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Grande Charte du Royaume de France.
De Jean III, par la grâce de Dieu, Roi de France ;
Aux Grands Feudataires du Royaume de France,
Aux Grands Officiers et Officiers de la Couronne de France,
Aux Pairs de France,
Aux Nobles du Royaumes de France,
A tous nos Sujets, Notables, Erudits, Artisans, Paysans, Gueux et Vagabonds,
A tous ceux, enfin, qui se feront lire ;
Du temps jadis où nous régnâmes sur le trône de Toulouse, en la vassalité du Roi de France, ou, quand nous le servions au Parlement de Paris, nous eûmes à maintes
reprises l’occasion de nous plaindre de l’amas de Lois incohérentes, incomplètes et contradictoires qui se trouvaient partout en ce Royaume devenu notre depuis. Mille
fois nous entendîmes parler de l’inutilité de tel texte, de sa désuétude ou pis de sa nuisance. Nous dûmes en sus faire face, au jour de notre accession au trône de
France, à la vacuité d’une charte adoptée en force par notre prédécesseur, et à la désuétude d’une autre qui avait fait long feu, à la carence de la plupart des
chartes de nos institutions, et à l’abandon le plus complet des normes diverses et par trop variées qui avaient fleuri du règne de Lévan III jusqu’à nos jours.
Conscient du devoir qui est le nôtre aujourd’hui de protéger nos peuples, de leur assurer justice et protection et d’administrer ce Royaume conformément aux Grands
Principes de notre temps ; Conscient de la nature royale et féodale de notre royaume et de l’importance capitale de doter notre Etat d’une véritable Constitution
devant permettre la réformation et la modernisation nécessaire de nos institutions et de notre Royaume ;
Avec l'avis des princes de notre sang, Grands Feudataires du Royaume, autres nobles et officiers de la Couronne et autres grands et notables personnages de notre
Conseil Royal et de la Pairie, après avoir bien et diligemment pesé et considéré toute cette affaire, avons concédé à nos vassaux et nos sujets cette Grand Charte pour
aujourd’hui et pour demain.
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Ratifiée, scellée
et promulguée par Jean III, Roi de France le 10e jour de juillet 1462 : |
Ratifiée et scellée
par Lexhor d'Amahir, Dauphin de France : |
Ratifiée et scellée
par les Pairs du Royaume de France : Angelyque de la Mirandole, Pair de France Walan de Meyrieux, Pair de France Datan l'Epervier, Pair de France Lexhor d'Amahir, Pair de France Actarius d'Euphor, Pair de France Dotch de Cassel, Pair de France Ingeburge Malzac d'Euphor, Pair de France S.A.R. Agnès de Saint Just, Pair de France Bourguignon de Sorel, Pair de France Bess Sainte-Merveille Rouben, Pair de France Bbred de Lortz, Pair de France |
Ratifiée et scellée
par les Grands Officiers de la Couronne de France : Ingeburge Malzac d'Euphor, Grand Maître de France Optat de Sainte-Colombe, Grand Écuyer de France Fred de Castelviray, Connétable de France Zelha d'Aunou le faucon, Surintendante des Finances Grégoire de Cassel d'Ailhaud, Chancelier de France S.A.R. Charlemagne de Castelmaure-Frayner, Grand Chambellan de France Hélène Blackney Guérande, Grand Ambassadeur de France Actarius Malzac d'Euphor, Grand Prévôt de France S.A.R. Agnès de Saint Just, Roy d'Armes de France |
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A tous ceux présents et à venir, qui la présente liront ou se feront lire, Salut et paix.
Soucieux de préserver les fondations institutionnelles du Royaume de France et de définir précisément les relations entre les provinces qui le composent et la
Couronne, afin d'éloigner les spectres jumeaux de la guerre et du chaos, nous, Nicolas, Roy de France par la grâce du Très-Haut, octroyons la présente Charte
fondamentale.
Nous lui accordons valeur contractuelle entre la Couronne et toutes les provinces vassales. De là découle que si nos successeurs ou nous-même devions d'aventure nous
en affranchir, tous nos loyaux sujets auraient pour droit et devoir de s'opposer à nous tant que nous ne serions pas revenu dans le droit chemin.
Les présentes dispositions ne pourront être modifiées ou abrogées que selon les modalités qui ont procédé à leur adoption, à savoir un vote majoritaire de la Grande
chambre composée des Pairs, feudataires et grands officiers du Royaume.
Du monarque Art. 1 :
Quiconque est désigné par les grands électeurs à l'issue du scrutin départageant les prétendants au trône règne de plein droit sur le Royaume de France jusqu'à
son renoncement ou à sa mort, sans qu'aucune autre reconnaissance ou formalité ne soit requise.
Art. 2 :
L'ensemble des prérogatives du monarque ont pour légitimité et pour finalité la préservation de l'unité et de l'intégrité du Royaume ainsi que la garantie de la
justice et de la protection à l'ensemble de ses vassaux et sujets.
Art. 3 :
A ces fins, il a autorité sur tout l'appareil administratif royal, dont il délègue la gestion courante aux membres de son conseil privé selon sa
convenance.
Art. 4 :
Il peut également promulguer édits et ordonnances. Les premiers, en son seul nom, sur des sujets à la portée limitée dans le temps ou dans l'espace ; les
secondes, avec l'aval de la Chambre des Pairs, pour des dispositions ayant vocation à s'appliquer perpétuellement dans l'ensemble du Royaume.
Du conseil privé Art. 5 :
Les grands officiers sont choisis par le monarque après appel à candidatures et consultation des grands officiers en poste. Ils dirigent les offices
royaux.
Art. 6 :
En l'absence temporaire du monarque, le conseil privé assume la gestion des affaires courantes de manière autonome.
Art. 7 :
En cas de décès du monarque, le conseil privé assiste le régent. Si ce dernier n'a pas été désigné, il l'élit en son sein.
De la Chambre des Pairs Art. 8 :
La dignité de Pair de France est accordée et retirée par le monarque après consultation de la Chambre des Pairs. Les candidats, parrainés par un feudataire en
exercice, sont estimés à l'aune de leur attachement à la Couronne, de leurs compétences et de leur expérience des affaires provinciales et royales.
Art. 9 :
La Chambre des Pairs apporte ses conseils au monarque dans tous les domaines touchant à la gouvernance du Royaume. Elle vote également, à la majorité simple, les
ordonnances que celui-ci lui soumet.
Art. 10 :
Elle peut enfin être saisie par n'importe quel sujet du Royaume pour un arbitrage n'entrant pas dans les prérogatives d'autres institutions provinciales ou
royales.
Du Domaine royal Art. 11 :
Le Domaine royal s'entend comme la somme de tous les biens meubles et immeubles de la Couronne. Le monarque en a l'usufruit pour toute la durée de son règne mais
ne peut les céder ou les disperser.
Art. 12 :
Les régnants du Domaine royal sont choisis par le monarque sur la suggestion des sujets de ses provinces. Ils veillent à protéger et à faire fructifier les
terres placées sous leur responsabilité le temps de leur mandat, avec l'aide de l'administration royale.
Art. 13 :
Si des circonstances exceptionnelles devaient justifier l'agrandissement du Domaine royal, celui-ci ne saurait être soumis à la moindre conditionnalité ou
temporalité.
Des provinces vassales Art. 14 :
Sont considérées comme vassales toutes les provinces placées sous l'autorité de la Couronne sans en être la propriété. Elles bénéficient à ce titre d'une autonomie
seulement limitée par la présente Charte fondamentale et par les ordonnances royales après leur examen par le Conseil des grands feudataires.
Art. 15 :
Chaque régnant renouvelle symboliquement le lien entre sa province et la Couronne lors du serment échangé avec le monarque. Le défaut d'allégeance personnelle ne
saurait toutefois remettre en question l'appartenance de la province au Royaume ou priver ses habitants de leur qualité de sujets de la Couronne. Il n'entraîne que la
perte par le régnant de sa dignité de vassal direct de la Couronne et des droits afférents.
Art. 16 :
La province promet respect, aide et conseil. Cela se traduit concrètement par l'obligation de respecter l'autorité royale légitime, de répondre aux levées de ban
selon les modalités définies par ordonnance héraldique et d'honorer les convocations au salon des feudataires.
Art. 17 :
La Couronne promet justice et protection. Cela se traduit concrètement par l'obligation d'aider la province à se défendre contre toute menace extérieure si
celle-ci en fait la demande et de faire justice au régnant et à ses sujets chaque fois que nécessaire.
Art. 18 :
Si ce serment venait à être rompu par l'une des deux parties, l'autre pourrait se considérer à bon droit comme libérée de ses obligations jusqu'à ce qu'un
terrain d'entente puisse à nouveau être trouvé.
Donné et scellé au Louvre le vingt-sixième jour du mois de décembre de l'an de grâce mil quatre cent soixante et un,
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Charte Royale du Royaume de France Préambule Le texte qui suit fixe les coutumes fondamentales du Royaume de France et donne un cadre immuable à ses Institutions et son fonctionnement. La Charte Royale reprend les traditions de la France et fixe de nouvelles normes afin de donner au Royaume son élan dans le temps qui est le nôtre. La Charte Royale ayant reçu l'aval et le soutien des Grands Feudataires du Royaume de France, elle ne saurait se voir modifiée ou abrogée sans que la même procédure de reconnaissance ne s'applique, au sein de la Grande Chambre. 1/Le Royaume de France 1) La France, Royaume souverain Le Royaume de France est une monarchie élective. Le Monarque élu par les sujets du Royaume de France peut être mâle ou femelle, l'Autorité Royale revenant à celui ou celle reconnu par les élections. Le règne débute au jour des résultats, le nouveau Monarque exerçant dés l'instant son rôle avec toutes les prérogatives, droits et devoirs qui en découlent. Le Royaume de France se compose de deux entités territoriales distinctes mais cependant indivisibles : les provinces du Domaine Royal et les provinces vassales de la Couronne de France. Le Royaume de France est terre Aristotélicienne et reconnait la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine comme sa Sainte Mère. 2) De l'Autorité Royale. Le Monarque règne sur le Royaume de France, son autorité s'exerce sur les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires dans les limites de la présente charte. Le Monarque en tant que porteur de la Couronne possède, le temps de son règne, l’ensemble des biens, moyens et domaines royaux de la Couronne de France. Le Monarque est le garant de l’intégrité et de la souveraineté du Royaume, dans sa composante territoriale, sécuritaire, économique, juridique, diplomatique et judiciaire. Le Monarque ayant le devoir de défendre ses peuples et sujets peut notamment lever le ban, et exiger la levée de l’arrière ban, selon les modalités prévues dans le droit héraldique royal. 2/ Le Monarque 1) Droits et devoirs Le Monarque est le garant de l’unité du Royaume. Il est la source des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Le Monarque a le devoir de régner sur le Royaume de France en assurant à ses Peuples Justice, Protection et Subsistance par l'intermédiaire des Feudataires qui lui sont envoyés et qu'il accepte comme vassaux. Le Monarque est le garant de l’intégrité et de la souveraineté du Royaume. A cet effet Il peut lever le ban, selon les modalités exprimées dans le Codex Levan. Le Monarque est garant du respect de la religion Aristotélicienne et Romaine. * Pouvoir exécutif : Est remise entre les mains du Monarque la gouvernance du Royaume. Il prend les décisions quant au Gouvernement du Royaume. Nul ne saurait s'opposer aux décisions royales sous peine d'être déclaré ennemi de la Couronne, et d'encourir les châtiments qui lui sont réservés. * Pouvoir législatif : Ce que le Monarque veut vaut Loi. Le Monarque gouverne par ordonnances lorsqu’Il l’estime nécessaire. Ses ordonnances ont force de loi selon le modus operandi défini dans lesdites ordonnances. Rien n’est opposable aux ordonnances du Monarque, dès lors qu'elles ne contreviennent ni à la Charte Royale, ni aux lois validées par la Grande Chambre. * Pouvoir judiciaire : Le Monarque délègue en partie le pouvoir judiciaire aux Institutions Royales que sont la Grande Chancellerie, la Cour d'Appel et le collège Héraldique. Ces Institutions représentent l'autorité royale mais lui restent soumises. Le Monarque dispose du droit de Grâce. Le Monarque peut déclarer félon un de ses vassaux directs et Traitres à la France n'importe que sujet du Royaume ou Ennemi de la Couronne de France les ressortissants étrangers ayant nui à la France. 2) Du Dauphin du Royaume de France Le Monarque peut nommer un Dauphin du Royaume de France, selon sa seule volonté et du temps seul de son Règne, dès lors que celui-ci est Sujet du Royaume de France et réside dans une province vassale de la Couronne. Le Dauphin ne peut prétendre au titre d'Altesse royale, sauf s'il est du sang du Monarque. Le Dauphin a pour tâche d'assister le Monarque au bon gouvernement du Royaume, de le seconder. Il est son premier Conseiller, et siège dans les différentes institutions royales. Le Dauphin peut suppléer au Monarque, le représenter lors de cérémonies officielles ou de missions diplomatiques. Le Dauphin de France peut se voir confier tâches et missions par le Monarque. Les pouvoirs du Dauphin, en cas d'absence du Monarque, sont ceux d'un Régent. Si le Monarque venait à mourir ou se trouvait dans l'incapacité de gouverner, le Dauphin de France lui succède au titre de Régent et s'assure de la bonne tenue des élections royales. En cas d'absence de Dauphin désigné ou d'indisponibilité du Dauphin désigné, la Régence du Royaume revient au Grand Maître de France. 3) Du Régent du Royaume de France Le Régent du Royaume de France dispose du seul pouvoir exécutif, et non des pouvoirs législatif et judiciaire. Le Régent ne peut déclarer de guerre sans l'aval des Feudataires mais peut prendre toutes les mesures nécessaires à la défense de l'ensemble du territoire français en cas de menace portant sur le Domaine Royal ou les provinces vassales, quelque soit la nature de ladite menace. 4) Du Conjoint du Monarque Le Conjoint du Monarque siège à ses côtés dans les différentes institutions royales. Lui est dévolu le devoir de Conseil, au même titre que les Grands Seigneurs du Royaume de France. Le Monarque, s'il le juge nécessaire, peut lui remettre certains pouvoirs décisionnaires afin de le soutenir dans la gouvernance du Royaume de France. 3/ Les Institutions Royales Afin d'assister le Monarque dans l'exercice la gouvernance de Son Royaume, la France s'est dotée d'Institutions diverses ayant chacune leur rôle et leur fonctionnement . 1) La Très Noble Institution des Pairs de France * Rôle Les principales compétences remises entre les mains de la Très Noble Institution des Pairs de France, à titre liste non exhaustif, sont :
* Mode d'entrée L'intégration au sein de la Très Noble Assemblée des Pairs de France se fait sur dossier répondant aux critères suivants : Noblesse, parrainage d'un Régnant, Connaissance du Royaume de France et implication significative à son service et respect des ratios en cours. Le Grand Chambellan de France et le Grand Prévot vérifient le respect de ces clauses avant de valider la candidature. Les Très Nobles Pairs de France procèdent alors à un vote et soumettent leur avis au Monarque qui, seul, peut nommer un Pair de France. * Fonctionnement Du Primus Inter Pares Au sein de la Très Noble Assemblée des Pairs de France, est désigné par élection à la majorité simple, un Pair appelé "Primus inter pares". Ce "Premier Pair" est appelé à organiser le travail de la Pairie. Il est responsable de l'organisation interne et de l'avancée des dossiers présentés à la Pairie. Le principe de collégialité de la Pairie ne permet pas à son "Premier Pair" de faire déclaration publique au nom de la Pairie sans approbation préalable de ses membres. Des saisines Les Saisines sont à déposer au bureau de la Pairie, dès la demande reçue, la Très Noble Assemblée des Pairs de France en fait l'annonce, par le biais du Primus Inter Pares ou d'un autre Pair en cas d'absence de celui-ci. Information est faite auprès des personnes ou des autorités des Provinces concernées par la saisine afin qu'elles puissent apporter les précisions qu'elles jugeront nécessaires. La Très Noble Assemblée des Pairs de France tâche de statuer et rendre sa décision, en moins de quinze jours à partir du dépôt de la saisine. Si le délai ne pouvait être tenu, en raison de la complexité de la saisine, la Très Noble Assemblée des Pairs publie une information à ce sujet en bureau de Pairie Le rendu des saisines de la Très Noble Assemblée des Pairs de France étant un pan de l'Autorité Royale, les décisions édictées ne sauraient être remises en question et devront être exécutées sans mauvaises foi ni délais abusif. Des votes Le délai de vote est quatre journées maximum. Les décisions issues d'un vote sont prises à la majorité des personnes ayant voté dans le délai accordé pour le vote. En cas d'égalité, le processus reprend depuis le début jusqu'à ce qu'une majorité se dégage dans les votes. Cependant, le Monarque a toujours le dernier mots, en toute circonstance. Des devoirs des Pairs de France La charge de Pair n’étant point seulement honorifique, il convient à tout Pair d’assumer les responsabilités qui lui ont été confiées, et les devoirs qui lui incombent. Le devoir de présence. Le devoir de confidentialité Le devoir de réserve Le devoir de collégialité Le devoir d'impartialité Tout manquement à l'un ou l'autre de ces devoirs est passible de sanction, à la discrétion du Monarque. De l'incompatibilité de la charge Les Pairs de France ne peuvent exercer simultanément la charge de Pair et celle de Duc ou Comte Régnants, exception faite dans les duchés circonscrivant le domaine royal . Tout Pair qui ne se conformera point aux mêmes injonctions se verra immédiatement exclu de la Pairie jusqu'à échéance de ses fonctions dans les duchés et comtés du Royaume. 2) Le Conseil Royal ou Curia Regis * Rôle Le Conseil Royal se voit confier différentes mission par le Monarque : Gestion des affaires courantes dans le Domaine Royal : • Droit d’ingérence via nomination et/ou révocation dans les conseils du Domaine Royal. Sur décision de la Curia Regis, la mise sous tutelle ou le remplacement des conseillers dans les conseils des provinces du Domaine Royal pourra être mis en place selon les directives du Grand Maître de France avec l'approbation du Monarque. • Droit de regard dans la gestion économique des provinces du Domaine Royal. Le Surintendant aux Finances et son équipe du cabinet des Finances ont accès aux comptes de la province à la demande. Le Surintendant peut étudier et décréter la définition des taxes royales. • Monopole des forces armées dans le Domaine Royal. Le Connétable nomme au nom du Monarque les Capitaines Royaux et peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire en cas de manquements. Le Connétable peut, afin de les protéger, décider d’imposer la présence d’armées au sein des capitales des provinces du Domaine Royal. Gestion des relations avec les provinces du Royaume de France. Les Grands Officiers de France peuvent paraitre au sein du Conseil des Grands Feudataires pour s'y exprimer et ce même si la gestion des affaires relatives aux provinces hors Domaine Royal, et hors cadre des Grands Offices, est confiée à la Très Noble Assemblée des Pairs de France. Des compétences de la Curia Regis en dehors du Domaine Royal. • A l’exception du cadre de leur office, les Grands Officiers de France ne peuvent agir dans les provinces de la Couronne, sans l'accord des autorités locales ou de l'assemblée des Grands Feudataires. • A l’exception des campagnes militaires décrétées par le Monarque, les Grands Officiers de France ne peuvent agir en terres étrangères. Cependant, ils peuvent proposer leur entremise aux Régnants de France et aux Royaumes étrangers. * Composition : Les Grands Officiers de la Couronne forment le Conseil Royal, ou Curia Regis. En sont membres : • Le Grand Maître de France. • Le Grand Chambellan de France. • Le Grand Aumônier de France. • Le Grand Écuyer de France. • Le Grand Prévôt de France. • Le Roy d’Arme de France. • Le Chancelier de France. • Le Connétable de France. • Le Surintendant aux Finances de France. • Le Secrétaire d’Etat. • Le Grand Ambassadeur. * Mode d'entrée et révocation : Les charges de Grands Officiers sont octroyées jusqu’à démission ou révocation par le Grand Maître de France ou par le Monarque. La révocation d’un Grand Officier de France n’a pas à faire l’objet d’une quelconque justification. Les nominations aux charges de Grand Officier de France sont faites par le Grand Maître de France et rendues publique après aval du Monarque. Le Grand Maître de France est nommé par le Monarque directement. Le Grand Maître de France peut être choisi au sein de la Très Noble Assemblée des Pairs de France ou parmi les Grands Officiers de la Couronne en poste depuis plus de huit mois et faisant part de leur désir d'aspirer à la dicte charge. La nomination en tant que Grand Officier de la Couronne peut être faite par promotion interne ou recrutement externe au bon gré du Grand Maître de France, néanmoins le mérite, l'expérience et l'implication de long terme au sein d'un Grand Office doivent demeurer la première exigence pour prétendre à un poste de Grand Officier. La charge de Grand Officier de France n’est pas héréditaire. Au vu de l’honorabilité d’une charge de Grand Officier de France, le baptême au sein de l’Eglise Aristotélicienne et Romaine est considéré comme obligatoire au moment de la nomination, ou, sur accord du Grand Maître de France et du Grand Primat, effectifs sous un mois. * Fonctionnement : Le fonctionnement des divers offices royaux est défini par les chartes qui lui sont afférentes. Les modalités définies avant l'édiction de la présente charte au sein des différents Offices demeurent valides, cependant, nul ajout au sujet de ces modalités ne sera permis sans l'aval du Monarque et la procédure habituelle de consultation des Feudataires. Du Grand Maître de France Le Grand Maître de France coordonne les opérations de gouvernance du Royaume. Il nomme et révoque les Grands Officiers. Des devoirs des Grands Officiers Les Grands Officiers représentant une partie du pouvoir exécutif délégué par le Monarque, il convient à tout Grand Officier d’assumer les responsabilités qui lui ont été confiées, et les devoirs qui lui incombent. Le devoir de présence. Le devoir de remplir les missions qui lui ont été confiées. Le devoir de confidentialité. Le devoir de réserve à l'égard des décisions prises par le Monarque. Tout manquement à l'un ou l'autre de ces devoirs est passible de sanction, à la discrétion du Monarque. De l'incompatibilité de la charge Les Grands Officiers de la Couronne ne peuvent exercer de charges de conseiller au sein d'un conseil comtal ou ducal élu, quelle que soit la fonction exercée, fût-elle sans local ni portefeuille, et quel que soit le statut juridique du duché d'exercice, de fonction d'élu municipal. Tout Grand Officier de la Couronne qui ne se conformera point aux injonctions ci-dessus arrêtées se verra immédiatement relevé de sa charge de Grand Officier, de façon irrévocable sauf mention contraire décidée par le Monarque, et sans possibilité d'interjection en appel. 3) Conseil des Feudataires * Composition : Le Conseil des Feudataires est composé du Monarque et de son Conjoint, du Dauphin de France, des Grands Officiers de la Couronne, des Pairs de France, du Primat de France ainsi que des feudataires du Royaume de France soit les Comtes, Ducs ou Régents légitimes des Provinces de France. * Rôle et devoir : Du rôle du Conseil des Feudataires Le Conseil des Feudataires a pour rôle de servir de lieu de discussion entre ses différents membres, traitant des affaires du Royaume. De la Grande Chambre : Le Salon des Grands Feudataires est aussi le lieu où se réunit la Grande Chambre : l'ensemble des trois Conseils de la Couronne que sont la Pairie, la Curia Regis et le Conseil des Feudataires. La Grande Chambre a pour rôle de ratifier les Lois Royales, hormis les ordonnances, à l'issue d'un vote. Elle valide également toute modification survenant dans la Charte d'un Grand Office dés lors que le changement entraîne une modification des droits et devoirs liés au serment de vassalité unissant les provinces de France à la Couronne. Les votes se déroulent sur une durée d'une semaine. Les décisions sont prises à la majorité des personnes ayant voté dans le délai accordé pour le vote. Des devoirs des Feudataires Les Feudataires ont le devoir de Consilium auprès du Monarque, de confidentialité, de réserve, et de présence au sein du Conseil. Les Feudataires seront prévenus par le Premier Secrétaire d’État d'une discussion demandant leur participation et leur avis. L'absence au Conseil des Grands Feudataires, sans raison, explications ou excuses, pourra être considérée comme un manquement aux devoirs du Feudataire, et passible d'une sanction à la discrétion du Monarque. Des Régents Est appelé Régent toute personne dirigeant une province Françoise sans bénéficier de la légitimité de comte ou duc régulièrement élu par les habitants de ladite province. Par extension est appelé conseil de régence toute équipe administrant une province Françoise sans bénéficier de la légitimité accordée par une élection valide par les habitants de la province, ainsi que tout conseil ducal ou comtal dès lors qu’il est dirigé par un régent. La Régence nécessite validation par la chambre des Pairs de France et dure jusqu’à la tenue de nouvelles élections comtales/ducales. Une régence peut-être mise en place notamment dans les cas suivants : - Suite à vacance du pouvoir (décès, absence, démission du comte/duc légitime) - Invalidation des résultats de l’élection comtale/ducale par la pairie - Défaut d’allégeance au Roy de France - Allégeance refusée par le Roy de France - Prise de pouvoir par révolte ou par la force armée Elle est soumise dans tous les cas à l'approbation de l'assemblée des Pairs du Royaume de France. Un Régent/conseil de régence a pour mission d’administrer sa province « en bon père de famille » pour en assurer la stabilité en attendant la tenue d’élections comtales/ducales régulières. Il dirige en conséquence les institutions de sa province. Toute décision ou mesure prise par un régent/conseil de régence ne peut avoir de portée que sur la durée de son mandat. Un Régent/conseil de Régence ne peut en aucun cas modifier les orientations de la politique de sa province, réformer ses institutions, ennoblir, engager sa province dans une guerre - attendu qu'au contraire de la défense et de la riposte, l'attaque n'est pas de son pouvoir - céder ou acquérir terres de ou pour sa province. Un Régent n'étant pas feudataire en titre, et ne pouvant engager sa province sur la durée, il ne peut en aucun cas utiliser les scels officiels de sa province pour sceller et signer quelque document que ce soit. Si le régent n'est pas d'extraction noble, une dérogation peut être accordée par édit scellé du Roy d'Armes de France. Pour être habilité à administrer sa province, le Régent doit prêter allégeance au Monarque. Il indique ainsi respecter les lois royales, connaître ses prérogatives et devoirs et s'y plier. Une fois l'allégeance acceptée par le Monarque ou l'un de ses représentants, le Régent est invité à accéder au conseil des Grands Feudataires. Il n'y dispose en revanche pas du vote de sa province, n'étant pas feudataire en titre. 4/ Du Domaine Royal de France Le Domaine Royal désigne l'ensemble des terres et biens relevant directement du Monarque dont il a l'usufruit viager. Le Domaine Royal est composé des Duchés de Champagne, d'Alençon, de Normandie et Orléans ainsi que du Comté du Maine (provinces royales) et de l'Isle de France (terres royales). Des Terres Royales L'Isle de France est un ensemble de terres que le Souverain réserve aux sujets qu'il souhaite honorer par vassalisation directe. L'Isle de France est soumise aux lois Royales mais leur gestion revient à leurs détenteurs. Toute transmission d'une terre octroyée en Isle de France est soumise à une taxe due par l'héritier, fixée par ordonnance royale et ne pouvant excéder 500 écus, versable dans le mois suivant la succession. Des Provinces du Domaine Royal Le Monarque confie la gestion de ses terres aux représentants de ses sujets, désignés comme tels par les lois provinciales et élève les-dits représentants au rang de Duc ou de Comte en les prenant pour vassaux au cours d'un échange de serment public. Chaque Régnant, assisté de son Conseil, gère une économie comprenant le sol et le sous-sol, la sécurité, la justice et la diplomatie en tant que représentant de la Couronne de France. Tout Régnant se doit de protéger les terres et bien du Souverain, de veiller à la protection de son peuple, de participer aux débats tenus au Conseil du Domaine Royal et son Prestige et de verser à la Couronne l’impôt royal selon les modalités définie par le Surintendant des Finances. Toute atteinte aux Provinces du Domaine Royal constituera un crime de lèse-majesté et sera traité en conséquence. A contrario, les actions d'une Province du Domaine Royal sont représentatives de l'ensemble. Des tutelles royales Si la Couronne ou ses Institutions vient à considérer une province royale comme en situation de crise, le Monarque ou le Grand Maitre de France sont en droit de décréter la mise sous tutelle de tout ou partie de la dicte province. La déclaration de mise sous tutelle devra stipuler le(s) motif(s) ayant entrainé la décision, les représentants de la Couronne chargés d'organiser et/ou de diriger la tutelle, leurs droits et devoirs. De l'extension du Domaine Royal Il appartient au Monarque de décider d'étendre la surface du Domaine Royal à des provinces en faisant la demande, notamment en cas de difficulté économique prononcée ou face à des provinces ayant agit contre les intérêts du Royaume de France et nécessitant l'attention prononcée du Monarque. Cette intégration ne saurait être soumise à la moindre notion de temporalité et ne pourra aucunement être remise en question sans l'aval du Monarque, du Conseil du Domaine Royal et de la Curia Regis. 5/Des prérogatives des Provinces de France Les provinces du Royaume de France sont vassales de la Couronne . Si les provinces de France ne sont pas possession de la Couronne, l'appartenance au Royaume de France donne, en ces provinces, des droits inaliénables partant du respect de la suprématie de l'Autorité Royale au sein du Royaume de France. Les provinces de France sont liées par le serment d’allégeance avec la Couronne de France. Le serment est renouvelé à chaque nouvelle élection au sein desdites provinces afin d'incarner la pérennité du lien vassalique et le maintien des droits et devoirs de chacun. En échange du serment de fidélité, conseil et aide, la Couronne de France promet justice, protection et subsistance à son vassal. Chaque province se voit donc, par son allégeance à la Couronne, garantir une autonomie locale, le droit à se doter de lois et de coutumes locales, de décider de la conduite de sa diplomatie, dans le respect des limites déjà précisées par les décisions royales, notamment pour les accords internationaux, de son économie et de tous les aspects de quotidien. Cette autonomie d’action se veut être le gage de la confiance et du respect des peuples envers la Couronne de France et son Monarque, elle se définit dans les limites établies par les Lois Royales et la présente Charte et se veut inaliénable. La confiance que la Couronne accorde par l'acceptation du serment de vassalité n'est pas irrévocable. Un régnant qui ne se montrerait pas digne de la confiance royale peut se voir révoquer au cours de son mandat et perdrait toute légitimité et prérogative. Des motifs de refus d'allégeance Les provinces du Royaume de France disposent du droit d'élire leurs représentants, lesquels choisissent en leur sein celui qu'ils envoient au Monarque afin que ce dernier, le prenant pour son vassal, en fasse le Duc ou le Comte légitime de sa province, l'un des Feudataires du Royaume de France. Il convient au Monarque de tenir compte des volontés de ses peuples, néanmoins, il peut advenir que la personne mandée au Monarque ne puisse recevoir l'élévation royale. Ainsi, toute personne dont l'élection contrevient aux lois ou concordats en cours dans la province, comme établi par la Très Noble Assemblée des Pairs de France, ne peut devenir vassale de la Couronne de France ou légitime Régnant de sa province. Ainsi tout individu déclaré félon au Royaume de France, traître ou ennemi de la province concernée ou du Royaume de France ne peut devenir vassal de la Couronne de France ou légitime Régnant de sa province. Le refus, par la Couronne, de valider par l'allégeance et l'échange de serment vassalique, d'une personne se doit d'être clairement signifié, accompagné du motif du rejet d'allégeance et des conséquences qui en découlent. Un tel refus entraîne automatiquement la vacance du pouvoir dans la province concernée. De la vacance du pouvoir en cas d'absence de Régnant légitime. Lorsque l'allégeance se voit refusée par le Monarque, le sujet envoyé par ses pairs au Monarque ne peut prétendre à aucune légitimité. Il convient à son conseil ou à son peuple d'agir en conséquence en se mettant en conformité avec la volonté royale. Deux possibilités alors s'offrent à la Province concernée. La première et la plus simple revient à choisir, parmi le conseil élu, une nouvelle personne qui sera envoyée au Monarque et pourra ceindre la Couronne ducale ou Comtale. La seconde consiste en un renversement du conseil qui conduira à une Régence. Il appartient au Monarque de demander ou de permettre l'intervention de ses sujets afin de renverser un gouvernement illégitime mettant en péril les intérêts des sujets d'une Province privée de Régnant légitime lorsque la population locale n'est pas en moyen d'agir de sa propre initiative. Cependant la souveraineté de la province concernée n'est en rien amputée et la solution d'appui extérieur reste soumise un caractère éphémère et devant déboucher sur la remise du pouvoir à la population locale . Des guerres privées. Lorsqu'un conflit survient entre des provinces vassales de la Couronne de France, il appartient au Monarque d'user de son Autorité et de son devoir de protection pour tenter de ramener la concorde au sein de ses peuples. S'il apparait que les actions initiées par la Couronne à cette fin ne parviennent pas à ramener la concorde, la Couronne devra respecter un devoir de réserve vis à vis des belligérants car il ne sied pas à un Monarque de privilégier une province au détriment d'une autre. Cependant, la réserve due par la Couronne ne saurait perdurer pour le cas où le conflit perdrait son statut de conflit privé. Il convient d'établir que l'appel à des forces extérieures à la Province et non régies par des pactes ou alliances antérieures au conflit, signifie la fin du statut privé. Des levées de ban royales. Lorsque la France est menacée, le Monarque peut appeler ses vassaux et sujets à prendre les armes et à se placer sous ses ordres . Les provinces vassales de la Couronne se doivent de répondre à l'appel de leur suzerain d'une façon active et significative. Ainsi, chaque province devra envoyer au front, à disposition des armées royales, au moins l'équivalent de 3 personnes, armées et équipées, par bonne ville composant la province. En cas de levée du ban local, les nobles se faisant représenter par des vassaux ou des tiers devront s'assurer que leurs capacités de combats sont équivalentes (en gros, un 255 de force peut pas envoyer une crevette qui fait 20). L'équipement en arme et bouclier devra être fournit par le noble si le vassal en est dépourvu. Chaque province doit à la Couronne 40 jours de service armé gratuit par règne royal . Au delà de ces jours gratuits, la participation aux combats royaux sera indemnisée par la Couronne. En aucun cas la fin des 40 jours ne signifie un retrait du conflit ou une désertion légitimée. Toute province faisant acte de désertion au cours du conflit, ne respectant pas l'autorité de la Connétablie ou refusant de suivre les ordres s'expose à des sanctions. Des cessions territoriales. Toute cession territoriale d'une province à une autre, consentie de gré à gré, pérenne ou limitée dans le temps, devra être soumise à l'accord du Monarque, garant de l'intégrité du Royaume de France que la cession concerne une Bonne ville, une mine, un fief, une rivière, une forêt, un bourg, un pan de route, un moulin ou autre. |
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Signé et scellé de Notre main, en vertu de l'autorité royale dont Nous sommes dépositaire et pour l'heure de Nos peuples, |
