge à sa disposition à la police royale. 
La police royale est habilitée à diligenter directement une enquête dans les duchés et comtés. 

Art. 221-31-2 – Du mode de preuve admis lors des instructions 
Les copies de registres et les témoignages sont les seuls modes de preuve admis. 
Si le prévenu en est d’accord et est informé de l’enregistrement de la conversation, un interrogatoire peut être versé aux débats. 

Art. 221-31-3 – De la rédaction du dossier d’instruction 
Une fois les preuves réunies lors de l’enquête, la police ouvre un dossier d’instruction au bureau de police, rassemblant les pièces suivantes : 
- la référence du texte pénal objet de l’instruction, 
- la ou les preuve(s) 
- la fiche du prévenu au moment du délit 
- un ou des témoin(s) le cas échéant 
- la copie des courriers adressés au prévenu et à la victime, le cas échéant. 

Art. 221-31-4 – De la fin de l’instruction 
La Pairie décide au vu du dossier établi par la police s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice, pour les affaires à tenir en séance plénière. Elle peut demander tout complément d’enquête. 
En cas de non-lieu, l’affaire est classée sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu. 
En cas de renvoi devant la Cour, le prévenu doit être recherché et arrêté pour être présenté à la Cour. 

Art. 221-31-5 – Des droits de la défense 
Tout prévenu a le droit à tout moment de la procédure d’instruction d’être assisté par un avocat. 

Sous-section 2 – De la recherche du prévenu et de son arrestation
Art. 221-32-1 – De la recherche du prévenu 
Tout prévenu doit être préalablement arrêté pour être présenté à la Haute Cour de Justice. 
Tout prévenu accusé d’esclavagisme est réputé avoir été arrêté au moment de l’acceptation du contrat de travail. 

Art. 221-32-2 – De la traduction devant le Tribunal 
Une fois arrêté, le prévenu est assigné devant la Cour par la Pairie, par la voix du Procureur. 

Sous-section 3 – De la procédure judiciaire devant la Haute Cour de Justice
Art. 221-33-1 – De la procédure pénale dans les séances plénières 
Pour les affaires tenues en séance plénière, la procédure pénale est identique à celle décrite dans le livre V. 

Art. 221-33-2 – De la procédure pénale dans les séances extraordinaires 
Les procès en séance extraordinaire se tiennent à huis clos. Hormis cette restriction, la procédure est identique à celle décrite dans le livre V. 

Art. 221-33-3 – De la reddition du verdict dans les séances extraordinaires 
Le collège de juges rend le verdict par la voix de son président de séance. 
Au même titre que les juges locaux, les juges de la Haute Cour de Justice n’ont à se justifier collectivement qu’en droit. 

Art. 221-33-4 – Des peines applicables 
La Haute Cour de Justice réunie en séance plénière peut appliquer de plein droit l'ensemble des sanctions prévues dans le code pénal, suivant les procédures qui y sont décrites. 
La Haute Cour de Justice réunie en séance extraordinaire prononcer les peines suivantes, outre les peines prévues dans les codes pénaux locaux : 
- contre les comtes, ducs, ou gouverneurs en exercice, la déchéance du bénéfice des urnes, ainsi qu'une période d’inéligibilité, 
- contre les cardinaux, la suppression de l’honneur ecclésiastique. 
- contre les Pairs, la perte de la charge royale. Dans tous les cas elle peut renvoyer le dossier devant la commission disciplinaire interne de la Pairie, seule habilitée à prononcer l’exclusion. 
- contre les Officiers royaux, la perte de la charge royale. 
Pour sa parfaite validité toute sanction de déchéance ou d’inéligibilité doit être contresignée de la main du Roy. 

Art. 221-33-5 – Des clauses finales 
Hormis ces restrictions et modifications, la procédure de reddition du verdict est identique à celle décrite dans le livre V, titre 3, chapitre 2.