Fief Baronnial (non-attribué)
Actuel Seigneur :
Précédent Seigneur : Zacharia de Noùmerchat, Nothias de Noùmerchat
Description du Blason : « D'argent à l'aigle éployée de sable. »
Devise : /
Nom des habitants : /
Seigneuries vassales recensées :
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Généralités historiques
Vestiges préhistoriques et antiques
Architecture civile
Architecture sacrée
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Certificat de succession nobiliaire Nous, Martymcfly de Montfort-Balmyr dit Auvergne, Maréchal d’Armes de France ayant la tutelle des marches généalogiques, ayant constaté le décès de Messire Zacharia de Noùmerchat, Vicomte de Joyeuse et Baron de Peyre, Fiefs sis en Languedoc ;
Décrétons Messire Nothias Astorg Zacharia Thibault de Noùmerchat héritier de la Vicomté de Joyeuse et de la Baronnie de Peyre. Il devient ainsi Vicomte de Joyeuse et Baron de Peyre. Par conséquent, nous décrétons également la déshérence du fief de Moriès, mouvant de la de la Baronnie de Peyre. Nous l’enjoignons dès ce jour à arborer les armes, à porter le titre, à jouir des droits relatifs desdits fiefs et à remplir les devoirs y afférents. Fait à la Chapelle Saint Antoine le 20e Février 1459. Et afin que nul ne conteste cet édit, y apposons notre scel. |
A tous ceux qui la présente liront ou se feront lire, Nous, Agnès de Saint Just, Roy d'Armes de France, dicte Montjoye, faisons savoir,
Que, conformément aux textes et coutumes héraldiques et après consultation du Collège Héraldique, faisons acte de la demande de Messire Cestelreng du Cougain*, Comte du Languedoc, quant à la destitution de
Nothias de Noùmerchat*, Vicomte de Joyeuse et Baron de Peyre, pour défaut d'allégeance. En conséquence, les fiefs de Joyeuse et de Peyre retournent dans le giron de la province et pourront être à nouveau octroyés selon les lois et coutumes héraldiques en vigueur. Si d'éventuelles seigneuries issues de mérite sont actuellement octroyées sur les dicts fiefs, les vassaux relevant de Joyeuse et de Peyre passent sous la responsabilité du grand feudataire du Languedoc auquel il appartient de statuer sur le sort d'iceux à chaque renouvellement d'allégeance. Ainsi validons et contresignons le dix neuvième jour du mois de juillet de l'an de grasce mil quatre cent soixante trois. [*IG : Castelreng & Nothias] |