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De Nous, Louis Vonafred de Varenne Salmo Salar, Par la grâce du Peuple & d'Aristote, Roy de France. A tous présents & ad venir, Salut. Dans notre volonté de rendre notre Très noble Assemblée des Pairs de France plus efficace et de clarifier la position du monarque en son sein, il nous a paru opportun et cohérent de demander à ce que les textes épars relatifs à ce qu'elle est et à son fonctionnement soient rassemblés et revus. Ainsi donc après débats, par les royales prérogatives qui nous sont échues, nous avons décidé et décidons par la présente ordonnance d'amender le paragraphe premier du chapitre troisième de la Charte du Royaume de France, ledit paragraphe ayant été revu stipulant désormais :
Et de promulguer une charte annexe de fonctionnement représentative de notre volonté :
Donné au Louvre le vingt troisième jour d'octobre MCDLX. [* aucune copie d'un forum autre que le forum officiel et aucun message privé (mp) dévoilé sans le consentement de son auteur.] |
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De nous, Béatrice de Castelmaure-Frayner, Reine de France par le choix du peuple & la bénédiction du Très Haut, A tous qui la présente annonce entendront ou liront, Salut. Le récent décès de notre époux & la conscience de la brièveté de la vie nous ont rappelée aux travaux de notre bien-aimé défunt époux, Guise von Frayner, sur le droit fondamental dont il convient de doter le Royaume de France. C'est dans la douloureuse pensée du décès de notre Roi, & dans la pleine conscience de nos devoirs de Reine, que nous avons repris ces textes qu'il nous écrivit, les avons relus, précisés ou augmentés, pour former la Loi fondamentale que nous publions ce jour. Aussi, par notre scel, confirmons & contresignons cette pierre angulaire du droit du Royaume de France, dans la forme qu'il a adoptée après l'abdication de Sa Majesté Lévan III de Normandie, notre prédécesseur. La présente Loi fondamentale du Royaume annule & remplace la précédente Charte du Royaume. Que nul ne puisse y porter modifications ou abrogations hors du cadre qu'elle décrit, sans encourir les foudres du Très Haut & de ses illustres prophètes. Fait en Bourgogne, le 6ème jour de juillet de l'an 1459. B.d.C. |
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Droit institutionnel du Royaume de France Préambule : Les textes & lignes qui suivent, écrites pour le bien être du plus grand nombre, sont & seront considérées par tout un chacun de manière générale, & tout résident sur le territoire du Royaume de France de manière particulière, comme le cœur constitutionnel, la référence ultime, la Loi fondamentale à laquelle se référer pour trancher en matière de Droit, en France. Seront de ce fait définis les grands principes généraux régissant l’architecture du pouvoir & le droit en découlant ainsi que les droits fondamentaux de la Couronne, des provinces & des Hommes. Ce texte n'a pas vocation à décrire le fonctionnement interne des institutions du Royaume de France, ou points de droit découlant de ces institutions, définis par ailleurs par icelles. Chapitre premier : Du Royaume de France Article 1er : Le Royaume de France est un État dont le système politique est une monarchie élective. Ses institutions sont de langue franque. Y règne un Souverain élu par de grands électeurs à la mort du précédent monarque. Son cri est « Montjoie Saint-Denis ». On l'appelle Roi dans le présent texte, mais il peut être homme ou femme sans préférence, & porter respectivement, pour l'usage, le titre de Roi ou de Reine. Article 2 : L’étendue juridique du royaume de France se compose de deux entités territoriales distinctes mais cependant indivisibles : les provinces du Domaine Royal & les provinces hors Domaine Royal. Les premières appartenant de plein droit à la Couronne royale de France, les secondes étant vassales de la dite couronne. Article 3 : La religion officielle du Royaume de France est la religion Aristotélicienne. Les relations entre l'Etat & l'Eglise sont établies au moyen de concordats. Article 4 : La société féodale qui est la nôtre est composée de trois Etats : la Noblesse, le Clergé, et le Tiers Etat. L’élévation dans la hiérarchie sociale par le biais du mérite & de l’héritage est dans l'ordre naturel de la société. En aucun cas le présent ordre hiérarchique établi par le Tout Puissant ne saurait être remis en cause. Chapitre second : De la couronne de France Article 1er : Du Roi de France La Couronne de France, éternelle, se transmet par la voie d'élections royales. Le monarque est élu par de grands électeurs au cours d'un scrutin, dont les modalités sont intangibles, se fondant sur ce qui existe dans les grâces (In Gratebus). Il est l’unique Souverain légitime du royaume de France par la grâce divine des grands électeurs. Il est couronné de la dignité divine de Roi dans la Cathédrale de Reims par tradition historique & religieuse. Le monarque règne sur le royaume, possédant par nature & essence divine les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, seulement tempérés par la présente Loi fondamentale & la coutume. Le monarque en tant que porteur de la Couronne possède, le temps de son règne, l’ensemble des biens, moyens & domaines royaux de la Couronne de France. Il peut les gérer & gouverner le royaume seul, de lui-même. Néanmoins par tradition & besoin pragmatique d’efficacité, en raison notamment de la taille du royaume & du nombre d'affaires à considérer, & par nécessité de respecter l’ensemble des structures In Gratibus du royaume & plus particulièrement de son Domaine, il délègue la gestion dudit Domaine & de ses moyens (militaires, économiques, etc.), ainsi qu’il fait traiter les affaires du royaume à des vassaux, conseillers, secrétaires, intendants, grands officiers, des « ministres », tenant charges & dignités, qui composeront, à sa discrétion, son gouvernement. Il dispose ainsi à son service d’une administration civile & militaire. Il est le garant de l’intégrité & de la souveraineté du Royaume, dans sa composante territoriale, sécuritaire, économique, juridique, diplomatique et judiciaire. Pour ce faire, il peut notamment lever le ban, et exiger la levée de l’arrière ban, selon les modalités prévues dans le droit héraldique royal. Il est le garant des équilibres In Gratibus et féodaux entre la Couronne de France & les feudataires élus dirigeant les provinces du royaume. Il est le garant de la Foi aristotélicienne en son royaume. Article 2nd : Du Dauphin de France Si la Couronne est éternelle et divine, le Monarque élu lui, est mortel. Tant la mort que la renonciation, par le doute, l'humilité ou la santé, peuvent conduire à la vacance du trône. Elle survient par abdication ou trépas. Dès lors, préparant sa succession, il peut nommer son Dauphin, qui deviendra par ce fait le Dauphin de France. Celui-ci a vocation à traiter légitimement les affaires du royaume en tant que régent et candidat à la succession royale, dès la vacance définitive du trône. Par ailleurs, le monarque élu, au cours de son règne, peut conférer au Dauphin par édit ou ordonnance royale, des prérogatives & légitimité exécutives en sus de celles de sa dignité In Gratibus, dans la limite fixée par le Roi & par la présente Loi fondamentale. Article 3ème : Du conjoint consacré du monarque & de la Famille royale. Le monarque élu peut être marié avant son accession au trône, de même qu’il peut se marier alors qu’il se trouve être le Souverain de France. Ainsi, conformément à la coutume héraldique et à la tradition féodale qui veut que la Terre ou l'octroi & les droits & devoirs liés de l'un des époux soit détenus au même titre par l'autre, le conjoint du Roi consacré par mariage aristotélicien accède de plein droit au rang et à la dignité de Reine, sans détenir toutefois « logiquement » le statut de Souverain de France qui ne revient lui, qu’au monarque élu par les grands électeurs afin de régner sur le royaume. De même, selon la présente « jurisprudence du Roi Guise » adaptée librement du « précédent de la Reine Catherine-Victoire », le consort du Souverain - au vu de la dignité & de la primauté de son rang - peut se voir conférer des prérogatives par décision, édit ou ordonnance royale pour ainsi suppléer ponctuellement dans certains domaines de compétence le monarque élu, de manière légitime et officielle, afin d’assurer la bonne tenue des affaires de la Couronne et du Royaume de France. Article 4ème : De l’octroi de terres à la famille du monarque. Il est dans le droit du Roi d'assurer à son lignage pérennité de sa gloire & de sa grâce par l'octroi d'une terre de lignage à sa descendance. La sagesse & le juste jugement de chaque Roi sont les garde-fous à toute dérive excédant les simples honneur rendu & postérité de règne. Le lignage d'un Roi jouit par ailleurs de privilèges nobiliaires propres, hors de tout cadre nobiliaire & féodal, décrits dans le droit héraldique royal. Le droit au titre d'Altesse royale pour tout descendant légitime d'un Roi est inaliénable. Chapitre troisième : Des institutions royales et des provinces du royaume Article 1er : Des institutions royales. 1-1. Les institutions royales (l'on citera à titre d'exemple la curia régis (comprenant par exemple la Hérauderie, la Connétablie, la Prévôté, etc.) ou la pairie) composent l’administration royale d'Etat, ayant pour charge de traiter les affaires du royaume, relayer et appliquer la Parole & les ordres du Roi. Les fonctionnaires y œuvrant, plus communément appelés officiers de la Couronne, sont nommés & révoqués par le monarque selon sa bonne volonté. Il reconnaît dans certains cas le droit à ses subordonnés d'en nommer d'autres en son nom. Cela est précisé dans les règlements propres à ces institutions. De manière générale, les critères de compétence, d’efficacité du travail, de présence régulière, d’obéissance et de fidélité à la Couronne, sont des vertus nécessaires à leur nomination, autant qu’à leur permanence au sein des institutions royales. Ainsi tous les offices, du plus petit au plus grand, sont sujets & soumis à la volonté du monarque & au respect de sa parole. Une certaine autonomie de gestion est garantie par le présent droit institutionnel à tous les offices, dès lors qu’ils respectent & appliquent en toute chose les directives de la Couronne & les lois fondamentales du Royaume. Ainsi, les chartes afférentes à chaque ancienne ou éventuelle nouvelle institution voulue par la Couronne, dès lors qu’elles ne contreviennent pas aux principes ici édictés, ont pleine valeur de par le présent droit constitutif. Elles doivent être publiées & accessibles par tous les sujets du Royaume. 1-2. Cas particuliers La Cour d’appel du Royaume est une institution royale particulière. En effet, celle-ci se doit de jouer en seconde instance, un rôle modérateur de la justice In Gratibus dans le royaume. De par ses implications fondamentales pour la garantie des droits & libertés de tout un chacun, celle-ci se voit assujettie à des principes inviolables, tels que la charte du juge ; le droit peut faire référence à ces principes sous le terme de « vénérables & immémoriales lois » régissant le Royaume. Dès lors, la Cour d'appel ne doit jamais faillir à son devoir de garantir l’Etat de droit(s), notamment In Gratibus, quels que soient le monarque, les feudataires, juges & procureurs élus & nommés. En cas d’injustice flagrante, d’incompétence grave avérée de cette Cour, que le Roi se sera montré impuissant à remédier, ces dysfonctionnements ne peuvent être définitivement tranchés que par les autorités divines [Administrateurs du jeu]. Le monarque élu pouvant gracier à tout moment un accusé, il peut le faire dans l'attente d'un arbitrage divin, ou ordalie. La grâce provinciale ou royale n'annulant pas la culpabilité, mais seulement ses conséquences en terme de peine, si un gracié persiste à demander la révision de son procès, sa grâce ne doit pas être un motif de non-recevabilité de la demande. Article 2nd : Des provinces du Domaine royal Le domaine royal est divisé administrativement en provinces, qui appartiennent de plein droit, comme déclaré dans l’article 2 du chapitre premier du présent droit fondamental, à la Couronne de France, & par extension au porteur de la dite Couronne, le temps de son règne. Ce domaine, de par sa nature & son appartenance à la Couronne, est considéré juridiquement comme inviolable & ne peut donc souffrir d’aucune attaque de quelque nature que ce soit, par qui que ce soit, à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières, sans encourir un opposition défensive & offensive au sein du territoire du Domaine royal dans le cas d'offense de nature militaire, & des représailles & poursuites à la fois armées & judiciaires en quelque lieu & par le truchement de quelque dispositif que ce soit. Ces représailles sont limitées judiciairement & juridiquement par le possible exercice de l’appel en seconde instance, ainsi que par le plein accomplissement de la peine des personnes identifiées et jugées coupables d’attaque(s) contre ledit domaine de la Couronne, dans le cadre du respect à la fois des règles de la féodalité, de la charte du juge, & des édits royaux réglant les détails particuliers de l’application du présent droit institutionnel. Les provinces du DR sont dirigées le temps de leur mandat élu, selon leurs spécificités coutumières & historiques, par des gouverneurs, portant gracieusement le titre de Sa Majesté en cette province - Duc ou Comte. Eux-mêmes & leur conseil doivent obéir aux ordres & aux directives du propriétaire de la terre, à savoir le porteur de la Couronne de France, le Roi. Lui-même peut déléguer la gestion courante des rapports avec les conseils concernés des dites provinces, à une institution royale (par tradition, il s'agit de la Curia Regis). Il est à noter que le monarque élu peut décider pour la Grandeur & la Gloire de la Couronne, d’agrandir la quantité de provinces appartenant au Domaine royal. Pour cela, il pourra favoriser l’extension par la négociation & le plein accord à la fois des autorités en place ainsi que de la majorité au sein des différents Etats de la société de la province. Ces conditions sont un garde fou, une garantie de la volonté ferme & définitive de la province de ratifier son intégration au Domaine Royal, signifiant également en certaines circonstances son intégration au Royaume de France. Dans ces cas, il peut être judicieux d'associer le précédent souverain de ces terres à la décision d'intégration de la province au Royaume de France. Article 3ème : Du territoire du royaume, hors Domaine royal. 3-1 : Les provinces du Royaume hors domaine royal sont vassales de la Couronne de France. Celles-ci ne lui appartiennent pas, bien que la structure féodale lui donne en ces provinces des droits inaliénables. 3-2 : De la définition de l’autonomie politique constitutive des provinces hors domaine royal. Les provinces hors du Domaine royal sont liées par le serment inaliénable d’allégeance avec la Couronne de France. En échange de fidélité, conseil & aide (sous toutes les formes qu'elle peut prendre), la Couronne leur confère protection, justice & subsistance. Cette unité de corps par le serment mutuel, confère le principe supérieur d’unité dans la diversité du royaume de France. Chaque province hors du Domaine royal se voit donc par son allégeance à la Couronne garantir une autonomie politique provinciale. Cette autonomie d’action se veut être une conséquence du respect du Royaume envers les latitudes In Gratibus de ses provinces. Ainsi, qu’il soit lu & su, que chaque province a le droit de conduire la politique - sur les plans économique, judiciaire, diplomatique etc. - qu’elle souhaite, dans la limite des frontières du royaume de France, dès lors que cette politique ne contrevient en rien aux directives, engagements & décisions politiques que la Couronne prend à l'échelle du Royaume, notamment au travers des différents textes de droit royal. Dans le cas contraire, les provinces doivent corriger les leurs, pour caducité de fait, & donc pour décision nulle & non avenue. Illustration Que peut faire une province ? Par exemple, une province hors du Domaine royal a le droit de mener des guerres privées avec d’autre(s) province(s) hors du Domaine Royal (dans la limite territoriale du royaume), sans que la Couronne n’intervienne du fait de sa neutralité découlant de la nature de suzerain vis-à-vis de ses vassaux, afin de conserver l'unité du royaume par application du serment mutuel. Une province hors du Domaine royal fixe sa politique universitaire, fixe le salaire des mines, fixe a priori toute norme qu’elle juge nécessaire dès lors que celle-ci résulte d’une capacité In Gratibus provenant des charges intemporelles du conseil. 3-3 : Des sanctions du non respect du contrat mutuel. L’autonomie plus ou moins étendue d'une province n’est en aucun cas l’indépendance de cette province vis-à-vis de ses devoirs féodaux. La liberté de gérer sa province, de signer un traité avec une province étrangère, ne signifie pas le droit d'agir inconsidérément, de faire la sourde oreille aux directives & aux engagements propres & supérieurs de la Couronne. Un régnant de province élu n’est pas le propriétaire de sa province. Il n’en est que l’usufruitier le temps de son mandat. S’il a des droits garantis par la présente & par d'autres textes de droit royal, il a aussi des limites à ses prérogatives : la liberté des provinces cesse là où le pouvoir régalien de l’Etat royal commence. Le dialogue mutuel, sincère & juste, se faisant sur des bases respectant les structures féodales, les vénérables & immémoriales lois & les dispositifs In Gratibus inaliénables, est à favoriser en premier lieu en cas d’impasse. On favorisera en second une échelle de sanctions graduée permettant aux éventuels conseils égarés de revenir dans le droit chemin. Ainsi, si d’éventuels dirigeants de provinces ne se conformaient pas au droit & aux décisions royales, dans le cadre incontournable de la présente Loi fondamentale, il est fortement conseillé au Roi, si du dialogue il ne résultait rien, de toujours raison garder, & de sanctionner intelligemment & graduellement, tout en gardant la porte ouverte à une réhabilitation en cas de repentir des dirigeants concernés. Chapitre quatrième : Des libertés des sujets du Royaume de France Préambule : L’esprit de la Loi dans ce chapitre est le suivant : il ne saurait y avoir de désignés coupables a priori, de même qu’il ne saurait y avoir de reconnus coupable pour l’éternité. Chacun a le droit au pardon, chacun a le droit à l’oubli, à s’amender, à changer de vocation ; de même que chacun a le droit au respect de son intégrité juridique & judiciaire, quand bien même celui-ci serait le pire des criminels. Punir, dans notre royaume, ne signifie pas empêcher d’évoluer. Parce qu’un royaume équilibré est un royaume qui intègre les différences de ses membres & les valeurs morales de la société. Parce que s’appliquer à respecter cet esprit, découlant des structures dans les grâces (In Gratebus) des royaumes, dans les décisions juridiques & de justice, c’est lutter au jour le jour contre les mesures liberticides qui ne font que provoquer la mort à feu doux de notre royaume, qui détournent les bonnes volontés vers les sentiers de la rapine, des pillages ou pire, de la trahison, ou contraignent le coupable d'un jour à persévérer dans ses crimes, car à jamais toute autre activité lui serait défendue. Qu'on ne s'y trompe pas : vouloir le respect des libertés du plus grand nombre ne signifie pas que tout peut être fait sans risque de conséquences. De ces principes découle une exigence forte de respect & d’application des devoirs de tout un chacun. Article 1er : S’élever de sa condition. Chaque résident du royaume de France a le droit de s’élever de sa condition dans la société féodale par le biais de son travail acharné, de ses hauts faits, de son influence décisionnelle, ce que l'on nomme communément « le mérite ». Ainsi, la notion de mérite est l’un des fondements même de notre société. De même le lignage familial noble & aristocratique, par le biais de l’héritage, donne droit à s’élever de sa condition. Ceci ne doit jamais faire oublier & ne peux transiger sur le respect de l’Ordre Hiérarchique établi, à savoir le respect des règles, & de ceux qui les incarnent. Article 2nd : Circuler. 2-1 : Circuler dans une Province du Royaume. Chaque sujet du royaume de France a le droit de circuler librement dans les frontières de la province où il réside. En particulier : Tout noble ayant titre dans une province française est assimilable statutairement à un résident de ladite province. En la matière, la noblesse de mérite du Domaine royal a le droit de circuler en tout le Domaine royal, quelle que soit la localisation de son éventuel fief. Si les pouvoirs provinciaux élus face aux attaques avérées ou présumées de « brigands », de « mercenaires » ou dans le cadre d’une guerre « d’armée ennemie », usent & abusent de textes juridiques inefficaces & de toute évidence contraires aux possibilités In Gratibus, leur respect ne saurait être exigé. Ainsi, tout un chacun a le droit, s’il se trouvait condamné en justice pour avoir exercé son droit de circulation, ou empêché d'exercer son droit de circulation à l'intérieur de sa propre province, de demander à la cour d’appel de casser un tel jugement à juste titre. Le seul moyen que la Loi Fondamentale du Royaume reconnaît comme régulier d’empêcher un individu ou un groupe de circuler au regard d’un grave souci sécuritaire, est d’envoyer une armée ou un groupe armé à leur encontre pour en barrer la route. Bien évidemment, l’esprit de la Loi appelle chaque acteur au dialogue si & dès que possible, ainsi qu’au bon sens de chacun. 2-2 : Circuler dans une province du royaume où l’on n'a pas de résidence. Chaque résident du royaume de France, tout comme chaque noble ayant terre en France, a le droit de circuler dans toutes les provinces du royaume de France. Dès lors, à moins d’être en train de purger une condamnation judiciaire excluant temporairement d’une province un individu - auquel cas cette liberté est suspendue le temps de la dite peine à l’intérieur de la province où il a été condamné - , tout un chacun a le droit de traverser toutes les provinces du royaume. Si le pouvoir provincial ne veut pas voir quelqu’un rentrer et traverser son territoire, alors le moyen régulier à sa disposition pour mettre en œuvre cette volonté est d’envoyer une armée ou un groupe armé à son encontre pour lui barrer la route. Tout comme dans l’alinéa précédent, l’esprit de la Loi & le bon sens en appelle à chaque acteur au dialogue constructif pour apaiser les possibles tensions. Dans ce contexte, le concept de « frontières fermées » d'une province signifie seulement que, des dispositifs sécuritaires & militaires spécifiques ayant été mis en place à ces frontières, toute personne exerçant son droit de circuler entre une province frontalière & ladite frontière engage son intégrité physique & ne saurait tenir pour responsable la province ayant fermé ses frontières des dommages subis durant le voyage, y compris infligés par des forces régulières de ladite province. Ainsi, une province ne saurait refuser en ses terres un résident du Royaume de France pour le seul fait qu'il aura exercé son droit à circuler, hormis à l'égard de ceux, nommés, envers lesquels elle se protège par une telle mesure ; elle ne peut que déconseiller l'exercice de ce droit ou souscrire son acceptation à des mesures non discriminatoires (par exemple, l'obligation de signaler son entrée sur le territoire de la province). 2-3 : Circuler lorsqu’on est étranger au royaume. Pour les étrangers circulant dans le royaume, la même règle s’applique. Ainsi, si les étrangers ont le droit de circuler dans le royaume, néanmoins, les pouvoirs provinciaux ont aussi le droit légitime d’envoyer une armée ou un groupe armé à leur encontre pour leur nier le passage dans les mêmes conditions que citées précédemment. Les règles des vénérables & immémoriales lois, ainsi que le respect des droits de chacun s’appliquant à tous, étranger ou résident, aucun juge, aucun procureur, aucun prévôt a aucun conseil ne saurait se risquer à le nier ou l’oublier dans ses décisions, sous peine de voir toute condamnation cassée en Cour d’Appel, & ces décisions rendues caduques de facto par la présente Loi & le pouvoir royal. Il est également rappelé que le Roi seul détient les rennes de la diplomatie avec une puissance étrangère, qui, par une déclaration de guerre, peuvent tempérer le présent alinéa. Article 3ème : Se présenter aux élections. Tout un chacun a la possibilité de se présenter aux diverses élections In Gratibus de la province ou de la ville où il réside. Les règlements provinciaux restreignant ce droit doivent conserver dans leurs essence & intention un respect absolu des vénérables & immémoriales lois, & dans le respect des autres décrets ou ordonnances royaux traitant de l'éligibilité. Les règlements provinciaux peuvent élargir ce droit à des individus n'ayant pas de résidence dans la province. Dans tous les cas, seul le Monarque de France peut légitimer de par sa reconnaissance, le régnant élu d’une province du Royaume, qui n'est qu'une suggestion du conseil élu à Sa Majesté, libre d'accepter ou de refuser le vassal. Le Roi doit en permanence conserver à l'esprit les libertés de se présenter qu'il accorde à ses sujets, & ne saurait balancer ces libertés par un trop grand arbitraire dans ses refus de reconnaître un conseiller élu comme son vassal. Article 4ème : Marchander, commercer. Tout un chacun est libre de marchander, de faire commerce de ses propres produits In Gratibus sur les marchés de France. Le marché est donc de nature « libre », & se doit d'être régulé non par la coercition, mais par la communication & l’ajustement du niveau des prix par rapport au volume des achats. Les réglementations municipales ou provinciales ne sauraient entrainer des mises en accusation de personnes faisant acte de vente & d’achat de marchandises de leur production ou pour leurs besoins personnels, quelles que soient les circonstances de ces ventes en prix ou volume. Si les vénérables & immémoriales lois condamnent la déstabilisation d'un marché à grande échelle (notamment la spéculation massive), c'est avec bon sens & recul qu'il faut considérer les règlements destinés à empêcher ces comportements déviants ; devant une cour de justice & notamment devant la Cour d'appel, une autorité locale devra faire la preuve de la nécessité réelle de ses règlements & du comportement réellement dangereux pour l'économie de celui qui aura commercé contre les décrets locaux. Dès lors, il est fortement conseillé aux élus locaux de mettre en place des réglementations indicatives plutôt que coercitives, de favoriser le renseignement & la communication auprès des populations & visiteurs sur les besoins & les problèmes éventuels, plutôt que de mettre en œuvre des textes arbitraires aussi bien pour le commerce que pour la prospérité du royaume. Article 5ème : Créer une armée. Tout un chacun habitant en France est en possibilité de créer une armée In Gratibus. Néanmoins, chaque pouvoir provincial a le droit légitime d'interdire ces pratiques & de mettre en oeuvre cette interdiction en opposant aux armées illégalement montées un corps d’armée régulier ou une armée régulière à ses couleurs, afin de forcer la dissolution de l'indésirable. Toutefois, aucune loi ne peut entraîner la mise en procès d'une personne créant une armée In Gratibus ; a fortiori, nul ne saurait être condamné tant qu'il se trouve au sein d'une armée, comme précisé par les vénérables & immémoriales lois. Article 6ème : Vivre dans un Etat de Droit. Préambule : La Justice ne doit pas être l’expression aveugle de la vengeance. Le royaume ne devrait pas être le théâtre de procès ridicules, via des procédures catastrophiques où nul bon sens juridique n’est respecté, où la nature même du Droit & des droits des personnes est bafouée. Notre époque féodale, notre société des trois Etats ne signifie pas complet obscurantisme, incompétence juridique, ignorance judiciaire. Le Droit se doit d’être l’expression écrite & la garantie des libertés & des devoirs de chacun. Le Droit ne doit jamais oublier les directives des vénérables & immémoriales lois qui déterminent que n’importe lequel d’entre nous, même lorsqu’il choisit des voies criminelles, ne peut être considéré & traité autrement que comme un homme. Ainsi, même le criminel le plus tenace a des droits, comme tout un chacun, qu’il soit anonyme parangon de vertu ou sommité corrompue jusqu’à la moelle. L’on ne peut pas anéantir, bloquer, détruire la vie d’un habitant du Royaume par simple inconscience ou vision dichotomique & sans nuance de ce que serait un homme « bon » par rapport à un homme « mauvais ». N.B. Pour tout cet article, la Justice comprend la justice dans les grâces (In Gratebus) & la justice dans les choses qui paraissent (Res Parendo). 6-1 : Toute personne accusée par la Justice a le droit de se défendre à l’intérieur d’une Cour de Justice, sauf si ledit accusé se dérobe de lui-même à ce droit. 6-2 : Nulle personne en retraite spirituelle ne devrait se faire poursuivre par la justice le temps de sa retraite. Le procès reprenant, ou ne devant se terminer que lorsque l’accusé est en mesure de se défendre. Le retrait total, l’inactivité, étant en soi une certaine forme de mise à l’écart dont bénéficient l’accusateur & le plaignant. 6-3 : Toute personne a le droit de bénéficier d’un procès dont les délais ne sauraient souffrir une longueur supérieure à 3 mois, au delà duquel un accusé se verrait reconnu libre de toute sanction, que ce soit en première instance, et si cela n’était pas appliqué par le tribunal provincial, lors d’un jugement de seconde instance faisant suite d’une saisie de la Cour d’appel. 6-4 : Toute personne a le droit de se voir reconnaître la prescription d’éventuels faits reprochés, quels qu’ils soient dans les provinces du Royaume, passé le délai de 3 mois sans plainte à son encontre. Si la première instance était défaillante, charge à l’accusé de saisir la cour d’appel pour faire reconnaître ses droits. 6-5 : Toute personne a le droit à la présomption d’innocence juridique : ainsi, dès lors qu’une instruction est en cours, qu’elle soit de première ou de seconde instance, en aucun cas ladite personne ne peut se voir priver de ses droits et libertés. Dans le cas contraire, la personne visée par des mesures coercitives a la liberté de ne pas les appliquer (par exemple ne pas payer d’amende à la province, passer légitimement outre l’interdiction de se présenter aux élections In Gratibus, etc.). 6-6 : Toute personne ayant été condamnée & ayant purgé sa peine, & toute personne acquittée en cour d'appel, a le droit, si son comportement confirme son amendement & repentir, de se voir libre de recouvrer la pleine possession & le plein usage de tous ses droits de sujet du Royaume. N.B. Cela inclut le droit de voir son nom retiré de toute liste d'indésirable ; ces listes doivent être tenues selon le bon sens & la morale & en vertu du droit à l'oubli des charges présent dans les vénérables & immémoriales lois du Royaume. Chapitre dernier : De la valeur du Droit Article 1er : Tout texte contraire à la présente Loi fondamentale sera considéré par toute instance, cour, personnalité juridique comme caduc de fait, nul & non avenu sur le territoire du Royaume de France. Ledit texte incriminé devra donc ou subir une réécriture respectant le sens du Droit ici présent, & ce dans les plus brefs délais, ou sera purement & simplement abrogé. Article 2 : Seul le Roi de France possède la prérogative d’amender le droit institutionnel régissant le royaume. Néanmoins, celui-ci ne peut s’affranchir du respect & de la mise en application de celui-ci. Ainsi, l’amendement de la présente Loi, si le Roi voulait & devait en modifier l’essence & la nature fondamentale, ne pourrait être effectif, qu’avec l’accord majoritaire des délégués ayant l’autorité de chaque Ordre (Clergé, Noblesse, Tiers Etat), lors de la réunion des États Généraux du royaume. *N.B. L’abrogation dudit texte devrait suivre la même procédure, sous peine de non-effectivité d’une telle volonté & décision. Note : Tout le temps où la convocation & la tenue des États Généraux, ainsi que la méthode de désignation des délégués de chaque Ordre n’est pas définie In Gratibus, le monarque en place pourra en concertation avec le Primat de France & le Grand Aumônier de France, les Grands Feudataires ainsi que les représentants officiels des principaux ordres d’avocats (pour leur supposée connaissance juridique), décider des termes d’application des dits États Généraux de France. Cette convocation est à double tranchant, faisant tout son intérêt : inspiré librement par la tradition & l’usage monarchique séculaire de la France, le monarque peut voir tout autant son pouvoir renforcé en amendant ou supprimant la présente Loi fondamentale, tout comme le voir fortement amputé, voire déchu de toute prérogative exécutive ou judiciaire, voire étant contraint d’abdiquer du trône face à une fronde massive des représentants de chaque ordre, à l’issue d’un vote sacré. Article 3 : Qu'il soit gravé dans le marbre, dit & entendu, que la hiérarchisation naturelle du Droit se décline ainsi : 1- Le Droit institutionnel, autrement appelé Loi fondamentale, ayant valeur juridictionnelle supérieure et prévalant sur tout autre type de texte juridique royal, provincial ou particulier dans le royaume de France. 2- Tous les textes juridiques dûment scellés & promulgués par la Couronne royale prévalant à leur tour sur tout autre type de texte juridique que le précédent cité, & juridiction de quelque nature & origine que ce soit, dans le royaume de France. 3- A leur tour, les codex, lois, décrets & chartes des provinces du Royaume de France ayant valeur juridictionnelle supérieure en valeur, aux traités diplomatiques des provinces & arrêtés municipaux de leurs cités. 4- Qui eux-mêmes (tout corps réunis) surpassent les règlements « privés » (donc non-héraldiques) particuliers ou autres contrats entre deux tiers (personnes ou groupe moral). 5- La coutume & l’usage ayant autorité morale d'être suivis en cas de vide juridique à tous les niveaux juridictionnels existants. Ainsi, sur les terres du Royaume de France, tout texte juridique se doit d'être en parfait accord avec le domaine juridictionnel qui lui est supérieur, sous peine de caducité de fait. Pour que ces dispositions légales soient fermes & durables pour les temps à venir, nous, Béatrice de Castelmaure, Reine de France, les avons ratifiées de nos seing & grand sceau de la Couronne, de couleur verte, pendant à des lacs de soie verts & rouges, ce 6ème jour de juillet de l'an d'Horace MCDLVIX. B.d.C. |
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Prologue La Hérauderie Royale est une institution royale du Royaume de France dont les textes fondateurs initiaux datent du 4 janvier 1453. Elle relève de Sa Majesté le Roy de France, et se trouve sous la délégation du Roy d’Armes de France, Grand Officier de la Couronne. Elle a en charge la gestion et la légitimation de la noblesse issue du Royaume dans le respect des liens vassaliques existant entre les provinces du Royaume et la Couronne de France ou Sa Majesté le Roy de France, ainsi que de tout élément relatif à l’art héraldique usité dans le Royaume. Sa législation s’applique sur l’ensemble du territoire du Royaume de France, couvrant le Domaine Royal, les provinces vassales de la Couronne et tout autre fief ou territoire de Sa Majesté le Roy et à tout noble détenant un titre issus du Royaume de France. Elle est également chargée de faire connaitre les hauts faits de la noblesse. Elle est une assemblée souveraine et tient ses bureaux en la Chapelle Saint Antoine sise à Paris. Lexicographie
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Chapitre I – La noblesse du Royaume de
France 1 – Les titres et rangs du Royaume Tout titre de noblesse attribué et utilisé dans le Royaume de France n’a de valeur que s’il est reconnu par la Hérauderie Royale et enregistrés dans les différents registres et nobiliaires réservés à cet effet. Les titres ainsi que la préséance usités dans le Royaume de France sont :
Ces titres se regroupent selon la classification suivante :
Certaines restrictions sont appliquées à ces titres :
De rares exceptions existent cependant pour les titres conférés avant que ne soit fondée la hérauderie royale. Il s’agit des titres de Marquis et de Chevalier attribués avant cette date. L’apparition d’une législation a rendu caduque la possibilité d’attribuer librement ces titres une fois posées les règles héraldiques. 2 – Les titres étrangers Selon les accords, traités ou concordats passés au cas par cas entre la Couronne de France et toute entité extérieure, les titres étrangers sont reconnus ou non sur le territoire de France. Les modalités de l’accord en place permettront, ou non, à un représentant de la hérauderie concernée de disposer d’un accès en la Chapelle Saint Antoine afin de traiter des cas propres à la noblesse qu'il a en charge. En vertu du Concordat Royal et selon les modalités décrites dans celui-ci, la hérauderie propre du Clergé, dispose d’un représentant permanent en la Hérauderie Royale. 3 – Système Vassalique ayant cours dans le Royaume de France *Complément en annexe Préambule : Le Royaume de France est divisé en deux régions aux statuts différents qui doivent donc garder leurs spécificités.
L’allégeance est un serment de fidélité à une province ou à une institution, telle que la Couronne de France. L’hommage est serment de fidélité à une personne, telle que le Roy. La vassalité est un lien entre une personne en position supérieure (Suzerain) ou inférieure (vassal). «Le vassal de mon vassal n'est pas mon vassal». Toute investiture est conditionnée à la validation de Sa Majesté et nul ne peut se prétendre Duc ou Comte légitime tant qu’une réponse positive à son serment n’a pas été prononcée. Tout serment prononcé de noble à noble ou de noble à représentant d’une Couronne n’a de valeur et n’est légitime que s’il reçoit une réponse positive. Un Duc ou un Comte élu par les urnes, autrement dit un régnant, est investi pour un mandat complet. Il est considéré qu’un mandat a une durée de 2 mois (60 jours) échus. En cas d’incapacité, l’hommage peut éventuellement se faire par courrier daté et signé, adressé au Héraut. Il n’est cependant valide qu’une fois qu’il a reçu réponse du régnant. Ce courrier pourra être montré aux yeux de tous lors de la cérémonie d’hommage qui se tient en lieu public. Système Vassalique : Au sein du Domaine Royal, terre du Roy :
Au sein d’une Province «souveraine» pour ses terres mais vassale de la Couronne de France :
Au sein du Royaume de France :
La reconnaissance des membres d'un Conseil Ducal ou Comtal ne suffit pas à légitimer dans leurs fonctions les Ducs, Comtes, Gouverneurs ou Régents. Cette reconnaissance n'est que le reflet de la proposition des Conseils à Sa Majesté le Roy de France, quant à la personne qui dirigera leur Duché ou Comté. Pour être reconnu par Notre Très Aristotélicien Souverain et pouvoir agir en tant que tels, les Ducs, Comtes, Gouverneurs ou Régents, doivent au préalable l'hommage au Roy. Libre à Sa Majesté le Roy de France, ou son représentant désigné, de les reconnaitre ou pas dans ces fonctions Ducales ou Comtales. Tout feudataire ne remplissant pas ses devoirs d'hommage et d'allégeance dans les quatre jours suivant sa reconnaissance par son Conseil Ducal ou Comtal, et prétendant néanmoins aux titres de Duc, Comte, Gouverneur ou Régent, se rendra coupable des délits d'Usurpation de Titre et de Haute Trahison, et verra invalidées toutes les décisions qu'il aurait pu prendre durant cette période d'usurpation. 4 –Situations particulières Pairs de France Pair de France n’est pas un titre mais une dignité. La noblesse est cependant un pré-requis à son accession et son maintien. Les pairs de France prêtent un serment d'obéissance au Roy, qui n'est pas lié à un fief, ni n'est incompatible avec leurs liens de vassalité existant. Situation In Gratibus Par abus de langage, il est parfois fait mention In Gratibus (IG) de noblesse dite « de robe » et de noblesse dite « d’épée ». La hérauderie ne considère en rien qu’il s’agisse là de noblesse au sens tel qu’usité dans ces présentes règles mais plutôt de bourgeoisie qui par le biais d'une prière à l'ange Allopass disposent de certains avantages particuliers In Gratibus. Ces personnes, si elles ne disposent pas d’autres titres légitimement reconnus par la Hérauderie Royale, ne peuvent se prétendre nobles. De même, les particules dont elles se doteraient ne peuvent faire l’objet d’un fief du Royaume de France sans courir le risque de poursuite pour usurpation. Noblesse autoproclamée Si une personne provient d’un territoire n’étant pas régis par une hérauderie, ou que nul accord n’existe entre cette hérauderie et la Hérauderie Royale de France, tout titre auquel prétendrait cette personne ne pourrait être reconnu sans l’aval de Sa Majesté. Ordres Chevaliers, Ordres du mérite
5 – Port des titres L’on porte tous ses titres en commençant par le plus haut. Par facilité, on peut se faire nommer par le plus important d’entre eux. Ainsi, par exemple, une personne qui serait duc de X, baron de Y pourrait se faire appeler simplement « Z, duc de X. » Un déménagement dans une autre province n’engendre pas de destitution de titres exception faite de lois nobiliaires locales précises en ce sens et validées par la hérauderie royale. |
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Chapitre II : Les fiefs et territoires nobles du
Royaume Préambule : Seules les terres historiquement connues comme nobles au 15e siècle sont attribuables. Point de fantaisie, le respect de l’Histoire avant tout. Ces terres disposent à tout le moins des droits de Justice au minimum pour les fiefs suzerains. Les villes du Royaume ne sont pas considérées comme terres nobles même si elles le furent dans leur passé. Tout fief demeure toujours la propriété d’une Province ou du Domaine auquel il est lié. Lorsqu’un fief est octroyé, il est donc avant tout confié à la gestion d’une personne qui en a ainsi l’usufruit (usus et fructus). Néanmoins, le fief demeure soumis aux règles héraldiques et provinciales et le noble ne peut en disposer à sa guise. Il en va de même pour les fiefs vassaux de fiefs suzerains. Fief et Hommage sont indissociables, à la seule exception des Chevaliers qui ne sont pas fieffés mais doivent fidélité à leur Ordre ou à la Couronne s’ils sont Chevalier de France et à l'exception du Dauphin de France et des Princes du sang. La Hérauderie ayant pour charge et domaine les droits héraldiques, a un droit inaliénable et un veto sur toute demande de fiefs qui ne pourrait pas correspondre à l'historicité ou au domaine octroyant. La Hérauderie donne ou non son aval sur l'octroi des fiefs en fonction des critères définis dans la législation héraldique. 1 – Territorialité en Royaume de France et Cession de territoire L’alleu n’existe pas en Royaume de France. Toute terre noble est forcément liée par vassalité à une Province ou une Couronne. Toute cession territoriale d'une province, vassale ou du Domaine Royal, se doit d'être soumise à information à Sa Majesté, qui se réserve le droit de l’accorder. L’absence d’accord ou d’intervention explicite de Sa Majesté endéans les 4 semaines étant considérée comme un refus. Dès lors qu’une cession est envisagée à l’égard d’une autre Province ou une autre Entité Souveraine, la Hérauderie Royale doit être officiellement et explicitement saisie pour en informer Sa Majesté, en ce que la gestion des fiefs et terres ainsi que la conservation de l’intégrité du territoire composant le Royaume de France relève de cette Institution. Qu'en conséquence, tout acte, quel que soit sa forme, incluant une cession de territoire quel qu'il soit, en ce compris les ambassades, est caduc si Sa Majesté le Roy n'a pas pu être informée par le biais du Roy d'Armes de France, et ce depuis l'existence des statuts du Royaume de France. En outre, il ne peut cependant être opposé une quelconque coutume qui se serait établie illégalement en regard des statuts du Royaume de France. 2 – Les fiefs de Retraite *Compléments en annexe Nature des fiefs Le dirigeant d’un Comté ou Duché fidèle à la Couronne de France, légitimement élu et reconnu par Sa Majesté, peut , au terme de son mandat électoral, se voir octroyer un fief anoblissant dit « fief de retraite ». Ce fief est sis dans la province où s’est effectué le mandat. Durée de mandat Il est entendu qu’un mandat électoral a par défaut une durée de 2 mois et que c’est au terme échu de celui ci qu’un régnant peut prétendre à un fief de retraite. Si les lois locales d’une province proposent un autre mode d’élection que celles applicables par défaut en le Royaume, des multiples de la durée précisée ci-dessus sont pris en compte. Une seule personne peut prétendre à un fief de retraite par province. Ainsi, dans une province où l’on trouverait un régnant et un gouverneur, seul le régnant légitime et reconnu par Sa Majesté pourrait prétendre à un fief de retraite. L’on ne peut prétendre à un fief de retraite en deçà de 6 semaines dans la charge de régnant dûment reconnu. Rang des fiefs Le rang de ce fief de retraite dépend de la nature et du nombre de mandats effectués :
Dans le cas particulier des régences ou des intendances, validée et reconnues par Sa Majesté :
Les Ducs ou Comtes élus et reconnus plusieurs fois à cette charge dans un même Duché ou Comté ne peuvent prendre qu'à un seul fief de retraite à la fin de leurs mandats dans cette province, qu’ils soient successifs ou non. Si tel devait être le cas, leurs fiefs de retraite seraient élevés pour respecter la règle précédente déterminant la nature du fief suivant le nombre de mandats effectués. Ainsi, si une personne dispose d’une baronnie dite « de retraite », et qu’elle effectue par la suite un mandat complet, sa baronnie sera élevée au rang de Vicomté. Il en va de même pour un Vicomté, qui serait, de la sorte, élevé au rang de Duché ou Comté selon la province. En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent s’y choisir un deuxième fief de retraite. Le statut « de retraite » d’un fief disparaît lors d’un héritage pour n’être plus qu’un fief de la qualité requise sans le suffixe « de retraite » Interruptions de mandat Si un Duc ou Comte en exercice venait à démissionner de son poste en cours de mandat, ou bien se trouvait dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, ou était démis d’une manière ou d’une autre de son poste, c'est à son successeur régent ou intendant de déterminer s'il peut prendre fief de retraite et le rang de celui-ci, en fonction de la nature de la régence/intendance. Néanmoins, si ce n’est pas le premier mandat du régnant, les fiefs acquis le demeurent. S’il s’agit d’une interruption de régence, c’est également à son successeur de déterminer si une baronnie peut être octroyée ou non si au moins 6 semaines de mandat consécutives ont été effectuée par le régent sortant. Démarche Le fief de retraite n’est pas systématique et l’on peut y renoncer. La demande ou le refus doit parvenir à la Hérauderie Royale au plus tard dans les 10 jours qui suivent la fin du mandat. Il en va de même s’il s’agit d’un fief soumis à l’accord du successeur. Sans demande explicite, il sera considéré qu’il s’agit d’une renonciation. Elévation exceptionnelle Il est possible pour un retraité estimé particulièrement méritant par la noblesse de son Comté ou Duché et n'ayant fait qu'un mandat de voir un dossier le concernant présenté auprès des Grands Feudataires pour demander à ce que lui soit octroyé un Duché ou Comté de retraite. Ce dossier pouvant être idéalement cautionné, voire même présenté, par l'Assemblée Nobiliaire de sa province s’il en existe une. Vassalité Les nobles titulaires d’un fief de retraite font partie du ban de la Province où ils disposent de ces terres. Ils y doivent le serment de vassalité et sont soumis aux règles et lois nobiliaires existant dans la Province relatives au ban de la Province même s’ils n’y sont pas résidents. Vassalité et Prise d’effet Comme pour tout anoblissement, la personne à qui est octroyé un tel fief n’en devient titulaire qu’après que la Hérauderie ait validé la demande et après qu’elle ait fait serment de fidélité à la Couronne de sa province et son représentant ou au Roy, selon que la province est hors ou dans le Domaine Royal, et y avoir reçu réponse positive. Un contreseing confirmant l’anoblissement est publié par la suite, attestant de l’octroi. Ce n’est qu’une fois ce contreseing enregistré dans le nobiliaire de la province tenu en la Chapelle Saint Antoine que l’anoblissement est valide. Fief de retraite en Ile de France Si un régnant le souhaite, et au terme d’au moins deux mandats électoraux complets dans une même province, il lui est possible de prendre un fief de retraite de même rang en Ile de France, en lieu et place du fief de retraite auquel il peut prétendre dans sa Province. S’il disposait déjà d’un fief de retraite au terme d’un premier mandat, ce fief lui est retiré au profit du fief en Ile de France. Cette procédure ne peut s’effectuer qu’au moment de la demande de fief de retraite, nul échange ultérieur ne peut être fait, à l’exception d’une décision discrétionnaire de Sa Majesté. Eu égard à la qualité et la rareté de ces fiefs, diverses conditions devront cependant être respectées pour pouvoir prétendre à l’un de ces fiefs. Les candidats devront pour présenter leur demande au collège héraldique, remplir les conditions suivantes :
La demande d’octroi sera ensuite soumise à l’acceptation de la Pairie, avec droit de veto du Grand Maistre de France et du Roy d'Armes de France. Les règles de prises d’effet demeurent les mêmes. Le titulaire d’un fief de retraite en Ile de France est vassal direct du Roy et fait partie du ban du Domaine Royal. quot Transmissions et Retrait de fief Les fiefs de retraite sont transmissibles dans le respect des règles du lignage noble. Certaines dérogeances sont passibles de destitution de fief. Il convient de se référer à la législation relative à ce sujet pour en connaitre les conditions. 3 – Les fiefs dits « de mérite » Nature des fiefs Tout duc ou comte légitime d’une province dispose du droit d’anoblissement durant l’entièreté de son mandat. Ces anoblissements s’accompagnent d’une terre noble de rang égal au mérite estimé de la personne visée par l’anoblissement. Ces anoblissements se veulent une récompense d’un mérite probant au service de la province concernée exclusivement, ou de Hauts Faits au nom de la Province. L’octroyé doit s’être distingué tout particulièrement dans ses charges et actions hors et au delà des interventions normalement attendues pour ces charges et actions. Mode d’anoblissement Tout anoblissement « de mérite » est soumis à l’approbation de la Hérauderie Royale. Les demandes doivent faire l’objet de patentes soumises à la Hérauderie Royale selon le rang du fief et la province concernée. Ces patentes font l’objet d’un débat et d’un vote par le collège héraldique au terme duquel le Roy d’Armes rend une décision motivée d’acceptation ou de refus de la demande du Feudataire. Le Roy d’Armes dispose également d’un droit de veto strict quel que soit le résultat du vote du Collège héraldique, s’il estime que le candidat a ou avait un comportement contrevenant au vivre noblement ou un passé juridique contraire aux attentes liées aux devoirs d’un noble. Ce Veto devra également être motivé. Les demandes doivent arriver endéans le mandat du régnant faisant la demande. Rang des fiefs Ces demandes peuvent concerner aussi bien l’octroi d’une seigneurie, d’une baronnie, d’une vicomté ou d’un duché/comté que l’élévation d’une seigneurie, d’une baronnie ou d’une vicomté au rang directement supérieur. Cas particulier des Seigneuries La seigneurie est le plus bas des fiefs de mérite. Des dispositions particulières s’appliquent à l’octroi et à la destitution d’un tel fief.
Dans tous les cas, le Roy d’Armes dispose toujours d’un droit de veto identique à celui des dossiers soumis à vote. Le nombre de seigneurs de mérite d’une province ne doit pas représenter plus de la moitié de la noblesse de mérite de la Province. Localisation, rang et histoire Les demandes d’octroi doivent concerner des fiefs se trouvant dans la province et ayant au préalable et historiquement le rang souhaité. Il revient au héraut de la Marche de s’en assurer. Il lui revient également de tenir une liste des fiefs octroyables, laquelle liste n’est cependant pas publique afin de ne pas encourager à une course aux fiefs. Si le rang du fief demandé est une seigneurie, le héraut prendra un fief qui a historiquement rang de baronnie mais qui sera octroyé au rang de seigneurie. Vassalité Les nobles titulaires de tels fiefs sont dénommé « noblesse de mérite » et font partie du ban de la Province où ils disposent de ces terres. Ils y doivent le serment de vassalité et sont soumis aux règles et lois nobiliaires existant dans la Province relatives au ban de la Province même s’ils n’y sont pas résidents. Prise d’effet Comme pour tout anoblissement, la personne à qui est octroyé un tel fief n’en devient titulaire qu’une fois que la Hérauderie a validé la demande, que serment de fidélité à la Couronne de sa province a été prêté à son représentant ou au Roy, selon que la province est hors ou dans le Domaine Royal, et que réponse positive a été reçue. Un contreseing confirmant l’anoblissement est publié par la suite, attestant de l’octroi. Ce n’est qu’une fois ce contreseing enregistré dans le nobiliaire de la province tenu en la Chapelle Saint Antoine que l’anoblissement est valide. Transmissions et Retrait de fief Les fiefs de mérite sont transmissibles dans le respect des règles du lignage noble. Certaines dérogeances sont passibles de destitution de fief. Il convient de se référer à la législation relative à ce sujet pour en connaitre les conditions. 4 – Les fiefs dits « issus de mérite » Nature des fiefs Tout fief de mérite ou de retraite ayant rang minimal de baronnie dispose de seigneuries que le titulaire dudit fief a possibilité d’octroyer à des personnes avec lesquelles il souhaite établir un lien de vassalité. Après serment de fidélité (hommage), le nouveau seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blasonnement pour le dit fief. Ces fiefs demeurent toujours liés au fief suzerain et ne peuvent prétendre à d’autre vassalité, ni rompre cette vassalité. Ils ne peuvent également pas faire l’objet de cession de territoire. Les raisons d'octroi d'une seigneurie sont à l'entière initiative du suzerain du fief dont elle dépendra. Mais celui-ci sera tenu responsable des agissements de son vassal, ainsi nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants à l’égard du suzerain (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées). Mode d’anoblissement Ces octrois doivent faire l’objet d’une consultation et d’une demande auprès du héraut local. Si la motivation de l’octroi n’est pas obligatoire, elle est cependant recommandée. La Hérauderie se doit aux conseils, aide et assistance envers les demandes de seigneuries, du mieux qu'elle le peut, dans le respect de l'historicité. Le Roy d’Armes dispose d’un droit de veto à l’identique de celui des fiefs de mérite sur ces demandes. La demande n’est cependant pas soumise à un vote du collège héraldique. Rang des fiefs et quota Le nombre de seigneuries octroyables dépend de la qualité du fief donnant. Les quotas retenus sont les suivants :
Hors Ile de France, s’il advenait qu’un fief dispose historiquement de plus de seigneuries que les quotas indiqués, celles-ci pourraient être octroyées, en respectant les limites suivantes :
Le héraut devra tenir une liste de ces seigneuries mise à la disposition du titulaire du fief s’il en fait la demande. Localisation et historicité La seigneurie doit historiquement appartenir au fief suzerain et respecter la cohérence géographique du fief principal. Elle doit également se trouver dans la même province que le fief suzerain. Si le quota minimum de fiefs vassaux ne peut être atteint avec des fiefs historiquement vassaux, il reviendra aux hérauts de rattacher des fiefs historiquement nobles mais sans vassalité avérée au fief suzerain pour atteindre ce nombre. Vassalité Les nobles titulaires de tels fiefs sont dénommés « noblesse issue de mérite » et font partie de l’arrière-ban de la province où ils disposent de ces terres. La règle dite « le vassal de mon vassal » est d’application. Néanmoins, le suzerain de ces terres et des seigneurs y vivant est tenu de répondre des actes de ses vassaux auprès de son propre suzerain. Les vassaux doivent le serment de vassalité et sont soumis aux règles et lois nobiliaires existant dans la province relatives à l’arrière-ban de la province même s’ils n’y sont pas résidents. Ils sont de même soumis aux règles nobiliaires propres au fief suzerain s’il en existe. Prise d’effet Si aucun veto n’est appliqué par le Roy d’Armes, une entrevue est convenue entre le héraut, le suzerain et le futur vassal durant laquelle les serments d’hommage sont échangés entre vassal et suzerain. Le témoignage du héraut et le contreseing rédigé et publié à la fin de la cérémonie font foi de cet échange et valident l’anoblissement. Le contreseing doit être par la suite enregistré au nobiliaire de la province à Paris pour que toute la procédure soit validée. Ce n’est qu’au terme de celle-ci que le seigneur est officiellement anobli. Rupture de lien vassalique, décès et retrait de fief A tout moment, le suzerain ou le vassal peuvent décider de rompre le lien les unissant. Pour ce faire, il en avertit officiellement le héraut qui acte la demande. La demande actée, la seigneurie retourne au fief suzerain. Les fiefs issus de mérite ne sont pas transmissibles. Si un suzerain souhaite que les enfants ou conjoints de son vassal décédé soient ses vassaux, il lui revient de ré-octroyer les terres. Il en va de même si le suzerain décède. Le lien est rompu de facto et il revient à l’héritier de reconstruire de nouveau lien s’il le souhaite. Cependant, la rupture formelle ne sera effective qu'à l'entrée en plein droit de l'héritier du fief suzerain, soit une fois son serment vassalique enregistré. Si le fief revient à la province, faute d’héritier, le régnant peut se substituer au suzerain du fief en ce que le fief appartient à la province et qu’il en a la tutelle le temps de son mandat. Il lui revient alors de décider la reconduction ou non du lien vassalique le temps de son mandat au cas par cas. Si reconduction il y a, les vassaux font alors hommage au régnant en ce qu’il représente le suzerain du fief. Les vassaux ne sont pas directement liés à la province, demeurent vassaux du fief suzerain et membre de l’arrière ban. La reconduction doit être explicitement formulée à chaque changement de régnant. Celle-ci s’applique au cas par cas à tous les vassaux du fief. Si le fief suzerain venait à être à nouveau octroyé, son nouveau titulaire est libre de reconduire le lien vassalique ou pas. Si le suzerain est déchu de son fief, la même procédure est appliquée que lorsqu’il y a retour de fief à la province faute d’héritier. Il revient au régnant d’évaluer le motif de la déchéance et l’implication des vassaux du noble au cas par cas dans les évènements ayant donné lieu à la destitution lorsqu’il choisit de reconduire le lien vassalique ou pas. Si le suzerain renonce à son fief, il rompt ainsi tacitement tout lien avec la province mais également avec ses vassaux. Les seigneuries retournent avec le fief suzerain à la province. Certaines dérogeances sont passibles de destitution de fief. Il convient de se référer à la législation relative à ce sujet pour en connaitre les conditions. Du cas particulier de l’Ile de France Eu égard à la qualité et la rareté de ces fiefs, diverses conditions supplémentaires devront cependant être respectées pour pouvoir prétendre à l’un de ces fiefs.
5 – Les fiefs vénaux Nature des fiefs Il est loisible pour qui dispose des fonds suffisants, d’acquérir l’usufruit d’un fief noble à la Province considérée. Ces fiefs ont rang de seigneuries et octroient noblesse au même titre que les autres types de seigneuries. Ils sont normalement réservés à la seule population de la Province concernée sauf spécifications particulières de la charte de noblesse vénale de la Province. Mode d’anoblissement L’obtention de fiefs est une possibilité pour les Provinces, et non pas une obligation. En l’absence de législation locale précisant les modalités de cette obtention, il ne peut y en avoir. Dès lors qu’une personne souhaite obtenir un fief et fait la preuve de ressources suffisantes pour ce faire, elle introduit sa demande auprès du régnant de la Province (Comte ou Duc, pas régent), et du héraut local. Le héraut relaie la demande auprès du Roy d’Armes. Aussi bien le régnant que le Roy d’Armes ont droit de veto sur la demande. Si elle est validée par ceux-ci, la procédure pour l’octroi et la prise d’effet peuvent avoir lieu. Rangs et lois locales Seuls les fiefs ayant rang de seigneuries sont accessibles à ce type d’achat. L’achat de fiefs est une possibilité pour les Provinces, et non pas une obligation. En l’absence de législation locale précisant les modalités de ces achats, il ne peut y en avoir. Toute loi de ce type devra au préalable avoir été validée par la hérauderie. Le montant minimum fixé pour l’achat de tels fiefs est de 2500. Il n’y a pas de possibilité de fief vénal en Ile de France. Les Provinces sont libres d’augmenter ce montant. Au vu du caractère vénal de ce type de fief et de la réservation des élévations aux seuls fiefs de mérite, toute seigneurie vénale ne pourra être élevée à un rang supérieur. Localisation et historicité Le fief devra se trouver dans la Province concernée, être historiquement une seigneurie noble libre de toute vassalité hormis la province en elle-même. Vassalité Les titulaires de fiefs vénaux font partie de la noblesse dite « vénale » et doivent l’hommage à la Province où se trouve leur fief. A ce titre, ils font partie du ban de la Province et doivent respecter les lois héraldiques locales et royales en la matière. L’hommage est répété à chaque changement de régnant. Leur appartenance à l’assemblée nobiliaire provinciale est fonction des lois locales. Prise d’effet Pour qu’une personne entre en plein usufruit de son fief et puisse en porter les titres et attributs, il convient qu’elle ait dûment fait serment de fidélité à la Province concernée, après acceptation de sa demande, que réponse positive ait été donnée à la demande et au serment, que le montant de la compensation vénale ait bel et bien été versé en écus sonnants et trébuchants à la Province et que le contreseing confirmant l’échange de serment ait été publié au registre nobiliaire de la province tenu en la Chapelle Saint Antoine. Décès et retrait de fief Tout fief vénal est non transmissible au décès de son titulaire, sauf faveur spéciale de Sa Majesté pour des fiefs vénaux dans une province de Son Domaine, lorsqu'une charte de noblesse vénale existe. Son titulaire est de même soumis aux règles héraldiques et donc passible de justice héraldique et de destitution si une dérogeance engendrant une telle décision devait être relevée. |
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Chapitre III – Blasons, Scels et
Ornements 1 – Le port du blason Personnes pouvant arborer un blason Le régnant d’une province reconnu légitimement arbore obligatoirement les armes de sa province, et uniquement celles-ci, le temps de son mandat, même s’il est titulaire d’autres fiefs en propre. Les nobles portent obligatoirement :
Les époux portent
Les membres d’une même famille portent s’ils le souhaitent
Un roturier peut arborer des armes familiales en veillant à ce qu’elles n’usurpent pas les armes d’un fief ou d’une famille noble répertoriée Le maire d’une ville peut arborer le blason de sa ville à la condition qu’il soit timbré d’une couronne murale et uniquement le temps de son mandat. Les habitants d’une ville souhaitant arborer les armes de leurs villes ne peuvent utiliser son blason et sont encouragés à utiliser l’oriflamme représentant ces armes en lieu et place. Les habitants d’une ville souhaitant arborer les armes de leurs provinces ne peuvent utiliser son blason qui est strictement réservé à la seule personne du régnant en place et sont encouragés à utiliser l’oriflamme représentant ces armes en lieu et place. Règles complémentaires :
Du port des armes familiales
2 – L’usage de sceaux Préambule :
Les sceaux sont réalisés à partir de cire, cire pouvant être de plusieurs couleurs destinés à être appréhendés comme une signature.
Ils ne sont obligatoires que pour la création de testament, acte qui requiert obligatoirement l’usage du scel.
Composition formelle :
Personnes pouvant porter et utiliser les sceaux :
Composition structurelle :
La Légende composant les sceaux :
Règles concernant les sceaux :
3 – Les ornements liés au blason Préambule : Les Ornements officiels sont tenus dans un registre situé en la Chapelle Saint-Antoine. Ces Ornements sont dessinés à partir d’une description. Il n’y a aucune interdiction de réaliser une représentation personnelle d'un ornement, à la condition qu’elle respecte strictement la description versée au registre et qu’elle soit validée par un Héraut. Les représentations présentées dans le registre le sont à titre indicatif et il convient d’en respecter les droits d’auteurs. Définition : "Un ornement est considéré comme tout élément entourant le blason en lui-même, directement accolé à celui-ci ou posé derrière, devant, dessus, dessous." Règles générales :
Règles propres à certains ornements : a) Les couronnes
b) La devise
c) Le cry :
d) Les insignes de charges :
e) Les colliers/médailles autres qu'insignes de charge
f) Les manteaux et les dais
g) Les tenants, supports ou soutiens :
h) lambrequins, terrasse, cimiers, heaumes:
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Chapitre IV – Droits et devoirs des
nobles Préambule Le serment Vassalique : Le serment vassalique comporte les engagements suivants :
Un serment n’est complet que si les deux parties en présence l’ont prononcé. La levée de ban provincial Les membres du ban d’une Province, par l’engagement d’auxilium qu’ils prennent lors du serment vassalique doivent répondre à toute levée de ban local que le Régnant d’une Province demanderait. La non-réponse à ces levées pouvant engendrer une sanction fonction des lois locales et héraldique, afin d’éviter les abus, quelques règles sont à respecter :
La levée de ban royal
Lois nobiliaires locales Liberté est donnée aux Provinces de renforcer les engagements liés à la noblesse de leurs territoires tant qu'elles ne contreviennent pas aux règles héraldiques et sous couvert de validation de celles-ci par le Collège Héraldique. Assemblées nobiliaires locales
1 - Droits des nobles Dans le cadre de la protection à laquelle s’engage le suzerain, il est considéré que le Roi accorde sa protection à ses vassaux directs sur ses terres, donc la possibilité d'y circuler sans crainte de s'en faire expulser. Il en va de même pour les Régnants des Provinces vis-à-vis des vassaux directs de ces Provinces. Il en découle que :
Du libre choix d’accepter d’être lié à plusieurs provinces ou suzerain :
Du partage des armes pour deux époux et de la noblesse liée, il découle
De la noblesse de mérite, il découle que :
Du devoir de Justice que doit le suzerain à son vassal, il découle que :
Un vassal ne saurait être condamné pour avoir obéi scrupuleusement à son seigneur félon : le seigneur portera seul la responsabilité des consignes données, hormis dans les cas définis par édit royal. 2 - Devoirs des nobles Les règles suivantes reprennent ce qui est considéré comme le « vivre noblement »
Les conjoints sont astreints à l'obligation de vivre noblement, et sa dérogeance entraînera celle du conjoint (de la conjointe) titré(e) 3 - Du cas particulier de Sa Majesté
4 - Du cas particulier du Régnant d’une Province
5 - Du cas particulier du Régent/Intendant d’une Province Au contraire du Régnant, une Régence n’est point une charge liés à des droits de noblesse. Dès lors, à l’exception des décisions prises à l’encontre du fief de retraite de son prédécesseur, un Régent n’a aucun des droits précisés pour un Régnant. Il ne peut donc anoblir ou destituer, et donc pas demander de destitution si une dérogeance est relevée. De même qu’il ne peut utiliser les armes de la Province ou son scel, entre autres choses. Ses obligations relèvent du serment de fidélité qu’il est tenu de présenter à Sa Majesté pour légitimer sa Régence. Il a cependant le droit à un fief de retraite s’il entre dans les conditions liées à celui-ci. 6 - Du cas particulier du Dauphin
7 – La tenue des cérémonies de serments
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Chapitre V – Justice
héraldique Préambule Basse, moyenne et haute justice héraldique. Les dérogeances peuvent revêtir plusieurs grades et niveaux. La basse justice relève des devoirs du Régnant ou du Suzerain et des droits des vassaux en terme de protection et justice. La moyenne et la haute justice relève du Collège Héraldique. Selon les forfaits relevés et la culpabilité avérée ou non, que ce soit par le biais d’un procès ou d’un relevé du Héraut, certains donneront lieu à une justice directe, évaluant la hauteur de la peine face à l’infraction, tandis que d’autres passeront par une saisine, qui si elle est jugée recevable, donnera lieu à une collecte de témoignages en vue de déterminer la culpabilité ou non de la personne suspectée de dérogeance et, s’il y a lieu, la peine liée. L’entité héraldique : Tout conjoint de noble partage les sanctions décidées à l’encontre d’un noble en ce qu’ils forment une et une seule entité héraldique. Tout blâme rejaillit sur le couple, toute restriction, toute dégradation ou destitution s’applique à l’ensemble des fiefs, titres, et droits relevant du couple. Appel et peines : L’appel d’une décision de justice héraldique, quelle qu’elle soit, est suspensif de la peine décidée à partir du moment où il est accepté par l’instance où il se fait. Tout appel doit être fait endéans les 15 jours qui suivent la décision pour être considéré comme valide et légal par la Hérauderie. 1 - Justice locale Cas concernés
Vétilles Sont repris dans les vétilles les situations suivantes :
Modalités d’action Chaque Province est libre de s’organiser comme elle le souhaite. En l’absence de lois locales validées par la Hérauderie Royale, les saisines doivent être adressées à la Justice Collégiale. Les conditions minimales devant apparaitre dans les lois locales sont que justice soit effectivement rendue par un suzerain, le Régnant ou une Assemblée nobiliaire. Le Héraut doit être présent pour acter la décision et la peine choisie. Il est également là pour conseiller vis-à-vis des règles héraldiques. S’il estime que la décision n’est pas équitable ou valide, il peut, de lui-même, faire également appel à la Justice Collégiale. Le plaignant ou le Héraut peut saisir la justice héraldique locale pour tout fait relevant de celle-ci. Echelle de sanctions Les sanctions sont les suivantes par ordre de gravité :
Cependant pour certains cas, des sanctions sont systématiques le verdict indique une culpabilité :
Le Haro
Il s'agit de la possibilité donnée à un officier du Collège héraldique en charge d'une province d’ester la justice pénale de ladite province pour des faits pénaux
issus de faits héraldiques (non-application d'une peine héraldique; refus d'obtempérer au contenu d'un contreseing, d'une décision héraldique, etc.)
C'est aussi la possibilité offerte à un officier héraldique en charge de la procure d'ester la justice pénale provinciale pour des faits d'usurpation de titres,
d'armes, d'ornements ou de matrice de sceau commis par des roturiers.
Le refus d'obtempérer aux demandes et décisions de la Hérauderie de France en la matière constitue un délit royal relevant du chef d'accusation de trouble à l'ordre
public, chef d'accusation sanctionné selon les lois provinciales en vigueur.
Le Haro doit être obligatoirement traité par la justice locale sous peine d’assignation du feudataire concerné devant la juridiction pénale compétente.
Possibilité d’appel Si un noble convaincu de culpabilité par une justice local souhaite faire appel de la décision prise, il peut saisir le Collège Héraldique. 2 - Justice directe Définition Sont repris dans la justice directe les situations où la culpabilité civile ou martiale est avérée et a normalement donné lieu à un procès civil ou en cour martiale, éventuellement confirmé par un appel à la Cour d’Appel. Sont également repris en justice directe les situations où un Héraut relève une dérogeance héraldique au vivre noblement pour laquelle une sanction directe est prévue. Cas concernés
Modalités Le Héraut de la Marche concernée, ou toute autre autorité héraldique transmet le dossier relevant la dérogeance ou le procès au Collège Héraldique. La culpabilité étant avérée, le Collège se rassemble et passe directement au vote déterminant la hauteur de la sanction à appliquer au dérogeant. La procédure de vote suit le mode opératoire définis dans les règles internes et détermine la hauteur de la peine héraldique liée au forfait reconnu. Il revient au Roy d’Armes ou, à défaut, au Collège des Maréchaux, d’acter ou trancher si égalité avait lieu et de publier cette décision en la motivant. Le Roy d’Armes, ou à défaut si blanc-seing, le Collège des Maréchaux à l’unanimité, a droit de veto sur le vote du Collège Héraldique. Echelle de sanctions Les sanctions sont les suivantes par ordre de gravité :
Cas du défaut d’hommage : La demande doit provenir du Régnant et uniquement lui. Charge revient au Héraut de signaler les dérogeant à celui-ci qui décide ou non de porter la dérogeance en Justice directe ou pas selon son bon vouloir. La demande ne se fait point au cas par cas mais pour tous les dérogeant ou aucun. La sanction pour défaut d’hommage est la destitution des fiefs sis en la province. Cas du Mariage avec un roturier ou un vassal : La sanction pour cette situation est la destitution immédiate des fiefs du noble s’étant compromis avec une personne roturière ou son propre vassal si celui-ci ne dispose pas d’autres titres. Cas d’un verdict de Trahison ou Haute Trahison ou félonie : La sanction pour un tel verdict est la destitution des fiefs sis en la Province où a eu lieu la décision ou l’entièreté des fiefs si le verdict est issu de la Haute Cour de Justice. Possibilités d’appel L'Hérauderie est une institution royale de même titre que la Cour d'Appel, et un juge local ne peut retirer des titres de noblesse, et qu’il n'est donc point dans les attributions de la Cour d'Appel de traiter des destitutions et réhabilitations des titres de noblesse. C’est pourquoi, afin de préserver la possibilité des Nobles de faire appel exceptionnellement des sanctions les plus importantes que pourraient prendre le Collège Héraldique (rétrogradation d'un rang de noblesse, réduction à l'état de roture et réduction à l'état de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement) seule la Pairie, [/i]par délégation de l'autorité Royale, est habilitée à recevoir ces demandes et la HCJ à traiter ces demandes d’appel. Si un noble souhaite contester la peine retenue par le Collège Héraldique, il peut donc saisir la Pairie pour y faire appel. 3 – Justice collégiale Définition et principe Sont repris dans la justice directe les situations où il y a présomption de dérogeance aux devoirs d’un noble. Sont également repris en justice collégiales les situations d’appel d’une décision de basse justice. Cas concernés
Mode de fonctionnement général Toute demande de jugement par justice collégiale doit faire l’objet d’une saisine déposée au greffe du Tribunal Héraldique. La saisine déposée l’un des Hérauts dont la Marche concerne la justice héraldique et qui a des disponibilités s’en saisit. A défaut, si aucun de ces Hérauts n’est disponible, un Maréchal. Il évalue la recevabilité de la demande vis-à-vis des lois héraldiques. Si :
En cas de recevabilité de la demande, le Héraut en charge de la saisine ouvre la collecte de témoignages. A charge pour les parties concernées d’amener tout témoignage pouvant aider à la décision. Le Héraut peut de son propre chef contacter toute personne qui pourrait apporter des éléments intéressants à l’affaire, mais sans obligation. La période de saisine est de maximum 15 jours. Les témoignages se font uniquement par écrit [pas de screen, pas de citation de narration] et doivent parvenir endéans la période d’ouverture de saisine pour être valides. De même, ils doivent être déposés publiquement au greffe du Tribunal. Passé ce délai, le Héraut en charge clôt la saisine et convoque le Collège Héraldique en salle du Tribunal Héraldique pour débat quant à l’affaire en cours. Le débat dure au maximum 10 jours. Si demande d’une majorité de Hérauts, un complément de témoignage peut être demandé, mais il doit être apporté endéans le délai des 10 jours de débats. Le débat est audible de tous, mais seuls les Hérauts peuvent y intervenir. [Accès en lecture pour tous, seuls les hérauts peuvent écrire]. Si la saisine est issue d’un Héraut, celui-ci ne participe ni au débat, ni au vote. Si le débat semble se tarir et demeure une journée sans intervention, libre au Roy d’Armes ou au Collège des Maréchaux par blanc-seing de clore le débat et lancer le vote. Au terme du débat, le vote quant à la culpabilité ou non est lancé en salle des votations dans le respect des règles internes de votes, sur une durée maximale de 7 jours. Le Héraut en charge de la saisine ne vote pas en ce qu’il représente la procure dans l’affaire. Si la culpabilité est décidée, la hauteur de la peine doit également être déterminée. Au terme du vote, le Roy d’Armes acte ou tranche selon qu’il y a égalité ou non et publie la décision motivée au greffe du tribunal où se trouve la saisine. En l’absence du Roy d’Armes, si blanc-seing a été décidé, le Collège des Maréchaux acte, tranche et publie. Le Roy d’Armes, ou à défaut si blanc-seing, le Collège des Maréchaux à l’unanimité, a droit de veto sur le vote du Collège Héraldique. Echelle de sanctions Les sanctions sont les suivantes par ordre de gravité :
Possibilités d’appel L'Hérauderie est une institution royale de même titre que la Cour d'Appel, et un juge local ne peut retirer des titres de noblesse, et qu’il n'est donc point dans les attributions de la Cour d'Appel de traiter des destitutions et réhabilitations des titres de noblesse. C’est pourquoi, afin de préserver la possibilité des Nobles de faire appel exceptionnellement des sanctions les plus importantes que pourraient prendre le Collège Héraldique (rétrogradation d'un rang de noblesse, réduction à l'état de roture et réduction à l'état de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement) seule la pairie, par délégation de l'autorité royale, est habilitée à recevoir et traiter ces demandes d’appel. Si un noble souhaite contester le jugement et la peine retenus par la Cour Héraldique, il peut donc saisir la Pairie, pour y faire appel. Si la Pairie accepte le dossier il sera transmis à la Haute Cour de Justice qui statuera. |
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Chapitre VI – Du lignage noble et de
l’hérédité 1 – Préambule
2 – Du lignage noble et des familles Du lignage noble
Des mariages
De la bâtardise et de l’adoption
Du chef de famille
Du conseil de famille
Du reniement
Du port des armes familiales
3 - De la succession Préambule
Des qualités pour succéder et transmettre
Des Testaments
Des règles de succession a) Généralités
b) De la transmission par défaut
c) Du Douaire
d) De l’exhérédation et exclusion de l’ordre de succession
e) Des successions par testaments ou contrat de mariage
g) De la déshérence
Des bâtards
De la transmission du vivant
De la tutelle féodale.
4 - Des successions anticipées suite à disparition longue Preambule
Des conditions de lancement de la procédure
La procédure de traitement des disparitions est lancée lorsque l'un des cas suivants est rencontré :
En ce cas, le héraut fait constat d’une disparition avérée et dispose avec les hérauts généalogistes.
Seuls les fiefs relatifs à la marche gérée par le héraut constatant la disparition sont concernés par la mise en œuvre de la procédure. Celle-ci doit être appliquée
séparément pour chaque province du Royaume.
Du traitement de la disparition a) Si le noble dispose d’un conseil de famille reconnu :
o Le conseil de famille est informé de l’absence constatée et sollicité pour prendre la décision d’une mise en œuvre de procédure de succession ou non.
o Dans le cas d’une décision de traitement de la succession, les procédures héraldiques de traitement de succession sont appliquées.
b) En l’absence d’un conseil de famille reconnu
, il convient de vérifier l’origine géographique des fiefs.
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Si les fiefs sont en le Domaine Royal :
Il revient à Sa Majesté de demander le traitement de la succession, par le biais d’une demande émise par le Roy d’Armes.
-
Si les fiefs sont hors le Domaine Royal :
il revient successivement à l’assemblée nobiliaire de la province par vote à la majorité, vote confirmé par le régnant de la province, de décider du traitement
de la succession ou non. Pour se faire, le héraut en charge mène le dossier auprès de l’assemblée concernée pour décision selon les textes internes de la dite
assemblée.
A défaut le ban de la province est convoqué et décide, par vote à la majorité simple, vote confirmé par le régnant de la province, du traitement de la succession ou
non.
Dans les deux cas de figures, la procédure héraldique de traitement de succession est appliquée, tenant compte de la présence d’héritier, de dispositions maritales ou
testimoniales, etc.
Dans le cas des déclarations de disparition, les vassaux tenant seigneuries issues de mérite sur les fiefs concernés se voient appliquer le traitement prévu en cas de
décès de leur suzerain.
5 - Des Maisons Royales et des Consorts Des Maisons Royales
Des Princes de sang
Des Consorts des Souverains de France trépassés
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Chapitre VII – Fonctionnement internes de la
Hérauderie 1 – Rôle du Héraut (de manière générale) Obligations générales Roy, Maréchal et Hérauts jurent sur les Saintes Ecritures Aristotéliciennes de remplir féalement et loyalement leur office. Ils doivent être objectifs, droits, neutres, diplomates, érudits, assidus à leur tâche et fidèles au Roy de France. Ils jurent de défendre les droits des nobles du Royaume de France, de veiller à leurs devoirs et de sauvegarder toujours le haut-mérite de la noblesse de France. Il leur revient de recenser la noblesse et les fiefs du royaume, blasonner ses armes, et veiller au mérite et à la non-dérogeance de la Noblesse de France. Devoir de Neutralité Les Hérauts, Maréchal et Roy d'armes sont ambassadeurs et représentants du Roy de France pour ce qui a trait de la Noblesse. Ils sont tenus à la plus stricte objectivité et neutralité dans l'exercice de leurs fonctions, Il est loisible aux Hérauts d'être fidèles à la foi jurée et de combattre au sein des Osts royaux, ducaux et comtaux. Mais la vassalité ne les contraint nullement à tirer l'épée : par impératif de neutralité, ils peuvent se contenter d'être présents à l'Ost et d'y remplir les fonctions non-combattantes d'émissaire, d'ordonnance ou de conseiller. Devoir de réserve Les membres du Collège héraldique ont un devoir de réserve dans leurs activités autres. Le devoir de réserve interdit qu'un Héraut contrevienne dans ses discours et prises de positions à l'intérêt de Sa Majesté. Le devoir de réserve interdit qu'un Héraut prône le conflit avant que la diplomatie. Le devoir de réserve interdit que le Héraut use de son office royal pour favoriser et renseigner son armée, fut-elle royale, ducale, comtale, papale ou chevaleresque. Enfin, le devoir de réserve exclut qu'un Héraut transgresse les délibérations à huis-clos de la salle des caducées, à la fin d'éviter toute pression extérieure. 2- Des différents types de marche Différents types de Marches sont occupées par les Hérauts selon les besoins relevés. Toutes ces Marches sont sous la responsabilité d’un ou plusieurs Hérauts selon leur nature et sous la tutelle d’un Maréchal d’Armes selon une répartition décidée à la nomination du Maréchal. Le Roy d’Armes a autorité pleine et entière sur chacune d’elle. Il est entendu que tout Héraut doit pouvoir blasonner ou décrire un blason, de même qu’il doit connaitre la législation héraldique. Cependant, selon la Marche qui lui est attribuée, certaines compétences supplémentaires sont attendues de sa part. Provinces Chaque Province du Royaume de France représente une marche provinciale, en ce comprise l’Ile de France. La Hérauderie ayant entre autres pour charge et domaine les droits héraldiques, gestion des fiefs, blasonnements et couronnes, se doit aux conseils, aides et assistance envers les demandes de fiefs et seigneuries, du mieux qu'elle le peut dans le respect de l'historicité. Le Héraut Royal responsable d’une Marche héraldique provinciale doit ainsi être consulté pour tout octroi de Seigneurie. La Hérauderie a un droit inaliénable et un veto sur toute demande de seigneurie qui ne correspondrait pas à l’historicité ou au domaine octroyant. Le Héraut de la marche doit dès lors faire la preuve d’une connaissance précise de sa Province et ses particularités. Il doit habiter la Marche à tout moment, dès sa candidature pour la Marche. Toute absence hors des frontières de la Marche doit avoir l’aval du Roy d’Armes ou du Collège des Maréchaux le cas échéant. Outre la gestion des fiefs nobles, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes. Le héraut titulaire d’une Marche provinciale porte le nom héraldique de celle-ci et l’arbore en cry. Généalogie Il appartient aux Hérauts ès Généalogie de recenser et d'archiver les lignages nobles, afin que se puissent régler les cas de successions de titres de noblesse. En l’absence d’informations fournies en temps et heures, la Hérauderie peut également décider de la rétrocession des fiefs à la Province dont ils sont issus. Outre la gestion des familles nobles, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes. Les Hérauts es généalogie portent un nom héraldique en relation avec leur office et le porte en cry. A ce jour, Sylvestre, Mnemosyne et Phylogène sont les noms héraldiques de ce type de marche. Sigillographie Les Hérauts sigillant ont la charge et la gestion des sceaux utilisés au travers du Royaume. Il leur revient de fabriquer les matrices et tenir les registres officiels des matrices usitées dans le Royaume de France. Outre la gestion des sceaux, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes qui s’y tiennent. Les Hérauts es sigillographie portent un nom héraldique en relation avec leur office et le porte en cry. A ce jour, Estampes et Sigillant sont les noms héraldiques de ce type de marche. Justice Ces Hérauts ont en charge la procure judiciaire en cas de saisine du Collège héraldique sur une dérogeance ou un appel en justice héraldique. Ce sont des experts en justice héraldique maitrisant les lois héraldiques et sont les référents sur le sujet. Ils collectent les témoignages lors de saisines et participent aux débats du Collège Héraldique pour éclairer ceux-ci en matière de droit. Cependant, ils ne peuvent prendre part aux votes et décisions de justice héraldique pour les dossiers dont ils ont la charge. Ils tiennent également les registres des décisions juridiques héraldiques. Outre la justice héraldique, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes qui s’y tiennent à l’exception des votes concernant la justice directe et la justice collégiale. Les Hérauts es Justice portent un nom héraldique en relation avec leur office et le porte en cry. A ce jour, Astré et Dicé sont les noms héraldiques de ce type de Marche. Ordres Chevaliers Ces Hérauts sont issus de l’Ordre Royal dont ils sont le représentant. Ils sont soumis en outre à la législation propre des Ordres Royaux. Ils ont la charge de la gestion héraldique de leur Ordre et plus particulièrement des adoubements y ayant lieu. Ils doivent également veiller au respect du vivre noblement parmi les Chevaliers de leur Ordre. Outre la gestion des Chevaliers de leur Ordre, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes. Le Héraut titulaire d’une Marche chevaleresque porte le nom héraldique de son Ordre et l’arbore en cry. Joutes Ces Hérauts font offices d’arbitres et de juge dans les Joutes et tournois organisés dans le Royaume de France. Ils peuvent être aidés dans leur tâches et charges par d’autres Hérauts pour la vérification. Ils sont habilité à désigné des arbitres de Joutes non Hérauts le cas échéant. Outre la gestion des Joutes, ils siègent au Collège Héraldique, participent aux débats et votes. Les Hérauts es Joutes portent un nom héraldique en relation avec leur office et le porte en cry. A ce jour, Minerve est le nom héraldique de ce type de Marche. *Complément en annexe 3 – Des cumuls Les cumuls sont interdits dans les cas suivants : Au niveau royal :
Au niveau ducal :
Au niveau des Ordres Royaux :
4 – Du Blanc-seing En cas d’absence ou d’incapacité du Roy d’Armes, celui peut donner droit aux maréchaux d’armes d’œuvrer en son nom pour certaines décisions :
5 - Motifs d’exclusion Un Héraut peut être suspendu temporairement ou exclus du Collège Héraldique selon les circonstances. Il revient au Roy d’Armes, ou au Collège des Maréchaux le cas échéant, de décider de l’un ou de l’autre. Les motifs possibles de suspension des accès aux salles privées réservées au Collège tout en conservant son statut de Héraut sont les suivants :
Les motifs possibles de suspension du statut de Héraut sont les suivants :
Les motifs possibles d'exclusion définitive de l'assemblée des Hérauts sont les suivants :
Cette liste n'est pas exhaustive. |
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Chapitre VIII – Hiérarchie
interne Préambule : La Hérauderie de France compte cinq rangs et dignités : Roy d'Armes, Maréchal d'Armes, Héraut d'Armes, Poursuivant d'Armes et Chevaucheur d’Armes. 1 – Le Roy d’Armes Définition et Rôle Le Roy d'armes de France est l'officier d'armes le plus élevé. Il est issu des rangs de la Hérauderie Royale. Il nomme et reçoit les Hérauts après avoir constaté leurs connaissances des matières héraldiques et nobiliaires. Il nomme les Maréchaux. Il oriente et tempère les débats de l'assemblée des Hérauts. Sa personne est inviolable et sacrée. Il a droit de veto dument commenté sur toute décision héraldique. Il a droit de justice qu’il délègue, s’il le souhaite, selon les procédures de justice directe et justice collégiale. Il acte les contreseings d’anoblissement de mérite. Il acte les décisions de justice héraldique directe ou collégiale. Il gère la Marche d’Ile de France, peut éventuellement conserver la tutelle d’une autre Marche. Il a pouvoir de conférer le blancseing aux Maréchaux d’Armes Il est avant tout Héraut et tenu de se conformer au rôle, devoirs et droits liés à cette fonction. Ornements Le Roy d’Armes porte les ornements suivants qu’il reçoit lors de son intronisation :
Mode d’accession/nomination Un vote a lieu au sein du Collège Héraldique, qui propose ensuite un ou plusieurs noms au Grand Maitre de France. Il est intronisé par le Roy de France (ou à défaut le Grand Maistre de France) sur proposition du Grand Maistre de France qui reçoit les propositions de la Hérauderie Royale. Entrée en fonction La prise d’effet de la fonction se fait dès l’annonce de Sa Majesté ou du Grand Maitre de France. Néanmoins une cérémonie d’intronisation peut suivre cette annonce. Lors de cette cérémonie, le Roy d'armes de France preste serment de Grand Officier devant le Roy de France. En l'absence de ce dernier, le Grand Maistre de France reçoit le serment en son nom. La cérémonie peut comporter une part plus héraldique où le Roy d’Armes reçoit ses ornements. Cette intronisation n’est pas un adoubement, le Roy d’Armes n’est pas Chevalier par cette cérémonie. 2 – Les Maréchaux et le Collège des Maréchaux Définition et Rôle Les Maréchaux d'Armes de France sont des Hérauts d'Armes distingués parmi leurs pairs pour leur implication, leur tempérance et leur sagesse. Ils sont nommés par le Roy d'Armes et peuvent être démis par lui. Ils le secondent dans sa tâche et peuvent s'acquitter de missions ponctuelles. Leur nombre est fonction des besoins de la Hérauderie. Ils ont la tutelle des Marches Héraldiques et y agissent en tant que plénipotentiaire en cas de vacance de Marche sous leur responsabilité. Ils disposent de certains droits supplémentaires propres au Roy d’Armes quand le blancseing leur est conféré. Ils doivent avoir une Marche personnelle. Ils sont avant tout Hérauts et tenus de se conformer au rôle, devoirs et droits liés à cette fonction. Ornements Lors de son serment, le Maréchal conserve son nom héraldique, mais reçoit les ornements suivants en remplacement de ceux qu’il portait :
Mode d’accession/nomination Selon les vacances et besoins, le Roy d’Armes choisit parmi le Collège Héraldique un ou plusieurs Hérauts qu’il nomme à discrétion Maréchaux. Il peut éventuellement consulter le Collège quant à son choix. Toute nomination doit être officiellement et publiquement annoncée. Entrée en fonction A leur nomination, les Maréchaux d'Armes prestent serment devant le Roy d'armes de France. Ce n’est qu’au terme de ce serment que le Maréchal prend ses fonctions. Ledit serment est renouvelé à l'intronisation d'un nouveau Roy d'armes, si celui-ci les reconduit dans leurs fonctions. Le Collège des Maréchaux Ce Collège rassemble les Maréchaux. Lorsque le blanc-seing est délégué, pour certaines situations, il revient au Collège de prendre les décisions. Celles-ci se voudront collégiales. 3 – Les Hérauts et le Collège Héraldique Définition et Role Les Hérauts d'Armes sont Officiers Royaux assermentés et mandatés en le Royaume. Ils sont nommés par le Roy d'armes et peuvent être démis par lui. Chaque Héraut se voit confier une "Marche Héraldique" sur laquelle il a toute juridiction. Leurs rôles sont définis dans les présents statuts et ses devoirs et droits sont fonction du type de Marche qui lui est attribué. Ornements Chaque Héraut d'Armes porte un nom héraldique, qui correspond à la marche pour laquelle il est nommé et respecte les critères du type de sa marche. Ce nom doit être porté en Cry également. Il porte également :
Mode d’accession/nomination Le candidat Héraut doit faire la preuve de ses connaissances héraldiques générales mais également de ses connaissances dans le domaine propre au type de Marche pour laquelle il postule. Il doit également remplir les critères de neutralité et de réserve ainsi que les qualités attendues d’un Héraut. Au terme de la procédure, les candidats retenus sont nommés. Procédure d’accession.
Entrée en fonction Dès la publication de leur nomination, les Hérauts sont invités à venir prêter serment devant le Roy d'armes de France. Le Héraut reçoit à ce moment là son nom héraldique, son tabard et ses caducées. Ledit serment est renouvelé à l'intronisation d'un nouveau Roy d'armes. Le Collège Héraldique (ou Assemblée des Hérauts) Le Collège Héraldique est composé de l'ensemble des Hérauts des Marches Héraldiques qui composent la Hérauderie Royale. Ses débats sont encadrés et animés par le Roy d'armes assisté des Maréchaux d'Armes. Y siègent également, mais sans droit de vote, le Grand Ecuyer de France ainsi qu’un représentant des Hérauderies avec lesquelles des accords stipulant une telle présence ont été passé. Le Collège légifère par édits ayant rang de législation royale. Lesdits édits sont débattus, puis après un vote éventuel, dûment contresignés par le Roy d'Armes de France. Ils seront lors publiés par chaque Héraut de Marche en la gargote de sa Province, et dans les délais les plus brefs. Le Roy d'Armes dispose d'un droit de veto sur les décisions prises par vote, attendu que son contreseing est nécessaire pour valider tout acte officiel de la Hérauderie de France. Il a néanmoins le devoir d'expliquer ses décisions à l'Assemblée. Les Hérauts ont devoir d’assister aux débats et y participer. 4 – Les poursuivants Définition et Role Les Poursuivants d'Armes sont des Officiers d'Armes de France. Adjoints aux Hérauts, nommés et révoqués par eux, ils les secondent dans leur travail de recensement et de blasonnement. Chaque Héraut peut ainsi s'adjoindre un et unique Poursuivant, mais cela n'est pas une obligation. Ils doivent avoir fait la preuve d’un minimum de maitrise dans le domaine héraldique néanmoins. La charge de Poursuivant d'Armes ne donne lieu à aucune incompatibilité et aucun pouvoir décisionnel. C'est une étape d'aguerrissement des candidats à la Hérauderie. En cas de vacance d'une Marche Héraldique, le nouveau Héraut a de plus forte chance d’être nommé parmi les Poursuivants d'Armes les plus impliqués sans que cela ne soit une obligation. Le Poursuivant d’Armes est cependant tenu de se conformer au Huis Clos des locaux auxquels il accède et rester neutre dans ses interventions auprès de la noblesse de France. Le Poursuivant peut, sur demande et acceptation du Maréchal de Tutelle et/ou du Roy d’armes de France, œuvrer comme témoin héraldique, au cas par cas, non en son nom, mais en celui du Maréchal d’Armes de Tutelle pour le cas des octrois de seigneuries issus de mérite. Ornements Le Poursuivant n’a aucun ornement (nom héraldique, cry, caducées) lié à la charge autre que le même tabard de charge du Héraut qu'il sert tourné du quart. Tout au plus peut il se targuer d’être au service du Héraut en charge. Mode d’accession/nomination Ils sont nommés et révoqués par le Héraut en charge, le Maréchal de Tutelle ou le Roy d’Armes en cas de vacation de la marche concernée. Entrée en fonction La charge de Poursuivant d'Armes donnera lieu à un serment au Héraut d’Armes de la Province avec le Roy d’Armes ou le Maréchal de Tutelle comme témoin héraldique de la chose. Dans ce serment il s’engage à être fidélité à l’institution, demeurer neutre et objectif et respecter le Huis Clos de la Hérauderie. 5 – Les Chevaucheurs Définition et Rôle Les Chevaucheurs d’Armes sont des apprentis en art héraldique. Ils ne sont pas assermentés, chaque Héraut peut en avoir jusqu’à 3 à son service. Leurs rôles restent cantonnés à la communication (messager du Héraut) et à l’art héraldique (aides ponctuelles en termes de recherches, de blasonnement et de conception). Ils sont soumis au Huis Clos des salles auxquelles ils ont accès que ce soit à Paris ou dans leur Marche locale Ornements Le Chevaucheur d’Armes n’a aucun ornement (nom héraldique, cry, caducées) lié à la charge. Tout au plus peut il se targuer d’être au service du Héraut en charge. Mode d’accession/nomination Ils sont nommés et révoqués par le Héraut en charge, le Maréchal de Tutelle ou le Roy d’Armes en cas de vacation du Héraut en charge. Entrée en fonction Dès nomination par le Héraut de la Marche concernée, ou à défaut, le Maréchal de Tutelle ou le Roy d’Armes. |
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Chapitre IX – Des modalités internes particulières à la
Hérauderie 1 – Procédure interne pour débats et votes Pour toute question soumise au vote, un débat préalable doit avoir lieu. Ce débat dure au maximum 7 jours. Ensuite la question est mise au vote en la salle des votations. En cette salle, le Héraut dépose l’objet du vote, et à sa suite, la liste des Marches ayant droit de vote sur cet objet. En face de leur Marche chaque Héraut dispose de 7 jours pour enregistrer son vote.
Au terme du délai de vote, la personne qui a ouvert le vote fait la synthèse de celui-ci et des motivations indiquées. Eventuellement, il prépare le contreseing correspondant et mentionnant la motivation. Le Roy d’Armes finalise le contreseing et le scelle, puis le publie. 2 – Procédure interne pour demande d’anoblissement C’est le Régnant de la Province qui introduit la demande par l’entremise du Héraut de la Marche concernée ou le plénipotentiaire en cas de vacance. Le Héraut dépose la demande dans son alcôve en modifiant éventuellement l’intitulé de celle-ci. La patente fournie par le Régnant doit faire la présentation du candidat, ses titres actuels le rang et le fief souhaité ainsi que le relevé des mérites qui motivent sa demande. Le rang devra etre judicieusement choisi, l’on ne devient pas Duc/Comte ou Vicomte du jour au lendemain sauf cas exceptionnels. Ne sont pris en compte que les mérites propres à la Province dont est issue la demande. Les mérites liés à des charges/missions royales, ecclésiastiques ou issues d’autres Provinces ne sont pas prises en compte. Il convient de préciser les dates et durée des charges et missions. Les Hérauts étudient les hauts faits qui distinguent particulièrement le candidat et évaluent si ceux-ci méritent anoblissement ou pas. Une charge qui est effectuée à hauteur de ce qui est attendu généralement pour celle-ci n’illustre pas un mérite particulier. Il importe de bien illustrer en quoi s’est distingué le candidat lorsqu’il occupa la charge mentionné ou en quoi il s’est distingué des autres personnes dans la mission qui lui avait été confiée. Dans le cas où la personne candidate aurait déjà un autre titre de mérite dans la Province concernée, ne sont pris en compte que les hauts faits s’étant déroulés depuis cet anoblissement. Si le dernier anoblissement relève d’un fief de retraite, l’anoblissement n’est pas pris en compte. De même que les faits accomplis durant le ou les mandats justifiant ce fief de retraite. Le candidat ne peut avoir fait l’objet d’une condamnation par une juridiction ducale, comtale ou royale pour brigandage, sorcellerie, meurtre, escroquerie grave, trahison ou haute-trahison. Il est demandé au Héraut de la Marche de remettre un avis sur la patente. De même qu’il est tenu compte de l’avis de l’Assemblée Nobiliaire de la Province si celle-ci a été consultée. Suite au dépôt de la patente, s’ensuit la procédure de débats et de votes. Durant la période de débats, des compléments d’information pourront éventuellement être demandés au Régnant. Après le vote, le Régnant est informé de la décision du Collège Héraldique. Si la réponse est positive, il est alors convenu avec le Régnant d’une date pour la tenue de la cérémonie d’anoblissement et l’échange de serment vassalique. La cérémonie terminée, le Héraut publiera le contreseing en son nobiliaire, validant et légalisant l’anoblissement. Il fera de même pour un éventuel refus. 3 – Procédure interne pour les octrois de SIM La demande est à introduire auprès du Héraut de la marche concernée. Si une liste des fiefs vassaux disponibles existe, le Héraut vérifie que les enluminures liées sont pretes. Dans le cas échéants, il répertorie la liste des fiefs et blasons liés et la soumet au choix du noble. Une fois fixé le nom du fief, le Héraut transmet la demande (candidat + fief) à la Hérauderie pour vérifier si le blason est bien unique et si nul veto du Roy d’Armes ne s’applique à la demande. En cas de validation, le Héraut et le noble demandeur conviennent d’une date pour la cérémonie. Le Héraut agit comme témoin lors de cette cérémonie. Il vérifie que l’échange de serment vassalique est correct et complet et rédige le contreseing attestant de la vassalité du fief, de ses armes, de la demande du noble et de l’échange de serment entendu. Il publie ensuite le contreseing et l’enregistre dans le nobiliaire de la province en la Chapelle Saint Antoine ; 4 – Procédure interne pour les Cérémonies d’Hommage Lorsque la date de la Cérémonie est fixée avec le nouveau régnant, légitimement reconnu par Sa Majesté, le Héraut convie tous les nobles du ban à venir renouveler leur hommage à celui. Les missives sont envoyées au minimum In Gratibus afin d’éviter les pertes de messages. Le Héraut s’informe de même à ce moment là des éventuelles retraites des nobles concernés et si c’est le cas, transmets l’invitation au conjoint du noble. Le Héraut a la charge de la bonne tenue de la cérémonie et agit comme témoin héraldique lors des échanges de serments. Peu avant la fin de celle-ci, par précaution, il réitère l’invitation auprès des nobles n’ayant pas encore fait leur serment. Au terme de la cérémonie, le Héraut relève le nom des nobles n’ayant pas rempli leur devoir et ne pouvant justifier une retraite spirituelle ininterrompue durant toute la durée de la cérémonie et n’ayant point de conjoint disponible pouvant faire serment en leur place. Il transmet cette liste au Régnant qui est alors libre de demander la destitution de ces nobles, ou pas. La cérémonie se tient sur une journée. [IRL : sur 1 mois] |
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Chapitre X – Amendements intermédiaires |
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Nous,LLyr di Maggio et d'Astralgan, Roy d'Armes de France, A toutes et tous que la présente liront et entendront, Salutations sincères, Par la dite présente, rappelons : Que selon les textes en vigueur, et notamment les Statuts du Royaume et d'autres textes postérieurs, toute nomination d'un héraut, officier royal, ne peut être fait que par le Roy d'Armes de France, Grand Officier de la Couronne chargé par sa Majesté de la réglementation et de la bonne gestion nobiliaire du Royaume. Que Tout héraut doit être assermenté par ses serments sur l'honneur et le Livres des Vertus vis à vis de sa Majesté et sous acceptation du dict Roy d'Armes de France comme garant. Que ces mêmes textes établissent que la hérauderie Royale est la seule qui puisse décider en la matière. Qu'en conséquence, tout acte, quelque soit sa forme, incluant une nomination d'un héraut par un régnant de province est caduque. Seul le Roy d'Armes de France peut nommer, acter et recevoir le serment d'un héraut, et ce depuis l'existence de la charte du Royaume. Que nous rappelons qu'aucun particularisme ne peut être opposé ou passer outre une loi royale. Que nous rappelons qu'il ne peut être opposé une quelconque coutume qui se serait établie illégalement en regard de la Charte du Royaume. Qu'afin que nul ne puisse contester la vigueur et l'autorité de la présente, apposons notre scel. Faict le Dix-neuvième jour du mois de mai de l'An de Grasce Mil Quatre Cent Cinquante Huit, sous le règne de nostre souverain bien aimé le Roy Levan le troisième de Normandie |
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Nous, Thomas de Clérel, magnanime Duc de Dun-le-Roy, Roy d'Armes & Pair de France, A toutes et tous que la présente liront ou entendront, Au vu l'absence de bâton de maréchal de France dans les registres officielles de l'Hérauderie, alors que ceux-ci sont usés depuis fort longtemps, les ajoutons afin de pallier aux carences de nos registres. De sorte que, les maréchaux de France nommés par le Connétable de France pourront porter : Deux bâtons d'azur, semés de fleurs de lys d'or, ornés d'or, , en sautoir derrière le blason. Remercions par la présente Messire Miglia150 pour sa réalisation. L'Amiral de France quant à lui pourra porter : Deux ancres d'or, aux trabes d'azur, fleursdelysées d'or. Qu'enfin, procédons à la suppression des ornements suivants : - Colonel Général de l'Infanterie - Colonel Général de la cavalerie - Grand Maître de l'Artillerie Qu'afin que nul ne puisse contester la vigueur et l'autorité de la présente, apposons notre scel. Faict le vingtième jour du mois de février de l'An de Grasce Mil Quatre Cent Cinquante Neuf. |
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Informations sur les
joutes. L'officialisation : Pour qu'une joutes soit officielle, il faut qu'elle soit encadrée et gérée par la Ligue des joutes. Il faut qu'elle comporte au moins 16 inscrits et qu'elle soit ouverte à tous nobles du royaume. Les inscriptions : Pour participer à un Tournoi, vous devez être noble, conformément aux articles mentionnés à ce sujet dans le Codex Levan. Les joutes sont exclusivement réservées à la noblesse. Vous devrez faire passer à la personne chargée des inscriptions vos couleurs (blason) ainsi qu'un certificat de bonne santé (copie des caractéristiques ig). Pour participer également vous ne pouvez pas être inscrit à plusieurs joutes en même temps. [Comme pour les allégeances, les joutes ont un déroulement de temps rp c'est sur celui-ci que l'on se base.] Les règles d'un Tournoi : Une joute se déroule en trois lances. A l'issus de ces trois lances, le vainqueur est celui qui a le plus de bris de lance à son actif ou à défaut, celui qui reste à cheval. Si à l'issus des trois lances on ne peut pas départager les jouteurs on continue le passage de lance jusqu'à ce que l'un des deux ai un bris de lance de plus ou soit désarçonné. Si les deux jouteurs chutent de leur monture sans que l'on puisse les départager par bris de lance cela donnera lieu à un duel à l'épée. Le dit duel se déroule à pied, le premier qui arrivera à quatre touches sera déclaré vainqueur. Les points, le classement et l'expérience : Les points sont acquis par tour de Tournoi passé et proportionnellement au nombre de jouteurs inscrits pour le dit Tournoi. Ainsi un Tournoi ou il y aura 60 inscrits vaudra plus de points qu'un Tournoi à 16 inscrits, et c'est normal il y a plus de monde à vaincre. Les points, quelques soit le tour où vous vous êtes arrêté, ne seront comptabilisés que si vous participez au Tournoi [Participation RP, campement ou Tournoi] Le Classement se divise en deux partie : Le classement annuel qui donne le nom du champion de l'année, celui qui a marqué le plus de points. Le Classement permanent où chaque années les points sont ajouté et on observe les jouteurs qui ont acquis le plus de points sur les précédentes années. L'expérience: Elle s'acquière suite à la participation aux différentes Tournoi, celle-ci vous offre un bonus selon le nombre de participation que vous avez à votre actif.
première participation = aucun bonus
entre 1 et 4 = 1 point entre 5 et 9 = 2 points entre 10 et 49 = 3 points plus de 50 = 4 points Fait le 26 Avril 1459, par Deedlitt de Cassel d'Ailhaud, dicte Minerve. |
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Ce 11e d'aout 1459, en la Chapelle Saint Antoyne De nous, Perrinne de Gisors-Breuil, Roy d'Armes de France A tout ceux qui liront, entendront, ou se feront lire, Apportons notice complémentaire à l'article 5 - Motifs d'exclusion du Chapitre 7 du Codex Héraldique. Faisons savoir qu'après discussion et vote, une précision quant au manque d'assiduité a été convenue : Qu'à compter de maintenant, mais prenant effet pour les absences constatées depuis le début du mois de juin de cette année 1459, - tout héraut avertissant mais s'absentant sans autorisation du Roy d'Armes pour une durée supérieure à 2 mois - tout héraut n'avertissant pas d'une absence supérieure à deux mois se verra exclu de la hérauderie dès la constatation de cette absence. Et pour confirmer cette décision, apposons notre scel |
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De nous Perrinne de Gisors-Breuil, dicte "Montjoie", Roy d'Armes de France, A tous ceux qui liront ou se feront lire, Rappelons les éléments suivants faisant partie des coutumes du Royaume de France et usités durant le règne de Sa Majesté Levan : Précision quant à l'article 2 du Chapitre II relatifs aux interruptions de mandat et droit à un fief de retraite. Les précisions suivantes sont apportées, complétant l'article existant : Il est considéré que * si un mandat se voyait interrompu et que le feudataire subissant cette interruption reprend le pouvoir en sa province, nulle interruption ne sera prise en compte quant aux droits à un fief de retraite. * si un mandat se voyait interrompu, il revient au régent légitime de statuer. Cependant que l'absence d'annonce officielle confirmant la légitimité du feudataire démis ne signifie pas que celui-ci demeure légitime. * si nulle régence ne devait être légitimée, il revient au feudataire légitime suivant de statuer quant au droit au fief de retraite. Ce rappel fait suite à discussions tenues en la Curia Regis et confirmation donnée par Sa Majesté Nebisa. Fait en les bureaux de la Curia Regis, ce 2e de septembre 1459, |
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De nous Perrinne de Gisors-Breuil, dicte "Montjoie", Roy d'Armes de France, A tous ceux qui liront ou se feront lire, Apportons informations et communication sur le point suivant : Il s’avère que la période s'écoulant entre l'élection du conseil et la reconnaissance du nouveau régnant d'une province est sujet à diverses interprétations quant au tenant de la loi et la légitimité dans sa Province. C'est pourquoi nous tenons à re-préciser les choses à ce sujet. Après discussion et réflexion, les précisions suivantes sont donc apportées : Précisions et compléments quant à l'article 3 du Chapitre I du Codex Héraldique et à l'article 2 du Chapitre II relatifs au système vassalique, aux fins de mandature politique et aux fiefs de retraite. Il est considéré que le mandat politique d'un feudataire se termine lors de l'élection du nouveau conseil de sa province. Dès lors, c'est ce terme qui fait foi vis à vis des textes héraldiques en vigueur quant aux droits au fief de retraite. Cependant, étant donné qu'il y a lieu qu'une autorité demeure à la tête de la province tant qu'un nouveau régnant n'est point élu par le conseil et confirmé comme vassal de la Couronne, indiquons que le dit feudataire sortant et légitime se voit confié la régence légitime de facto et de là, la gestion en bon père de famille de la dite province tandis que se déroule l'élection du nouveau feudataire, en vertu des textes définissant les régences. Qu'une mauvaise gestion durant cette régence peut suspendre le droit à un fief de retraite. De même, le feudataire une fois élu est considéré comme régent temporaire de sa province, et ne recevra les pleins pouvoirs ou la confirmation de sa régence qu'une fois son serment vassalique formulé et confirmé par la Couronne de France. ----------------------------- La hérauderie a débattu, La Curia a discuté, Sa Majesté Nebisa de Malemort a confirmé Ce 29e d'Aout 1459, en les bureaux de la Curia Regis, |
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De nous Perrinne de Gisors-Breuil, dicte "Montjoie", Roy d'Armes de France, A tous ceux qui liront ou se feront lire, Apportons informations et communication sur le point suivant : Précision quant à l'article 2 du chapitre II relatif à la qualité du fief de retraite. Il apparait que diverses notions implicites reliées au nombre de mandats effectués et aux fiefs de retraite déjà en la possession d'un noble ne soit point des plus claires aux yeux de tous. C'est pourquoi après discussions, nous apportons la précision suivante : En vertu des règles du présent article, au terme d'un premier mandat, le feudataire se voit ou non ouvrir le droit à un fief de retraite sous réserve de confirmation par celui-ci. Le rang de ce fief est par défaut une vicomté, s'il s'agit d'un règne sans discontinuité ou régence. Au terme d'un autre mandat dans la même province, consécutif ou non, le régnant se voir ouvrir le droit à une élévation du rang du fief de retraite dont il a ouvert le droit. De cela découle : 1/- Que si le régnant ou régent renonce explicitement à un fief de retraite lors de son premier mandat politique, l'ouverture au droit d'octroi est close. Que dès lors, le prochain mandat effectué dans cette province, il ne peut s'agir d'ouverture au droit d'élévation puisque ne peut être élevé qu'un fief dont on dispose au préalable, mais plutôt à nouveau d'une ouverture au droit. Ainsi par exemple, dans le cas de mandats légitimes et sans interruptions, si un regnant venait à renoncer à son ouverture au droit, puis quelques mois plus tard refaisait un mandat, mais ne renoncerait pas cette fois là, il s'ouvrirait le droit à une vicomté de retraite et non pas de duché/comté, ayant renoncé à la comptabilisation de son premier mandat dans sa renonciation officielle. 2/- Que si un noble ayant fief de retraite venait à se dessaisir de son fief de retraite pour une province ( par renonciation ou transmission par exemple), celui ci ne possédant dès lors plus de fief de type "de retraite" pour cette même province, tout prochain mandat de régnant qu'il effectuerait, lui ouvrirait le droit à l'octroi d'un nouveau fief de retraite selon les termes sus-cités. Ainsi par exemple, un noble qui renoncerait à un ou plusieurs de ses fiefs dont un fief de retraite au profit de ses héritiers puis referait un mandat de régnant légitime et sans interruption, s'ouvrirait le droit à un vicomté de retraite. Ce qui conforte l'importance pour tout régnant d'informer la hérauderie explicitement et dans les modalités et délais impartis dans le codex héraldique quant à sa renonciation ou sa confirmation à l'ouverture au droit d'octroi d'un fief de retraite ou son élévation. ----------------------------- La hérauderie a discuté, La Curia a commenté, Sa Majesté Nebisa de Malemort a visé Ce 2e de septembre 1459, en les bureaux de la Curia Regis, |
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Nous, Ingeburge von Ahlefeldt-Oldenbourg, par la volonté de la Reine et du Grand Maître de France, Roi d'Armes de France, et ainsi connue sous le nom de Montjoie,
Savoir faisons à tous présents et à venir qu'à la demande de Sa Très Aristotélicienne Reine de France, Sa Majesté Nebisa de Malemort Armantia, discussions ont été
menées en collège héraldique et en la Curia Regis relativement à la disposition du
chapitre I, paragraphe 4 des lois héraldiques royales
stipulant que les ducs et comtes du royaume en exercice reconduits dans leur fonction au terme d’un mandat, que ce soit par suffrage ou selon les lois internes
de leur province, n’ont pas obligation de renouveler leur serment à l’égard du souverain en ce que leur précédent engagement a toujours valeur; et que suite aux
discussions susdites, il est apparu que ledit souverain étant celui, par sa voix et ses choix, donnant légitimité à ses vassaux grands feudataires, que c'est
l'acceptation du serment d'allégeance ou d'hommage du souverain qui fait le feudataire et que cette possibilité limitant de fait l'étendue de l'autorité royale, le
terme obligation ne doit pas être compris comme étant une alternative offerte auxdits vassaux mais bien comme l'apanage du souverain qui sera le seul à décider de
l'opportunité d'une nouvelle prestation de serment, étant entendu que par défaut, les ducs et comtes en exercice reconduits devront se présenter en Salle du Trône du
Louvre afin de renouveler l'engagement les liant à la Couronne de France et au titulaire d'icelle et que seuls bénéficiaires d'une dispense royale verront leur serment
ainsi prorogé.
En foi de quoi, afin que ce soit chose stable et ferme à toujours, nous avons signé de notre main et fait mettre et apposer notre sceau à cette présente annonce par
nous faite et passée et donnée le dix-neuvième jour de janvier de l'an de grâce MCDLX.
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A tous présents et à venir. Des Consorts des Souverains de France trépassés. Dans le but de protéger les intérêts des rois ou reines consorts et afin pour ceux-ci de ne pas déchoir suite à leur élévation, sont décidées les dispositions suivantes, soumises à perpétuelle résidence desdits consorts sur le sol du Royaume de France. Le consort survivant : I. jouira du prédicat d'Altesse Royale à vie, du trépas de son conjoint au sien propre; il portera la couronne ad hoc. II. bénéficiera de tous les privilèges de préséance relatifs à sa qualité et à son rang. III. pourra être enterré dans la nécropole royale de Saint-Denis si son époux y est aussi accueilli. IV. ne pourra être jugé que par le souverain en titre et par justice directe royale, quels que soient les griefs et accusateurs. V. s'engagera à honorer et servir la Couronne de France, par tous moyens, qu'il soit ou non vassal du souverain en titre. VI. pourra se voir octroyer une terre francilienne afin que sa subsistance soit assurée et son train de vie maintenu; cet octroi sera à discrétion de son conjoint, par le truchement d'un testament remis au Roi d'Armes de France. Ad Majorem Franciae Gloriam. Rédigé et scellé le seizième jour du neuvième mois de l'an de Grasce mil quatre cent soixante. |
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Nous, Ingeburge d'Euphor, Roi d'Armes de France, et ainsi connue sous le nom de Montjoie, Savoir faisons à tous présents et à venir que nous avons estimé nécessaire de prendre en considération certaines réalités dans l'existence et la gestion des familles de la noblesse du Royaume de France. Suite à une réflexion de notre part fondée sur les coutumes et lois héraldiques royales, les usages généalogiques et la mise en pratique des diverses dispositions dans le temps depuis l'édiction du premier codex héraldique, nous avons soumis au Collège héraldique de France trois propositions concrètes, écouté les remarques, les suggestions, retravaillé si nécessaire lesdites propositions. Le résultat de tous ces travaux s'exprime en trois décrets destinés à clarifier et à aider les familles de la noblesse du Royaume de France dont nous attendons plus que jamais à ce qu'elles prennent leurs responsabilités, la Hérauderie royale en la matière étant institution d'enregistrement et de conseil et non pas de décision.
En foi de quoi, afin que ce soit chose stable et ferme à toujours, après passage devant la Curia Regis, nous avons signé de notre main et fait mettre et apposer notre sceau à cette présente annonce par nous faite et passée et donnée le vingt-et-unième jour de juillet de l'an de grâce MCDLXI. |
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Ordonnance de Toulouse : réforme partielle du Codex héraldique relative au lignage noble et à l’hérédité
Le présent texte abroge et remplace l'actuel chapitre VI du Codex pareillement intitulé « Du lignage noble et de l’hérédité ». Donnée et scellée le 27e jour du mois d'août 1462.
Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique
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Ordonnance de Montauban : réforme partielle du Codex héraldique relatives aux fiefs dits « issus de mérite »
Le présent texte abroge et remplace la partie n°4 du chapitre II du Codex pareillement intitulé «Les fiefs dits «issus de mérite» Donnée et scellée le 27e jour du mois d'août 1462.
Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique
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Ordonnance de Sarlat précisant les statuts de félon, traître et ennemi de la Couronne de France
Rappelons que, selon la Grande Charte du Royaume de France « Nul ne saurait faire obstacle aux décisions royales sous peine d'être déclaré félon, traître ou ennemi de
la Couronne selon sa qualité. » Que ces statuts ont pour définitions et pour conséquences ce qui suit :
Article 1.1 : Le statut de félon à la Couronne de France
Sera reconnue et déclarée coupable de félonie à la Couronne de France toute personne vassale de cette dernière rompant le serment de vassalité la liant à celle-ci, que
ce soit en s'en prenant à ses biens, en violant son autorité, en allant à l'encontre de ses intérêts, ou encore en nuisant physiquement ou moralement à son détenteur
ainsi qu'à sa famille et à ses biens.
Pareil statut vaudra également pour les vassaux non régnants du Monarque, lesdits vassaux commettant les fautes ci-dessus présentées se voyant déclarer pour leur part
félons à Sa Majesté.
Article 1.2 : Le statut de traître à la Couronne de France
Sera reconnu et déclaré coupable de traîtrise envers la Couronne de France tout sujet du Royaume de France se plaçant en opposition à l'autorité royale dans ses actes,
mais aussi tout sujet du Royaume de France s'en prenant aux biens de la Couronne.
Rappelons que l'autorité royale est par définition représentée par la personne du
Souverain, les Institutions et officiers royaux, mais aussi par les lois du Royaume de France.
Article 1.3 : Le statut d’ennemi de la Couronne de France
Seront reconnus et déclarés ennemis de la Couronne de France toute personne étrangère ou groupement français ou non d'appellation connue ayant commis des actes ou
visant à le faire, portant atteinte aux intérêts et à l’intégrité du Royaume et aux sujets du Royaume de France.
Article 2 : Conséquences de ces statuts
Les félons, traîtres et ennemis de la couronne de France pourront être poursuivis en justice ou pourront être passés par les armes sans autre déclaration préalable que
celle du Monarque ayant prononcé leur statut.
Les personnes déclarées félonnes, traîtres et ennemies de la Couronne de France ne pourront plus se porter candidates à une quelconque élection provinciale.
Elles ne pourront intégrer une quelconque administration royale ou provinciale ni ne pourront prétendre à un quelconque rang de noblesse.
Les personnes déjà nobles en Domaine Royal seront réduites à l'état de roture dès la publication de leur statut. Les personnes déjà nobles en dehors du Domaine Royal
pourront l'être après accord de leurs suzerains.
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La présente ordonnance abroge l'Edit Royal sur la révocation de l'Edit de Gien et la nature de l'Autorité Royale du 17 septembre 1459 ainsi que l'édit du 15 février
1460 dit "Des statuts de félon/traitre/ennemi".
Donnée et scellée le 25e jour du mois d'août 1462.
Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique
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Ordonnance
relative à la publication des Lois Article 1 : Chacun de nos sujets doit être en mesure de prendre connaissance des lois en vigueur en sa province. Article 2 : Nul ne saurait être rendu coupable d’un méfait sans avoir eu la possibilité de connaître la loi au préalable. Article 3 : Les Lois royales seront publiées au Louvre et en son antichambre. Article 4 : Les Lois provinciales doivent être affichées publiquement en gargote et les Lois municipales doivent l'être en halle sur les panneaux des institutions. Article 5 : Si les Lois provinciales ou municipales sont trop volumineuses pour être affichées de manière satisfaisante en gargote ou halle, il devra être indiqué en ces lieux où trouver en libre accès les textes pour en prendre connaissance. ________ La présente ordonnance abroge l'arrêt du parlement dit "De la publication des lois" du 08 février 1458. Ratifiée, scellée et promulguée par Jean III, Roi de France le 16e jour d'août 1462 : |
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Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ;
Savoir faisons à tous présents et à venir que nous avons décidé de réformer l'édit d'Azincourt du 6 mai 1459 relatif à l'éligibilité provinciale afin de lui donner
plus de clarté et de cohérence ;
Qu'après présentation du projet aux Grands Feudataires du Royaume de France et modification de celui-ci suite à leurs conseils, l'édit d'Azincourt est dès à présent
abrogé et remplacé par l'ordonnance de Montargis.
Que Dieu garde nos sujets.
Donnée et scellée le 22e jour du mois de juin 1462. |
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Ordonnance de Montargis relative à l'éligibilité provinciale
Des conditions légales d'éligibilité :
De l'inéligibilité suite à condamnation judiciaire :
Donnée et scellée le 22e jour du mois de juin 1462. |
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Donné à Paris, le seize septembre de l'an de grâce MCDLX. Pour le Royaume de France : Guillaume de Jeneffe, Grand Escuyer de France Roi d'Armes de France Pour la Très Sainte Eglise Aristotélicienne Romaine et la Congrégation des Saintes Armées : Tibère de Plantagenêt Archidiacre de Rome, Connétable des Saintes Armées |
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Assemblée Nobiliaire de la Reine
Blanche Préambule: L'Assemblée Nobiliaire de la Reine Blanche rassemble la noblesse du Domaine Royal, & en particulier les vassaux de Sa Majesté en Ile-de-France qui n'ont d'autre lieu pour exercer leur devoir de conseil à la Couronne. Tandis que la Pairie de France discute principalement du gouvernement général du Royaume, il reviendra principalement à l'Assemblée Nobiliaire de la Reine Blanche de conseiller Sa Majesté sur l'exercice de ses droits & devoirs féodaux, de son droit de grâce, ou sur les dispositifs législatifs liés. De la vie de l'Assemblée Nobiliaire: Article Premier : L'Assemblée siège à Paris dans l’Hôtel de la Reine Blanche, restauré pour la circonstance. Article Second : i - Les débats et votes au sein de l'Assemblée sont menés par un Haut Dignitaire. Il se doit d'être de noblesse francilienne. Il s'assure également que tous les nobles du Domaine Royal ont accès à l'Assemblée, en personne ou par représentation. ii - L'Assemblée communique par la voix du Grand Orateur, élu de concert avec le Haut Dignitaire, étant naturellement son second et suppléant. Article Troisième : i - Les nobles vassaux de Sa Majesté en Ile-de-France siègent à l'Assemblée en personne ou par procuration à un autre noble du Domaine Royal. ii - Les nobles vassaux de Sa Majesté dans les autres provinces du Domaine Royal choisissent, pour chaque province, au sein de la noblesse ayant fief en cette province, deux représentants, qui portent la voix des vassaux de Sa Majesté dans cette province. Chaque chambre nobiliaire détermine à sa convenance le mode de désignation de son représentant. iii - Les nobles vassaux de Sa Majesté dans un ordre royal sont représentés par le Grand Maître de leur ordre ou par un délégué de son choix. Article Quatrième : Le Roi d'Armes de France siège sans voix au sein de l'Assemblée de la Reine Blanche. Il s'assure ainsi que les nobles vassaux de Sa Majesté remplissent leur devoir de conseil. Il peut déléguer ce droit à un Maréchal ou à un héraut du Domaine Royal. Des débats et du vote de l'Assemblée Nobiliaire: Article Cinquième : Toutes les discussions de l'Assemblée nobiliaire sont confidentielles. Nul membre de l'Assemblée n'est autorisé à en divulguer la teneur hors les murs de l’Hôtel de la Reine Blanche. Article Sixième : Les avis de l'Assemblée, en tant que tels, n'engagent pas Sa Majesté. Article Septième : Les sujets de discussion sont proposés par sa Majesté, afin d'avoir le conseil le plus précis de ses vassaux du Domaine Royal sur les questions qu'elle désire. Article Huitième : L'Assemblée peut également se saisir d'une question et en débattre d'elle-même. Elle en informera Sa Majesté dès le début de la discussion, et lui présentera ses conclusions. Article Neuvième : L'Assemblée peut poser des questions à Sa Majesté. Les interrogations seront rassemblées par le Haut Dignitaire à intervalles réguliers, qui recueillera la réponse de Sa Majesté ou organisera une audience durant laquelle Sa Majesté présentera en personne ses réponses. Article Dixième : i - Lorsque cela fait sens, les débats sont sanctionnés par un vote dont le résultat sera transmis à Sa Majesté, qui décidera si l'avis peut être rendu public. ii - Le vote se fait à proportion cumulative de la noblesse francilienne : Principauté : 9 voix Marquisat : 8 voix Représentant provincial : 6 voix Comté ou Duché : 5 voix Vicomté : 3 voix Baronnie : 2 voix Seigneurie ou Chevalerie : 1 voix Des élections du Haut Dignitaire et du Grand Orateur : Article Onzième : Le Haut Dignitaire et le Grand Orateur sont élus de pair, se présentant par binôme devant l'Assemblée Nobiliaire de la Couronne de France. A défaut de binômes, ils seront élus séparément. Article Douzième : L'élection se fait par la majorité absolue des votants, en deux tours au plus, dans un délai ne pouvant être inférieur à quatre jours. Au premier tour, un quorum de 60% des nobles doit être atteint, indépendamment du nombre de voix dont ils disposent. Conditions d'amendement : Article Treizème & Dernier : Seule Sa Majesté, le Souverain de France, détient le droit de valider la modification des statuts de l'Assemblée Nobiliaire de la Reine Blanche. Rédigé par Sa Majesté, Béatrice de Castelmaure-Frayner, Reine de France, sur la base d'un projet de charte proposé par Messire Charles de Margny, intendant de la principauté de Condé, le vingt-neuvième jour du mois de juin de l'an d'Horace MCDLIX ; & pour que la présente charte acquière pleine valeur, nous, Béatrice de Castelmaure, l'avons signés & y avons fait pendre par lacs de soie notre grand sceau, en couleur verte. |
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Nous, Sa Sainteté le Pape Eugène V, évêque de Rome et souverain de tous les souverains par la Grâce du Tout-Puissant, Sa Majesté Lévan III de Normandie, Roy de France et empereur en son royaume par la Grâce du Tout-Puissant et le consentement de ses peuples, Avons décidé d'un commun accord que de part la nature spécifique du trône de France et du pouvoir qui y est associé, et afin que le royaume françoys incarne la symbiose naturelle devant nécessairement exister entre pouvoirs spirituel et temporel, et soit la manifestation terrestre de la cité divine et universelle, les relations entre l'Église Aristotélicienne et la Couronne de France devaient être heureusement réglées par un acte bilatéral ayant force de loi, un concordat royal. Disposons ainsi, de notre vouloir et pour la plus grande gloire de Dieu et du royaume de France, ce qui suit. - Le Roi, le royaume et la Religion Le très aristotélicien Roi de France, est Souverain par la grâce du Divin. Il est source de tout les Pouvoirs. Il tire son pouvoir du Créateur, tirant exemple de la vie des prophètes Aristote et Christos. Le Roi est garant de l'unité du royaume devant le Très Haut, de par ce fait la religion légitime sur ses terres est sans contestation aucune la religion aristotélicienne. De part leur reconnaissance de la religion du Roy comme religion d’état, et parce que leur hérésie est limitée, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles, et bien que tolérées par le Roy sont soumises à une législation spécifique. -L'Église et la Politique: A savoir que la loi de Dieu est supérieure à celle des hommes, mais que Dieu a donné aux humains le libre arbitre. Toutefois, ce libre arbitre est un droit individuel réglementé par la législation des hommes, nul ne peut aller contre ces lois sans se mettre en même temps hors de la cité. Dans cet ordre des choses, nul élu ne pourra se retrancher derrière ses convictions religieuses, pour participer à la création d’une législation locale allant à l’encontre de la volonté de l’administration royale. Si un serviteur de Dieu est élu ou nommé pour servir le pouvoir Royal au nom du peuple et pour le peuple, il ne peut donc se retrancher derrière sa foi et son allégeance à l'Église pour refuser de servir le pouvoir Royal tout en faisant partie de son administration. En cas de conflit avec sa foi ou son devoir de prêtre, un clerc devra abandonner ses charges temporelles et défendre l’idéal aristotélicien par le prêche et non par la désobéissance. -Les autres Religions. L'Église universelle aristotélicienne et romaine fondée par le prophète Christos est la religion officielle du Royaume de France et elle seule dispose du droit de prosélytisme sans restriction, afin de répandre la bonne parole. De part leur alliance avec le royaume, et temps qu'ils reconnaissent l'Église l'aristotélicienne comme religion d’état, et parce que bien que hétérodoxe ils ne sombrent pas dans l'hérésie, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles et seront protégés comme religion amie du royaume. Tant que la hiérarchie de ces deux religions respecte la charte du royaume et le présent concordat, l'Église aristotélicienne s'engage à ne pas les persécuter et à cohabiter avec eux. C'est à la Curie qu'il revient de vérifier, si un schisme venait à apparaître dans une des deux religions infidèles, quelle est la branche légitimement reconnue par le présent concordat. Les autres mouvements à caractère spirituel qui ne sont pas reconnus au titre de religions tolérées par le roi sont considérés comme des cultes païens et ne peuvent être pratiqués que de façon privée et personnelle. Toute cérémonie ou prêche publics (gargote, halles …etc) de l'un de ces cultes sont considérées comme des Hérésies. Les religions tolérées par le Roy ne peuvent faire acte de prosélytisme ailleurs que dans le Lieu de Culte qui leur est consacré. Contrairement à l'Église aristotélicienne qui dispose du droit inaliénable de posséder et d’entretenir une église par village et une cathédrale par diocèse, la construction de ces lieux du culte est réglementée et devra respecter toutes les normes en vigueur. -L'Église et la Justice: Le crime d’Hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public, car constitue un crime de lèse-majesté divine et humaine, une atteinte portée contre les fondations du pouvoir royal. Il sera jugé par un tribunal religieux qui pourra appliquer différentes punitions propres aux tribunaux religieux aristotéliciens, et prévues par le droit canon. A charge pour les religions infidèles d’agir de manière à ne pas enfreindre la dite tolérance royale. En cas de refus d'appliquer la peine décidée par le tribunal ecclésiastique, le condamné pourra être déféré devant le tribunal temporel local, et devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure Ecclésiastique. *Appel des décisions du tribunal temporel ne pourront être interjetés que sur autorisation expresse du Primat et du Grand Aumônier royal. Le Grand Chancelier peut trancher au cas où ils n'arriveraient pas à un accord. *Les sanctions lourdes, tels que les bûchers en place publique seront soumises à l’autorisation ducale ou comtale. Les Cardinaux sont considérés comme Princes d'église, et par ce statut sont exempts de la justice ordinaire. Seule la Haute Cour de Justice peut juger les Cardinaux, lorsque la justice ecclésiastique n'est pas compétente, concernant les infractions dictes temporelle. Les Évêques et Archevêques en cas de fautes temporelles seront jugés : *Ou par la Haute Cour de Justice, si la Pairie reçoit une demande explicite de la Curie, pour éviter les procès politique puisqu'ils peuvent avoir en charge plusieurs provinces. C'est au Grand Aumônier et au Primat de définir ensemble si l'affaire doit être portée devant la Haute Cour de Justice . Le Grand Chancelier peut trancher au cas où ils n'arriveraient pas à un accord. *Ou par le tribunal local concerné. Les fautes temporelles des Évêques et des Archevêques sont de la compétences de la justice d'église si elles constituent des infractions aux principes aristotéliciens. Le Conseil diocésain, via le Responsable de la Doctrine et le Teckel à poil ras, ont droit d'opinion consultative en la matière. - L'Église et l'armée. Les Vidameries sont autorisées au sein du royaume, mais elles doivent rendre compte de leurs effectifs et de leurs activités au Primat. Les Vidames sont sous l'autorité de leur archevêque dans les limites précisés par le droit canon. Ils seront régi par le découpage géographique ecclésiastique. Ils peuvent avoir sous leur autorité un soldat par village et deux par capitale Une Vidamerie pourra ériger une place forte par province mais comme toute organisation militaire reconnue, elle sera soumise aux lois du royaume en la matière. Les ordres militaro-religieux, reconnus par le Grand Écuyer sont autorisés sur le territoire du Domaine Royal mais ne peuvent entreprendre d'action contre les intérêts de la Couronne. La construction de places fortes pour les ordres religieux armés sera soumise à l’autorisation ducale ou comtale. En cas de refus systématique d'un duché ou comté, l’ordre bénéficiera d’un recours gracieux devant l’administration royale, par l’intermédiaire du Primat de France. - Du rôle de l'Église dans la vie civile. Dans un souci de cohésion le présent concordat reconnaît le calendrier aristotélicien, comme le calendrier de référence pour tous les actes, civils et religieux, établis sur le territoire du royaume de France. Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides. L'Église Aristotélicienne est donc responsable de l’établissement d’un registre. L'Église Aristotélicienne est légalement habilitée à rompre les liens conjugaux. Ainsi, ceux n’étant pas reconnu par l'Église comme faisant partie de ses fidèles, ne pourront en aucun cas transmettre leurs titres de noblesse. Les nobles veilleront donc particulièrement à ce que les registres de l'Église soient mis à jours concernant leurs vœux de baptême et de mariage. La Hérauderie Royale veillera au respect des règles en matière de succession de titres, et pourra exiger tout certificat qu'elle jugera nécessaire pour établir l'obédience aristotélicienne d'un noble.. Tout acte d’apostasie d’un noble, ou une éventuelle sentence d'excommunication prononcée à l'encontre de l'un d'entre eux, le frappe de fait d'incapacité à transmettre ses titres et biens nobiliaires. Les pairs de France et les Grands Officiers, de part leur titre, tout comme Sa Majesté le Roi de France et sa famille, ne pourront être excommuniés que par le Saint Père lui même. L'Église se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront autant que possible et de manière active participer aux actions de charité et coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et ducales. L'Église se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple. Les prêtres devront tous avoir suivi une formation religieuse afin de répandre la bonne parole au sein du domaine Royal. A cette fin, le pouvoir royal octroie un terrain d’un hectare à chaque archevêché afin de permettre la construction de séminaires et de lieux d’enseignements des paroles sacrées. A charge pour les archevêques de s’organiser afin que toutes les paroisses du Domaine Royal soient couvertes. En outre, les pouvoirs ducaux ou comtaux accorderont, dans la mesure de leur disponibilités, des prêts financiers à taux zéro aux religieux demandant une aide afin de pouvoir suivre des études théologiques (passage niveau 3). Ce prêt sera garanti par le pouvoir royal et par l’église. Les termes du contrat qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur seront fixés par écrit. Ils engageront le bénéficiaire pour une durée minimale de 3 mois, après la fin du remboursement, à remplir ses devoir pour la paroisse d’affectation en tant que curé, ou pour le diocèse en tant que Évêque ou archevêque. En cas d’empêchement exceptionnel le Primat de France devra veiller à faire rembourser le prêt, et a trouver un remplaçant le plus rapidement possible. L'Église se donne pour mission d'enterrer les corps dans les cimetières villageois, réservés exclusivement aux fidèles aristotéliciens et préalablement consacrés par l'évêque, en leur donnant les derniers sacrements. Pour les personnes n’ayant pas droit à des funérailles aristotéliciennes les comtés et duchés seront autorisé à définir une zone unique et bien distincte faisant office de fosse commune. - Le Primat de l’Assemblée épiscopale française, connue sous le sigle AEF. Le Primat à droit de siège à la Chambre des Grands Feudataires. Il est considéré par les institutions Royales comme le représentant et l'interlocuteur privilégié de l'Église Française. Il choisit les grandes orientations de l’Assemblée Épiscopale de France, sans contradictions avec celles énoncées par les cardinaux, mais au contraire dans la continuité et en vue de l'application de ces objectifs au niveau du royaume. Les règles relatives au primat sont définies par l’assemblée épiscopale française, validées par la Curie pour ce qui concerne le respect du dogme et du droit canon, et par l’administration française pour ce qui concerne sa conformité aux lois royales. Le primat devra se conformer aux réglementations royales pour toute action effectuée sur son domaine. - Le Grand Aumônier de France. La Grande Aumônerie de France est un Grand Office Royal, occupé par un ecclésiastique d'un rang d'évêque ou d'archevêque. Un membre de la Curie ne peut être Grand Aumônier. Le Grand Aumônier est le représentant du Roi et du Royaume auprès de l'Église Aristotélicienne. Son rôle est de faire la liaison entre les deux institutions. Il dispose donc du droit de siéger au sein de la Curia Regis, du Conseil du Domaine Royal, du Conseil des Grands Feudataires, et de l'Assemblée Épiscopal Française. Le Grand Aumônier, comme n’importe quel Évêque, peut proposer un amendement sur toute décision de l'Assemblée Épiscopal Française, en son nom ou au nom de l’administration royale. De part ses doubles devoirs, tant temporels que spirituels, le Grand Aumônier n’est pas soumis à la hiérarchie de l’église pour ses fonctions de Grand Aumônier. Il reste soumis à la hiérarchie de l’église concernant son diocèse. Ces restrictions s’appliquent aussi aux membres de la Chapelle Royale. Pour le bon fonctionnement des institutions royales, des locaux seront ouverts à Paris selon les besoins, et les deux parties, à savoir l’administration romaine et l’administration royale s’engagent à participer activement aux travaux en vue de faire du royaume très aristotélicien de France un royaume juste, et de servir le Roi légitimement sacré de droit divin par le Saint Père. Pour la Curie et suite à l'acceptation par l'assemblée épiscopale française en leur nom et au mien, je signe pour accord ce concoradat et ses annexes. Faict au Louvre, ce quatrième jour du mois de juillet mil quatre cent cinquante-cinq. Ad majorem Dei gloriam Camerlingue Jeandalf Au nom du Roy de France et de son héritier Marc Philippe, Au nom de la Curia Regis et de la Pairie Nous Juliano Di Juliani, Grand Maitre de France. |
annexe 1 a écrit: |
Des lieux de culte tolérés Les cultes tolérés au sens du concordat royal de France sont autorisés à pourvoir à l'établissement d'un lieu de prière par village où demeure au moins un représentant de leur clergé officiel. Les spinozistes pourront donc ouvrir une École spinoziste si un Pasteur est disponible pour s'en charger. Les Avérroïste pourront donc ouvrir un Temple avérroiste si un Gardiens de la foi, une astrologienne ou le Primus est présent pour s'en occuper. L'établissement d'un tel lieu de culte est soumis à l'autorisation préalable du conseil comtal ou ducal sur le territoire duquel la construction est envisagée. Par ailleurs, les représentants du clergé de ces cultes projetant de fonder un lieu de prière prendront soin d'en informer a priori: -les autorités épiscopales et/ou archiépiscopales sur les diocèses et/ou archidiocèses desquelles la construction est envisagée -le Primat de France -le Grand Aumônier du royaume de France |
annexe 2 a écrit: |
De la résolution des conflits entre ordres militaro-religieux et autorités laïques. Dans l'hypothèse où un conseil ducal ou comtal s'opposerait à l'action d'un ou plusieurs ordres militaires sous allégeance pontificale, un conseil restreint composé du Primat de France, du Grand Aumônier du Royaume de France, du Connétable de France, et du Grand Écuyer royal, se réunit pour statuer de la conduite à tenir en l'espèce, tant pour les institutions du royaume que pour l'Église de France. Ce conseil restreint se réserve le droit de prendre toute mesure nécessaire, selon les circonstances de la cause et les impératifs du maintien de l'ordre public et des relations de mutuelle compréhension entre les institutions du royaume de France et les autorités spirituelles. |
annexe 3 a écrit: |
Des droits et des devoirs du Grand Aumônier royal. La Grande Aumônerie de France est un Grand Office Royal, occupé par un ecclésiastique de rang épiscopal ou archiépiscopal. Un membre de la Curie ne peut en aucun cas occuper l'office de Grand Aumônier. Le Grand Aumônier est le représentant du Roi, du Royaume et de la Pairie auprès de l'Église Aristotélicienne. Son rôle est d'assurer la bonne tenue des rapports nécessaires entre les institutions royales et les autorités ecclésiastiques. Le Grand Aumônier a en charge le salut des âmes des plus hauts représentants du Royaume, et veille à ce que soient observés, dans le gouvernement de la France et dans les actes du souverain, les principes de la foi aristotélicienne. Le Grand Aumônier est le ministre de la chapelle royale, dont il occupe la chaire de droit. Il occupe le poste de évêque du Palais. Le Grand Aumônier siège de droit au sein de la Curia Regis, du Conseil du Domaine Royal, du Conseil des Grands Feudataires et de l'Assemblée Épiscopale de France. Le Grand Aumônier a la faculté de déposer des amendements aux dispositions débattues par l'Assemblée Épiscopale de France ayant effet suspensif de leur application. L'Assemblée Épiscopale de France est tenue d'étudier les propositions d'amendement formulées par le Grand Aumônier, sous peine d'invalidité du texte promulgué. Il ne pourra pas déposer plus de quatre amendements par texte. Les commissions inquisitoriales, sous peine d'invalidité, feront l'objet d'une notification préalable au Grand Aumônier du royaume de France, ainsi qu'au conseil ducal ou comtal sur le territoire duquel l'inquisiteur doit accomplir son office. Les commissions inquisitoriales sont soumises à l'accord a priori du Grand Prévôt de France. La spécificité de la fonction de Grand Aumônier, et son caractère d'office royal dispensent son titulaire de se soumettre à la hiérarchie ecclésiastique dans l'exercice de son ministère, sauf l'administration de son diocèse, pour laquelle il répond normalement de ses actes par devant l'Assemblée Épiscopale de France, comme tout autre évêque. Tous les membres de la chapelle royale sont directement et exclusivement soumis à l'autorité du Grand Aumônier, et de ce fait sont dispensés, de même, de se soumettre à la hiérarchie ecclésiastique dans l'exercice de leurs fonctions, sauf leurs éventuels ministères au sein de l'Église. Le Grand Aumônier a la faculté de faire appel à des moines et moniales pour rejoindre la chapelle royale dans l'administration des cérémonies religieuses d'importance, dans le respect de leur statut de réguliers, c'est à dire de membres du clergé soumis strictement et sans réserve à la hiérarchie ecclésiastique. Le Grand Aumônier, en coopération avec la primatie de France, pourvoie à l'administration des établissements hospitaliers de Paris, et veille à ce que les sacrements soient dispensés aux malades et aux nécessiteux. De manière générale, le Grand Aumônier a en charge d'entretenir des relations de mutuelle compréhension avec la primatie de France, et aura soin de l'associer étroitement à la conduite de la vie spirituelle des institutions royales. Le Grand Aumônier veillera également à faire bon accueil et à prêter assistance aux membres de la diplomatie romaine, représentants de la nonciature apostolique. |
annexe 4 a écrit: |
Des droits et devoirs du Primat de France. Le Primat de France est tenu d'assister personnellement aux grands évènements religieux qui rythment et légitiment heureusement l'existence des institutions du royaume que sont le baptême royal, le sacre royal, les noces royales, et les funérailles royales. De manière générale le Primat de France prend soin de participer activement et régulièrement à la vie spirituelle du royaume de France, en partenariat avec le Grand Aumônier du royaume de France, qui prendra soin d'informer la primatie de l'organisation des célébrations et manifestations spirituelles d'importance, en particulier l'administration des différents sacrements aux princes du sang royal ou aux grands nobles du royaume de France. Le Primat de France a la faculté de recourir aux ordres militaro-religieux sous allégeance pontificale, sur autorisation expresse de l'Assemblée Épiscopale de France votée à la majorité simple, et après notification préalable au Grand Aumônier du royaume, au connétable royal, ainsi qu'au(x) conseil(s) ducal(aux) et/ou comtal(aux) sur les territoires du(des)quels porte l'intervention des forces armées aristotéliciennes. Tout mouvement de troupe au sein du domaine royal est soumis à l'autorisation préalable du connétable royal. Le Primat de France et l'Assemblée Épiscopale de France sont les garants de la bonne application du concordat royal. Ils sont habilités, en coopération étroite avec la nonciature apostolique, à en négocier des amendements avec les autorités du royaume de France. Les attributions du Primat de France quant à la nomination et à la révocation des cadres de l'Église de France sont définies par les statuts propres de l'Assemblée Épiscopales de France. La primatie de France, de manière générale, veille à collaborer avec les services romains de la nonciature apostolique, à charge pour l'église, en particulier la curie, de définir les rapports entre ces deux institutions de la diplomatie ecclésiastique. Le Primat de France et l'Assemblée Épiscopales de France sont tenus de coopérer avec le Grand Aumônier dans l'administration des établissements hospitaliers de Paris, et veilleront en particulier à ce que les sacrements soient dispensés aux malades et aux nécessiteux. |
annexe 5 a écrit: |
De l'exception Normande. Suite aux accords de Rouen, la Normandie bénéficie sur son sol et uniquement sur celui-ci, d'une exception permettant la même tolérance envers le culte phookaistes que envers les cultes infidèles. Pour arbitrer les éventuelles tensions et problèmes liés à la religion, la Curie romaine reconnaît le Conseil des Cultes normand, comme l'organisme d'arbitrage entre l'Église aristotélicienne, les avérroïstes, les spinozistes et les phookaistes, dans le respect du présent concordat avec le domaine royal. |
annexe 6 a écrit: |
De l’Hérauderie de France et du Clergé Le Hérauderie du Clergé est reconnue par la Couronne de France et à ce titre le Héraut d'Armes du Clergé siégera de plein droit au Collège Héraldique de France. Les Ordres militaro-religieux reconnus par la Sainte Église, mais n'ayant pas été reconnus par la Couronne de France seront représentés auprès de l'Hérauderie de France par le seul Héraut d'Armes du Clergé. Ces Ordres verront leur Chevalerie reconnus par la Hérauderie Royale de France a condition que l'élévation de leurs membres au statut de Chevalier ait été approuvée par le Héraut d'Armes du Clergé. Les Chevaliers d’Isenduil de l’Office militaire de l’Ordre de l’Etoile d’Aristote sont reconnus comme tels par la Hérauderie Royale de France. |
annexe 7 a écrit: |
De l'aristotélisation des fonctionnaires royaux. Le très aristotélicien Roi de France se doit de montrer l'exemple dans le choix de ses conseillers. Ainsi, les Grand Officiers, les Pairs mais aussi les Ducs et Comtes du Domaine Royale se doivent d'être baptisé lors de leur prise de fonction. Dans le cas inverse, ils disposent d'un délais de 10 jours pour formaliser cela. |
Citation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean, par la
grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique ;
Le présent édit abroge l'arrêt du parlement du 17 Aout 1459 relatif au procès d'un Régnant et de la HCJ ainsi que l'arrêt du parlement du 03 avril 1462 relatif à la direction de la chancellerie selon les us et coutumes. Donnée et scellée le 27e jour du mois d'août 1462. |
Citation: |
Jean, par la
grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique ; Savoir faisons à tous présents et à venir que le conseil renégat du Berry ayant refusé de remettre sa reddition et que les tenants de l'indépendance s'échinent vainement à résister à l'autorité légitime de la Couronne de France, nous avons décidé de remercier les provinces voisines et féales en leur attribuant des terres arables en Berry ainsi que les fiefs qui se trouvent sur celles-ci. Qu'ainsi toutes les terres à l'ouest de Châteauroux et Saint-Aignan (noeuds 140 et 145) sont attribuées à la Touraine. Que toutes les terres au sud de Châteauroux (noeuds 211 et 212) sont attribuées au Limousin et à la Marche. Que toutes les terres au sud de Bourges (noeuds 125 et 126) sont attribuées au Bourbonnais et à l'Auvergne. Que toutes les terres à l'est de Bourges et de Sancerre (noeuds 111, 112 et 102) sont réservées à la Bourgognes si elle désire s'en saisir. Qu'enfin toutes les terres entre Saint Aignan et Chateauroux et au nord de Sancerre (noeuds 108 et 392) sont attribuées à Orléans. Par ailleurs nous rappelons comme il l'a été affirmé par mes prédécesseurs que tous les anoblissements effectués par des régnants berrichons illégitimes sont nuls et non avenus, au même titre que les spoliations qui ont eu lieu à l'encontre des nobles destitués par ces mêmes régnants illégitimes. Par conséquent la seule noblesse berrichonne reconnue est celle dûment enregistrée par la Hérauderie de France. Seuls les documents consignés et enregistrés en les locaux héraldique sis en la Chapelle Saint-Antoine-le-Petit, à Paris, font foi. Soit les mentions portées au Registre de la Hérauderie de Berry et les actes enregistrés dans le Registre des contreseings du Berry. Ceux-ci seront amendés et mis à jour dès que la nouvelle mouvance des fiefs tenus sera redéfinie. Les personnes sur ce registre possédant légitimement des fiefs sur ces terres doivent dès réception d'un courrier de la hérauderie de France les invitant à le formuler, et sous délai de quinze jours (sauf cas de retraite) formuler leur serment vassalique par écrit à leur nouveau suzerain. A défaut, leurs fiefs seront confisqués et retourneront dans le giron de la province nouvellement en possession des fiefs. Les personnes possédant des fiefs sur les terres restant berrichonnes doivent dès réception d'un courrier de la hérauderie de France les invitant à le formuler sous quinzaine (sauf cas de retraite) formuler leur détachement de la cause indépendantiste sous peine de voir leurs fiefs également confisqués et retourner dans le giron de la Province. Donnée et scellée le 27e jour du mois d'août 1462. |
Citation: | ||
Donnée et scellée le 27e jour du mois d'août 1462.
Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique
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Edit : abrogation de la Croix du Mérite Royal. Savoir à tous présents et à venir que par la présente nous abrogeons la distinction dite de la Croix du Mérite Royal tombée en désuétude dès après la mort de son créateur. Ceux qui en furent distingués peuvent néanmoins continuer de l'arborer comme la distinction de leurs mérites passés. Donnée et scellée le 27e jour du mois d'août 1462.
Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique
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Edit de Loches : Reconnaissance de l'Ordre du
Dragon
La Couronne de France réaffirme la reconnaissance donnée à l'Ordre des avocats du Dragon par l'intermédiaire de ses Chanceliers, afin de mettre cette reconnaissance en
conformité avec la Grande Charte du Royaume de France.
Cette reconnaissance officielle pérennise ainsi la possibilité donnée depuis longtemps maintenant aux avocats du Dragon de pratiquer partout dans le Royaume de France
où l'apport d'un avocat au déroulement d'un procès est permis.
Nous rappelons que l'examen du barreau chez les avocats du Dragon fait référence en la matière et que ce droit de plaider à travers le Royaume permet d'assurer à tout
accusé la possibilité de disposer d'un avocat en dehors de toute politique locale.
Nous rappelons enfin que les avocats du Dragon ne constituent nullement une institution royale et notamment pas un office de la Grande Chancellerie.
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Le présent édit abroge l'arrêt de la Chancelerie du 20 avril 1457 et celui du 1 mai 1458.
Ratifié, scellé et promulgue par Jean III, Roi de France et Empereur Consort du Saint Empire Romain Germanique, le 24e jour d'août 1462 :
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Edit de Mayenne : Charte du Conseil du Domaine
Royal Section 1 : Composition du Conseil du Domaine Royal :
Ratifié, scellé et promulgue par Jean III, Roi de France et Empereur Consort du Saint Empire Romain Germanique, le 19e jour d'août 1462 :
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Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France et Empereur consort du Saint Empire Romain Germanique ; Savoir faisons à tous présents et à venir que suite à l’adoption des nouveaux statuts de la Chambre des Pairs de France, et eut égard aux réformes héraldiques à venir, une partie des Lois royales en vigueur nous apparaissent dorénavant tout à fait désuètes, superfétatoires, voire nuisibles puisqu’en contradiction partielle ou totale avec les dispositions de nos Lois. Sont en conséquence, par la présente ordonnance, adoptée conformément à l'article 1.3.3 de la Grande Charte du Royaume de France après consultation des Grands Feudataires, abrogés les textes suivants :
Ratifiée, scellée et promulguée par Jean III, Roi de France et Empereur consort du Saint-Empire Romain Germanique, le 8e jour d'août 1462 : |
Citation: |
Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ; Savoir faisons à tous présents et à venir que suite à l’adoption de la Nouvelle Grande Charte du Royaume de France, une partie des Lois royales en vigueur nous apparaissent dorénavant tout à fait désuètes, superfétatoires, voire nuisibles puisqu’en contradiction partielle ou totale avec les dispositions de la Loi fondamentale de notre Royaume. Sont en conséquence abrogés, après consultation des grands feudataires, conformément à la Grande Charte du Royaume, les textes suivants :
Donnée et scellée le 21e jour du mois de juillet 1462. |
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Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ;
Savoir faisons à tous présents et à venir que nous avons décidé de réformer les statuts de la Pairie qui se trouvaient éparpillés à travers différents textes.
Qu'après présentation du projet aux Pairs de France et aux Grands Officiers de notre couronne adoptons et promulguons les statuts de la Chambre des Pairs de
France.
Que Dieu garde nos sujets.
Donnée et scellée le 4e jour du mois d'août 1462. |
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Ratifié, scellé et promulgue par Jean III, Roi de France le 4e jour d'août 1462
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Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ; Savoir faisons à tous présents et à venir que nous adoptons par le présent édit la charte de la surintendance qui suit sur proposition de Zelha, Vicomtesse d'Aunou et Surintendante des Finances et après discussion à la Curia Regis. Par cet édit nous abrogeons avec effet immédiat la charte actuelle qui est remplacée tout aussi immédiatement par celle qui suit et qui répondra à l'évolution de ce Grand Office en plein essor.
Donné et scellé le 4e jour du mois de juin 1462. |
Citation: |
Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ; Savoir faisons à tous présents et à venir que les temps changeant, le Royaume de France évoluant, par décision de la Curia et avec notre approbation, nous révoquons aujourd'hui l'édit du Roi Louis, datée du 19 septembre 1460. Donné et scellé à Paris, le 14e jour du mois de Mai 1462. |
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Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ; Savoir faisons à tous présent et à venir que l’armée dite « Air force Oane », sous agrément de la Guyenne, devient armée Royale et se place sous notre commandement direct. Nous remercions le duc de Guyenne de nous avoir laissé disposer définitivement de cette armée et de nous permettre de jouir de l’agrément de sa province. La couronne saura s’en souvenir. Enfin savoir faisons à ceux qui voudraient s’enrôler pour servir leur Roi en mettant sa force, son courage et son épée à son service à contacter le capitaine de cette armée la Comtesse Oane de Surgères (ig : Oane). Que les coureurs de titres s’abstiennent, les récompenses n’échoient qu’aux courageux et aux probres qui s’engagent par idéal et non par appât du gain. Parce que nous avons voulu et décrétons qu’il en soit ainsi nous avons fait apposer notre sceau sur la présente. Donné et scellé à Toulouse, le 5e jour du mois de Mars 1462. |
Jeroen a écrit: | ||
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Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ; Après la blessure d'Oane de Surgères à Mauléon en Béarn, et compte tenu de son état grossesse avancée, nous avons décidé de nommer le commandant*, Florelanne de Rohy, capitaine de l'armée Air force Oane. Nous remercions la Comtesse de Surgères pour son investissement sans faille. Que Dieu les garde. Donnée et scellée le 18e jour du mois d'Avril 1462. |
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Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ; Savoir faisons à tous présent et à venir que nous avons décidé de séparer l’office diplomatique du royaume de notre Secrétariat d’Etat. Qu’ainsi les ambassades seront à nouveau dirigées par un Grand Officier portant le nom de Grand Ambassadeur de France. L'actuel poste d'officier portant le même nom est donc supprimé et son titulaire assurera la gestion de l'office le temps de la nomination du Grand Officier. Par là-même ouvrons les candidatures au poste de Premier Secrétaire d’Etat et de Grand Ambassadeur de France tous deux vacants et invitons ceux qui pensent pouvoir s’en montrer digne et en avoir les qualités et à m’écrire au plus vite. (Jean.de.cetzes) Donné et scellé à Toulouse, le 3e jour du mois de Mars 1462. |
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Jean, par la grâce de Dieu, Roi de France ; Savoir faisons à tous présents et à venir que suite à notre décision de séparer les ambassades et le Secrétariat d'Etat, supprimons la mission spécifique de la diplomatie interne qui n'a plus de raison d'être ainsi que les postes de secrétaires d'Etat qui lui étaient attachés afin qu'il ne puisse y avoir de concurrence entre ceux-ci et le Premier Secrétaire d'Etat prochainement nommé. Donné et scellé à Toulouse, le 9e jour du mois de Mars 1462. |
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A tous ceux présents et à venir, qui la présente liront ou se feront lire, Salut et paix.
Constatant que l'expérience institutionnelle de feu notre prédécesseur a malheureusement tourné court en raison du dilettantisme de ceux auxquels il l'avait confiée,
et désireux de rendre à la Très noble assemblée des Pairs de France son rôle législatif, nous, Nicolas, Roy de France par la grâce du Très-Haut, statuons et ordonnons
ce qui suit.
L'édit relatif à la création d'une Chambre dite d'Eunomie daté du premier jour du mois de mai de cette année est abrogé. Les quelques travaux par celle-ci entamés
avant l'interruption de son activité seront archivés par la Chancellerie.
Le Très-Haut nous garde de la paresse.
Donné et scellé au Louvre le vingt-cinquième jour du mois de septembre de l'an de grâce mil quatre cent soixante et un,
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------------------------------------------------Eusaias Blanc-Combaz,
Par la Grâce de Dieu, Roi
de France À Nos officiers et feudataires, À Nos sujets & à Notre peuple, À tous ceux qui parmi eux, la présente liront ou se feront lire, Salut.
Le Roy de France est source de tous les pouvoirs au sein du Royaume de France. Ne pouvant cependant gouverner seul, Nous nous entourons d’officiers royaux qui nous
représentent et agissent en notre nom, Nous prenons vassaux pour gouverner Nos terres et les terres de la Couronne de France, Nous prenons conseils auprès de Nos
vassaux directs et de Nos conseillers.
A ce jour, l’évidence Nous conduit à constater que la gouvernance actuelle de notre Royaume est mise à mal par l’inexpérience et la méconnaissance du droit par
certains de nos conseillers.
Particulièrement, les faits Nous ont montrés que le Roy de France ne pouvait compter sur la Chambre des Pairs pour légiférer, ou plus simplement pour Nous aider à
l’écriture des Lois. Les Pairs de France ne sont d’ailleurs pas nommés selon leurs connaissances du droit et leurs compétences à le compléter. Pis, certains Pairs de
France voient en la Chambre des Pairs un organe d’opposition à Notre personne, en ce que Nous sommes Roy de France, alors qu’un Pair de France est nommé ou maintenu
par Nous à sa charge, et par nul autre.
Nous ne pouvons d’avantage tolérer ce frein à l’écriture des Lois qui empêche l’évolution et la pérennisation du Royaume de France au travers du droit royal. Aussi,
Nous décidons et proclamons :
Nous invitons la Chambre d’Eunomie - une fois constituée - et la Grande Chancellerie à prendre acte de Notre volonté explicitée présentement et à préparer les
modification du droit royal en conséquence.
Rédigé au Louvre le 1er de Mai 1461.
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Statuts de la Chambre d’Eunomie
Section 1 - Dispositions générales Art. 10-1 :
De la nature de l’institution
La Chambre d’Eunomie est une institution royale et autonome. Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels ont été validés par le
Souverain de France.
Sa gestion est à charge du
Magna Legista
, représentant du Souverain de France par délégation. Le
Magna Legista
ne saurait agir qu’en cette qualité.
Art. 10-2 :
Du siège
La Chambre d’Eunomie siège au Louvre à Paris.
Section 2 - Chambre d’Eunomie Sous-section 1 - Des compétences et fonctions Art. 21-1 :
De la compétence primaire
La Chambre d’Eunomie est compétente pour légiférer et compléter le droit royal dans le respect des présents statuts. Ladite chambre n’interprète pas le droit, elle
l’écrit.
Art. 21-2 :
De la cohérence du droit royal
La Chambre d’Eunomie doit assurer la cohérence du droit royal, dans sa structure mais également dans sa substance.
Art 21-3 :
De la conformité au droit royal
La Chambre d’Eunomie peut demander la révision de tout texte considéré - par elle - comme source de droit, que ce soit à une institution royale ou provinciale, afin de
se mettre en conformité avec le droit royal. Ladite demande devra être motivée et faire état de ce qui n’est pas conforme.
Art 21-4 :
Des recours
Un recours peut être introduit auprès de la Chambre d’Eunomie dans le respect des conditions ci-après énoncées.
La Pairie peut recourir à la Chambre d’Eunomie afin que le droit royal soit complété sur une question particulière, pour que les coutumes soient explicitées dans le
droit pour l’avenir.
Un Officier de la Couronne de France, ainsi qu’un Grand Feudataire du Royaume de France, peut recourir à la Chambre d’Eunomie afin qu’un avis soit donné sur un texte
préalablement à sa publication, concernant sa cohérence et sa conformité vis-à-vis du droit royal.
La Grande Chancellerie de France peut recourir à la Chambre d’Eunomie afin que la substance d’un arrêt de règlement ou d’une jurisprudence prenne une forme
législative, ou qu’un cadre légal soit explicitement défini dans l’application de la Loi.
Sous-section 2 - Des cas particuliers Art 22-1 :
Des Lois fondamentales du Royaume de France
Seul le Souverain a autorité et droit d’acter les Lois fondamentales du Royaume de France.
Préalablement à la publication des Lois fondamentales du Royaume de France, un avis consultatif sera demandé à la Pairie, à la Curia Regis et au Conseil des Grands
Feudataires. Un délai de réflexion d’au moins une quinzaine de jours devra être laissée à ces institutions pour pouvoir fournir un avis motivé et argumenté sur la
nouvelle mouture.
Art 22-2 :
Des présents statuts
Seul le Souverain a autorité et droit d’acter les Statuts de la Chambre d’Eunomie - en ce qu’il est seule source du pouvoir législatif et que ladite chambre ne saurait
exercer ses prérogatives que dans le cadre agréé et défini par le Souverain.
Sous-section 3 - Du corps constituant Art. 23-1 :
Du Souverain de France
Le Souverain dispose du droit de siège au sein de la Chambre d’Eunomie en qualité de source législative. Il y détient par essence toute autorité.
Quod principi placuit legis habet vigorem. Ce qui plait au prince a force de loi.
Le Souverain consort, ainsi que le Dauphin de France, disposent du droit de siège à la Chambre d’Eunomie sans voix délibérative - en ce qu’ils sont au plus proche du
Souverain et peuvent l’aider dans la bonne gestion du Royaume de France. Seul le Souverain peut leur retirer ce droit.
Art. 23-2 :
De l’assemblée des
Legistae
L’assemblée des
Legistae
- composée de l’ensemble des
Legistae
près la Couronne de France - disposent du droit de siège au sein de la Chambre d’Eunomie avec voix délibérative.
Art. 23-3 :
Du Chancelier de France
Le Chancelier de France dispose du droit de siège au sein de la Chambre d’Eunomie sans voix délibérative - en ce qu’il est le plus haut représentant juridique du
Royaume de France, qu’il interprète le droit royal et qu’il veille à sa bonne application.
Sous-section 4 - Des procédures internes particulières Art. 24-1 :
De l’examen d’entrée
L’entrée dans l’assemblée des
Legistae
est soumis à la réussite d’un examen. Icelui est constitué et approuvé par le
Magna Legista
qui fixera le délai imparti à son accomplissement.
L’objectif de cet examen est de s’assurer de la motivation du candidat - par son expérience réelle - et de ses compétences - tant dans la connaissance du droit que
dans son application juridique.
Art. 24-2 :
Des votes
Les votes sont ouverts par le Souverain, ou par son représentant le
Magna Legista
, afin de requérir l’avis des membres ayant voix délibérative au sein de la Chambre d’Eunomie.
La durée d’un vote est comprise entre deux et dix jours et est définie à son ouverture. Par défaut, la durée est fixée à quatre jours.
Les décisions issues d'un vote sont prises à la majorité des personnes ayant voix délibérative. En cas d’égalité, le Souverain, ou son représentant le
Magna Legista
, tranchera.
Le résultat du vote est validé par le Souverain, ou par son représentant le
Magna Legista
, en ce qu’ils disposent d’un droit de veto à la validation. En toute circonstance, le Souverain a le dernier mot.
Toute modification de fond concernant une publication, aussi minime soit-elle, nécessitera la réouverture d’un vote afin d’en valider la publication.
Section 3 - Assemblée des Legistae Sous-section 1 - Du Legista près la Couronne de France Art. 31-1 :
Des droits et devoirs
Il convient à tout
Legista
d’assumer - pleinement et sans réserve - les responsabilités dues à sa charge. Les devoirs qui lui incombent relèvent de la présence, de la confidentialité, de
la réserve, de la collégialité, de l’impartialité et de l’exemplarité.
Tout manquement à l'un ou l'autre de ces devoirs est passible de sanction, à la discrétion du Souverain.
Attendu qu’il personnifie la Loi en qualité de représentant du Souverain, un
Legista
revêt le droit de
commitimus
et le droit de préséance au même titre que les Pairs de France et les Grands Officiers de la Couronne de France. Il dispose également du droit d’accès au sein de
la salle des Dioscures et au conseil des Grands Feudataires, ainsi que le droit de siège dans le corps magistral de toute Cour judiciaire royale.
Lors d’une audience devant la Haute Cour de Justice, le devoir d’exemplarité et le droit de
commitimus
entraîneront
de facto
la présence de circonstances aggravantes et l’absence de toutes circonstances atténuantes de par la qualité de
Legista
de l’accusé.
Le droit de siège au sein d’une Cour n’est applicable que sur demande explicite de ladite Cour, sous réserve d’acceptation du Souverain, ou de son représentant
le
Magna Legista
. Particulièrement, le Souverain, et son représentant le Chancelier de France, peuvent demander l’aide d’un
Legista
à la tenue et à la présidence d’une audience au sein de la Haute Cour de Justice. Jamais le
Legista
ne disposera de l’autorité de juger, puisqu’elle reste l’apanage du Souverain, et de son représentant le Chancelier de France.
Art. 31-2 :
De la nomination et de la révocation
Le
Legista
est nommé et révoqué par le Souverain, ou son représentant le
Magna Legista
.
La nomination est soumise à la réussite de l’examen d’entrée, et sera suivie d’une enquête par la Grande Prévôté de France afin d’assurer l’absence de casier
judiciaire du candidat au sein du Royaume de France.
A la suite de la publication de l’acte de nomination, icelle ne prendra réellement effet qu’après avoir prêté serment au devant du Souverain, ou de son représentant
le
Magna Legista
.
Le Souverain, et son représentant le
Magna Legista
, disposent d’un droit de veto à toute nomination.
La révocation n’est soumise qu’au bon vouloir du Souverain, et de son représentant le
Magna Legista
.
Le nombre de
Legistae
, incluant le
Magna Legista
, est limité à cinq. Ce nombre définit une limite maximale, et non minimale - en ce que la qualité sera privilégiée à la quantité.
Art. 31-3 :
Des incompatibilités
La charge de
Legista
est incompatible avec une charge accordant la légitimité de juger dans le domaine pénal - tant au niveau royal que local -, ainsi qu’avec la charge de Pair de
France, en ce qu’il applique le droit dans le cadre des affaires courantes du Royaume de France.
Sous-section 2 - Du Magna Legista près la Couronne de France Art. 32-1:
Du rôle particulier
Le
Magna Legista
préside la Chambre d’Eunomie pour et au nom du Souverain.
Le
Magna Legista
a autorité pour acter tous les textes émis par la Chambre d’Eunomie au nom du Souverain, en ce qu’il est son représentant direct, et dans le respect des présents
statuts.
En accord avec le Souverain, cette autorité peut être exceptionnellement déléguée à un
Legista
qui aura blancseing pour une durée définie et limitée.
Art. 32-2 :
De la nomination et de la révocation
Le
Magna Legista
est nommé et révoqué par le Souverain. Il est idéalement issu de l’assemblée des
Legistae
, mais le Souverain ne saurait s’y limiter et s’y contraindre.
Rédigé au Louvre le 1er de Mai 1461.
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------------------------------------------------Eusaias Blanc-Combaz,
Par la Grâce de Dieu, Roi
de France À Nos officiers et feudataires, À Nos sujets & à Notre peuple, À tous ceux qui parmi eux, la présente liront ou se feront lire, Salut.
Chaque fois que l'équité Nous le permet, Nous n'accablons pas le délinquant de toute la rigueur de la loi, car un juge impitoyable ne saurait avoir meilleure
réputation qu'un juge compatissant. Mais pour avoir bon juge, il faut avant tout avoir bonne loi.
Ainsi, sur la base de Nos conceptions éthiques en matière de justice et de loi, proclamons :
Il aura à charge de présider la Chambre d'Eunomie en Notre nom, en conformité avec ses dispositions et statuts. Nous lui confions toute autorité pour acter les textes
législatifs émis par la dite Chambre en Notre nom, en tant que représentant direct de Notre personne auprès d'icelle.
Puisse-t-il se montrer à jamais digne et responsable de la haute confiance que nous lui baillons ce jour,
Rédigé au Louvre le 1er de Mai 1461.
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De Nous, Louis Vonafred de Varenne Salmo Salar, Par la grâce du Peuple & d'Aristote, Roy de France. A tous présents & ad venir, Salut. Dans notre volonté de rendre notre Très noble Assemblée des Pairs de France plus efficace et de clarifier la position du monarque en son sein, il nous a paru opportun et cohérent de demander à ce que les textes épars relatifs à ce qu'elle est et à son fonctionnement soient rassemblés et revus. Ainsi donc après débats, par les royales prérogatives qui nous sont échues, nous avons décidé et décidons par la présente ordonnance d'amender le paragraphe premier du chapitre troisième de la Charte du Royaume de France, ledit paragraphe ayant été revu stipulant désormais :
Et de promulguer une charte annexe de fonctionnement représentative de notre volonté :
Donné au Louvre le vingt troisième jour d'octobre MCDLX. [* aucune copie d'un forum autre que le forum officiel et aucun message privé (mp) dévoilé sans le consentement de son auteur.] |
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Statuts de la Grande Chancellerie de France Section 1 : Dispositions générales Art. 1-10-1 :
De la nature
La Grande Chancellerie de France est une institution royale. Ce Grand Office de la Couronne de France exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts,
lesquels ont été validés par le Chancelier de France en accord de le Souverain de France.
Art. 1-10-2 :
Du rôle et des compétences
La Grande Chancellerie est l’administration judiciaire royale et dispose en ce sens du pouvoir judiciaire par délégation du Souverain de France. Ainsi, elle contrôle
l’application de la loi et sanctionne son non-respect. Ce rôle se limite au civil et au pénal.
De manière non exhaustive, la Grande Chancellerie veille à la bonne justice dans le Royaume, ainsi qu’à l’amélioration constante des structures et pratiques
judiciaires. Elle observe les méthodes des juges et vérifie la bonne application des lois royales. Elle est le lien entre les autorités judiciaires locales et le droit
royal. Elle peut interpréter la jurisprudence des Cours royales et en dégager les principes de Droit Royal.
Section 2 : Du Chancelier de France et des Officiers Art. 1-20-1 :
Du Chancelier de France
Le Chancelier de France est le Grand Officier dirigeant la Grande Chancellerie de France.
Art. 1-20-2 :
De la nomination et de la révocation
Le Chancelier de France est nommé et révoqué par le Souverain de France ou son représentant le Grand Maistre de France.
Les officiers de la Grande Chancellerie sont nommés et révoqués par le Chancelier de France. Il peut déléguer cette compétence mais devra être consulté préalablement à
toute nomination et révocation.
Art. 1-20-3 :
Du serment des officiers
Préalablement à son entrée en fonction, tout officier de la Grande Chancellerie doit prêter serment au Souverain de France, jurant ainsi de le servir fidèlement et
d’œuvrer consciencieusement dans son office.
Section 3 : Du Parlement de Paris Art. 1-30-1 :
De l’institution
Le Parlement de Paris est le siège de la Grande Chancellerie de France.
Art. 1-30-2 :
De sa constitution
Le Parlement de Paris est constitué de Chambres et de Cours. Icelles sont définies par le Chancelier de France.
Toutes sont dotées de statuts définissant leur rôle et leurs compétences. Un officier peut être placé à leur tête, qui fera alors rapport au Chancelier de
France.
Sous-section 1 : De la Grande Chambre Art. 1-31-1 :
De la composition
La Grande Chambre regroupe l’ensemble des officiers de la Grande Chancellerie. Il s’agit de la Chambre principale du Parlement de Paris.
Art. 1-31-2 :
Du droit de saisine
Le Parlement de Paris peut être saisi par demande publique. Des éléments extérieurs peuvent être apportés les deux jours suivants la demande. Après discussion au sein
de la Grande Chambre, réponse sera fournie par voix du Chancelier de France ou de son représentant.
Art. 1-31-3 :
Des arrêts de règlement
Le Parlement de Paris peut, toutes chambres réunies, établir des arrêts de règlements. Dans le but d’unifier le droit, de combler les lacunes de la loi ou de fixer les
procédures, un arrêt de règlement est une décision liant les juridictions inférieures.
Seul le scel du Chancelier de France légitime un arrêt de règlement. Il dispose donc d’un droit de veto inaliénable sur les arrêts de règlement.
Art. 1-31-4 :
De la proposition législative
Le Parlement de Paris ne dispose pas du pouvoir législatif, mais peut émettre des propositions législatives, auprès du Souverain de France et de l’Assemblée des Pairs
de France, afin de compléter ou de satisfaire au droit antérieur et aux principes généraux du droit.
Sous-section 2 : Du Lit de Justice Art. 1-32-1 :
Du principe
En présence du Souverain de France, la Grande Chancellerie perd son pouvoir judiciaire pour devenir simple conseiller.
Adveniente principe, cessat magistratus. Quand le Prince arrive, les magistrats se taisent. Art. 1-32-2 :
Du cérémonial
Le Souverain de France prend place sur son lit de justice, dominant toute l’assemblée. Le lit de justice est le trône où siège Sa Majesté, et est composé d’un dais et
de cinq coussins : le premier pour s’asseoir, le second comme dossier, le troisième et le quatrième pour disposer les bras, et le dernier pour reposer les pieds. A son
entrée, le Souverain est accompagné du Chancelier de France qui prendra place en dessous du lit de justice.
Le cérémonial n’est pas obligatoire et est laissé à l’appréciation du Souverain de France.
Donné à Paris, le vingt-quatrième jour de septembre de l'an de grâce MCDLX.
Pour le Royaume de France : Grégoire d’Ailhaud, Chancelier de France. |
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A tous présents et à venir. De l'appartenance au Domaine Royal, un privilège. Par cette annonce, est officialisée un statut propre aux Sujets de Sa Majesté le Roy en son Domaine. Ce statut donne droits et privilèges. Tout sujet du Roy résidant en Domaine Royal aura droit d'audience directe au Roy ou à ses Grands officiers et ce sans aucune restriction protocolaire. Tout sujet du Roy résidant en Domaine Royal aura droit à soutien financier et ce, dans les conditions suivantes:
Les appartements achetés ne donnent pas le statut de Résidant du Domaine Royal.
La Noblesse d'Île de France ne donne pas le statut de Résidant du Domaine Royal si le noble vit hors du Domaine Royal.
Qu'il soit su que ces dotes et ces bourses ne peuvent être délivrées qu'une seule fois.
Ces privilèges ne sont pas rétroactifs et commenceront en date de parution de cette annonce.
Toutes contrefaçons des formulaires ou irrégularités relevées pourront entrainer des poursuites judiciaires avec sanctions financières.
Ad Majorem Franciae Gloriam. Rédigé et scellé le vingtième jour du neuvième mois de l'an de Grasce mil quatre cent soixante. |
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A tous présents et à venir. Des Consorts des Souverains de France trépassés. Dans le but de protéger les intérêts des rois ou reines consorts et afin pour ceux-ci de ne pas déchoir suite à leur élévation, sont décidées les dispositions suivantes, soumises à perpétuelle résidence desdits consorts sur le sol du Royaume de France. Le consort survivant : I. jouira du prédicat d'Altesse Royale à vie, du trépas de son conjoint au sien propre; il portera la couronne ad hoc. II. bénéficiera de tous les privilèges de préséance relatifs à sa qualité et à son rang. III. pourra être enterré dans la nécropole royale de Saint-Denis si son époux y est aussi accueilli. IV. ne pourra être jugé que par le souverain en titre et par justice directe royale, quels que soient les griefs et accusateurs. V. s'engagera à honorer et servir la Couronne de France, par tous moyens, qu'il soit ou non vassal du souverain en titre. VI. pourra se voir octroyer une terre francilienne afin que sa subsistance soit assurée et son train de vie maintenu; cet octroi sera à discrétion de son conjoint, par le truchement d'un testament remis au Roi d'Armes de France. Ad Majorem Franciae Gloriam. Rédigé et scellé le seizième jour du neuvième mois de l'an de Grasce mil quatre cent soixante. |
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A tous présents et à venir. Dans nostre indéfectible volonté d'une Justice juste et équitable, rappelons; Qu'en vertu l'article 221-10-3 des statuts de la Haute Cour de Justice :
nous sommes susceptible de réviser tout verdict de la Haute Cour de Justice, si un Régnant de France estime que Justice n'a point été rendue. Nous avons décidé pour modalité de cette révision qu'icelle s'effectuerait avec le Grand Chancelier ainsi qu'un Pair de France et ce sur la seule demande motivée d'un Régnant, vassal de la Couronne de France, et concerné par le verdict de la Haute Cour de Justice, qui formulera demande de révision dans un délai de quinze jours après la publication du verdict de la Haute Cour de Justice. Rédigé et scellé à Paris, le vingt septième jour du quatrième mois de l'an de Grasce mil quatre cent soixante |
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A tous, présents et à venir, qui ces lignes liront ou se feront lire, salut et paix! A Notre demande, étant donné l'actuelle situation du Royaume de France et l'utilisation de plus en plus fréquente de certains termes, le Grand Chancelier, que Nous remercions ici infiniment a définit juridiquement une fois pour toute les statuts suivants : Le statut de félon à la Couronne : Sera reconnu et déclaré coupable de félonie envers la Couronne de France toute personne vassale de cette Couronne rompant le serment de vassalité le liant à celle-ci, que ce soit en s'en prenant à ses biens, en violant son autorité, en allant à l'encontre de ses intérêts, ou encore en nuisant à son détenteur ainsi qu'à sa famille et à ses biens, que cela soit physiquement ou moralement. Le statut de traître à la Couronne : Sera reconnu et déclaré coupable de traitrise envers la Couronne de France tout sujet du Royaume de France se plaçant en opposition de l'autorité royale dans ses actes, mais aussi tout sujet du Royaume de France s'en prenant aux biens de la Couronne, c'est à dire le Domaine Royal dans son entièreté. Rappelons que l'autorité royale est par définition représentée par la personne du Souverain, les Institutions et Officiers royaux, mais aussi les lois du Royaume de France. Le statut d'ennemi de la Couronne : Sera reconnue et déclarée ennemie à la Couronne toute organisation ou personne - sujette ou étrangère au Royaume de France - portant atteinte, ou visant à le faire, aux intérêts et à l'intégrité du Royaume de France dans son ensemble, en ce compris son peuple. Aucun des trois statuts n'est soumis à une notion de temporalité et ne saurait être levé par une Autorité autre que Royale suite à une réelle, concrète et démontrée repentance. Toute personne frappé d'un des statuts infamant peut déposer demande de grace auprès de la Couronne et devra apporter la preuve du rachat de ses fautes. Rédigé et publié ce jour du 15 Février, Au Palais Royal du Louvres |
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De Nous, Nebisa de Malemort Armantia, Reyne de France, Le Royaume de France est terre de droits et de devoirs. Le droit de Nos provinces à se gouverner dans la limite des Lois Royales est pour Nous un droit inaliénable et face auquel Nous devons Nous incliner. Cependant, les Institutions Royales sont les garantes des droits de Nos sujets face aux dérives, législatives ou judiciaires afin de garantir à Nos peuples la pérennité de leur propre liberté. N'importe lequel de Nos sujets se jugeant lésé par un jugement, une situation, une sentence, peut se tourner vers Nos Institutions qui examinent son cas et prononcent son avis. Un avis qui, découlant de la part d'Autorité Royale que Nous concédons à Nos Institutions est souverain. Aussi, tenons Nous à rappeler au Duché de Bourgogne que son Collège de la Noblesse ne saurait se dérober quand la Très Noble Assemblée des Pairs de France lui demande précisions et renseignement dans le cadre d'une saisine déposée auprès d'elle. A tous, Nous soulignons qu'à défaut de réponse, d'éléments appropriés apportés au jugement de Notre chère Institution, Nous demandons à Nos Pairs de donner, par défaut, raison au plaignant. En aucun cas, Nous n'admettrons de voir la Couronne bafouée au travers du manque du plus élémentaire respect dû à une Institution Royale de la part d'un organe provincial pensant pouvoir se substituer à toute autorité supérieure et agir en toute impunité sur la base de ragots, de diffamation ou d'arrangements personnels. La France est terre de droit, Nous entendons que Nos peuples ne puissent se voir asservis et dépouillés de leur droit à la Justice par quelque assemblée que ce fusse. Nous laissons au Collège de la Noblesse de Bourgogne, par l'entremise de son directeur actuel deux jours pour présenter à la Très Noble Assemblée des Pairs de France les éléments lui ayant été demandés. Passé ce délai, la saisine sera traitée en l'état et l'absence d'éléments significatifs porté au crédit de la plaignante. De part Notre désir et volonté souveraine, Fait au Palais Royal du Louvre le 22 éme jours de Janvier de l'An de grasce 1460 |
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A tous les sujets du Royaume de France qui liront ou ouïront la présente déclaration, De Nous, Nebisa de Malemort Armantia, votre Reyne, Suite à de récents flous autour de la légitime question des déplacements et voyages des religieux sur les routes du Royaume tenons à établir qu'il serait proprement indécent et dépourvu de toute logique de refuser le droit de passage à un membre du clergé, sous quelque raison qu'il formule quant à sa visite ou son voyage. De part la nature même de leur mission ecclésiastique, les membres du Clergé, de simple prêtre à curé ou jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie cléricale, les représentants du Très Haut n'ont pas d'autorisation à demander pour se déplacer. Cependant, pour d'évidentes raisons liées à leur sécurité même, il appartient aux religieux en déplacement de prendre contact avec les autorités temporelles des provinces qu'ils traversent afin de s'assurer un passage en toute sécurité ou de s'informer des dangers signalés sur la route. Si aucune démarche en ce sens n'est entreprise nul reproche ne saurait être adressé aux provinces du Royaume ou à la Couronne en cas de désagrément durant le voyage. Les escortes, elles, ne sont pas soumises au libre passage, notamment si des membres desdites escortes ne seraient pas sujets français ou auraient à leur actif un casier judiciaire dans les provinces concernées. Il convient donc aux personnes escortant les religieux de se rapprocher des autorités locales afin de se signaler. De part Notre Autorité et Volonté Royale, Le 08 Janvier de l'an de grasce 1460 |
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Des conditions d’accès au sein de la Très Noble Assemblée des Pairs de
France. De Nous, Nebisa de Malemort Armantia, Reyne de France, dans le souci du bien de Nos peuples et sujets, avec la conviction d'agir selon les intérêts du Royaume de France et avec la consultation approbative de Nos Très Nobles Pairs de France, déclarons ce jour abolir le ration Pairs/Provinces ainsi que le critère de noblesse pour les membres du Clergé. A compter ce jour, le nombre de Pairs sur le sol du Royaume de France est fixé à 25 sans aucune considération d'ordre géographique. Cette abolition supprimera le souci causé par le passé des déménagements et le mal que Nous avons à faire entendre que la charge de Pairs de France n'est point liée à la province mais au Royaume tout entier. En outre, Nous exemptons les membres du Clergé étant ou ayant été Évêques du Royaume de France de l'exigence de noblesse requise pour présenter un dossier d'admission au sein de la Très Noble Assemblée des Pairs de France. Nous souhaitons rappeler les critères formels et informels : - Noblesse au rang minimal de Baron, sauf pour les membres du Clergé étant ou ayant été Évêque du Royaume de France. - Un casier judiciaire vierge . - Avoir reçu le baptême. - Une implication significative au sein du Royaume de France. - Une expérience concrète au sein d'au moins une province du Royaume de France. Nous soulignons également que l'accession au sein de la Très Noble Assemblée des Pairs de France doit être considérée comme la plus haute conclusion d'une vie de service. Il est aberrant de songer à la Pairie quand on ne possède ni l'expérience, ni les connaissances du fonctionnement du Royaume qui sont attendues pour les premiers conseillers de la Couronne et que l'on n'a pas démontré plus de cent fois sa loyauté et son engagement sans réserve pour la France. |
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De Nous, Nebisa de Malemort Armantia, Reyne de France, Faisons savoir ce jour l'abrogation des Lois dict Fondamentales, parues sous le dernier Règne au motif de leur illégitimité naturelle. Avec l'appui et le conseil de Nos vassaux, les Feudataires de la Couronne de France, décrétons les Lois Royales du Roy Levan à nouveau valides et ceux jusqu'à la prochaine promulgation d'une Charte Royale pour la France et ses sujets. Déclarons que cette Charte tirera sa légitimité, sa force et son intemporalité de la consultation de Nos Institutions et de Nos Feudataires et qu'ils auront le devoir d'en assurer la protection dans l'avenir. Aux Feudataires ayant fait usage de leur devoir de Conseil, Nous adressons Nos remerciements et profonde estime : Thibérian, Duc du Lyonnais et du Dauphiné Armoria, Duchesse de Bourgogne au début des discutions Asclépiade, Duc de Bourgogne à ce jour Pitt, Duc de Normandie Karyann, Comtesse du Maine Aurae, Duc d'Orléans Crysania, Comtesse du Rouergue Vonafred, Comte du Périgord et de l'Angoumois Llyr, Duc de Touraine Fred, Duc d'Alençon Skal, Comte des Flandres Koreldy, Duc de Gascogne Rédigé de Notre main royale Au Palais du Louvre Le 17éme jour de Septembre 1459 |
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Edit Royal sur la révocation de l'Edit de Gien et la
nature de l'Autorité Royale. De Nous, Nebisa de Malemort Armantia, Reyne de France. En ce jour et de par Notre volonté, eu égard aux attentes de Nos peuples et aux devoirs de Notre charge, pour le service et la protection du Royaume de France révoquons sur le champ l'Edict Royal dict de Gien. Face aux périls et aux dangers pouvant guetter Nos provinces et sujets nous décrétons : Art1 : Les frontières du Royaume de France sont inviolables. Leur passage par des armées ou des navires provenant de Royaumes étrangers est soumis à l'accord du Monarque ou de son représentant nommé, et non de l'accord unique du Régnant de la province concernée. Art2 : Le Domaine Royal, possession du Monarque, et les provinces vassales forment le Royaume de France dans son intégralité, elles ne sauraient, de l'initiative de quiconque, rompre le lien les unissant au Royaume de France sans l'acceptation du Monarque, selon la coutume séculaire en Nos terres de France. L'échange des serments d'Hommage et d'Allégeance incarnent l'union renouvelée entre le Monarque et ses Sujets et élève le représentant de la province au rang de Régnant/Régent et Feudataire du Royaume de France. Un Feudataire déclaré Félon à la Couronne de France perd dès la proclamation du Statut de Félon toutes les prérogatives d'un Régnant, ses décisions se voient sur le champ annulées et toute personne le boutant hors du Trône qu'il usurpe agirait dans le respect de l'Autorité Royale, dès lors que cette personne, sauf mandatement royal, est conforme aux lois locales définissant ce sujet. Art3 : Toute personne vivant au sein du Royaume de France se soumet naturellement à l'Autorité Royale, représentée par le Monarque, les Institutions et Officiers Royaux et les Lois du Royaume de France. Art4 : Le Domaine Royal est placé plus particulièrement sous la protection de la Couronne, toute attaque, tout acte d'hostilité à l'encontre des Bonnes Villes et populations du Domaine Royal sont actes de Trahison envers la Couronne de France. Art5 : Est traître à la Couronne tout sujet du Royaume de France se plaçant en opposition de l'Autorité Royale dans ses actes. Art 6 : Un traître à la Couronne ne pouvant prétendre à la Noblesse, la réduction à l'état de roture pour tout noble portant les armes contre le Domaine Royal est automatique sur ordre du Monarque. Art 7 : Tout acte hostile commis à l'encontre du Royaume de France et de ses peuples par une personne n'étant pas Sujet de la Couronne entraînera le statut d'Ennemi d’État ou Ennemi de la France. Les Ennemis de la France, qu'ils soient félons, traitres ou ennemis de la Couronne, pourront être pourchassés et traqués par les Institutions Royales ou provinciales dans le but d'obtenir Justice . Rédigé de Notre main royale Au Palais du Louvre Le 17éme jour de Septembre 1459 |
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De Nous, Nebisa de Malemort Armantia A l'ensemble de Nos Officiers Royaux et des Nos sujets, Face à quelques comportements dissidents nuisant à l'image et au service de la Couronne, Nous tenons à rappeler les points suivants : Nous attendons de chacun des serviteurs du Royaume de France, qu'ils soient simples Officiers, Grands Officiers de la Couronne ou Pairs de France le même engagement sincère et loyal à faire passer le service de la France avant tout engagement de nature privé ou personnel. Nous ne pouvons que louer ceux et celles qui s'associent dans la conduite de leur province mais cela ne peut se faire au détriment des Devoirs d'un Officier Royal. Le premier de tous est le devoir de réserve. Cela implique que lorsqu'on attache à soit l'image de la Couronne, on ne lui nuise ni par ses actions, ni par ses propos. Le second est le devoir de confidentialité. Un Officier Royal, quelle que soit sa position, n'a pas à tirer profit des informations ou renseignements auxquels il a accès au sein de son Office pour en tirer profit ou pour les propager en des lieux ou au bénéfices de personnes autres. Le troisième de ces devoirs est la notion d'abnégation. Quand on choisit, librement et de son initiative, d'accéder à la position d'Officier Royal, on s'engage à ce que la Couronne de France soit son premier maitre. On ne peut, en suite, agir en contradiction avec Ses ordres ou recommandations, quand bien même cela implique de devoir perdre certaines libertés privées que possèdent les particuliers. Le quatrième et dernier point exigé de tous les Officiers Royaux sera la neutralité. En effet, les conflits dicts "privés" sont incompatibles avec la dignité attendu par un Officier Royal, il sera loisible à ceux concernés de servir autrement leur province mais la participation offensive à un conflit armé salit l'image de la Couronne et l'impartialité attendue de la part de ses serviteurs, la défense d'une province reste, bien entendu, possible et louable. Lors de conflits royaux, et puisqu'il s'agira de défendre la Couronne, les Officiers Royaux ne sauraient être empêchés. Tout Officier Royal se plaçant en opposition avec ces points ne devront compter sur aucune indulgence de la part de la Couronne, aucun passe droit ne sera accordé et aucune faiblesse ne viendra entacher les exigences d'intégrité et de loyauté attendus de tous. Fait de Notre main dans l'enceinte du Palais Royal du Louvre ce jour du 25 Aoust 1459. |
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Nous, Béatrice de Castelmaure, par la grace du Très Haut & du peuple, Reine de France, A tous qui la présente annonce entendront ou liront, Aux Grands Feudataires de la Couronne, Salut ! La nécessité s'étant présentée de rappeler & mettre d'accord nos loyaux vassaux & gestionnaires sur la façon dont peuvent être réglementées les élections provinciales, nous faisons ce jour proclamation des conditions sous lesquelles les élections provinciales peuvent être réglementées, le collège des Grands Feudataires ayant été consulté &, ayant débattu & corrigé le présent édit, n'y a plus rien trouvé à redire. De là viennent les dispositions suivantes :
Les causes d'inéligibilité électorales ne concernent qu'un individu propre, et ne sauraient s'étendre à un groupe dans son ensemble. Elles peuvent être légales ou
judiciaires.
Article 1 : Les causes légales :
Il appartient à chaque province du Royaume de France de définir les critères légaux pour être éligible, dans le but de prémunir ladite province contre des personnes
dont il est avéré qu'elles mettront en péril les institutions municipales ainsi que ducales et comtales. Tout individu ne répondant pas à ces critères se verra refuser
l'accès à un mandat électif et deviendra inéligible. Levée de l'inéligibilité peut être demandée auprès des autorités de la Province, qui restent décisionnaires.
Il est à noter cependant que :
- Pour pouvoir se présenter à une élection, il peut être nécessaire d'être résident de la province, depuis une durée établie par les autorités comtales ou ducales,
mais n'excédant pas 3 mois.
- Les vassaux directs de sa Majesté et les Nobles détenant un fief dans la province concernée ne sauraient être soumis aux délais quant au critère de résidence.
- L'appartenance ou non à la religion aristotélicienne et romaine reste soumise au Concordat, si Concordat il y a, régissant la province concernée.
Article 2 : les causes judiciaires :
Toute condamnation judiciaire, qu'elle soit royale pour crime de Lèse Majesté, ou qu'elle soit locale pour Haute Trahison, pour Trahison, ou pour certains cas de
Trouble à l'Ordre Public impliquant brigandage ou crime de sang, peut amener à une peine d'inéligibilité.
Les peines d'inéligibilité peuvent toutefois faire l'objet d'une Grâce Comtale, Ducale ou Royale.
Les peines d'inéligibilité, prononcées à l'issue d'un procès, désignent l'incapacité à briguer un mandat électoral pour une durée déterminée par le Juge. Elles ne
peuvent cependant excéder trois mois consécutifs, et sont suspendues en cas de révision du procès par la Cour d'Appel.
Pour que les présentes dispositions soient observées pour l'avenir, & affermir la valeur du présent édit, nous faisons apposer le grand sceau de la Couronne en cire verte. Donné à Azincourt, le 6 mai de l'an d'Horace 1459. B.d.C. |
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De nous, Béatrice de Castelmaure-Frayner, Reyne du Royaume de France, Aux officiers de la Cour d'Appel, A tous présents et advenir, Salut. Faisons suite par la présente à la missive de l'alors présidente de la Cour d'Appel Lafred, cosignée, et à sa depuis démission que nous acceptons. Nous tenons à corriger les errements dans lesquels la Cour d'Appel, mal aiguillée par une Présidente qui s'est égarée, s'appuyant sur des principes erronés. Ainsi, rappelons que Nous sommes source non seulement de droit, mais du droit en ce royaume. La justice se rend en Notre nom, le système de droit s'organise à partir du cadre donnée par Nous et appelé droit royal. En ce sens tout édit signé de Notre main vaut droit et fait loi. En outre, la Cour d'Appel n'a d'existence que par Nous et rend la justice en Notre nom. Elle n'est donc pas indépendante et n'a pas vocation à l'être. Si nous lui laissons une large autonomie dans le rendu de la justice, il faut y voir un signe de confiance dont l'institution se doit d'être digne. Rendant la justice pour Nous, la Cour d'Appel Nous représente. Le président de la Cour d'Appel doit donc veiller avec rigueur sur la moralité de l'équipe qu'il participe à composer, et dont il est responsable devant Nous. Le choix d'un individu comme Bazin, agitateur au sein d'une grande partie des provinces du royaume, accusé du pillage de Dijon, quelle que soit son habileté à utiliser les failles de la justice locale, ne saurait Nous représenter, et sa nomination est vécue par Nous comme une insulte. Nous avons requis son congé ainsi que celui de qui l'a nommé à ce poste. Nous ne tolérons pas qu'il soit dérogé à notre volonté. De plus, Nous profitons de ce courrier pour Nous faire le relai des doléances de nombreux feudataires du Royaume. La Cour d'Appel semble depuis quelques mois juger d'avantage sur la forme que sur le fond. Rappelons donc à cette occasion qu'elle a vocation à juger en seconde instance des prévenus, doit donc le faire au regard des preuves pour déterminer si l'individu est ou non coupable. Elle n'a pas vocation à juger la procédure de première instance en cassation, même si elle en corrige le verdict. Son rôle premier est la préservation de la société, donc de châtier les coupables et relaxer les innocents. Certainement pas l'inverse. Ne doutant pas que Notre volonté sera cette fois entendue et que la Cour d'Appel se soumettra cette fois à sa hiérarchie, attendons du Grand Chancelier de France qu'il nomme à la présidence de cette institution quelqu'un conscient des objectifs que Nous lui fixons et à même de restaurer un fonctionnement efficace de cette institution à laquelle Nous sommes très attachée. Signé de Notre scel au Louvre en ce 26 avril 1459, B.d.C. |
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De nous, Béatrice de Castelmaure-Frayner, par la grâce du Très Haut & du peuple français, Reine de France, A tous ceux qui liront ou se feront lire, Aux régnants du Domaine Royal, Salut. Afin que nul doute ne puisse subsister sur les biens royaux, rappelons : Que tout bien construit par des institutions du Domaine Royal, qu'ils soient ceux d'une province ou les institutions centrales, est propriété de la Couronne. Que toute Province du Domaine Royal est une juridiction royale, que tout bien d'une Province du Domaine Royal est bien royal, et a fortiori, que tout bâtiment, tel un arsenal, est bâtiment royal. Les finances d'une province du Domaine Royal sont les finances royales, fructifiant par le travail de Nos terres et investies dans leur développement. Les provinces du Domaine Royal ont leur fond de roulement et leur production propre, mais ce ne sont que des biens royaux administrés par eux, en Notre nom, matière en laquelle, plus qu'en toute autre, ils diffèrent des provinces vassales de la Couronne. Faict à Paris, Le 12 avril de l'an d'Horace mil quatre cent cinquante neuf, B.d.C. |
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Edit de Gien portant révocation de l’édit royal du 20 septembre 1458. Béatrice, par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, Reine de France : à tous présents et à venir. Salut. Le Roi Levan le troisième, notre prédécesseur, voulant empêcher que la paix qu’il avait procurée à ses sujets ne fut troublée à l’occasion d’attaques incessantes contre les terres et établissements du Domaine royal, avait par son édit donné à Paris au mois de septembre 1458, réglé la conduite à tenir à l’égard de ceux qui s’en prendraient aux terres et établissements du Domaine royal, la justice qui leur serait rendue et enfin pourvu au sort de la gentillesse des convaincus de tels crimes. Nous voyons présentement que les dispositions dudit édit ne satisfont pas à notre volonté et nous avons jugé que nous ne pouvions rien faire de mieux pour parvenir au succès du dessein des Rois nosdits prédécesseurs, dans lequel nous sommes entrés dès notre avènement à la Couronne, que de révoquer entièrement ledit édit et tout ce qui a été fait depuis à sa suite. I Faisons savoir, que Nous, pour ces causes et autres à ce nous mouvant, et de notre certaine science, pleine puissance, et autorité Royale, avons par ce présent édit perpétuel et irrévocable, supprimé et révoqué, supprimons et révoquons, l’édit du Roi notredit prédécesseur, donné à Paris au mois de septembre 1458, en toute son étendue. Voulons et nous plaît, que toutes poursuites entamées contre ceux qui ont porté atteinte au terres ou établissements du Domaine royal dans notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance soient jugés selon le présent édit. II Défendons à nosdits sujets de s’attaquer sous quelque prétexte que ce puisse être aux terres et établissements du Domaine royal quand bien même ladite atteinte aurait été exercée dans l’accomplissement d’un serment de vassalité. III Défendons pareillement à tous seigneurs de quelque condition qu’ils soient de faire l’exercice de leurs liens de suzeraineté de quelque qualité qu’ils soient afin de provoquer une attaque contre les terres ou établissements du Domaine royal à peine contre tous nosdits sujets, qui feraient ledit exercice, d’être traduits avec diligence en nos cours de justice. IV Voulons et nous plaît d’établir que les terres et établissements des provinces du Domaine royal forment irrévocablement et à perpétuité un seul et même ensemble dont chaque province forme une circonscription particulière. Que si un de nosdits sujets se trouve par ses actes ou ses paroles suspecté d’une atteinte aux terres ou établissement du Domaine royal, il sera traduit indifféremment devant l’une des cours de justice des provinces du Domaine royal sans préjudice des règles particulières relatives à notre Haute cour de justice. V Faisons très expresses et itératives défenses à tout seigneur de prononcer la rupture vassalique contre un serment auquel il n’est pas partie. Qu’ainsi tout gentilhomme qui, n’étant pas notre vassal, et s’en étant pris à aux terres ou établissements du Domaine royal, ne saura pour cela voir ses liens vassaliques brisés par nous. VI A l’égard des convaincus de crimes d’atteinte aux terres ou établissements du Domaine royal, voulons qu’ils soient punis puis bannis desdites terres cinq jours après la publication de leur jugement ; et démis et privés des charges et fonctions quelles qu’elles soient exercées au sein des établissements royaux de notre obéissance. Nous enjoignons bien expressément aux juges de se conformer aux vénérables et immémoriales lois qui régissent nos règnes. VII Pourrons au surplus lesdits criminels, en attendant qu’il plaise à Dieu de leur pardonner, de demeurer dans les villes et lieux de notre royaume, pays et terre de notre obéissance, y continuer leur commerce et jouir de leurs biens sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de leur état criminel à condition, pour nos sujets de noble vie, de ne pas avoir fait l’objet d’une destitution prononcée par leur suzerain pour indignité, selon les règles du Tribunal Héraldique. Si donnons en mandement en nos âmes et nos conseillers les gens tenant nos cours de parlement, chambre de nos comptes à Paris, Grands Officiers de la Couronne et autres Officiers qu'il appartiendra et à leurs lieutenants, qu'ils fassent lire, publier et enregistrer notre présent édit, en leur cours et juridictions, même en vacations, et celui-ci entretenir et faire entretenir, garder et observer de points en points et sans y contrevenir, ni permettre qu'il soit contrevenu en aucune manière : car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre sceau à cesdites présentes. Donné à Paris au troisième jour du mois de février 1458. Et de notre règne le premier. Signé Béatrice de Castelmaure-Frayner et sur le repli, visa Marie-Alice Jagellon Alterac, et à côté, par la Reine, Valorl. Et scellé du grand Sceau de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte. |
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Circulaire donnant clefs de lecture pour l'Edit de Gien Nous, Béatrice de Castelmaure, Reine de France, A tous qui la présente circulaire entendront ou liront, Salut. Dans un souci de compréhension du plus grand nombre, et afin de porter le droit jusque dans les plus humbles chaumières, donnons par la présente une interprétation informelle de l'Édit de Gien dans ce qu'il a de plus important & dans ses implications vis-à-vis des règles de justice ayant cours au Royaume de France. *L'Édit de Gien remplace et annule le précédent édit en la matière du roi Levan III de Normandie, notre prédécesseur, datant du 20 septembre 1458, qui prenait des libertés tant avec les lois fondamentales de justice qu'avec l'essence féodale du Royaume. *L'Edit de Gien a été conçu et écrit dans la volonté de rétablir la réalité et la pratique de la féodalité. *Le domaine royal (DR) est un et indivisible de façon perpétuelle. Les provinces le composant ne peuvent pas s'en séparer. *Il est interdit à quiconque d'attaquer le Domaine Royal ou les biens de la Couronne royale, même si c'est l'ordre d'un suzerain à son vassal (Exemple: Le Baron de Pézouilles ordonne à un de ses seigneurs vassaux d'attaquer le DR. Le vassal jugé pour atteinte à la Couronne ne sera pas dédouané des conséquence judiciaires de son acte à l'encontre du DR au motif qu'il ne faisait qu'obéir à son suzerain). *Ceux qui auront attaqué le DR ou les biens de la couronne seront poursuivis en justice devant la cour appropriée qu'elle soit In Gratebus (IG) ou autre. *Selon la définition et la nature de la féodalité, dont nous restaurons le sens dans sa réalité par l'Edit de Gien, la couronne de France ne peut pas priver de ses terres quelqu'un qui ne serait pas son vassal direct, quand bien même celui-ci aurait attaqué le DR ou les biens de la couronne. Que cette retranscription de la signification réelle de la féodalité s'étend naturellement à toute l'échelle héraldique : Le vassal(a) du vassal(b) d'un suzerain(c), n'est pas le vassal(a) du suzerain(c). Ainsi donc, le suzerain(c) n'a pas le droit de destituer le vassal(a) de son vassal(b). En revanche, le suzerain(c) peut (et donc n'est pas obligé) demander à son vassal(b) de destituer le vassal(c) pour des faits graves, dans le cadre du respect du serment de fidélité et d'aide prêté par le vassal(b), car (b) est le suzerain direct de (c). *Ceux qui se retrouvent condamnés par la justice pour leurs attaques contre le Domaine ou les biens royaux, seront punis, puis bannis du DR dans les limites maximales définies par la charte du juge [HRP] des Royaumes. De même les condamnés seront démis et privés de fonctions dans toute institution royale. *Le temps qu'ils puissent obtenir (ou pas) une grâce royale et/ou un acquittement en cour d'appel (dès lors qu'ils en font la démarche par écrit en lieu approprié), les condamnés en première instance pourront néanmoins rester dans le royaume de France et jouir de leur propriété (In game), sans que quiconque (Duc ou comte d'une province, conseillers ducaux, chef d'armée etc) ne puisse leur empêcher l'accès, l'appel étant suspensif. Il en sera de même dès lors qu'un condamné a purgé sa peine. *Nous apposons au bas du présent document le grand sceau de cire jaune, pour donner pleine valeur pour aujourd'hui & pour l'avenir à la présente circulaire, & voulons qu'elle soit lue & entendue sur tout le territoire, sans y contrevenir. |
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De nous, Béatrice de Castelmaure-Frayner, par la grâce du Très Haut & du peuple français, Reine de France, A tous ceux qui liront ou se feront lire, Salut, Afin que nul doute ne puisse subsister vis-à-vis de la Diplomatie du Domaine Royal et des Ambassades Royales, & après consultation de la Curia Regis, nous confirmons, en vertu du Droit royal en vigueur à ce jour, que le Premier Secrétaire d'Etat a à charge la bonne gestion des organes diplomatiques de la Couronne. En temps normal, il délègue ces pouvoirs au Grand Ambassadeur de France, qu'il recrute & dont il répond devant Sa Majesté. En conséquence, nous amendons la charte des Ambassades Royales du 19 mai 1455, afin d'établir pour l'avenir le cadre propice à l'élaboration & l'entretien des relations diplomatiques de la Couronne. Faict à Paris, Le 3 avril de l'an d'Horace mil quatre cent cinquante neuf, B.d.C. |
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Statut des Ambassades royales de France 1. Du Statut Les Ambassades royales de France forment ensemble une institution royale à part entière dirigée par un Grand Ambassadeur Royal sous la tutelle suprême de la Couronne de France. Les Offices sont sises à Paris. Le nombre d’ambassades est équivalent au nombre de royaumes étrangers reconnus par la Couronne de France. 2. Des Fonctions Les Ambassadeurs royaux de France sont les représentants et les messagers de la Couronne et des institutions royales auprès des royaumes étrangers. Ils ont pour mission d’entrenir de bonnes relations et de propager l’image de la grandeur du Royaume de France auprès du reste de l’Europe. 3. De la Composition 3.1 Le Couple Royal de France Le Roi et la Reine de France sont les plus hauts décideurs des Ambassades royales, ils possèdent le droit de révoquer qui bon leur semble et disposent du droit de veto pour tout ce qui concerne les Ambassades. Ils peuvent également décider de prendre pleinement la direction des ambassades à la place du Grand Ambassadeur Royal, ainsi que procéder à sa révocation. 3.2 Le Grand Maître de France Le Grand Maître de France peut demander aux Ambassadeurs royaux de transmettre un message ou de négocier avec les autorités étrangères au même titre que le Grand Ambassadeur Royal. Il devra toutefois attendre que celui ci appose le Sceau des Ambassades pour valider sa déclaration pour toute demande passant par ce service. 3.3 Le Premier Secrétaire d'Etat Le Premier Secrétaire d'Etat a, de par sa fonction, la charge de veiller à la bonne gestion des Ambassades royales, en tant que responsable des relations diplomatique du Domaine Royal avec les provinces vassales de la Couronne et les Etats étrangers. Il répond du Grand Ambassadeur et propose sa nomination ou sa révocation à Sa Majesté. 3.4 Grand Ambassadeur Royal Il s’occupe du recrutement des Ambassadeurs royaux, de leurs attributions. Il peut également les révoquer. Il organise et ordonne les missions des Ambassadeurs royaux. Le Grand Ambassadeur est le gardien du Sceau des Ambassades de France, lui seul est autorisé à certifier les missives officielles en apposant le Sceau des Ambassades. 3.5 Les Ambassadeurs royaux Ils sont sous les ordres du Grand Ambassadeur Royal. Ils sont chargés de rédiger et/ou transmettre les missives officielles au nom de la Couronne de France. Les missives non scellées par le Grand Ambassadeur Royal n’ont aucune valeur officielle et ne seront pas reconnues comme émanant des Ambassades royales de France. Ils peuvent également être amenés à conduire des négociations avec des autorités étrangères sur autorisation et avec l’appui du Grand Ambassadeur Royal. Les Ambassadeurs royaux devront rendre compte une fois par semaine des nouvelles du pays dont ils ont la charge. 3.6 les Ambassadeurs royaux adjoints Le Grand Ambassadeur Royal et les Ambassadeurs royaux peuvent être assistés dans leur travail par des Ambassadeurs royaux adjoints, sous réserve de l'approbation du Couple Royal, du Grand Maître de France et du Grand Ambassadeur Royal. Les fonctions spécifiques des Ambassadeurs royaux adjoints doivent être définies conjointement par le Grand Ambassadeur Royal et l'Ambassadeur royal concerné, avant leur nomination et selon les besoins de l'Ambassade royale visée. Leurs devoirs sont les mêmes que ceux des Ambassadeurs royaux. 4. Charte de bonne conduite des Ambassadeurs royaux 4.1 De la bonne conduite. Les Ambassadeurs royaux doivent avoir une conduite exemplaire même en dehors de leur fonction de représentation. Tout manquement aux lois ou aux règles de bonne conduite entraînera, au minimum, une destitution immédiate des responsabilités au sein des Ambassades royales. 4.2 De la confidentialité Les Ambassadeurs sont amenés à traiter des informations confidentielles. Toute diffusion de ces informations sans autorisation expresse du Grand Ambassadeur Royal sera considéré comme crime de Haute Trahison. 4.3 Du devoir de réserve En tant qu’officiers de la Couronne de France, les Ambassadeurs royaux ont un devoir de réserve. Ainsi, ils doivent, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de leurs fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. Ils sont tenus de se comporter avec dignité et civilité tant dans leurs rapports de service avec leurs supérieurs, collègues et subordonnés que dans leurs rapports avec les usagers de leur service qu’ils doivent traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. |
Annexe 1 - Statuts du Royaume de France a écrit: |
Le secrétaire d’Etat. (Chargé des relations diplomatiques de la couronne. Tant envers les provinces du Royaumes que pour les Etats Etrangers.) |
Annexe 2 - IV : Des compétences de la Curia Regis en dehors du Domaine Royal. a écrit: |
_ Ne peut agir dans les provinces de la couronne, sans l'accord des autorités locales ou de l'assemblée des Etats Généraux. (Excepté dans le cadre de leur
office) _ Ne peut agir en terres étrangères, uniquement en cas de guerre. _ Pour régler les relations entre les provinces et le Domaine Royal _ A compétence pour les Affaires Etrangères, en cas de traités entre la couronne et des Etats Etrangers. |
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De nous, Béatrice de Castelmaure-Frayner, par la grâce du Très Haut & du peuple français, Reine de France, A tous ceux qui liront ou se feront lire, Salut, Aux fins d'assurer la bonne gestion de Notre diplomatie & ayant reçu & accepté la démission de Val1, Seigneur de Chalinargues, Grand Ambassadeur de la Couronne, la nécessité de le remplacer est apparue ; En respect des Statuts des Ambassades Royales de France, Sa Grandeur Mélissa de Montbazon-Navailles de Lortz, Premier Secrétaire d'Etat, a reçu les candidatures des personnes désireuses d'investir leurs compétences à cette charge, & ayant soumis leurs noms à la bienveillante attention des membres de la Curia Regis, Nous a, comme sa fonction l'exige, proposé la nomination de Kéridil d'Amahir-Euphor, Seigneur de Bréméan & de Railly, comme Grand Ambassadeur Royal ; Aussi, & parce que nous l'agréons, Kéridil d'Amahir-Euphor se voit attribuer la charge de Grand Ambassadeur Royal & ce faisant, la bonne gestion de la diplomatie de la Couronne. Pour que cela soit chose ferme, nous l'avons contresigné & scellé du grand sceau de la Couronne. Faict à Paris, Le 24 avril de l'an d'Horace mil quatre cent cinquante neuf, B.d.C. |
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Logion 2 : Les disciples disaient à Christos : « Maître, ces marginaux ne nous apportent rien, et Aristote nous met en garde contre ceux
qui fuient la cité ! » Christos leur répondait : « Disciples ! Vivez pour les autres au lieu d’attendre des autres qu’ils vivent pour vous. C’est à la cité d’accueillir les marginaux, et non aux marginaux d’aider la cité. » Nous, Béatrice de Castelmaure-Frayner, Reine de France, & Aurélien Maledent de Feytiat, Grand Aumônier de France, À tous qui la présente annonce entendront ou liront, Aux brebis égarées qui ont retrouvé le troupeau, Salut & Pardon. Soucieux de véhiculer au Royaume de France le pardon, & conscients des contraintes sociales pesant leur vie durant sur des femmes & hommes pour des faits dont ils se sont mille fois repentis dans leur cœur & par leurs actes, rappelons :
Que Sa Majesté est en mesure de dispenser, aux hommes & femmes reconnus coupables par une cour de justice du Royaume, & ayant eu à cœur de racheter leurs
fautes, sa grâce ;
Que la grâce royale n'a pas vocation à faire entrave au bon déroulement de la justice dans le Royaume de France en laquelle nous avons pleine confiance, mais a
vocation à permettre à des hommes & femmes de réintégrer pleinement la vie de la Cité, sans qu'il leur soit à jamais fait reproche de leurs actes passés ;
Que ces demandes doivent être déposées dans le Bureau de la Pairie, qui les transmet à Sa Majesté & la conseille dans sa bienveillante décision.
Faisons annonce qu'à l'occasion de son sacre, Sa Majesté, dans sa grande mansuétude, consent à étudier toutes demandes extraordinaires de grâce, lesquelles pourront être défendues auprès de Sa Majesté par Mgr le Grand Aumônier. Fait au Louvre, le 15 février de l'an d'Horace 1459 et scellé du grand sceau vert de la Couronne & lacs de soie rouge et vert, et sur le repli, Mgr Aurélien Maledent de Feytiat, Grand Aumônier de France. B.d.C. |
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De nous, Béatrice de Castelmaure-Frayner, Reine de France, À tous qui la présente annonce entendront ou liront, Salut ! Souhaitant souligner la qualité des femmes & hommes qui ont longtemps servi la Couronne à la charge & dignité de Pair, & n'en trouvent désormais plus le temps, Souhaitant que ces absences n'entravent pas le bon fonctionnement de la Pairie & la qualité de ses conseils & résolutions, du fait des limites numéraires par province pesant sur les nominations de Pairs, Créons ce jour la dignité de Pair de France émérite, destinée aux anciens Pairs de France s'étant de longue date détachés des affaires de la Pairie & de la Couronne. Les Pairs émérites ne siègent plus à la Chambre des Pairs ni ne sont comptés comme Pairs de France dans les quotas limitant les candidatures à la Pairie. Nommons Pair de France émérite :
-Albert de Nemours, dit Alsbo.le.Grand, Marquis de Nemours
-Cardinal de Beaujeu, dit le Beau, Duc de Beaujeu, Baron de Nuits-Saint-Georges
-Alivianne d'Azayes, Duchesse de la Tour d'Auvergne
-Thierry54270 d'Azayes, Duc consort de la Tour d'Auvergne
Fait au Louvre, le Xème jour de l'an de Pâques 1458, an d'Horace 1459. B.d.C. |
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Nous Béatrice de Castelmaure-Frayner, par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, reine de France, À tous présents et à venir, salut. En accord avec les coutumes de nos prédécesseurs d’illustre mémoire, proclamons :
qu'une grâce provinciale, si elle prive de peine, n’efface pas pour autant la culpabilité du gracié aux yeux du très vénérable tribunal héraldique, la grâce ne pouvant
changer le passé.
que notre très noble Cour d’appel statuant sur pourvoi d’un procès rendu en première instance, et dont le demandeur a été entre temps gracié par le provincial
souverain, doit poursuivre sa recherche dans l’établissement de la vérité.
que toute culpabilité prononcée en nos cours de justice et en les cours de justice des provinces de nous vassales ne puisse être effacée que par jugement de notre Cour
d’appel ou par nous en lit de justice.
qu'en notre Royaume, tout appel est suspensif pour tous les tribunaux et devant toutes les juridictions que néanmoins, pour de graves et sérieuses raisons, il
appartient au Premier Président de la Cour d’appel après consultation du Procureur général, de déroger à toute ou partie de l’effet suspensif de l’appel.
donnons en mandement en nos âmes et nos conseillers les gens tenant nos cours de parlement, chambre de nos comptes à Paris, Grands Officiers de la Couronne et autres Officiers qu'il appartiendra et à leurs lieutenants, qu'ils fassent lire, publier et enregistrer notre présente décision, en leur cours et juridictions, et celui-ci entretenir et faire entretenir, garder et observer de points en points et sans y contrevenir, ni permettre qu'il soit contrevenu en aucune manière : car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre sceau à cesdites présentes. Donné à Paris le troisième jour du mois de février 1459. Signé Béatrice, et à côté, par la Reine, comte Charles de Valorl. Et scellé du grand Sceau de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte. |
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A Sa Majesté, Nous nous sommes récemment penchés sur les conditions d'accès définissant la recevabilité d'une candidature à la Pairie. vous n'êtes pas sans savoir que la démographie ne joue pas en notre faveur, aussi nous nous sommes posés la question sur le ratio d'un pair pour 725 habitants. Après débat, par 4 voix pour contre 3, nous pensons qu'il faudrait transformer ce ratio en tranche. Ainsi une province pourrait compter un pair par tranche de 725 habitants. Prenons un exemple concret : le Limousin compte 939 habitants, actuellement il ne pourrait prétendre qu'à un Pair, avec cette proposition il pourrait en compter deux. Suite a ce constat une autre question s'est posée. Comment décompter la Province d'origine d'un Pair. Par 7 voix, après débats, nous pensons qu'il est préférable de décompter selon le lieu de résidence au moment de l'acceptation du candidat. Nous vous demandons de bien vouloir prendre en considération ces quelques propositions, |